Le Nième arrêt "Bétons", rendu le 27 janvier 2011 par la Cour de Paris sur renvoi après un arrêt de cassation en date du 3 mars 2009, était attendu pour les réponses qu'il allait apporter à une série de questions concernant la procédure d'enquête pour rechercher des PAC .
Surtout, il devait éclairer la notion de "délai raisonnable" dans lequel doit être possible le recours en fait et en droit contre les visites domiciliaires supposées irrégulières. Ce recours a été institué en France, après l'arrêt Ravon de la CEDH, par une ordonnance du 13 novembre 2008 (cf ce blog).
La Cour avait réouvert les débats pour entendre les parties après les deux arrêts rendus par la CEDH le 21 décembre 2010 qui ont jugé inapproprié le droit transitoire institué par l'ordonnance du 13 novembre 2008. Ces arrêts concernaient deux cas d'espèce dans lesquels les affaires étaient encore en cours d'instruction devant l'ADC. La CEDH s'était montrée très sévère à l'encontre du dispositif mis en place en 2008 qui ne permet pas "d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse et ce, dans un délai raisonnable".
Dans l'affaire des bétons, la situation était différente en ce sens que l'affaire avait déjà donné lieu à une condamnation des intéressés pour entente anticoncurrentielle : il s'agissait donc de remettre en cause les visites domiciliaires anciennes (1994) qui n'avaient pu être contestées par un recours "en fait et en droit" à l'époque et avaient permis de réunir des preuves sur laquelle s'appuyait la décision de condamnation.
Les entreprises condamnées faisaient valoir que la possibilité (ouverte par les dispositions transitoires de l'ordonnance du 13 novembre 2008) de contester seulement en 2011 "en fait comme en droit" des opérations d'enquête datant de 1994 n'offrait pas la possibilité d'un redressement approprié "dans un délai raisonnable".
A cet argument la Cour de Paris répond d'une manière plus que surprenante, pour ne pas dire mieux :
estimant que "l'autorité d'enquête ne saurait voir ses prérogatives mises en péril par la survenance d'évènements dont elle n'aurait pas maîtrisé le cours" elle considère que "le temps de la procédure judiciaire jusqu'à l'ouverture d'un nouveau recours par l'ordonnance susvisée, soit de 1995 à 2008, doit être déduit du total de quinze années" , cela pour conclure après ce tour de passe passe que finalement le délai imposé aux requérantes n'a été que de 3 ans, donc tout à fait raisonnable.
Et bien, c'est ce qui s'appelle se moquer du monde : on comprend que la Cour n'a pas voulu remettre en cause une condamnation ancienne du seul fait que les éléments de preuve pour démontrer l'entente n'avaient pas été saisis dans un cadre juridique adéquat. Mais habiller ce choix de politique juridictionnelle par un tel costume n'est pas convaincant.
Il y avait sans doute des arguments de nature à emporter davantage l'adhésion.
Nom : ARRÊT CA PARIS 27 01 2011.pdf
Taille : 5 Mo

3 commentaires
les poids et les mesures
Ai-je bien compris: l'évènement dont la survenance ne saurait mettre en péril les prérogatives de l'autorité d'enquête est-il bien la constatation de l'irrégularité de la loi en vertu de laquelle ces prérogatives ont été mises en oeuvre ????
Est-ce à dire que les intérêts de l'enquête priment sur la nécessité impérieuse du justiciable, reconnue par l'article 6 de la CESDH, d'obtenir un recours effectif en fait comme en droit dans un délai raisonnable.
Je ne comprends pas pourquoi la préservation des prérogatives de l'autorité d'enquête serait plus importante que les intérêts du justiciable qui est encore moins responsable de l'irrégularité de la loi et qui pourtant est celui qui au final la subit puisqu'il doit attendre 15 ans pour avoir, enfin, accès à un recours juridictionnelle effectif.... doit il s'estimer heureux d'avoir pu tenir assez longtemps pour avoir pu profiter de la régularisation intervenue 15 ans plus tard? Existe t-il beaucoup de justiciables capables de tenir si longtemps???
J'avoue être perplexe face à cette décision sachant que le juge judiciaire est garant des libertés individuelles et qu'il est à ce titre investi d'un rôle fondamental consistant à faire échec à l'application d'une loi reconnue comme insuffisamment protectrice des droits et libertés du justiciable.
Il y aurait donc deux poids deux mesures lorsqu'il s'agit de concilier la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs de manquements anticoncurrentiels, d'une part, et l'exercice du droit à un recours effectif, d'autre part... je me rappelle en effet que le même objectif de prévention d'atteinte à l'ordre public économique n'avait pas été considéré comme de nature à faire échec aux droits et libertés constitutionnellement garantis que sont le droit au juge et les droits de la défense dans l'ordonnance du 1er juillet 2010, par laquelle le même magistrat avait transmis à la Cour de cassation une QPC visant l'article L. 450-4 du Code de commerce....
RE: les poids et les mesures
Ah, Pierrette !
on dirait que le recours en fait et en droit contre d'éventuelles irrégularités de l'enquête est une bonne blague ....
...
En même temps.. si on considère que l'enquête avait permis d'apporter les preuves de la pratique anticoncurrentielle, on peut comprendre qu'il soit difficilement concevable de l'annuler, et donc de soustraire les preuves du dossier, pour une question qui touche non pas à l'irrégularité de l'enquête mais à l'inconventionnalité des procédures de recours.
Je sais déjà ce que vous allez me répondre : au pénal, on met en liberté des criminels pour moins que ça (une simple erreur de frappe en fin d'ordonnance par exemple suffit à libérer un violeur présumé).
Et pour tout dire, moi aussi ça me choque : ça revient à dénier opprtunément le droit d'une personne à un procès équitable sous prétexte qu'on a la preuve de son forfait.
... peut être faudrait il trouver une solution intermédiaire.