convention collective des journalistes (6)
L'employeur d'un journaliste professionnel est tenu, en application des dispositions des articles 23 et 24 de la convention collective nationale des journalistes, de lui verser une prime dite d'ancienneté calculée en fonction de son ancienneté dans la profession et de son ancienneté dans la société (cf. cette autre publication sur ce point) .
La société de presse qui s'abstient de régler, en temps et heure (c'est-à-dire chaque mois), cette prime d'ancienneté s'expose donc évidemment à être condamnée à la payer au journaliste et ce dans la limite des 5 années qui ont précédé la saisine du Conseil de prud'hommes. Elle devra également lui remettre des bulletins de paye rectifiés.
Mais l'employeur fautif prend également d'autres risques auxquels il ne pense a priori pas forcément.
D'abord, en plus des primes d'ancienneté impayées, il est susceptible d'être condamné à payer des dommages-intérêts à son salarié.
C'est ce que vient de juger la Cour d'appel de Paris.
Dans un arrêt du 13 décembre 2011, après avoir estimé que :
les juges ont condamné l'employeur à payer à son pigiste une somme supplémentaire de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mais l'employeur qui ne paye pas la prime d'ancienneté due à un journaliste s'expose à devoir subir des conséquences encore plus lourdes.
En effet, le journaliste peut, en raison du défaut de paiement de la prime d'ancienneté, prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
L'on sait que, à la suite d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la juridiction saisie doit déterminer si les faits reprochés par le salarié à son employeur justifiaient ou non cette prise d'acte. Selon la décision rendue par les juges, la rupture produira soit les effets d'un licenciement abusif, soit ceux d'une démission.
La faute reprochée par le salarié doit être d'une gravité suffisante s'il souhaite que la cause de la rupture du contrat soit imputée à son employeur.
Dans un arrêt du 25 octobre 2011 (frappé d'un pourvoi), la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a infirmé le jugement rendu en première instance par un Conseil de prud'hommes qui avait retenu que le défaut de paiement d'une prime d'ancienneté à un journaliste ne constituait pas un motif suffisamment grave justifiant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement abusif.
Dans cette affaire, les premiers juges s'étaient montrés sensibles au fait que l'agence de presse avait, après la prise d'acte de la rupture du contrat par son salarié, reconnu être débitrice envers lui d'une prime d'ancienneté tout en demandant au Conseil de prud'hommes d'en déterminer le montant exact.
Mais la Cour d'appel, fort logiquement, rejette cet argument.
C'est bien le comportement de l'employeur antérieur à la rupture de son contrat de travail qui doit être apprécié. Or, en s'abstenant notamment de régler la moindre prime d'ancienneté à un journaliste professionnel employé par elle en cette qualité depuis13 ans, la Société a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de ce salarié.
La Société de presse est donc condamnée à payer à cet ancien salarié, outre évidemment un rappel de primes d'ancienneté, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Les économies réalisées par les Sociétés de presse qui s'abstiennent de payer aux journalistes la prime d'ancienneté à laquelle ils sont en droit de prétendre peuvent donc se retourner contre ces Sociétés et s'avérer lourdes de conséquences.
La Commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour :
- fixer l'indemnité de licenciement des journalistes et assimilés ayant plus de 15 ans d'ancienneté;
- fixer l'indemnité de licenciement des journalistes ou assimilés, licenciés pour faute grave, quelques soient leurs anciennetés ;
Il s'agit d'une compétence stricte et toute autre demande formulée par un journaliste ou son ancien employeur, notamment quant à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, relève de la compétence des tribunaux(cf. cette autre publication sur ce sujet).
Dans un arrêt du 12 octobre 2011, la Cour de cassation vient de préciser que la Commission arbitrale n'est pas non plus compétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié qui avait plus de 15 ans d'ancienneté et qui relevait de la convention collective des journalistes mais qui n'était pas journaliste.
Le litige opposait un employeur, école de formation de journalistes, à son secrétaire général.
Cette école n'est pas une société de presse, son secrétaire général n'était pas journaliste mais il s'était vu appliquer la convention collective des journalistes.
