engagements (30)
La délation entre salariés, même pour dénoncer les atteintes au droit de la concurrence, ça ne marche pas très fort. C'est dans Le Monde d'aujourd'hui
Honnêtement, on peut comprendre : pourquoi un salarié en dénoncerait-il un autre, juste pour des questions d'éthique économique qui généralement ne l'intéressent pas ? Quand on se dénonce, c'est pour d'autres raisons, généralement moins nobles.
Ce qui laisse de quoi méditer sur cet engagement qui séduit beaucoup notre ADC.
Dans un arrêt rendu ce jour, la Cour de Paris vient de donner (peut-être) une orientatioon nouvelle à la procédure d'engagements (voir fichier joint) en décidant de poser à la Cour de justice une question préjudicielle, dont la réponse pourrait bien remetttre en question l'analyse de la situation faite par le Conseil de la concurrence : on se souvient des péripéties de l'affaire avec , d'abord, la condamnation par la décision n° 08-D-25 de l'interdiction par la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique, à ses distributeurs agréés, de vendre des produits des marques Klorane, Avène, Ducray et Galénic sur Internet.
Mais le premier président avait accordé un sursis à l'exécution des injonctions et la Cour rejette comme irrecevable la demande de sa révocation.
Devant la Cour, la Commission européenne est intervenue comme "amicus curiae", pour soutenir l'Autorité de la concurrence (laquelle renvoie l'ascenceur dans sa lettre "Entrée libre" : il faut dire qu'on est en plein dans la révision du règlement sur les restrictions verticales et que la vente sur internet est au centre des préoccupations des autorités).
En demandant l'opinion de la Cour de Justice, la Cour de Paris - présidée par son premier président - envoie un double signal :
- elle montre aux justiciables qu'elle n'entend pas se rallier sans examen aux positions d'autorités non juridictionnelles et, s'adressant à une juridiction, elle dialogue à un autre niveau avec une institution tenue comme elle au respect de principes plus forts procéduralement que ceux qui prévalent dans les procédures administratives,
- elle attire l'attention de l'Autorité de la concurrence sur sa volonté d'exercer un contrôle sur les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'engagements qui a pu apparaître comme une sorte de laboratoire où l'ADC aurait pu s'affranchir de contraintes en matière de preuve ou d'analyses économiques rigoureuses l'amenant à conclure à des "préoccupations de concurrence" .
En toute hypothèse, la question est posée à la Cour de dire si oui ou non "l'interdiction générale et absolue de vendre sur internet les produits contractuels aux utilisateurs finals imposée aux distributeurs agréés dans le cadre d'un réseau de distribution sélective constitue effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet (...) échappant à l'exemption par catégorie».
On attend donc la suite avec impatience, de même que l'on attend avec intérêt l'arrêt de la Cour de renvoi dans l'affaire des parfums (pour bientôt).
Ce qui est sûr, c'est que la Cour de Paris semble bien décidée à exercer sa mission de contrôle, ce dont les justiciables ne peuvent que se féliciter.
Nom : ArretPierreFabre.pdf
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L'ADC publie la décision rendant obligatoire les engagements de Photomaton : la société Cybervitrine a bien fait de la saisir puisque les exclusivités accordées vont progressivement disparaître au fil des échéances des différents contrats : en effet, comment imposer des conditions à des co-contractants qui n'étaient pas parties à la procédure ?
Voir la décision 09-D-32 du 26 octobre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Photomaton :
- Photomaton s'engage à ne plus conclure de contrat où figureraient des clauses d'exclusivité, ce qui signifie concrètement qu'à l'avenir, pourront être implantés sur un même site d'exploitation des équipements appartenant à des sociétés concurrentes.
- Tous les nouveaux contrats auront désormais une durée maximum de trois ans et les clauses de tacite reconduction conduiront à un renouvellement pour des durées d'un an maximum.
- Photomaton s'engage à ne pas conclure de contrat où figurerait une prise d'effets décalée à la date de livraison du matériel. Elle s'engage également à prévoir que chaque contrat ne vaudra que pour le matériel désigné au contrat.
