avocat d'enfant (25)

janv.
30

Paradoxe hivernal

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La neige tombe.


Mais les camélias sont déjà fleuris...

janv.
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De la convention de procédure participative

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La Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, a institué dans son chapitre relatif à la profession d'Avocat, la procédure participative.

Cette Loi dite Béteille, limitée à la matière civile, vise dans son ensemble à améliorer l'exécution des décisions de justice, à redéfinir l'organisation et les compétences de juridictions et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées : huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.


Son article 37 modifie le Code Civil, et y introduit le titre XVII : « De la convention de procédure participative » ; les articles 2062 à 2068 y sont intégrés.


CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 37

I. ― Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :

« TITRE XVII

« DE LA CONVENTION

DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE

« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« 1° Son terme ;

« 2° L'objet du différend ;

« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.

« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

« Art. 2067. - Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

« Art. 2068. - La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »


La Loi modifie également l'article 2238 du Code Civil :


II. ― L'article 2238 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

Cette Loi modifie encore celle n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ces termes :

III. ― L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »


Elle modifie enfin la Loi sur l'aide juridictionnelle, et prévoit la prise en charge de la procédure participative par l'aide juridictionnelle.


C'est ainsi qu'est instaurée la convention de procédure participative par laquelle « les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ».


Toute personne assistée de son Avocat peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sauf dans certaines hypothèses (contrat de travail notamment). La convention doit être écrite.


Seul un Avocat peut assister une partie dans une procédure participative.


Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.


Son entrée en vigueur est fixée au terme de la Loi, au plus tard le 1er septembre 2011, dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application.


Ces conditions d'application sont fixées par le Décret n° 2012-66 en date du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends a été publié au Journal Officiel du 22 janvier 2012, dont l'objet est plus large que la procédure participative, puisqu'il concerne également d'autres modes de résolution amiable des conflits (la médiation et la conciliation).


Le Décret est applicable dès le lundi 23 janvier 2012.


Ce Décret fait entrer dans le Code de Procédure Civile la notion de résolution amiable des différends, à laquelle est donc maintenant consacré le Livre V du Code précité, en créant les articles 1528 à 1568.


La procédure participative se voit consacré le Titre II, et les articles 1542 à 1564 du Code de Procédure Civile.

Elle se déroule en deux temps au terme de l'article 1543 : « Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. »


La phase conventionnelle suppose la signature d'une convention de procédure participative, par les parties et leurs Avocats. Le recours à un technicien est possible, les parties s'accordant sur la désignation de leur « expert » et sur sa mission. Comme dans le cas d'une expertise judiciaire, il déposera un rapport écrit, qui « peut être produit en Justice » au terme du dernier alinéa de l'article 1554.

Au terme de l'article 1555 : « La procédure conventionnelle s'éteint par :

« 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

« 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

« 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

« Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord. »


S'ouvre ensuite éventuellement une phase judiciaire, d'homologation de l'accord mettant un terme à l'entier différend, ou un accord partiel et de statuer sur les désaccords persistants. Le Décret envisage enfin l'hypothèse d'un échec de la procédure et la saisine du Juge pour statuer sur l'entier litige, selon des formes pré-définies.


Le Juge est saisi par requête.


S'il s'agit d'une demande d'homologation d'un accord total, la convention de procédure participative doit être jointe à peine d'irrecevabilité.


En cas de désaccord persistant, les parties peuvent saisir le juge d'une demande d'homologation de l'accord partiel. Elles peuvent également demander au juge de trancher les désaccords persistants ; la requête doit alors préciser les points faisant l'objet de l'accord et les prétentions respectives des parties sur les désaccords avec leur argumentation en droit et en fait, avec indication des pièces invoquées. La convention doit également être jointe à la requête à peine d'irrecevabilité de la demande.


En cas d'échec de la procédure participative le juge peut être saisi par l'Avocat de la partie la plus diligente dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention. La requête doit contenir un exposé des moyens de fait et de droit et accompagnée de la liste des pièces invoquées.

L'Avocat qui dépose la requête doit en informer la partie adverse et son Avocat par notification ou par LRAR.


Il est à noter que l'article 1556 relatif à la procédure aux fins de jugement exclu les demandes en divorce et en séparation de corps, qui doivent suivre leur procédure spécifique. Egalement, l'article 1557 prévoit que lorsque l'accord concerne les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un mineur capable de discernement, la requête doit mentionner les conditions dans lesquelles il a été informé de son droit d'être entendu par le juge et à être assisté par un Avocat.