De fait, un employeur peut parfaitement appliquer volontairement à ses salariés une convention collective dont ils ne relèvent normalement pas. Dans ce cas, les salariés peuvent toutefois toujours se prévaloir de la convention collective qui aurait dû leur être appliqué, en fonction notamment de l'activité réelle et principale de leur employeur.
Ce secrétaire général est licencié au bout de 31 ans d'ancienneté.
Il conteste son licenciement.
La Cour d'appel de Douai, relevant que l'employeur appliquait volontairement la convention collective des journalistiques à ce salarié lequel avait plus de 15 ans d'ancienneté, renvoie les parties devant la Commission arbitrale des journalistes pour faire fixer l'indemnité de licenciement.
Cette décision est cassée.
La Cour de cassation estime que l'application volontaire de la convention collective des journalistes au bénéfice d'un salarié qui n'exerce pas cette activité "n'a pas pour effet de soumettre le litige auquel donne lieu cette indemnité au pouvoir de la commission arbitrale des journalistes prévue par l'article L. 7112-4 du Code du travail".
Une telle solution est, d'un point de vue juridique, parfaitement logique.
L'application volontaire de la convention collective des journalistes à un salarié ne signifie pas qu'il devient de facto journaliste, la reconnaissance de ce statut professionnel supposant que d'autres conditions soient réunies (cf. cette autre publication sur ce sujet).
Il bénéficie certes des avantages de cette convention collective mais ne peut pour autant se prévaloir des règles légales applicables aux seuls journalistes et notamment celle fixée à l'article L7112-4 du Code du travail qui donne compétence à la commission arbitrale des journalistes pour fixer l'indemnité de licenciement d'un journaliste.
Restait dès lors à déterminer, dans ce cas, quel devait être le montant de l'indemnité dû à ce salarié.
Fallait-il appliquer les règles sur l'indemnité légale "ordinaire" de licenciement (1/5ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois au-delà) ou celles, bien plus favorables, prévues pour les journalistes professionnels :
- par l'article L7112-3 du Code du travail qui dispose que "si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze" ;
et
- par l'article 44 de la convention collective des journalistes qui fixe simplement, en son dernier alinéa, la base de calcul de l'indemnité de licenciement en prévoyant notamment que, pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel cette base de référence est "le dernier salaire perçu";
La Cour de cassation juge, sur ce point, que "l'application volontaire de la convention collective des journalistes, au bénéfice d'un salarié qui n'exerce pas cette activité, ouvre droit au paiement de l'indemnité de licenciement déterminée par l'article L. 7112-3 du Code du travail, dont l'article 44 de ladite convention précise l'assiette".
Elle privilégie donc là l'application volontaire au salarié concerné, de la convention collective des journalistes sur la "non-application" des règles du Code du travail normalement réservées aux seuls journalistes professionnels.
Une solution différente aurait pu être retenu car l'assiette de l'indemnité de licenciement telle que déterminée par l'article 44 de la convention collective des journalistes n'est pas incompatible avec l'application des autres règles de droit commun sur le montant de l'indemnité de licenciement.
Quoi qu'il en soit, il revient donc maintenant, non pas à la Commission arbitrale des journalistes, mais à la Cour d'appel de renvoi (celle d'Amiens) de fixer l'indemnité de licenciement de ce salarié.
Elle aura en particulier à déterminer :
- si elle doit appliquer les seuls termes de L. 7112-3 du Code du travail auquel fait référence la Cour de cassation dans son arrêt et, dans ce cas, limiter comme le prévoit ce texte, à quinze le nombre de mensualités de l'indemnité de licenciement de ce salarié
ou
- si elle peut, malgré les termes de l'article L7112-4 du Code du travail donnant, en cas d'ancienneté supérieure à 15 ans, compétence exclusive à la Commission arbitrale pour déterminer le montant de l'indemnité, fixer une indemnité de licenciement supérieure à 15 mois ?
Affaire à suivre...