- Photomaton s'engage à ne pas conclure de contrat où figureraient des mécanismes conduisant indirectement à des exclusivités.
Photomaton ne s'opposera pas à une levée d'exclusivité qui lui serait demandée par l'un de ses cocontractants, moyennant une négociation équilibrée des conditions.
Par ailleurs, Photomaton a pris l'engagement d'informer ses cocontractants des engagements pris et de leur portée, ce afin de garantir leur effet utile et rapide sur le fonctionnement du marché.
En l'occurrence, il s'agit de la Grèce qui avait accordé un accès privilégié au lignite à PPC, ancien détenteur du monopole de l'électricité en Grèce, lui permettant ainsi de maintenir ou de renforcer sa position dominante sur le marché national de gros de l'électricité
Mais l’article 86, paragraphe 1, du traité CE, oblige les États membres à veiller à ce que les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs respectent les règles du traité CE, notamment en matière de concurrence.
Pour mettre fin à la procédure, La Grèce a proposé :
- d'accorder des droits d’exploitation des gisements de lignite de Drama, d’Elassona, de Vevi et de Vegora, par appels d'offres, à d'autres entités que PPC.
- de veiller à ce que les entreprises adjudicataires ne vendent pas le lignite extrait de ces gisements à PPC.
La grèce doit s'exécuter dans le délai de un an.
Les cabines pour photos d'identité ? Un marché comme un autre sur lequel il est interdit d'abuser.
Insérer dans les contrats proposés par Photomaton des clauses d'exclusivité de cinq ans et des clauses de tacite reconduction pouvant aboutir à la prolongation artificielle des contrats ... développer une politique de communication entretenant une confusion entre photos d'identité officielles et cabines Photomaton, voilà qui donnait à l'Autorité des "préoccupations de concurrence".
Photomaton s'est lancé dans la procédure d'engagements. Ils sont publiés par l'ADLC pour un "test de marché".
Si vous avez des observations sur ces propositions d'engagements, les faire connaître au plus tard le 11 septembre 2009 (17 heures), par courrier postal .
C'est dit : France Télécom a encore des progrès à faire question SAV dans les DOM, décidément bien aégités ces temps ci. C'est ce qui ressort d'une décision rendue sur saisinde de Médiaserv.
"une qualité de service dégradée des offres de gros de haut débit dans les DOM peut créer, aux dépens des nouveaux entrants, une distorsion de concurrence sur le marché de détail, et ce d'autant plus que France Télécom détient une part de marché de l'ordre de 75% dans les DOM et qu'elle bénéficie de la réputation attachée à sa qualité d'opérateur historique".
La firme prend les engagements suivants :
- Pour pallier les inconvénients résultant du décalage horaire, pérenniser une cellule spécifique de prise en charge des incidents (cellule Gamot), dédiée aux opérateurs de téléphonie présents dans les Caraïbes (Guadeloupe, Guyane et Martinique) qui aura pour vocation de traiter les dysfonctionnements qui lui auront été signalés par voie électronique et téléphonique aux heures ouvrables non couvertes à ce jour par la cellule de métropole.
- maintenir un représentant de sa division spécialisée dans les relations avec les opérateurs tiers dans les Caraïbes et à nommer un représentant à La Réunion.
- mettre à la disposition de l'Autorité de la concurrence des indicateurs de nature à lui permettre à vérifier l'adéquation entre la qualité de ses offres de gros haut débit et celle de ses offres de détail dans les DOM.
Un nouveau communiqué de procédure, intégrant la jurisprudence la plus récente
Celle de l'arrêt de la Cour de cassation (Canal 9 du 4 novembre 2008) qui a imposé des règles pour l'accès au dossier.
Rappel:
La procédure d’engagements fait partie de la gamme des outils permettant à l’Autorité d’assurer sa mission, qui consiste à garantir le fonctionnement de la concurrence sur les marchés.