La procédure participative est une des suites directes du rapport déposé en juin 2008 par la Commission GUINCHARD, qui s'est inspirée du droit collaboratif tel qu'il existe outre Atlantique.

(Le processus collaboratif est une méthode de résolution amiable des conflits, alternative au règlement judiciaire, créé en 1990 par l'Avocat américain Stuart WEBB, qui repose sur un véritable contrat, signé par les parties et leurs Avocats, qui s'engagent dans la recherche d'une solution négociée, dans un contexte encadré leur permettant de travailler en équipe et de concert.)


Si la procédure participative s'inspire du droit collaboratif, elle s'en distingue néanmoins, notamment par le fait en cas de désaccord partiel par l'obligation de d'énoncer de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

L'application du processus collaboratif dans le cadre de cette structure procédurale est néanmoins intéressant en ce qu'il apporte une méthodologie et des règles déontologiques qui vont impliquer les parties elles même directement dans la recherche d'une solution viable et pérenne au litige. Le processus collaboratif apporte ainsi une véritable plus value par rapport à une simple négociation encadrée dans une procédure spécifique, qui ne concerne que la forme et pas le fond.


Cette convention bénéficiera sans doute aussi de la plus value apportée par l'Acte d'Avocat.


janv.
23

Procédure participative : le Décret vient de paraitre

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En voici le texte :




JORF n°0019 du 22 janvier 2012 page 1280

texte n° 9



DECRET

Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends


NOR: JUSC1130962D



Publics concernés : professionnels (médiateurs et conciliateurs de justice, avocats, juridictions judiciaires), personnes ayant recours au règlement amiable de différends.

Objet : résolution amiable des différends.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée dans le code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire. Il précise les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative. En outre, il précise les modalités d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'avocat conduisant une procédure participative.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ainsi que pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires Les textes modifiés par le présent décret, dans leur rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;

Vu le code civil, notamment ses articles 2062 à 2068 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 25 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;

Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91― 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date des 26 mai et 9 septembre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 16 juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


*

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la résolution amiable des différends

o

Section 1 : Dispositions modifiant le code de procédure civile

Article 1



Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 6.

Article 2 En savoir plus sur cet article...



Il est rétabli un livre V ainsi rédigé :



« LIVRE V




« LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS



« Art. 1528. - Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

« Art. 1529. - Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

« Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.



« TITRE Ier




« LA MÉDIATION

ET LA CONCILIATION CONVENTIONNELLES



« Art. 1530. - La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

« Art. 1531. - La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.



« Chapitre Ier




« La médiation conventionnelle



« Art. 1532. - Le médiateur peut être une personne physique ou morale.

« Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.

« Art. 1533. - Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

« 2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

« Art. 1534. - La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

« Art. 1535. - Lorsque l'accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7.



« Chapitre II




« La conciliation menée

par un conciliateur de justice



« Art. 1536. - Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.

« Art. 1537. - Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui.

« Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.

« Art. 1538. - Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.

« Art. 1539. - Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.

« Art. 1540. - En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci.

« La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

« Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance.

« Art. 1541. - La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.

« Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord.

« Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.



« TITRE II




« LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE



« Art. 1542. - La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.

« Art. 1543. - Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.



« Chapitre Ier




« La procédure conventionnelle




« Section 1




« Dispositions générales



« Art. 1544. - Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.

« Art. 1545. - Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.

« La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.

« Art. 1546. - La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.



« Section 2




« Le recours à un technicien



« Art. 1547. - Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

« Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

« Art. 1548. - Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.

« Art. 1549. - Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.

« Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.

« Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

« Art. 1550. - A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

« Art. 1551. - Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.

« Art. 1552. - Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.

« Art. 1553. - Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.

« Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.

« Art. 1554. - A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

« Ce rapport peut être produit en justice.



« Section 3




« L'issue de la procédure



« Art. 1555. - La procédure conventionnelle s'éteint par :

« 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

« 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

« 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

« Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.



« Chapitre II




« La procédure aux fins de jugement



« Art. 1556. - A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.

« La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.



« Section 1




« La procédure d'homologation d'un accord

mettant fin à l'entier différend



« Art. 1557. - La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.

« A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.

« Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.



« Section 2




« La procédure de jugement du différend persistant




« Paragraphe 1




« Dispositions communes



« Art. 1558. - Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

« Art. 1559. - Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l'article 1561.



