journalistes (4)
Les règles applicables au licenciement économique d'un journaliste (ou assimilé relevant de la Convention collective des journalistes) ne différent pas de celles du droit commun.
A l'exception notable du montant de l'indemnité de licenciement (un mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté dans la limite de 15 ans et sur décision de la Commission arbitrale des journalistes au-delà de 15 ans d'ancienneté) et de la durée du préavis (1 mois pour une ancienneté inférieure à deux ans et 2 mois après 2 ans d'ancienneté y compris pour les cadres) ce sont donc les règles classiques du licenciement économique qui doivent être respectées.
L'employeur qui envisage de licencier un journaliste pour un motif économique doit évidemment pouvoir justifier d'un motif économique au sens de la loi et de la jurisprudence.
Un licenciement pour un motif économique peut-être prononcé en raison des difficultés économiques, au sens strict, rencontrées par l'employeur, mais également en raison de mutations technologiques, de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour en sauvegarder sa compétitivité, d'un refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail qui, déjà pour un motif économique, lui a été proposée...
Selon l'article L1233-3 du Code du travail, le motif économique est, par opposition au motif personnel, celui qui n'est pas inhérent à la personne du salarié.
Si le motif économique invoqué n'est pas réel et sérieux, le licenciement sera jugé comme étant abusif ce qui permet au salarié licencié de prétendre à une indemnisation.
Avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit d'abord chercher à reclasser le salarié sur un autre poste au sein de la Société elle-même (dans tous ses établissements) mais également au sein des autres sociétés du groupe auquel il appartient et dont les activités permettent d'envisager ce reclassement. Cette recherche doit même, le cas échéant, être faite dans les Sociétés du groupe situées à l'étranger.
Cette obligation est impérative et, en l'absence de tentative de reclassement, le licenciement du journaliste est sans cause réelle ni sérieuse et ce même si les motifs invoqués pour procéder au licenciement sont parfaitement avérés et justifiés.
C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 11 avril 2008 (n° 06-46375). Après avoir relevé que l'employeur d'une journaliste licenciée pour un motif économique "ne justifiait pas avoir cherché à reclasser la salariée" avant de la licencier, la Cour a approuvé la décision d'une Cour d'appel qui avait considéré que, de ce seul fait, le licenciement était abusif.
L'employeur doit par ailleurs respecter un certain nombre de critères objectifs pour déterminer quels sont les journalistes qui doivent être licenciés. C'est la règle dite de l'ordre des licenciements.
L'employeur doit faire connaître au salarié licencié qui le lui demande quels sont les critères qu'il a retenus pour arrêter l'ordre des licenciements. Si cette règle n'a pas été respectée le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts.
Enfin, l'employeur doit rédiger avec beaucoup d'attention la lettre de licenciement pour motif économique. Celle-ci doit être suffisamment motivée et précise. Elle doit également indiquer au salarié qu'il dispose d'une priorité de réembauchage.
La Cour de cassation a jugé que si la lettre de licenciement adressée à un journaliste ne mentionnait pas "celle des raisons économiques prévues par la loi invoquée par l'employeur et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail" de ce salarié, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. 29 sep. 2009 n°08-43487).
Il faut donc que l'employeur indique expressément dans la lettre de licenciement non seulement quels sont les motifs économiques à l'origine de sa décision mais également qu'il précise, dans ce même courrier, en quoi l'emploi du salarié licencié est concerné par ces motifs économiques. A défaut le licenciement serait abusif et ce, là encore, même si dans les faits il existait bien un motif économique réel et sérieux de licencier le salarié.
Le respect du formalisme du licenciement pour motif économique est donc aussi important que la cause du licenciement elle-même.
La lettre de licenciement doit également préciser au salarié qu'il a la possibilité de bénéficier d'une priorité de réembauchage à condition qu'il en fasse la demande (dans un délai d'un an suivant le licenciement).
L'omission de cette mention est sanctionnée par la condamnation de l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié.
Si, en raison de cette omission, le salarié n'a pu bénéficier de la priorité de réembauchage alors qu'un poste compatible avec ses fonctions s'était trouvé disponible une indemnité au moins égale à deux mois de salaire devra lui être versée (cf. autre publication sur la violation de la priorité de réembauchage).
Lorsque le correspondant local de presse peut prétendre au statut de journaliste professionnel
Les correspondants locaux de la presse régionale ne sont théoriquement pas des journalistes, ni même des salariés, mais des travailleurs indépendants payés à la tâche.
De ce fait, lorsque sa collaboration avec une Société de presse s'arrête, le correspondant local de presse, sous réserve d'un préavis suffisant, ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de cette Société, ni aux indemnités chômage versées par l'ASSEDIC.
Ce statut de travailleur indépendant n'est pas pour autant totalement intangible et les Tribunaux peuvent être amenés à reconnaître le statut de journaliste salarié à un correspondant local de presse.
C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 1997 en approuvant une Cour d'appel qui, après avoir relevé "que Mme X... avait pour occupation principale, quotidienne et rétribuée, une activité rédactionnelle et de remise en forme des informations à raison de plusieurs articles et photos occupant la totalité ou la majorité d'une page du journal, selon l'actualité locale, et qu'en contrepartie elle percevait une rémunération dont elle tirait le principal de ses ressources" avait retenu que cette "Mme X..."" était, non pas une correspondante locale de presse, mais une journaliste professionelle.
De même, la lecture de plusieurs décisions récemment rendues par des Cours d'appel démontre que, sous certaines conditions, un correspondant local de presse peut faire qualifier de salariée sa relation contractuelle avec la Société de presse.