La décision acceptant des engagements et les rendant obligatoires intervient à l’issue d’une procédure plus rapide et plus flexible que celle conduisant à un constat d’infraction. Elle a pour but d’obtenir que l’entreprise cesse ou modifie de son plein gré, pour l’avenir, des comportements ayant suscité des préoccupations de concurrence, à la différence d’une décision de condamnation, qui constate le caractère anticoncurrentiel du comportement en cause, en impose la cessation ou la modification, et le sanctionne le cas échéant
les majors de l'intérim en France condamnés à plus de 94 millions d'euros pour s'être concertés sur leur politique commerciale à l'égard de leurs clients les plus importants (déc. 09-D-05 du 2 février 2009)
Adecco, Adia et VediorBis n'ayant pas contesté les faits et ayant pris pour l'avenir des engagements d'envergure ont à ce titre bénéficié d'une réduction de leur sanction.
Lesdits engagement "d'envergure" consistent à mettre en place :
- un programme de sensibilisation et de formation professionnelle aux règles de concurrence
- un système d’alerte professionnelle interne visant à détecter les pratiques anticoncurrentielles et l’indication que les salariés qui participeraient à de telles pratiques sont susceptibles d’encourir des sanctions allant jusqu’au licenciement.
- des dispositifs spécifiques aux directeurs commerciaux et responsables grands comptes visant à ce que ces personnes soient tout particulièrement vigilantes
- un dispositif de contrôle de la participation du personnel aux travaux d’associations professionnelles
-un dispositif de traçabilité écrite de la préparation des réponses aux appels d’offres les plus importants et, plus généralement, des discussions commerciales avec les plus gros clients.
-pendant les premières années de mise en oeuvre de ce dispositif, le contrôle d’un consultant extérieur
S'agissant des engagements d'Addeco, la décision souligne :
"De plus, les sociétés du groupe Adecco s'engagent à assurer la « traçabilité » écrite de la préparation de leurs réponses aux appels d'offres les plus importants, c'est-à-dire ceux traités par les directions commerciales nationales. Un tel mécanisme, qui implique une lourde charge administrative pour les entreprises, donne aux autorités de concurrence une importante capacité de contrôle sur leurs comportements et présente un caractère fortement incitatif à ce que les engagements de bonnes pratiques au regard des règles de concurrence soient respectés. En effet, si à l'occasion d'investigations de ces autorités, des éléments portant sur les appels d'offres concernés, non repris dans ces dossiers de "traçabilité ", sont découverts, il est vraisemblable qu'il pourra à tout le moins être conclu que ces engagements n'ont pas été respectés. Les sociétés prévoient en outre qu'un consultant indépendant assurera pendant les premières années de la mise en oeuvre de cette « traçabilité » une mission de contrôle du respect des obligations de « traçabilité ». Il veillera aussi au respect des règles de concurrence en examinant au moins vingt des appels d'offres concernés choisis par lui. En complément des contrôles que pourraient opérer les autorités de concurrence, cette intervention du consultant pendant les premières années présente également un caractère fortement incitatif au respect des règles de concurrence. Le consultant pourra également fournir aux entreprises des conseils appropriés et l'autorité de concurrence pourra lui demander de rendre compte de sa mission. Enfin, les sociétés du groupe Adecco prennent des mesures d'organisation afin d'assurer que la concurrence « interne » au groupe n'est pas faussée lorsque différentes sociétés de celui-ci se présentent comme concurrentes sur le marché. A cet effet, l'élaboration d'offres communes, lorsqu'un tel choix est fait, est soumise à un régime particulier visant en substance à garantir autant que possible l'indépendance de futures offres concurrente"
TF1 et AB Groupe sanctionnées pour avoir méconnu leurs engagements, consistant notamment à exploiter de façon autonome la régie des espaces publicitaires de TMC , et commercialiser les espaces publicitaires de façon totalement indépendante de la société TF1 Publicité , cela sans aucun couplage avec la chaîne TF1(Arrêté du 17 novembre 2008)
Le Conseil de la concurrence, consulté sur l'exécution des engagements pris par les intéressés, a rendu un l’avis n° 08-A-01 en date du 28 janvier 2008 !
Les parties ont pu répondre jusqu'au 10 octobre de la même année.