« Paragraphe 2




« La procédure d'homologation d'un accord partiel

et de jugement du différend résiduel



« Art. 1560. - Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

« Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :

« ― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

« ― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

« Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

« Art. 1561. - L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.

« Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.

« Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.



« Paragraphe 3




« La procédure de jugement de l'entier différend



« Art. 1562. - Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

« ― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

« ― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

« ― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

« Art. 1563. - La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

« Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.

« L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.

« Art. 1564. - Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

« Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.



« TITRE III




« DISPOSITIONS COMMUNES



« Art. 1565. - L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

« Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

« Art. 1566. - Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

« La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

« Art. 1567. - La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

« Art. 1568. - Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »

Article 3



A l'article 131-4, le mot : « association » est remplacé par les mots : « personne morale ».

Article 4



L'article 131-12 est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours. »

Article 5



A l'article 131-13, la référence à l'article 22 est remplacée par la référence à l'article 22-2.

Article 6



A l'article 1575, les mots : « et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « , de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V. »

o

Section 2 : Dispositions modifiant le code du travail

Article 7 En savoir plus sur cet article...



Le livre IV de la première partie (réglementaire) du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :



« TITRE VII




« MÉDIATION



« Art. R. 1471-1. - Les dispositions du livre V (titre Ier, chapitre Ier) du code de procédure civile ne s'appliquent, en cas de médiation conventionnelle intervenant dans les différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, que lorsque ceux-ci sont de nature transfrontalière au sens de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

« Art. R. 1471-2. - Le bureau de conciliation homologue l'accord issu de la médiation mentionnée à l'article R. 1471-1 dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre V du code de procédure civile. »

o

Section 3 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle

Article 8



Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 9 à 22.

Article 9



A l'article 8-1, après le mot : « transactionnels », sont insérés les mots : « ou les procédures participatives ».

Article 10



Au huitième alinéa de l'article 26, au 6° de l'article 34 et à l'article 118-1, après le mot : « l'instance », sont ajoutés les mots : « ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative ».

Article 11



Aux derniers alinéas des articles 27 et 33, après les mots : « l'instance » sont insérés les mots : « , à un accord dans le cadre d'une procédure participative ».

Article 12



Au sixième alinéa de l'article 42, après le mot : « transaction », sont insérés les mots : « ou d'un accord dans le cadre d'une procédure participative ».

Article 13



Au 1° du II de l'article 48 et au deuxième alinéa de l'article 118-2, après le mot : « transactionnels », sont insérés les mots : « ou de la procédure participative ».

Article 14



Au premier alinéa de l'article 49, les mots : « ou des pourparlers transactionnels » sont remplacés par les mots : « , des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives ».

Article 15



Le dernier alinéa de l'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend ».

Article 16



Le 5° de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ; ».

Article 17



Au troisième alinéa de l'article 104 et aux premier et second alinéas de l'article 118-8, après le mot : « échoué », sont ajoutés les mots : « ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ».

Article 18



Au V de l'article 48 et au premier alinéa de l'article 111, après le mot : « échoué », sont insérés les mots : « ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ».

Article 19



Les deux premiers alinéas de l'article 118-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

« En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies. »

Article 20



Au premier alinéa de l'article 118-5, le mot : « transactionnelle » est supprimé.

Article 21



L'article 118-6 est ainsi rédigé :

« Art. 118-6. - Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologuée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus au tableau du même article.

« En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.

« Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative, s'il est différent.

« Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné. »

Article 22



Le second alinéa de l'article 123 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative. »

Article 23



Le sixième alinéa de l'article 13 du règlement type annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

« D'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle. »

Article 24



A l'article 15, au 1° de l'article 16, à l'article 22 et au dernier alinéa de l'article 23 du même règlement, le mot : « transactionnelle » est remplacé par les mots : « délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative ».


*

Chapitre II : Dispositions diverses modifiant le code de procédure civile

Article 25



Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 26 à 42.

Article 26



Le second alinéa de l'article 47 est ainsi rédigé :

« Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. »

Article 27



Au 3° de l'article 56, après le mot : « indication », sont insérés les mots : « des modalités de comparution devant la juridiction et la précision ».

Article 28



A l'article 118, après le mot : « cause, », sont ajoutés les mots : « à moins qu'il en soit disposé autrement et ».

Article 29 En savoir plus sur cet article...



L'article 128 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. »

Article 30



A l'article 324, est supprimée la référence : « 474, ».

Article 31 En savoir plus sur cet article...



