La clause de cession des journalistes résulte d'une disposition singulière en droit du travail.
Prévue à l'article L7112-5 du Code du travail, elle permet à un journaliste ou assimilé (*) qui rompt son contrat de travail de prétendre au payement de l'indemnité de licenciement applicable aux journalistes (cf. autre publication sur ce sujet) et, le cas échéant, à une indemnisation par PÔLE EMPLOI lorsque "cette rupture est motivée" par la "cession du journal ou du périodique".
La rédaction plutôt laconique de ce texte a donné lieu à de nombreuses procédures, notamment pour déterminer ce qu'il fallait entendre par "cession du journal".
Mais ce sont aussi les modalités pratiques pour prétendre aux bénéfices de la clause de cession qui font l'objet de discussions.
D'abord, la date à laquelle le journaliste peut invoquer cette clause de cession et le préavis qu'il convient, dans ce cas là, de respecter continuent de nourrir de nombreuses procédures judiciaires.
Ensuite, l'appréciation de la motivation de la rupture par le journaliste est à l'origine de certains contentieux.
Trois arrêts rendus en 2010 par la Cour d'appel de Paris permettent d'apporter certaines précisions et de répondre à quelques questions d'ordre pratique.
Dans quel délai le journaliste peut-il faire jouer la clause de cession ?
En pratique - et parfois en application d'un accord d'entreprise - il est fréquent de soutenir que les clauses de cession sont "ouvertes" de telle date à telle date.
C'est dans ce délai que le journaliste devrait décider s'il reste salarié de la société ou s'il "prend" la clause de cession.
Pourtant, il a été jugé depuis longtemps par la Cour de cassation que "l'article L.761-7 (devenu L7112-5) du Code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la [clause de cession], il suffit pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère" ou encore que, contrairement à ce que soutenait la société de presse, le journaliste pas n'a pas à "tirer les conséquences dès qu'il a connaissance de la cession, et à tout le moins à bref délai" (cf. arrêts du 3 novembre 1994 et du 10 mars 1998)
De fait, aucun texte ne prévoit que la décision du journaliste serait enfermée dans un certain délai.
La Cour d'appel de Paris a clairement réaffirmé cette règle :
- alors que la société de presse indiquait que, suite à une cession en date du 5 juin 2006, elle avait ouvert une clause de cession du 26 septembre au 31 décembre 2006 et qu'elle reprochait au journaliste de n'avoir invoqué cette clause que le 22 octobre 2007 (soit 16 mois après avoir été informé de la cession elle-même), la Cour d'appel, reprenant à la lettre la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que "les dispositions de l'article L 761-7 (ancien) du code du travail relatives à la clause de cession n'imposent aucun délai pour mettre en oeuvre celle-ci ; qu'il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances énumérées" (18 nov. 2010, Pôle 6 - Chambre 7)
- dans un autre arrêt (1er avril 2010, Pôle 6 - Chambre 8), la Cour d'appel de Paris se montre encore plus claire en estimant que "même par accord avec les organisations syndicales, l'employeur ne pouvait ajouter une condition à la loi qui ne prévoit aucune limite de délai à l'exercice du droit de présenter une demande tendant à bénéficier d'une clause de cession, au sens de l'article L.7112-5 du code du travail". En l'espèce le journaliste avait démissionné le 22 mars 2007 alors que la cession était intervenue en août 2006 et que l'accord conclu avec les syndicats prévoyait la "fermeture" de la clause de cession au 31 décembre 2006. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation (cf. commentaire du 7/03/12, ci-dessous).
Il apparaît ainsi que le journaliste dispose d'un temps de réflexion qui peut être très long après la cession pour invoquer la clause dite de cession et qu'il ne peut être tenu de prendre une décision dans un certain délai, même si son employeur en a initialement décidé autrement.
Il reste toutefois que les accords sur la clause de cession et les décisions sur les dates "officielles" d'ouverture et de fermeture de celle-ci ne sont pas totalement dénués d'intérêts.
Ils permettent aux journalistes qui font jouer la clause de cession dans le délai ainsi annoncé d'avoir la quasi-certitude que leur employeur ne contestera pas que la rupture s'inscrit bien dans le cadre de la clause de cession.