L'instruction a montré que
- TF1 s’est impliquée dans la gestion de la régie publicitaire de TMC, à l’occasion de la tenue de comités stratégiques de MCP et du recrutement du personnel de la régie
- les recrutements réalisés sont intervenus en méconnaissance du deuxième engagement, visant à créer une séparation entre TF1 Publicité et la régie de TMC en empêchant les salariés de TF1 de venir constituer le personnel de la régie de TMC.
La procédure ayant duré, la question se posait des mesures à mettre en oeuvre. C'est le point intéressant au moment où le contrôle des concentrations va passer sous la compétence du Conseil dont les propositions ont été suivies :
"le retrait de la décision du 27 octobre 2004 donnerait lieu à une nouvelle notification de l’Opération et impliquerait une analyse nouvelle en tenant compte des évolutions intervenues depuis sa réalisation ; qu’il n’apparaît pas que l’analyse du Ministre soit fondamentalement remise en cause à ce stade par les évolutions intervenues depuis la réalisation de l’opération ; que, comme l’a indiqué le Conseil de la concurrence dans l’Avis, et comme l’ont souligné TF1 et AB dans leurs observations en date du 10 octobre 2008 sur le projet du présent arrêté, aucun élément du dossier ne permet de soutenir que les troisième et quatrième engagements n’ont pas été respectés ; et considérant qu’une injonction d’exécution des engagements, contraignant TF1 et AB à se conformer dans un délai bref et sous astreinte aux engagements non exécutés, paraît au cas d’espèce plus efficace".
Les parties se voient infliger une sanction pécuniaire de 250 000 euros pour TF1 et de 15 000 euros pour AB.
Il leur est fait injonction de mettre en oeuvre, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de la notification du présent arrêté, les mesures proposées le 31 juillet 2008 pour assurer l’exécution de leurs premier et deuxième engagements, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard pour chacune de ces sociétés
C'est toujours vrai, même dans le cas d'une procédure non contentieuse comme celles des "engagements"; La Cour de Paris le rappelle dans trois arrêts du 26 novembre 2008 relatifs au secteur pharmaceutique
Les parties doivent donc avoir accès à l'intégralité des documents sur lesquels s'est fondé le rapporteur pour procéder à son évaluation préliminaire ainsi qu'à l'intégralité de ceux sur lesquels s'est fondé le Conseil pour statuer sur les engagements
On se souvient que le Conseil de la concurrence avait créé la surprise en juillet 2002 en contrôlant a posteriori les concentrations intervenues au fil des ans entre Véolia et Suez (ex Générale et Lyonnaise)
Invoquant pour la première fois l'article L. 430-9 du code de commerce, il y a juste 6 ans, le Conseil demandait au ministre chargé de l'économie "d'enjoindre aux sociétés Compagnie générale des eaux et Lyonnaise des eaux de "modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes qui ont conduit ces entreprises à associer leurs moyens dans le cadre des filiales communes qu'elles ont créées conjointement dans les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement". Il appartiendra donc au ministre d'examiner, au cas par cas, s'il y a lieu de démanteler ces filiales communes".
S'en était suivi un véritable feuilleton juridictionnel.
Des années plus tard, rien n'a changé...
Au moment où l'on débat des compétences de la future "Autorité unique" qui sera chargée de contrôler les concentrations, la question est plus que jamais intéressante : l'AU sera-t-elle vraiment indépendante ? Aura-t-elle les moyens de faire respecter les décisions qu'elle prendra ? Le pouvoir d'évocation du Ministre de l'économie ruinera-t-il son influence ? Quid du respect des engagements ? etc....
Ou bien les choses seront-elles améliorées ? En l'occurrence, d'ailleurs, on pourrait difficilement faire moins bien et l'inertie des pouvoirs publics est peu acceptable dans un secteur où le produit (l'eau) est en passe de devenir une denrée rare.
Se profile aussi une question plus indirecte mais néanmoins importante : lorsque l'Etat (ou d'autres personnes publiques) accorde des concessions, exerce-t-il réellement sa mission de concédant (contrôle notamment) ? Comment se fait-il que dans le secteur de l'eau, justement, la distribution soit assurée mais l'entretien aussi négligé ? On n'a pas fini d'en parler... Et ce qu'on en dira concerne de nombreux autres secteurs (autoroutes, aéroports, etc...)