L'article 341 est ainsi rédigé :

« Art. 341. - Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Article 32



A l'article 369, les mots : « le règlement judiciaire ou la liquidation des biens » sont remplacés par les mots : « la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ».

Article 33



A l'article 485, les mots : « , soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes » sont supprimés.

Article 34



A l'article 512, les mots : « qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou » sont supprimés.

Article 35 En savoir plus sur cet article...



Les articles 626 et 627 sont ainsi rédigés :

« Art. 626. - En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.

« Art. 627. - La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. »

Article 36



L'article 667 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale. »

Article 37



Au deuxième alinéa de l'article 771, après les mots : « exceptions de procédure », sont insérés les mots : « , les demandes formées en application de l'article 47 ».

Article 38



Au huitième alinéa de l'article 828, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots : « les régions, ».

Article 39 En savoir plus sur cet article...



Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

1° Le mot : « De » est supprimé de l'intitulé des sections 1 et 3 ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) Son intitulé devient « Les procédures relatives au prénom » ;

b) A l'article 1055-3, après les mots : « changement de prénom » sont insérés les mots : « formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil » ;

c) La section est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 1055-4. - Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.

« Art. 1055-5. - Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision. » ;

3° A la section III :

a) L'article 1056-1 devient l'article 1056-2 ;

b) L'article 1056-1 est ainsi rédigé :

« Art. 1056-1. - L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.

« Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil. »

Article 40



A l'article 1210-4, la référence à l'article L. 312-1-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-12.

Article 41 En savoir plus sur cet article...



L'article 1270 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1270. - La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe. »

Article 42



L'article 1300-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre. »


*

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 43 En savoir plus sur cet article...



Le décret du 20 mars 1978 susvisé relatif aux conciliateurs de justice est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. » ;

2° A l'article 4, les mots : « procès-verbaux de conciliation » sont remplacés par les mots : « constats d'accord » ;

3° Les articles 5, 6, 7, 8 (alinéa 1), 9 et 9 ter sont abrogés.

Article 44



Le présent décret, à l'exception des articles 2, 7 à 24 et 43 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 45



Le chapitre VII du titre IV du livre III du code de procédure civile est abrogé sauf pour son application à Wallis et Futuna.

Article 46



Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait le 20 janvier 2012.



François Fillon



Par le Premier ministre :

janv.
4

Felice anno nuovo !!!

  • Par veronique.levrard le
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J'adresse tous mes voeux aux lecteurs de ces pages pour cette nouvelle année que j'espère radieuse.


Premier clin d'oeil de l'année : un nain de jardin (pardon, de balcon) vénitien !

nov.
23

Bon anniversaire toi même !

  • Par veronique.levrard le



Bon anniversaire le blog, tu as maintenant 4 ans d'existence !

Merci aux internautes qui me lisent pour leur fidélité.

oct.
27

Droit Collaboratif : Création de l'ADPCI

  • Par veronique.levrard le
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Sans plagier l'annonce faite par Brigitte BOGUCKI, une nouvelle association visant au développement du Droit collaboratif vient de voir le jour :


L'ADPCI


J'ai le plaisir d'en faire partie.

oct.
27

Mariage et consentement

  • Par veronique.levrard le
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Le consentement des époux est évidemment nécessaire pour la formation du mariage. « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » dispose l'article 146 du Code civil. Le mariage est un accord de volontés, mais également un acte solennel, qui nécessite un certain formalisme.


Non seulement le consentement doit exister au moment du mariage, mais il doit être libre et sain (art. 180 du Code Civil). On parle de l'exigence d'un consentement intègre.


Si le consentement est nécessaire, en revanche, le principe est la liberté d'expression du consentement. Il suffit que la personne fasse connaître sa volonté de façon indubitable. C'est à l'officier d'état civil (le cas échéant au juge) qu'il appartient d'apprécier la valeur des signes d'expression. Ex : signes d'un sourd-muet, râle émis par un mourant dans un mariage in extremis...


Une personne, atteinte d'un trouble mental, en état d'ivresse, sous hypnose, sous l'influence de stupéfiants, etc., peut-elle valablement se marier ? Tout dépend des circonstances : si le trouble mental existe au moment de la célébration du mariage, le mariage sera nul pour défaut de consentement ; en revanche, si la personne est dans un intervalle de lucidité au moment de la célébration du mariage, le mariage est valable. La lucidité est présumée et c'est à celui qui invoque la nullité du mariage de faire la preuve de l'absence de consentement au moment de la célébration.