L'employeur qui - cela se comprend aisément - aimerait être assez rapidement fixé sur la décision de ses salariés ou même qui voudrait inciter ses journalistes à quitter l'entreprise, peut également proposer à ceux qui feraient jouer la clause de cession dans le délai fixé, un avantage particulier.
Dans son arrêt du 1er avril 2010, la Cour d'appel de Paris examinait ainsi la demande d'un journaliste qui prétendait au bénéfice d'une "note" de son employeur qui avait prévu, pour les journalistes ayant plus de 15 ans d'ancienneté qui feraient jouer la clause de cession avant une certaine date, le versement d'une indemnité d'un mois par année de présence jusqu'à la 15ème année et d'un 1/2 mois pour les années au delà de 15 ans (il n'est pas du tout certain que cette "carotte", qui visait à contourner la compétence exclusive de la Commission arbitrale pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié ayant plus de 15 ans d'ancienneté, était particulièrement favorable).
La demande du journaliste est rejetée par la Cour d'appel qui estime que s'il peut effectivement bénéficier de la clause de cession "dans son principe dans la mesure où le délai litigieux est une condition illicite car ajoutée à la loi, il ne saurait cependant bénéficier de la partie de l'indemnité dépassant l'indemnité légalement prévue jusqu'à 15 ans d'ancienneté, dans la mesure où cette note limitait le bénéfice de ce surplus à une demande faite dans un délai précis, en l'espèce non respecté par le salarié".
Le salarié est donc renvoyé vers la Commission arbitrale des journalistes.
Le journaliste qui entend faire jouer la clause de cession doit-il respecter un préavis ?
A défaut de texte contraire, le journaliste qui entend faire jouer la clause de cession doit respecter (sauf dispense expresse de son employeur) un préavis d'une durée équivalente à celle applicable en cas de démission, c'est-à-dire un mois (voir autre publication sur ce sujet).
Il n'en est autrement que lorsque le salarié invoque non pas la clause de cession mais la clause de conscience puisque dans ce cas là, la loi prévoit expressément que le salarié n'est pas tenu d'observer le moindre préavis.
Pour l'avoir oublié et avoir quitté son emploi avant la fin du préavis applicable en cas de clause de cession, un journaliste est condamné par la Cour d'appel de Paris à payer à son employeur une somme équivalente au salaire qu'il aurait perçu s'il avait respecté ce préavis. La Cour rappelant que le journaliste "ne peut valablement s'opposer à cette demande [de son ancien employeur] au motif que lorsqu'un journaliste se prévaut de l'une des hypothèses prévues à l'article L.7112-5, il serait légalement dispensé d'accomplir un préavis alors qu'en application dudit article L. 7112-5 la dispense du préavis n'est prévue que pour le 3°, en cas de changement notable dans le caractère et l'orientation du journal, ce qui n'est pas le cas de la cession prévue au 1° et invoquée en l'espèce".
Quelles formalités doit respecter le journaliste qui entend invoquer la clause de cession ?
Le Code du travail ne précise pas quelles formalités doit accomplir le journaliste qui décide d'invoquer la clause de cession.
Il est désormais clairement acquis que, pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette clause, le journaliste doit prendre l'initiative d'une rupture du contrat claire et non équivoque, formellement motivée par la cession du journal ou du périodique.
Afin d'éviter toute difficulté, le journaliste doit donc envoyer à son employeur un courrier recommandé dans lequel il précise clairement qu'il met fin au contrat de travail en raison de la cession et qu'il entend de ce fait bénéficier des dispositions prévues à l'article L7112-5 1° du Code du travail.
Dans les 3 arrêts rendus récemment par la Cour d'appel de Paris, les sociétés de presse contestaient le fait que les journalistes puissent bénéficier de la clause de cession non seulement parce que, selon elles, ils l'avaient invoquée tardivement mais aussi parce que, toujours selon elles, les véritables motivations des salariés n'étaient pas liées à la cession.
Dans un cas, il était soutenu que la véritable raison de la démission du journaliste résultait en fait non pas pas de la cession du périodique mais des difficultés persistantes qu'il rencontrait dans le fonctionnement de son service ainsi qu'avec d'autres membres du personnel et dans la réalisation des missions qui lui étaient confiées. Dans les deux autres cas, les employeurs affirmaient que c'étaient des motifs personnels aux salariés qui les avaient conduit à démissionner (dans l'un des cas, le salarié avait d'ailleurs reçu, avant de prendre la clause de cession, une promesse d'embauche par un autre employeur).
