Nouveau revers pour l'ADC : qur renvoi, la Cour de Paris, dans son arrêt du 16 avril relatif à l'affaire des ciments corses revient sur les positions déjà a doptées et adopte un nouveau raisonnement :
on se souvient que les entreprises cimentières (Lafagrge et Vicat) avaient été condamnées pour avoir mis en oeuvre des accords verticaux illicites au regard de la prohibition des entente, alors qu'elles détenaient une position dominante colelctive. mais justement il était nécessaire
"en la circonstance, non pas seulement de décrire les liens structurels entre les deux entreprises, leur stratégie commune et les caractéristiques du marché, mais encore de rechercher si les sociétés Lafarge et Vicat ont disposé en commun de la possibilité de se comporter sur le marché en cause, dans une mesure appréciable, de façon « indépendante» vis-à-vis de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs CClCE, 31 mars 1998, Kali et Salz, C 68-94, point 221)"
Pour pouvoir retenir à la fois des faits d'entente et des abus de position dominante, "il apparaissait donc nécessaire de réunir les preuves, dans le premier cas d'accords, décisions et pratiques concertées, et dans l'autre cas d'une situation de puissance économique dite « d'indépendance» ; que pour pouvoir tirer en droit le bénéfice du concours des deux infractions poursuivies simultanément, notamment considérer comme «d'une gravité exceptionnelle» (Décision, § 330) le comportement anticoncurrentiel des deux sociétés, le Conseil de la concurrence ne pouvait invoquer plusieurs fois les mêmes actes ou faits, tantôt comme un accord ou une pratique ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel au sens de l'article 81 TCE, tantôt comme le stigmate d'une « indépendance» vis-à-vis des concun-ents, clients ou consommateurs; qu'en somme, il devait rechercher si, en l'absence d'ententes conclues avec leurs clients, les sociétés Lafarge et Vicat auraient disposé en commun de la possibilité de se comporter sur le marché en cause, dans une mesure appréciable, de façon « indépendante »
Pour la Cour, ce n'était pas le cas : l'abus de position dominante collective n'est donc pas établi et la décision est réformée.

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