régulation (7)
On se souvient des émeutes dans les DOM à propos du prix du carburant. L'ADC avait déjà rendu un avis sur le sujet (09-A-21)
L'avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer en constitue le complément.
L'ADC, qui veut faire baisser les prix en faveur du consommateur recommande "d'améliorer le fonctionnement des mécanismes concurrentiels des marchés afin de redynamiser le secteur de la grande distribution".
A cette fin elle préconise de
- Réprimer d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles
- Fluidifier le jeu concurrentiel en supprimant les barrières réglementaires à l'entrée et en améliorant l'information du consommateur
- Mutualiser les circuits logistiques
- Revoir les dispositifs d'aides aux entreprises locales
Last but not least, l'Autorité recommande que soient réexaminés les dispositifs d'aides aux entreprises implantées dans les DOM, qu'il s'agisse de l'octroi de mer ou des exonérations de charges et des subventions versées aux industriels locaux.
De telles mesures ne peuvent être justifiées que si leurs coûts à court-terme, en termes de prélèvement ou de renchérissement des prix, sont compensés par le développement, à moyen terme, d'une industrie locale compétitive.
Note du rédacteur : OK pour les DOM, mais alors les TOM ? On accorde des aides ruineuses, va-t-on s'en apercevoir ?
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV), autorité de régulation des enchères en France, propose au gouvernement "l'adoption d'une définition unique des enchères" ou la mise en place d'une "régulation du marché des enchères assurant la loyauté et la transparence des enchères, quelle que soit leur forme".
La concurrence bat de l'aile sur le marché de gros des services de diffusion audiovisuelle en France
C'est l' ADLC qui le dit dans un avis 09-A-09 du 17 avril 2009 rendu à la demande d'avis de l'Arcep
Si la concurrence s'est affaiblie, c'est notamment parce que l'opérateur historique TDF a racheté les sociétés Antalis, en 2006, et Emettel, en 2008 qui figuraient parmi les opérateurs les plus actifs sur les marchés de la diffusion
Leur disparition "a changé radicalement l'approche dynamique de la situation de concurrence effective sur la période 2009-2012". L'ADLC ajoute que les barrières à l'entrée sur le marché concerné sont très élevées et tiennent "notamment aux délais et aux difficultés d'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'installation d'antennes et au calendrier ambitieux de déploiement de la TNT prévu par la CSA."
Bref, ça va plus mal qu'avant et il est impératif de réguler le marché, en améliorant " l'accès des concurrents aux sites non réplicables (...) tout en incitant les concurrents de TDF à construire des sites alternatifs lorsque cela est a priori possible : près de 1 500 sites seraient ainsi potentiellement concernés."
La Commission européenne soupçonne les tarifs réglementés de créer des distorsions de concurrence en France et a déclenché des enquêtes chez EDF !
Les particuliers et les entreprises ont le choix d' acheter leur électricité soit sur le marché libéralisé, soit sur le marché réglementé où l'Etat détermine les distributeurs et les prix qu'ils pratiquent (tarifs dits "standards").
Mais pour les entreprises qui ont essayé le marché libre, puis reviennent par la suite, des prix inférieurs aux tarifs standards, dits "tarifs de retour", sont appliqués.
C'est ce système qui est en cause (voir lien)
Il aura pour nom ARAF: copieur, va !
L'autorité portera la nom de Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf) :
rappelons que ce nom était celui imaginé par l'AMCRA lorsqu'elle avait saisi le Conseil de la concurrence pour avis en demandant la création d'une autorité de régulation spécvifique : l'autorité de régulation des autoroutes françaises ou ARAF !
Il aurait fallu déposer la marque, mais être copié c'est montrer qu'on a des idées, alors tant mieux.
A suivre, les évènements organisés par l'OCDE un peu partout dans le monde. Les travaux du comité concurrence de l'OCDE sont particulièrement intéressants (voir lien).