Dans un arrêt du 26 juin 2008, la Cour d'appel de Dijon, saisie par un correspondant local de presse régionale, rappelle que selon la loi du 27 janvier 1987 (modifiée) : "le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel"
Cette Cour d'appel constate ensuite :
- que ce correspondant local de presse a travaillé pour le compte de la Société de presse de façon régulière (pendant 15 mois consécutifs) et rétribuée ;
- que son activité ne pouvait, eu égard à son importance, être qualifiée d'accessoire ;
- qu'il n'était pas établi que son travail ait été soumis, avant publication, à une vérification ou à une mise en forme préalable par un journaliste professionnel ;
- que ce correspondant, en commentant les différents événements et manifestations, sujets de ses articles, n'a pas fait qu'apporter des informations ou relater des faits ;
et elle en déduit que les conditions prévues à l'article L.761-2 du Code du travail (devenu depuis l'article L.7111-3) pour bénéficier du statut de journaliste étaient réunies.
La Cour d'appel reconnaît donc ce statut de journaliste salarié au correspondant local de presse et condamne en conséquence la Société de presse à lui payer un rappel de salaire, majoré de la prime de 13ème mois.
En outre, la rupture de la collaboration ne pouvant, dans ces conditions, que s'analyser comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l'entreprise de presse, devenue employeur, est condamnée à payer au correspondant local de presse, devenu salarié, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Plus à l'ouest, la Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 10 janvier 2008, a également jugé qu'un correspondant local de presse peut prétendre au statut de journaliste salarié dès lors qu'il est établi, d'une part, que son travail ne se limitait pas à la collecte des informations locales mais qu'il concevait et élaborait lui-même des articles de différents genres et, d'autre part, qu'il tirait de cette activité l'essentiel de ses revenus.
La Cour d'appel estime que l'arrêt de la collaboration doit être qualifiée de licenciement abusif et la Société de presse est condamnée à payer diverses sommes.
Une solution identique est retenue dans le sud par la Cour d'appel de Toulouse qui, dans un arrêt 9 mai 2007, retient qu'une correspondante locale de la presse régionale qui avait pour activité principale, régulière et rétribuée, une activité rédactionnelle et de mise en en forme des informations à raison de plusieurs articles et photos occupant, selon l'actualité locale, la totalité ou la majorité d'une page du journal et qui percevait, en contrepartie de cette activité, une rémunération dont elle tirait le principal de ses revenus, est en droit de prétendre à la reconnaissance de la qualité de journaliste salariée.
Il est intéressant d'observer que, dans ces trois arrêts, avant de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail, les juges se livrent à une analyse précise du travail effectivement réalisé par le correspondant local de presse et le compare à celui normalement effectué par un journaliste.
La Cour de Toulouse relève par exemple : "qu'il n'est pas permis de considérer que les articles rédigés par le correspondant local de presse n'étaient pas de ceux susceptibles d'être confiés à des journalistes professionnel".
La Cour d'appel de Rennes constate elle, que le correspondant local de presse rédigeait une rubrique qui était auparavant confiée à des journalistes professionnels.
Enfin, la Cour d'appel de Dijon après avoir, comme rapporté ci-dessus, très clairement relevé que les articles rédigés par le correspondant local de presse n'étaient pas vérifiés ou mis en forme par un journaliste professionnel avant publication, estime que ce correspondant apportait une contribution intellectuelle au journal concerné.
En procédant à de telles requalifications, les juridictions sanctionnent une pratique parfois dénoncée qui consiste à demander à un correspondant local de presse d'accomplir des tâches qui incomberaient normalement à un journaliste professionnel salarié. Le but recherché par la Société de presse est évident : il s'agit de bénéficier des avantages liés au statut de travailleur indépendant du correspondant local de presse (absence de charges patronales, souplesse dans la rémunération et rupture quasi discrétionnaire de la relation contractuelle).
Les 3 décisions ci-dessus rapportées montrent que ces bénéfices peuvent n'être que de courte durée, les Tribunaux ayant le pouvoir de redonner à une relation contractuelle sa véritable nature juridique (et ce même après la rupture de cette relation), puisque, selon l'expression de la Cour de cassation, la seule volonté d'une partie est impuissante à soustraire une personne au statut social qui découle des conditions d'accomplissement de son travail.
Avocat
La Convention collective nationale des journalistes dans sa version actuelle est publiée dans la brochure n°3136
Il est possible de la consulter (gratuitement) sur le site de Légifrance :
Selon le Conseil d'état seul un salarié peut prétendre à l'attribution de la carte de presse
La carte d'identité des journalistes professionnels (carte de presse) est délivrée par la Commission de la Carte d'Identité des Journalistes Professionnels (CCIJP). http://www.ccijp.net/
La CCIJP doit au préalable vérifier que la personne qui sollicite la délivrance d'une telle carte est bien un journaliste professionnel au sens de l'article L.761-2 du Code du travail.
Selon ce texte, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Tel ne peut être le cas d'un gérant de Société, unique associé.
Selon le Conseil d'état, le bénéfice de la carte d'identité des journalistes professionnels est en effet réservé aux salariés dont la situation est régie par le Code du travail, ce qui n'était pas le cas de ce gérant.
Le Conseil d'état a ainsi confirmé la décision rendue par la Commission supérieure de Carte d'Identité des Journalistes Professionnels (instance d'appel de la CCIJP) qui lui avait refusé la délivrance de la carte de presse (C.E. 15 novembre 2006 n° 289762).
Il importe donc peu que ce gérant ait effectivement pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qu'il en tire le principal de ses ressources, le Code du travail ne lui étant pas applicable, il ne peut (pour l'attribution de la carte de presse) être considéré comme un journaliste professionnel.