Quel est le contenu du consentement des époux ? Le consentement au mariage ne doit pas être réduit à un simple « oui ». Il doit être aussi l'affirmation d'une intention conjugale. Cela signifie que les époux doivent avoir l'intention de vivre une vraie vie conjugale et d'assumer toutes les conséquences personnelles et patrimoniales qui en découlent. Par conséquent, que se passe-t-il lorsque certaines personnes espèrent obtenir du mariage un avantage matériel précis, sans qu'elles aient une véritable intention de se marier ? Loysel : « on ne se marie pas à moitié, mais avec sa moitié ».


Le Principe est celui de la nullité du mariage simulé. La définition initiale a été posée par l'arrêt Appietto du 20 novembre 1963 : le mari n'avait consenti à l'union que dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il est le père. Le mariage a cependant été considéré valable car les juges ont opéré une distinction : le mariage est simulé et donc nul si les époux ont recherché un effet secondaire étranger au but de l'institution ; le mariage est à effets conventionnellement limités et donc valable lorsqu'au moins un effet essentiel du mariage a été recherché.


Mais il est difficile en pratique de distinguer entre les fins essentielles du mariage et les effets secondaires. Ex : la légitimation était une fin essentielle en 1963, mais plus aujourd'hui.


Evolution jurisprudentielle: Civ. 1ère, 28 octobre 2003 : mariage in extremis entre deux amis d'enfance avec conclusion d'un contrat de mariage prévoyant la communauté universelle. Le mari s'étant rétabli, il demande la nullité du mariage en expliquant qu'il ne s'était marié que pour transmettre ses biens à son amie en échappant aux frais de succession très importants entre tiers. Le mariage est annulé au motif que « le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ».


Les conséquences de la nullité s'opèrent en principe rétroactivement et donc le mariage est censé n'avoir jamais existé.


Une application jurisprudentielle récente :


Penser à un autre le jour de son mariage n'est pas une cause de nullité.


Dans une décision du 17 octobre 2011, la cour d'appel de Lyon a énoncé que le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne suffit pas à caractériser le défaut d'intention matrimoniale.


C'est en vain que le mari demande la nullité du mariage sur le fondement des articles 146 et 180 alinéa 2 du Code civil, en soutenant que la femme, qui avait un amant, ne l'avait pas informé de la situation et n'avait pas d'intention conjugale. Il n'est pas contesté que la femme a entretenu une liaison avec un collègue en mars 2008. Le mariage a été célébré en août 2008. Or, la preuve n'est pas apportée de la poursuite de la liaison lors du mariage, ni de l'intention de la femme de poursuivre cette liaison après le mariage. L'amant est parti s'installer au Canada en juillet 2008 et cet éloignement géographique a rendu impossible la poursuite de la liaison au cours de la période précédant et suivant directement la célébration du mariage. Le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne signifie pas qu'elle n'entendait pas s'engager pleinement dans les liens du mariage avec l'intention sincère de respecter les devoirs et obligations énoncés aux articles 212 et suivants du Code civil. Enfin, la séparation rapide des époux après le mariage ne permet pas de déduire, de façon rétroactive, l'existence, au jour de la célébration du mariage, d'un défaut ou d'un vice du consentement.


La jurisprudence demeure très restrictive pour prononcer une annulation de mariage.


oct.
3

L'interdiction de témoigner des enfants dnas la procédure de divorce de leurs parents

  • Par veronique.levrard le
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Cette interdiction est posée dans le Code civil par les articles 205 et 259.

La Cour de Cassation, dans un arrêt 1re Civ. du 4 mai 2011, précise que l'interdiction s'entend également pour les déclarations faites à des policiers.


No 1124

Divorce, séparation de corps

Preuve. - Moyens de preuve. - Attestations. -

Descendants. - Incapacité de témoigner. - Domaine

d'application. - Détermination.

La prohibition résultant des articles 259 du code civil et 205 du

code de procédure civile, interdisant aux descendants d'êtres

entendus sur les griefs invoqués par les époux, s'applique aussi

aux déclarations faites à des policiers, recueillies en dehors de

l'instance en divorce.

1re Civ. - 4 mai 2011.

CASSATION

sept.
22

Le divorce expliqué aux enfants

  • Par veronique.levrard le
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Je viens de tomber sur un site internet du Ministère de la Justice destiné aux ados, pour leur expliquer la Justice en général et le divorce en particulier.