En application des dispositions de l'article L.1233-45 du Code du travail, "le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification"
Le salarié qui entend bénéficier de cette priorité de réembauchage légale doit donc l'indiquer à son employeur. Ce bénéfice est par ailleurs limité à une durée d'un an après le licenciement.
L'article 44 de la convention collective des journalistes, prévoit lui que :
"Les employeurs s'engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après :
a) Suppression d'emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence"
Cette règle apparaît plus favorable aux journalistes et assimilés que celle qui est prévue, pour l'ensemble des salariés, à l'article L.1233-45 du Code du travail puisque, dans l'hypothèse qu'elle prévoit (c'est-à-dire un licenciement prononcé du fait d'une suppression d'emploi, ce qui est souvent le cas d'un licenciement économique) la priorité de réembauchage a vocation à s'appliquer même si le salarié n'a pas fait de démarche spécifique auprès de son ancien employeur pour en bénéficier. En outre, la priorité de réembauchage prévue à l'article 44 de la convention collective des journalistes n'est pas, contrairement à ce que prévoit l'article L.1233-45 du Code du travail, limitée dans le temps.
En application du principe de faveur (selon lequel en présence de deux normes concurrentes c'est la plus favorable au salarié que l'on doit retenir), la priorité de réembauchage prévue à l'article 44 de la convention collective des journalistes doit donc s'appliquer par préférence à celle prévue à l'article L.1233-45 du Code du travail.
Il appartient en conséquence à l'ancien employeur d'un journaliste ou assimilé dont l'emploi a été supprimé de mettre en oeuvre volontairement cette priorité de réembauchage conventionnelle et donc de lui proposer "tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification".
Selon l'article L.1234-1 du Code du travail (ancien article L.122-6), la durée du préavis en cas de licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté est de deux mois.
Ce texte précise que ce délai n'est applicable que "si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié".
Lors de la rupture du contrat de travail, il est fréquent d'accorder un préavis de 3 mois aux salariés qui ont le statut de cadre, après 6 mois d'ancienneté (sauf en cas de licenciement prononcé pour faute grave ou lourde).
La qualité de cadre ne suffit toutefois pas, en elle-même, pour pouvoir prétendre à une telle durée de préavis et il est nécessaire soit de justifier d'un accord conventionnel soit de démontrer l'existence d'un usage.
C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation en cassant un arrêt d'une Cour d'appel qui avait accordé un préavis de 3 mois à un journaliste cadre. La Cour estime que nonobstant son statut de cadre, ce journaliste ne pouvait bénéficier d'un préavis supérieur à 2 mois et ce au motif que la Convention collective des journalistes ne prévoit pas d'allongement de la durée du préavis pour les cadres (Cass. soc. 14 juin 2006, n°04-47237).
Il s'agit donc d'une application stricte des délais de préavis tels que fixés aux articles L.7112-2 du Code du travail et 46 de la Convention collective nationale des journalistes.
Les cadres journalistes sont donc, sur ce plan, moins favorisés que les autres cadres travaillant dans des rédactions ou des agences de presse qui, en application des différentes Conventions collectives, bénéficient d'un préavis de 3 mois (article 26 de la convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse ; article 32 de la Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée ; article 15 de Convention collective nationale de travail des cadres administratifs et voyageurs des entreprises de presse hebdomadaire ; article 13 de la convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information).
La Convention collective nationale des journalistes dans sa version actuelle est publiée dans la brochure n°3136
Il est possible de la consulter (gratuitement) sur le site de Légifrance :
Le convention collective des journalistes est applicable aux correspondants travaillant à l'étranger
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2007 (N°05-44203), a estimé que le statut légal des journalistes professionnels est applicable aux correspondants de presse, qu'ils travaillent sur le territoire français ou à l'étranger.
Selon la Cour ce statut légal des journalistes professionnels institué par le Code du travail constitue des dispositions impératives de la loi française.
De ce fait, le correspondant d'un organe de presse français qui travaille à l'étranger doit pouvoir bénéficier des dispositions de la Convention collective des journalistes.


