Les demandeurs se plaignaient de la mise en oeuvre par Michelin d'une nouvelle politique commerciale qui établit une distinction entre les réseaux de distribution selon qu'ils sont liés, ou pas, à un manufacturier concurrent.
Voir Décision 09-D-19 du 18 mars 2009
L'ADLC a estimé que les conditions d'urgence imposées pour obtenir des mesures conservatoires n'étaient pas réunies.
Le lien de causalité entre les pratiques dénoncées et les atteintes alléguées n'apparaît pas clairement.
Les taux de profitabilité moyens des adhérents du réseau Vulco diminuent, sans toutefois mettre en évidence un péril qui pèserait sur l’existence même de ces opérateurs.
L’atteinte à certains intérêts alléguée par les plaignants n’est pas immédiate et présente un caractère hypothétique.
L'ADLC a toutefois considéré qu'il fallait continuer l'instruction au fond.

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