On pourra lire également : "L'éthique des affaires et les principes de l'OCDE : que faire pour éviter une nouvelle crise ?"
Les « conventions courrier » que La Poste se propose de mettre en oeuvre à partir de 2008 ccomportant des remises quantitatives bénéficiant aux grands comptes (seuils et taux différenciés selon les catégories de courriers). ( Avis n° 07-A-17 du 20 décembre 2007 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
Ces remises ne sont pas anticoncurrentielles.
Dans cet avis très motivé, où l'on reconnaît la marque de la vice présidente Anne Perrot qui présidait la séance), on relèvera des développement intéressants sur les remontées d'informations ainsi que sur la notion de discrimination (très intéressant à un moment où l'interdiction per se des pratiques discriminatoires risque d'être abandonnée en même temps que l'on pourrait affirmer la libre négociabilité des conditions de vente : les discriminations pourraient rester illicites en cas d'abus, et seulement dans ce cas) :
"163. -Un barème comportant des remises de quantité engendre une forme de discrimination, au sens où deux unités d’un même bien peuvent être vendues à des prix unitaires différents suivant l’identité de l’acheteur. Tout barème discriminant induit ainsi à la fois des effets de redistribution (d’une part entre l’offreur et les demandeurs, d’autre part entre les différentes catégories de demandeurs) et une modification de la taille du surplus à partager, si les quantités consommées varient. La discrimination tarifaire peut ainsi être vue comme une tentative, de la part d’un offreur, de s’approprier une fraction plus importante du surplus de l’acheteur que celle qu’il obtiendrait avec un tarif uniforme. La discrimination permet donc aux vendeurs de confisquer tout ou partie du surplus des acheteurs. Mais simultanément, la mise en place d’une tarification différenciée peut avoir des effets positifs, y compris sur les acheteurs potentiels. Les effets d’un tarif discriminant doivent donc être examinés au cas par cas.
164. Traditionnellement, trois types de discriminations tarifaires sont distingués :
- La discrimination du premier degré, ou discrimination parfaite, consiste à proposer à chaque consommateur le bien au prix maximal qu’il est disposé à payer, ou prix de réservation. Pour ce faire le monopole doit connaître parfaitement la demande de chaque individu ; il est alors en mesure d’extraire la totalité du surplus des consommateurs.
- La discrimination du second degré peut être employée quand le monopole ne dispose pas des informations suffisantes pour classer les consommateurs en fonctions de leurs caractéristiques extérieures. Dans ce cas, le monopole propose un « menu d’offres » aux consommateurs, et les laisse choisir eux-mêmes leur tarif au sein de ce menu. Plusieurs menus sont envisageables, en fonction de la qualité du service offert, de la quantité achetée, etc. L’analyse des effets d’une telle discrimination est ambiguë. Si l’on forçait le monopole à pratiquer des prix uniformes, il y perdrait, mais les consommateurs n’y gagneraient pas nécessairement.
- La discrimination du troisième degré consiste à diviser la demande en segments sur la base de caractéristiques observables (âge, profession, adresse…). Le monopole peut alors pratiquer une tarification adaptée à la demande de chacun des groupes définis a priori. Cette forme de discrimination permet à l’entreprise de réduire le prix des clients ayant une faible disponibilité à payer et donc de les conduire à consommer, ce qui augmente la quantité totale vendue. L’un des principaux bénéfices de l’introduction d’une tarification discriminante est de permettre que certains marchés soient servis alors qu’ils ne le seraient pas autrement.
165. La différence entre le deuxième et le troisième degré est fondamentale : dans le cas du second degré, le comportement du consommateur observable ex post détermine sa facturation alors que dans le cas du troisième degré, la caractéristique intrinsèque du consommateur doit être observée ex ante.
166. Pour mettre en oeuvre une tarification discriminante, le producteur doit obligatoirement faire en sorte qu’il n’y ait pas d’arbitrage possible des acheteurs entre les différentes catégories visées."