Il était en particulier soutenu qu'il appartenait à la Cour de vérifier la réalité de la cause invoquée par le salarié, pour motiver la rupture.
Ces prétentions sont rejetées par la Cour d'appel de Paris qui rappelle que s'il faut, pour pouvoir prétendre aux bénéfices de la clause de cession, que la "cause objective" de la rupture soit effectivement la cession du journal et du périodique, une telle motivation est en soi suffisante.
Le salarié n'a donc pas à expliquer précisément les raisons pour lesquelles, du fait de la cession, il a décidé de quitter l'entreprise.
Ainsi, alors que le journaliste avait écrit que sa décision s'expliquait "par des raisons importantes" qu'il ne souhaitait pas "en l'état développer" et qu'il se voyait "moralement contraint de quitter ses fonctions", la Cour d'appel retient que même si de tels motifs sont "vagues", le fait que le journaliste ait par ailleurs fait expressément référence à la cession suffit à lui permettre de prétendre aux bénéfices de la clause de cession. Cette analyse a d'ailleurs été confirmée par la Cour de cassation (cf. commentaire du 7/03/12, ci-dessous).
La Cour d'appel fait, en toute hypothèse, peser sur l'employeur l'obligation de démontrer, le cas échéant, que la véritable cause du départ n'est pas celle exprimée par le journaliste (preuve évidemment très difficile à apporter).
Il n'est pas inutile de noter que lorsque l'ancien employeur refuse, à tort, de reconnaître au journaliste démissionnaire le bénéfice de la clause de cession, il s'expose à être condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que l'a jugé la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du14 décembre 2010.
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Reste une question peu évoquée devant les tribunaux : les journalistes pigistes peuvent-ils prétendre à la clause de cession ?
A l'évidence, les pigistes qui sont employés réguliérement et qui, de ce fait, sont liés à leur employeur par un contrat à durée indéterminée (cf. autre publication sur ce point), peuvent, comme les autres journalistes, prétendre aux bénéfices de la clause de cession.
(*) en l'état de la jurisprudence, les journalistes employés par des agences de presse ne bénéficient pas de la clause de cession. Cf. toutefois, sur ce point, la réponse à une question posée sur la page consacrée à la durée du préavis.


24 commentaires
Délai de la clause de cession
Merci de cette note, claire et précise.
Vous citez 3 arrêts de la Cour d'appel de 2010, particulièrement favorables au salarié en ce qui concerne le délai et les conditions de sa mise en oeuvre - ainsi que deux autres arrêts plus anciens rendus par la Cour de cassation.
Peut-on en conclure que la jurisprudence, même en première instance, est bien établie ? N'y-a-t-il pas des décisions de justice qui enferment la clause de cession dans un certain délai ou qui exigent du salarié qu'il se justifie ?
Merci de votre réponse.
RE: Délai de la clause de cession
Je ne sais pas si les points sur lesquels on peut dire que la jurisprudence de première instance est bien établie sont nombreux.
Mais vous avez raison. Les décisions des Conseils de prud'hommes sur la clause de cession ne sont pas toutes rendues dans le même sens. 2 des 3 arrêts de la Cour d'appel de Paris cités ci-dessus sont d'ailleurs infirmatifs, c'est-à-dire qu'en première instance, les conseillers prud'homaux n'avaient pas fait droit à la demande des journalistes tendant à faire juger qu'ils avaient valablement invoqué la clause de cession.
RE: Délai de la clause de cession
Merci de votre réponse.
encarté depuis moins de trois ans
bonjour, je suis encarté depuis moins de trois ans et ma carte comporte donc le statut "journaliste stagiaire", bien que je sois employé en cette qualitée depuis plus de deux ans, la clause de cession s'applique-t-elle ?
RE: encarté depuis moins de trois ans
À l'exception de ceux qui travaillent dans des agences de presse, les salariés qui ont le statut de journaliste professionnel peuvent bénéficier des dispositions sur la clause de cession. La possession ou non d'une carte de presse est sans conséquence sur ce droit.