Le Conseil de la concurrence publie un communiqué de procédure sur la procédure d'engagements
Depuis 2004, en application d'une procédure inspirée du droit européen, les entreprises mises en cause devant le Conseil de la concurrence ont la possibilité de proposer des solutions répondant aux "préoccupations de concurrence" du Conseil qui mettent fin à l'affaire avant tout constat d'infraction
Cette procédure a connu un grand succès depuis son adoption : mais sa mise en oeuvre n'était pas parfaitement claire pour les utilisateurs.
Le Communiqué de procédure opère un balisage complet.
Dans le silence du texte, le Conseil "n’applique pas la procédure d’engagements dans les cas où, en tout état de cause, l’atteinte à l’ordre public économique impose le prononcé de sanctions pécuniaires, ce qui exclut notamment a priori les ententes particulièrement graves comme les cartels et certains abus de position dominante ayant déjà causé un dommage à l’économie important". Elle est réservée "essentiellement" aux pratiques unilatérales et verticales.
La procédure est préalable à toute notification de griefs mais "l’entreprise dont les comportements font l’objet d’une saisine du Conseil a, dès qu’elle a connaissance de cette saisine et tant que des griefs n’ont pas été notifiés, le loisir de se rapprocher des services d’instruction pour explorer la possibilité d’un recours à des engagements".
L’entreprise doit proposer des engagements pertinents, crédibles et vérifiables. Il est alors procédé à un "test de marché" pour recueillir les observations de tous les intéressés.
le Conseil peut subordonner l’acceptation des engagements proposés à certaines modifications ou les rejeter .
S'ils sont validés, une décision est adoptée et la violation ou l’inexécution des engagements peut, conformément à l’article L. 464-3 du code de commerce, être sanctionnée par une amende dont le montant maximum est de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe de l’entreprise concernée.
Les NMPP s'engagent à laisser les grossistes-dépositaires de presse à accéder au système Presse 2000 pour l'ensemble des titres, y compris ceux diffusés par leur concurrent, les MLP (déc. 08-D-04 du 25 février 2008, relative à des pratiques mises en œuvre par les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP)
Les NMMP (qui ont déjà fait parler d'elles par des abus de position dominante) ont installé chez les grossistes-dépositaires de presse un système informatique permettant de gérer les informations relatives à leur activité pour l'ensemble des titres, quelle que soit la messagerie qui en assure la distribution.
Le système ne s'appliquait pas aux publications ayant choisi les MLP pour leur diffusion et les grossistes dépositaires devaient saisir à la main toutes les informations.
Le Conseil s'est montré "préoccupé" quant aux conditions de la concurrence et aux conséquences du refus des NMPP d'autoriser un accès direct des MLP au système, jugé " de nature à entraîner des erreurs de saisie et des perturbations ainsi qu'un traitement discriminatoire des titres concernés".
Pour éviter une longue procédure aboutissant à des amendes certainement lourdes , les NMPP ont préféré autoriser les MLP à bénéficier de l'accès direct automatisé à Presse 2000.
La perception qu'ont les français de la concurrence dans le secteur de la distribution de l'eau est plutôt réservée si l'on en croit un sondage des Echos de ce jour (voir aussi Le Monde)
La qualité de l'eau n'est pas en cause;
C'est sur plan de la concurrence que ça coince : les français ont "l’image d’un secteur géré par des grands groupes (72%) et donc de
fait peu concurrentiel (64%).
"Les Français soutiennent très majoritairement (72%) l’idée de favoriser l’accès des PME du service de l’eau aux marchés publics afin d’augmenter leurs poids face aux grandes entreprises ou aux grands groupes (comme aux États-Unis)."
Et ils pensent que la question sera l'un des enjeux des prochaines élections;
Rappelons que le Conseil de la concurrence avait innové en déclenchant le premier cas de contrôle a posteriori des concentrations :Décision no 02-D-44 du 11 juillet 2002, relative à la situation de laconcurrence dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement, notamment en ce qui concerne la mise en commun des moyens pour répondre à des appels à concurrence, BOCCRF no 14 du 30septembre 2002. Pour une présentation de cette affaire, voir l'article de Sélinsky et Montet (2002).
