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La prescription de 10 ans pour PAC

  • Par veronique.selinsky le
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L'ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 a porté de trois à cinq ans le délai de prescription des pratiques anticoncurrentielles, ce qui l'a harmonisé avec la prescription applicable en droit communautaire.


L'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 a ajouté une prescription dite "absolue" (également présente en droit européen) qui s'applique lorsqu'un délai de dix ans s'est écoulé, à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle, sans qu'une décision n'ait été prise par "l'Autorité de la concurrence".


Les textes de procédure s'appliquent immédiatement, quelle que soit la date des faits, c'est à dire qu'ils concernent aussi les faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur.


La Cour de Paris vient de se prononcer sur une affaire où le Conseil de la concurrence a statué plus de 10 ans après les faits (Paris, 5 mai 2011, RG n° 2010/17460) : la question posée était de savoir si le nouveau texte s'applique aux procédures devant l'Autorité de la concurrence (uniquement) ou devant le Conseil de la concurrence ?


Réponse : la prescription décennale s'attache au délai, indépendamment de l'autorité qui a prononcé la décision.


Normal, non ? Il y a un moment où il faut savoir tourner la page et ne pas faire durer le plaisir.





Nom : CA Paris 05 05 2011.pdf
Taille : 3 Mo


1 commentaire

Ce n'est pas si simple

  • Par André Marie le

Malheureusement pour les entreprises, Chère Véronique, la Cour d'appel a oublié les dispositions transitoires instituées par l'article 5 de l'ordonnance du 13 novembre 2008 :


"II. ― La validité des actes de poursuite, d'instruction et de sanction accomplis antérieurement à la première réunion de l'Autorité de la concurrence est appréciée au regard des textes en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.

III. ― L'examen des affaires de concentration notifiées avant la date de la première réunion de l'Autorité de la concurrence et l'examen des affaires de pratiques anticoncurrentielles ayant donné lieu à une notification de griefs ou à une proposition de non-lieu avant cette même date se poursuivent selon les règles de procédure en vigueur antérieurement à cette date"


Si bien que la cassation est inéluctable.


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