La petite animation n'est pas si mal, mais un petit hic : la description de la procédure de divorce par consentement mutuel n'est pas à jour. On y fait en effet réfrence à l'ancienne procédure, celle qui existait avant2004, qui nécessitait une convention provisoire puisune convention définitive réglant les conséquences du divorce...

aujourd'hui une seule convention suffit.

janv.
3

Bonne Année 2011 !

  • Par veronique.levrard le
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Je vous présente à tous tous mes voeux epour cette nouvelle année, qu'elle comble toutes nos attentes, mais limite celles des audiences.

nov.
24

C'est quoi un Avocat ? vu par les enfants

  • Par veronique.levrard le
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Il faut regarder cette vidéo et écouter ce que répondent les enfants quand on leur pose des questions sur les Avocats.


Super mignons !



http://www.village-justice.com/articles/Avocat-enfants,9104.html

nov.
8

Des propositions pour lutter contre la délinquance juvénile

  • Par veronique.levrard le
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Le secrétaire d'État à la Justice, Jean-Marie Bockel, a rendu le 3 novembre son rapport sur la prévention de la délinquance juvénile, suite à une mission confiée par le chef de l'État le 3 août dernier.


15 propositions sont formulées autour de trois axes prioritaires :


- le soutien à la parentalité : il s'agit de renforcer l'autorité parentale, de favoriser l'intégration et de responsabiliser les familles à l'égard de l'obligation scolaire. Les stages parentaux, prévus par la loi du 5 mars 2007, constituent un outil efficace mais qui doit être renforcé. Le rapport propose , en outre, de développer un programme de coaching parental en s'appuyant sur les réseaux d'accompagnement des parents, de généraliser le contrat de responsabilité parentale et de créer un statut pour les beaux-parents.


- la restauration de la citoyenneté par l'école : des mesures sont préconisées pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, qui « recoupe très souvent la délinquance ». La mise en place d'un repérage précoce des difficultés sociales et sanitaires des enfants (dès 3 ans) est recommandée afin de permettre leur prise en charge le plus en amont possible. Le rapport considère l'école « comme la passerelle privilégiée entre la protection de l'enfance et la prévention de la délinquance » et propose de créer une permanence de l'aide sociale à l'enfance dès l'école primaire puis au collège. Des programmes de lutte contre les violences scolaires (racket harcèlement) doivent également être conduits ;


- la reconquête de l'espace public : il s'agit, selon le rapport, « de regarder la réalité en face, d'affronter les défis qui minent le pacte républicain dans son expression quotidienne, qu'il s'agisse des phénomènes de bandes, des trafics, de la montée en puissance de l'économie souterraine mais aussi d'un prosélytisme fondamentaliste hostile aux principes de laïcité ». Les principales propositions visent à mettre en oeuvre une politique spécifiquement ciblée sur les violences commises par les bandes de jeunes filles, dont la part dans la délinquance a augmenté, et à faire revenir les éducateurs de rue dans l'espace public. Le rapport propose enfin de solliciter des bénévoles pour mettre en oeuvre un parrainage civique de jeunes en situation de rupture.

févr.
8

Colloque de droit de la famille d'ANGERS

  • Par veronique.levrard le
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Le Barreau d'ANGERS prépare la troisième édition de son colloque de droit de la famille.


Il se déroulera le 7 mai 2010 au Centre des congrès.


Le thème retenu : L'enfant et ses familles.

déc.
8

L'enfant et l'aliénation parentale

  • Par veronique.levrard le
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Lors d'une séparation conflictuelle, un parent peut adopter une attitude qui a pour but d'amener l'enfant à se détacher de son autre parent. Pris dans une relation d'emprise, l'enfant va tenir alors des propos rejetant, refusant toute rencontre, voire même porter de graves accusations mensongères.


On appelle syndrome d'aliénation parentale, ce processus d'emprise et de manipulation qui va amener l'enfant à rompre tout lien affectif avec l'un de ses parents ainsi qu'avec l'environement familial de celui-ci.


Ce syndrome n'est pas encore très connu, mais on commence à en parler : Maître BOGUCKI par exemple en a déjà parlé à de nombreuses reprises sur son blog, et un article particulièrement intéressant sur le village de la jusstice y est consacré.


Il détermine huit manifestations identifiables : (1) campagne systématique de rejet, de diffamation contre le parent rejeté, (2) rationalisation absurde, (3) absence d'ambivalence normale, (4) prise de position systématique pour le parent manipulateur, (5) extension des hostilités à toute la famille et entourage du parent rejeté, (6) revendication d'une « opinion personnelle », (7) absence de culpabilité et cruauté envers le parent rejeté et (8) adoption de scénarios empruntés.