Voir également sur le contrôle a posteriori des concentrations : Venayre et Bougette (article sur le lien)
Le Conseil de la concurrence lance une grande consultation publique sur cette procédure qui permet de « concilier l'agenda de la régulation avec celui de la vie de l'entreprise [,de] se pencher directement sur le comportement des acteurs sur les marchés afin d'y rétablir rapidement l'ordre concurrentiel ».
Toutes les personnes intéressées sont invitées à présenter leurs observations au Conseil de la concurrence et à apporter des améliorations au projet initial.
Cette méthode originale a déjà été expérimentée avec grand succès.
Le projet est disponible sur le lien.
en modulant les contingements et le Conseil de la concurrence rend ces engagements obligatoires pour GlaxoSmithKline et Pfizer (Décisions 07-D-45 et 07-D-46 relatives à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits pharmaceutiques).
Un nouveau succès pour la procédure d'engagements qui permet de stopper les pousuites et d'éviter la qualification des faits en pratiques anticoncurrentielles ainsi qu'une sanction.
Dans un arrêt du 6 novembre, la Cour rejette le recours de CANAL 9 contre la déc.06-D-29.
Comme le TPICE dans l'affaire Alrosa, elle en profite pour préciser les contours de la procédure d'engagement.
La Cour a traité successivement de deux aspects de la nouvelle procédure d'engagements : la procédure proprement dite et le contenu des engagements.
Sur la procédure, elle confirme sa précédente jurisprudence Festina , précisant les droits de la partie saisissante par rapport à ceux de l'entreprise auteur des comportements critiquables, et se prononce sur la nature des "préoccupations de concurrence" qui ne peuvent être assimilées à un acte d'accusation, dans la mesure où cette appréciation concurrentielle ne prélude pas à des sanctions mais permet justement de les éviter. La Cour relève que ce dispositif suppose "une atteinte actuelle à la concurrence" ; la circonstance que les pratiques durent depuis longtemps n'est pas un obstacle à sa mise en oeuvre.
Sur le fond, elle s'est employée à vérifier si les engagements pris, qui consistaient à prévoir les critères d'adhésion à un GIE permettant aux radios locales d'accéder à la publicité nationale, étaient objectifs, transparents et non discriminatoires. Elle applique également le critère de proportionnalité posé par la décision Alrosa.
Elle a donc exercé un contrôle étroit sur la décision du Conseil qu'elle a finalement approuvée.
Cette décision est importante en ce sens qu'elle montre à quel point l'entreprise qui saisit le Conseil parce qu'elle est victime de problèmes de concurrence doit se montrer attentive à tous les stades de la procédure pour ne pas compromettre ses droits. Sinon le grand gagnant risque d'être l'auteur des pratiques qui peut s'en sortir avec quelques engagements minimaux.
Nom : ca06d29_gie_independants.pdf
Taille : 860 Ko
Plusieurs laboratoires pharmaceutiques, dont GlaxoSmithKline France, révisent leurs systèmes de contingentement pour l'approvisionnement en médicaments des grossistes-répartiteurs en France.
D'autres labos ont déjà obtenu une décision (07-D-22 du 5 juillet 2007). Les engagements de Glaxo sont de même nature. Les tiers peuvent les consulter sur le site du Conseilo et réagir.
8 compagnies aériennes adhérentes à l'Alliance SkyTeam - Aeromexico, Alitalia, CSA Czech Airlines, Delta Air Lines, KLM, Korean Air, Northwest Airlines et Air France - proposent des engagements afin d'améliorer le jeu de la concurrence
Compte tenu du poids des compagnies aériennes dans l'Alliance skyteam, ainsi que des barrières à l'entrée sur le marché concerné , la Commission européenne s'inquiète des conséquences possibles sur la concurrence, d'autant plus que joue en l'espèce "l'effet réseau" lié à la fidélisation communs des parties et d'autres programmes à caractère incitatif.