Nature de la rupture deu contrat de travail
L'employeur qui refuse au salarié le bénéfice de la clause de cession peut-il refuser sa rupture du contrat de travail ? Autrement dit, le salarié qui quitte son poste à la fin de son préavis risque-t-il de se faire reprocher un abandon de poste ?
Merci de votre réponse.
RE: Nature de la rupture deu contrat de travail
(mis à jour le )
La décision de prendre la clause de cession appartient au seul salarié (qui n'a évidemment pas besoin d'avoir l'autorisation préalable de son employeur). Si le salarié et l'employeur ont des positions divergentes quant à la possibilité ou non de faire jouer cette clause, il appartient aux juridictions du travail de dire si les conditions pour bénéficier de la clause de cession étaient ou non réunies.
RE: Nature de la rupture deu contrat de travail
Merci de votre réponse.
Calcul de la prime d'un pigiste en cas de clause de cession
Bonjour,
Comment calculer en pratique le montant des indemnités versées à un journaliste pigiste qui "prend" sa clause de cession, puisque par définition ses revenus sont variables d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre ?
En vous remerciant pour votre réponse.
RE: Calcul de la prime d'un pigiste en cas de clause de cession
Je pense que vous trouverez la réponse à votre question ici :
http://avocats.fr/space/vianney.feraud/content/l-indemnite-de-licenciement-des-journalistes-et-assimiles_AD3237EA-0CEB-4A09-9690-15A61A7BA9E6
RE: Calcul de la prime d'un pigiste en cas de clause de cession
Merci beaucoup pour ces précisions, très claires.
étudiant en droit
Bonjour,
le jeu de la clause de cession s'analyse-t-il comme une rupture à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du journaliste?
En conséquence le journaliste peut-il obtenir des indemnités supplémentaires au titre d'un licenciement en plus de l'indemnité due au titre de la clause de cession?
En vous remerciant.
RE: étudiant en droit
La question peut se poser car l'article L7112-5 du Code du travail dispose que : "Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par (...) la cession du journal ou du périodique".
Or l'article L7112-3, ainsi applicable à la clause de cession, prévoit que "Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements."
Mais ce renvoi de l'article L7112-5 vers l'article L7112-3 doit s'entendre comme conduisant simplement à faire application des indemnités de rupture qui y sont prévues, dans le cas d'une clause de cession. Ce mode de rupture du contrat reste donc, malgré tout, une rupture "à l'initiative du salarié" qui, de ce fait, n'ouvre pas droit à des dommages-intérêts.
A qui envoyer la lettre de démission ?
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il faut envoyer la lettre évoquant la clause de cession à l'ancien employeur ou au nouveau (le repreneur du titre) ? Lequel devra verser les indemnités ?
Par ailleurs, à partir de quand prend effet la clause de cession (et donc à partir de quand court le mois de préavis) : la date à laquelle la lettre de démission est envoyée ou la date de la cession du titre ?
Merci d'avance de vos réponses.
RE: A qui envoyer la lettre de démission ?
(mis à jour le )
Le journaliste qui entend faire jouer la clause de cession doit envoyer la lettre à celui qui est son employeur au moment de l'envoi de cette lettre.
C'est lui qui devra payer l'indemnité.
En cas de changement d'employeur à la suite de la cession (ce qui n'est pas toujours le cas), c'est donc au nouvel employeur qu'il faut s'adresser.
Le point de départ du préavis n'est pas la date de cession du titre mais (selon moi et par analogie à ce qui est jugé en cas de démission) la date de la première présentation du courier recommandé à l'employeur.
calcul de la clause de cession
Bonjour,
Je projette de prendre la clause de cession après le rachat de la publication dans laquelle je suis salariée .
En regardant les différents textes, convention collective, droit du travail je ne parviens pas à savoir exactement sur quelle base se fait le calcul de l'indemnité Selon les textes c'est soit sur le dernier mois, soit sur les 3 derniers mois, soit sur les 12 ou 24 derniers mois. La question se pose pour moi car bien que je soit salariée et non pigiste, mes salaires sont variables du fait de rédactions effectuées certains mois et qui sont rémunérées en plus de mon salaire de base. Le dernier salaire de juillet par exemple est plus d'une fois et demi celui de mai .Par ailleurs mon ancienneté est importante (25 ans), l'indemnisation totale peut donc être très différente selon la base utilisée pour le calcul .