Il est particulièrement difficile de contre carrer cette situation, car toute démarche du parent rejeté pour trouver sa place est vécue par l'enfant comme une agression.


Il faut pouvoir éviter qu'une telle situation s'installe, et il faut donc agir vite auprès de l'enfant et du Juge.


Une association existe pour lutter contre l'aliénation parentale : l'ACALPA.

sept.
28

Assises Nationales des Avocats d'Enfant

  • Par veronique.levrard le

Le Barreau de PARIS organise les 10èmes Assises Nationales des Avocats d'Enfant, les 20 et 21 novembre 2009 à la Maison du Barreau.


Vous trouverez le programme en cliquant ici.

sept.
21

Les dangers de l'audition d'enfant

  • Par veronique.levrard le
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La revue l'Actualité Juridique famille consacre dans son dernier numéro un dossier à l'audition des enfants en Justice dans le cadre de l'application de l'article 388-1 du Code Civil, principalement devant le Juge aux Affaires Familiales mais aussi devant le Juge des Enfants, puisqu'un rapprochement entre ces deux Magistrats a été consacré par le Décret du 30 avril dernier, leur imposant une communication réciproque en ce qui concerne les enfants objet des procédures qui leurs sont soumises.


L'accent est mis sur la diversité des pratiques en fonction des Juridictions, et même des intervenants, Magistrats, ou Avocats, que j'évoquais moi même ici, il y a peu.

La Loi du 5 mars 2007 a institué un véritable "droit à la parole" de l'enfant, à condition qu'il soit doué d'un discernement suffisant, et que la procédure le concerne, mais n'a pas institué de modus operandi pour recueillir ladite parole.

Le Décret du 20 mai 2009, suivi par la circulaire du 3 juillet n'imposent pas une forme particulière au compte rendu de la parole de l'enfant, mais précisent que le principe du contradictoire doit être respecté. Ledit compte rendu peut donc être écrit ou oral, chaque modalité revêtant intérêt et inconvénient.


Les dangers principaux de l'audition de l'enfant dans les procédures de séparation de leurs parents sont d'une part qu'ils soient l'objet d'une instrumentalisation (situation pouvant entraîner jusqu'au syndrome d'aliénation parentale) ou même qu'ils soient institués comme de véritables arbitres entre leurs parents, déresponsabilisants ceux-ci de toute prise de décision, ou encore que la parole étant révélée, elle donne prise à un ressentiment parental.


L'audition de l'enfant, si elle est devenue un droit pour l'enfant, n'en doit pas moins être utilisée dans le stricte respect de l'intérêt de l'enfant.

sept.
8

Des précisions sur l'audition d'enfant devant le Juge aux Affaires Familiales

  • Par veronique.levrard le
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Par un Décret en date du 20 mai 2009, des précisions sont apportées sur l'organisation de l'audition des enfnats par le Juge aux Affaires Familiales.

Les nouvelles dispositions de l'article 388-1 du Code Civil, issuent de la Loi du 5 mars 2007, ont rendues les demandes d'audition presque systématiques, indiquant qu'il s'agit d'un droit pour l'enfant doué de suffisamment de discernement.


Le Décret précité apporte quelque précisions pratiques, notamment quant aux convocations.

Il précise que le Juge doit restituer la parole de l'enfant de manière contradictoire. C'est à dire que les deux parents, parties à l'instance, doivent avoir connaissance du contenu de ladite parole.


Dans la pratique et au regard des pratiques divergentes en fonction des Juges aux Affaires Familiales et des juridictions, faut 'il en conclure qu'il faut rédiger un procès verbal qui serait ensuite transmis en copie aux Avocats et par l'intermédiaires de ceux-ci aux parents eux Même ?


Le texte ne donne pas une telle obligation, et rappelle le princiupe essentiel du contradictoire, afin que chaque partie ait connaissance des mêmes choses que l'autre.


Cependant, il me semble qu'une harmonisation dans les pratiques des juridictions serait la bien venue.

Par exemple à ANGERS, la Chambre de la famille de la Cour d'Appel, délègue un conseiller à l'audition, qui donne lieu à la rédaction d'un procès verbal qui est ensuite signé par l'enfant entendu ; alors que devant les Juges aux Affaires Familiales, c'est une audience spécifique qui est fixée, et qui a pour objet la restitution verbale de la parole de l'enfant par le Juge lui même, en présence des parties ou de leur Conseil.