Des effets négatifs pourraient conduire à voir dans l'Alliance une entente violant l'interdiction des pratiques commerciales restrictives prévue par le traité CE (article 81).
Cette analyse concerne un certain nombre de paires de villes: Amsterdam-Detroit, Amsterdam-Minneapolis, Paris-Atlanta, Paris-Cincinnati, Rome-Atlanta, Milan-New York City, Paris-Prague, Milan-Prague, Rome-Prague, Amsterdam-Prague et Paris-Séoul.
A la suite de la notification de griefs (différence essentielle avec le système français), les parties ont offert, pour l'essentiel :
- de libérer des créneaux dans les aéroports concernés de l'UE, afin de permettre aux concurrents d'exploiter des services nouveaux ou supplémentaires,
- de partager avec eux leurs programmes de fidélisation
- de conclure des accords intercompagnies avec les nouveaux arrivants et des accords spécifiques de partage des recettes pour le trafic en amont et en aval des liaisons intraeuropéennes ,
- et de faciliter les accords de transport intermodal (trajet aérien compris dans un itinéraire comportant également un transport de surface, par voie ferrée notamment).
Un administrateur sera chargé de veiller au respect des engagements pris pour cinq ans sur les paires de villes long-courriers en provenance/à destination des États-Unis et de six ans sur toutes les autres paires de villes.
La Commission invite les intéressés à faire connaître leur sentiment avant de rendre ces engagements obligatoires en application de l'article 9 du Règlement CE 1/2003.
Par sa décision n° 07-D-33 du 15 octobre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par la société France Télécom dans le secteur de l'accès à Internet à haut débit, le Conseil de la concurrence met fin à une procédure qui avait démarré en 2001
Il s'agissait de se prononcer sur les agissement de France Télecom qui avait tenté de réserver à sa filiale Wanadoo le marché de l'accès à Internet haut débit par l'ADSL qui était à l'époque un marché émergent.
Il lui était reproché d'avoir favorisé sa filiale par divers moyens :
- en mettant à la disposition des FAI alternatifs (et de leurs distributeurs) des informations relatives à l'éligibilité des lignes à l'ADSL moins actualisées et moins précises que celles dont disposaient les agents commerciaux de France Télécom pour la commercialisation des packs Wanadoo
- en ne mettant pas en place un système de commande d'une ligne ADSL aussi direct et rapide que celui dont disposait les agents commerciaux de France Télécom pour la commercialisation des packs Wanadoo.
- en utilisant des données qu'elle seule détenait en tant que propriétaire et exploitant de la boucle locale, dans le but de faciliter la commercialisation de services d'accès à Internet de Wanadoo,
- en invitant ses agents commerciaux à dénigrer les FAI concurrents.
France Télécom s'était vue ordonner de modifier ses comportements dans le cadre de décisions conservatoires précédentes.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fallu de nombreuses condamnations (en Europe et en France) pour que l'opérateur historique finisse par se résigner à jouer le jeu concurrentiel, ce qui lui coûte cher puisqu'il y a "réitération", critère légal de sanction "La loi du 15 mai 2001 a expressément fait de la réitération un déterminant des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil."La décision y consacre de très longs développements.
N’entrent pas dans la catégorie des "infractions" prises en considération pour apprécier la "réitération":
- les pratiques qui ont justifié le prononcé de mesures conservatoires dans l’attente de la décision au fond,
- celles qui ont donné lieu à des décisions acceptant et rendant obligatoires, sur le fondement du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, des engagements proposés par les entreprises.
"En revanche, toute décision constatant une infraction doit être prise en compte au titre de la réitération, quelle que soit la suite à laquelle elle a donné lieu (injonction, amende, publication, …)." En l'espèce, quatre infractions précédentes ont été retenues.
En l'espèce, France Télécom étant finalement venue à résipiscence en reconnaissant les faits et leur qualification, a tout de même pu obtenir une réduction de 25 % grâce à des engagements consistant en "des actions correctives, tant au niveau individuel (entretien, formation, sanction) que collectif (diffusion de consignes, rappel des règles)". : la sanction finale ne se monte donc qu' "à" 45 millions d’euros.
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