La loi n'est pas si claire que cela, alors c'est bien de pouvoir disposer des décisions. Je ne m'étonne pas que Carrefour se fasse taper sur les doigts, tant va la cruche à l'eau.....
Le jugement d'Evry en date du 14 octobre, qui a condamné CARREFOUR à une amende civile de 2 millions d'euros, est sur le blog (voir PJ) : le tribunal revient brièvement sur l'autonomie de l'action du ministre (qui n'est plus un sujet depuis l'arrêt de la Cour de cassation), consacre des développements intéressants sur l'intérêt à agir, rappelle que l'article L 442-6 n'exige pas pour sa mise en oeuvre de démontrer une situation de dépendance économique et sera surtout exploré pour l'appréciation du "caractère disproportionné" des prix des services.
Cette disproportion suppose parfois une comparaison avec les prix couramment pratiqués par les panélistes pour le même type de services, ou avec le prix de revient du service en cause, ou encore avec ce qui se pratique pour d'autres fournisseurs.
En d'autres termes, la disproportion résulte à la fois du montant et de l'incohérence.
Autrefois, la jurisprudence avait jugé qu'on ne pouvait pas disposer de "barèmes de services" mais le TC d'Evry semble avoir une opinion différente et je l'approuve : pourquoi seuls les produits pourraient-ils faire l'objet de barèmes ?
L'appréciation de la disproportion, selon le TC d'Evry, est globale et ne porte pas sur l'analyse des prix demandés service par service (on pense évidemment à la nouvelle condition de "déséquilibre significatif" entre les obligations des parties). Cette méthode est justifiée en l'espèce par "l'indivisibilité de l'accord commercial et du contrat de partenariat" (cf p.10).
Le tribunal n'hésite pas à déclarer "que la volonté du groupe CARREFOUR de se soustraire délibérément au respect de la loi par des manoeuvres frauduleuses est manifeste", sachant que "les pratiques illicites perdurent en dépit des condamnations déjà prononcées".
Pour refuser d'accorder la restitution de l'indu, le tribunal affirme "que les prix de vente négociés par les fournisseurs sont substantiellement plus élevés que ceux qui seraient pratiqués en l'absence de marges arrière" : en d'autres termes, les fournisseurs ont anticipé les exigences excessives du distributeur et, même pénalisés par ces pratiques, ils ne peuvent se prévaloir d'un préjudice correspondant au dépassement de prix accordé pour les services (ou pseudo services) rendus.
Ce jugement fera-t-il école ? N'oublions pas que l'exigence de proportionnalité demeure entière dans l'article L 442-6 1° nouveau qui déclare illicite le fait "D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu." Affaire à suivre par conséquent.
N'oublions pas qu'il reste indispensable de retracer la négociation commerciale dans la fameuse "convention unique" qui reste un casse-tête et qu'il faut naviguer loin du "déséquilibre significatif", sachant qu'un déséquilibre "non significatif" est inhérent à la négociation (il y a des négociateurs plus ou moins bons)
Les commentaires (notamment ceux des personnes impliquées) sont els bienvenus.
Nom : TC Evry 14 oct 2009.pdf
Taille : 675 Ko


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