Merci de votre aide !
RE: calcul de la clause de cession
L'indemnité versée par l'employeur au journaliste qui fait jouer la clause de cession se calcule de la même façon que l'indemnité de licenciement.
Vous pouvez consulter cette page sur ce sujet :
http://avocats.fr/space/vianney.feraud/content/l-indemnite-de-licenciement-des-journalistes-et-assimiles_AD3237EA-0CEB-4A09-9690-15A61A7BA9E6
Clause de cession : changement de filiale dans un même groupe
Bonjour
La clause de cession fonctionne-t-elle lorsque toute une actvité journalistique est transférée d'une entreprise A à une entreprise B, chacune avec ses propres statuts juridiques et toutes les deux filiales du même groupe ?
Merci
Marc
RE: Clause de cession : changement de filiale dans un même groupe
Il ne m'est pas possible de répondre en quelques lignes à cette question en l'absence de précision sur ce transfert.
Clause de cession
Bonjour,
La société pour laquelle je travaille à été rachetée en Juillet.
Notre nouvelle direction à fixée, sans accord au péalable avec le CE, un durée d'ouverture de clause de 4 mois.
Celle-ci s'est donc terminée fin novembre (pour l'employeur).
Hors il me semble qu'il n'y ai pas réellement de durée limite.
Surtout qu'à ce jour, aucune décision stratégique ou projet d'entreprise n'est vraiment été défini.
Nous sommes donc pour la plupart, pas à même de prendre une décision ne connaissant pas le futur de la société.
Bcp d'entre nous souhaitant ne pas avoir de regrets et voir se qu'il se passe et laisser du temps, au lieu de se précipiter sur la clause.
Notre nouvelle direction nous à fait savoir qu'elle considérerait toute prise de clause comme une demission à partir de janvier.
Est-ce légal ? Que pouvons-nous faire ?
Merci.
Cordialement
RE: Clause de cession
Tom,
Je pense que vous trouverez ci-dessus les réponses à vos questions sur le délai pour invoquer la clause de cession.
Si un employeur refuse à un journaliste le droit de prendre la clause de cession au motif que le délai qu'il a fixé est expiré (et donc qu'il considère que la clause est "fermée"), le salarié n'a pas d'autre alternative que de saisir les juridictions du travail.
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er février 2010 est confirmé en Cassation
La Cour de cassation a, par un arrêt du 16 février 2012, confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er février 2010, cité ci-dessus.
S'agissant du délai pour invoquer la clause de cession, la Cour de cassation juge que
"l'article L. 7112-5 du code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère ; qu'ayant constaté que la demande de M. X... faisait suite à la cession de l'entreprise et était motivée par celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
Quant au caractère équivoque de la lettre par laquelle le journaliste avait pris sa clause de cession, la Cour de cassation retient que "si la cour d'appel a relevé que les motifs donnés par M. X... dans son courrier du 22 mars 2007 étaient vagues dans la mesure où le journaliste se bornait à invoquer des raisons importantes qu'il ne souhaitait pas développer en l'état ainsi qu'une contrainte morale, elle a ajouté qu'il avait cependant motivé sa demande en se référant à la clause de cession, et donc à la cession de l'entreprise ; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, et sans se contredire, décider que la demande formée par M. X... n'était pas équivoque"
Clause de cession
Bonjour,
mon ex employeur a vendu son entreprise (groupe de presse).
Les conditions de cette vente font qu'il est devenu impossible pour moi de travailler sereinement.
En effet, un grave contentieux entre les deux parties a créé dans l'entreprise une ambiance délétaire qui pousse les différents collaborateurs à se méfier les uns des autres. Je suis maquettiste rédacteur possesseur de la carte de presse. Puis je faire valoir mon droit à la Clause de cession dans ce cas ?
Merci de votre réponse.
précisions sr votre article
Je ne comprends pas un de vos développement :
"Il n'est pas inutile de noter que lorsque l'ancien employeur refuse, à tort, de reconnaître au journaliste démissionnaire le bénéfice de la clause de cession, il s'expose à être condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que l'a jugé la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du14 décembre 2010. "
Cela signifie qu'il faut s'adresser à l'ancien employeur (celui qui vend) et non à l'acquereur pour faire jouer la clause de cession ?
Merci