LE TEXTE DU DECRET :


JORF n°0119 du 24 mai 2009 page 8649

texte n° 10



DECRET

Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice


NOR: JUSC0807961D


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 388-1 ;

Vu le code de procédure civile, notamment le titre IX bis de son livre Ier ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 93 et R. 224-2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre IX bis du livre Ier du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :



« TITRE IX BIS






« L'AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE



« Art. 338-1.-Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

« Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

« Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

« Art. 338-2.-La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

« Art. 338-3.-La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

« Art. 338-4.-Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

« Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

« Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

« Art. 338-5.-La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

« La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.

« Art. 338-6.-Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

« La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

« Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

« Art. 338-7.-Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

« Art. 338-8.-Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

« Art. 338-9.-Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

« Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

« Art. 338-10.-Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.

« Art. 338-11.-Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

« Art. 338-12.-Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire. »


Article 2


A l'article 695 du code de procédure civile, il est ajouté un douzième alinéa ainsi rédigé :

« 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ».


Article 3


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article R. 93 est complété par un vingt-septième alinéa ainsi rédigé :

« 26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ».

2° Après l'article R. 221, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé :



« Paragraphe 7






« Frais d'audition d'un mineur

par la personne désignée par le juge



« Art.R. 221-1.-Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil, en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

« Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté. »

3° A l'article R. 224-2, il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :

« 7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. »


Article 4 En savoir plus sur cet article...


Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.


Article 5 En savoir plus sur cet article...


Les dispositions du 2° de l'article 3 s'appliquent aux auditions ordonnées par le juge postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 6 En savoir plus sur cet article...


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 mai 2009.




François Fillon




Par le Premier ministre :




La garde des sceaux, ministre de la justice,


Rachida Dati


La ministre de l'intérieur,


de l'outre-mer et des collectivités territoriales,


Michèle Alliot-Marie


Le ministre du budget, des comptes publics


et de la fonction publique,


Eric Woerth



févr.
6

Quel futur pour les jeunes délinquants ?

  • Par veronique.levrard le
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Un groupe constitué de juges des enfants, d'assesseurs des tribunaux pour enfants, d'avocats, de pédopsychiatres, de professionnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, du secteur associatif habilité et du Conseil général du Nord et d'enseignants, a lancé sur le net une pétition, à la sortie du rapport VARINARD sur la justice des mineurs.


Un site est dédié à cette pétition : quelfuturpourlesjeunesdélinquants ?



janv.
21

Audition d'enfant et information des parents

  • Par veronique.levrard le


La Première Chambre de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 3 décembre 2008 au terme

duquel, lorsque le Juge décide même d'office de l'audition de l'enfant, en application de l'article 388-1 du Code Civil, le secrétariat de la juridiction doit, en vertu du principe du contradictoire, aviser les conseils des parties ou a défaut les parties elles mêmes, ce qui semble être une évidence en soi. Néanmoins, une décision a du le préciser.


Au cas particulier, la Cour d'Appel de Paris avait ordonné l'audition de deux enfants en cours de délibéré, sans avertir ni les conseils ni les parties. Il semble pourtant d'évidence que les parties doivent être prévenues, ne serait ce que pour organiser le déplacement des enfants.

On peut remarquer a l'issue de cet arrêt que les différences de pratiques et d'usage devant les juridictions existent et peuvent présenter certaines conséquences.

L'usage habituel de la Cour d'Appel d'Angers est différent de celui de Paris. La Cour angevine a l'habitude de faire prévenir systématiquement les Avoués, et parfois même une audience est fixée pour débattre de l'opportunité de l'audition ; notamment dans le cas ou elle a déjà eu lieu plusieurs fois en cours de procédure.


Le commentateur de l'arrêt, dont l'abstract est publié dans la revue AJ Famille de janvier 2009, en conclût que l'arrêt devra porter mention de l'audition et de l'information des parties, ce qui ne me semble pas s'imposer.

Par contre, peut être qu'une harmonisation des pratiques pourrait s'avérer utile.

mai
1

où me trouver ?

  • Par veronique.levrard le
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Le Cabinet de Maître Véronique LEVRARD, Avocate à ANGERS, est situé :

10 avenue Pasteur - 49100 ANGERS,

tel/fax : 02.41.87.16.13

veronique.levrard@wanadoo.fr

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