avocat collaboratif (29)

févr.
16

Pour ou contre un barême des honoraires d'Avocat dans le divorce ?

  • Par veronique.levrard le
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Je viens de lire l'article que vous trouverez ci-joint en fichier, écrit par Jérôme CASEY dans la GAZETTE DU PALAIS du vendredi 6 samedi 7 janvier 2012, qui fait un point, sans langue de bois sur l'instauration à venir d'un barême indicatif des honoraires d'Avocat dans les procédures de divorces.


Divorce coûte cher, ce n'est pas nouveau, mais il semble que les pouvoirs publics accusent les Avocats d'allourdir la note, pourtant, le poste honoraire n'est pas le plus lourd de la facture du divorce, ce que démontrer parfaitement cet article.


La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 realtive à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles disposedans son article 14 :


"Avant le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans. »


Il en résulte deux conséquences :

L'obligation pour l'Avocat de conclure une convention d'honoraire avec son client fixant le montant de ses honoraires,

L'instauration d'un barême indicatif.


Pour ma part voilà déjà plusieurs années que je conclu systématiquement des convention d'honoraire avec mes clients, ce qui a le mérite de la transparence, et l'engagement contractuel des deux parties : aucune surprise malheureuese ni pour le client ni pour l'Avocat.


Quant à un barême, il ne peut être que purement indicatif, et ne porte pas nécessairement sur un forfait, car en fonction de la procédure et de ses implications, la somme de travail à effectuer est loin d'être identique.


Je reste persuadée que devant la diversité des tarifs et des pratiques des Confrères, que si un tel barême indicatif devait paraitre, je serai amenée à relever le taux de mes honoraires.


Mais surtout, ce qui me hérisse c'est de faire passer notre profession, qui facture des honoraires, sur la base d'un travail effectif soit si mal vue, alors que d'autres professionnels sont payés "sur la bête", c'est à dire sur les biens des divorçants, sans considération d'un temps de travail ou d'une qualité de conseil.


Cela peut amener certains couples à différer leur divorce, et à vendre leur maison avant toute chose.

Nom : article Me CASEY(2).pdf
Taille : 690 Ko


janv.
30

Paradoxe hivernal

  • Par veronique.levrard le
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La neige tombe.


Mais les camélias sont déjà fleuris...

janv.
30

Blog ami

  • Par veronique.levrard le



Olivier GAN, Avocat à ANGERS est sur la blogosphère.


Je vous invite à vous reporter à lui pour les problèmes de droit social, immobilier consommation, etc... qui entrent dans son champs de compétence.


Le lien : Olivier GAN

janv.
24

De la convention de procédure participative

  • Par veronique.levrard le
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La Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, a institué dans son chapitre relatif à la profession d'Avocat, la procédure participative.

Cette Loi dite Béteille, limitée à la matière civile, vise dans son ensemble à améliorer l'exécution des décisions de justice, à redéfinir l'organisation et les compétences de juridictions et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées : huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.


Son article 37 modifie le Code Civil, et y introduit le titre XVII : « De la convention de procédure participative » ; les articles 2062 à 2068 y sont intégrés.


CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 37

I. ― Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :

« TITRE XVII

« DE LA CONVENTION

DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE

« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« 1° Son terme ;

« 2° L'objet du différend ;

« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.

« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

« Art. 2067. - Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

« Art. 2068. - La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »


La Loi modifie également l'article 2238 du Code Civil :


II. ― L'article 2238 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

Cette Loi modifie encore celle n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ces termes :

III. ― L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »


Elle modifie enfin la Loi sur l'aide juridictionnelle, et prévoit la prise en charge de la procédure participative par l'aide juridictionnelle.


C'est ainsi qu'est instaurée la convention de procédure participative par laquelle « les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ».


Toute personne assistée de son Avocat peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sauf dans certaines hypothèses (contrat de travail notamment). La convention doit être écrite.


Seul un Avocat peut assister une partie dans une procédure participative.


Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.


Son entrée en vigueur est fixée au terme de la Loi, au plus tard le 1er septembre 2011, dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application.


Ces conditions d'application sont fixées par le Décret n° 2012-66 en date du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends a été publié au Journal Officiel du 22 janvier 2012, dont l'objet est plus large que la procédure participative, puisqu'il concerne également d'autres modes de résolution amiable des conflits (la médiation et la conciliation).


Le Décret est applicable dès le lundi 23 janvier 2012.


Ce Décret fait entrer dans le Code de Procédure Civile la notion de résolution amiable des différends, à laquelle est donc maintenant consacré le Livre V du Code précité, en créant les articles 1528 à 1568.


La procédure participative se voit consacré le Titre II, et les articles 1542 à 1564 du Code de Procédure Civile.

Elle se déroule en deux temps au terme de l'article 1543 : « Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. »


La phase conventionnelle suppose la signature d'une convention de procédure participative, par les parties et leurs Avocats. Le recours à un technicien est possible, les parties s'accordant sur la désignation de leur « expert » et sur sa mission. Comme dans le cas d'une expertise judiciaire, il déposera un rapport écrit, qui « peut être produit en Justice » au terme du dernier alinéa de l'article 1554.

Au terme de l'article 1555 : « La procédure conventionnelle s'éteint par :

« 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

« 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

« 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

« Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord. »


S'ouvre ensuite éventuellement une phase judiciaire, d'homologation de l'accord mettant un terme à l'entier différend, ou un accord partiel et de statuer sur les désaccords persistants. Le Décret envisage enfin l'hypothèse d'un échec de la procédure et la saisine du Juge pour statuer sur l'entier litige, selon des formes pré-définies.


Le Juge est saisi par requête.


S'il s'agit d'une demande d'homologation d'un accord total, la convention de procédure participative doit être jointe à peine d'irrecevabilité.


En cas de désaccord persistant, les parties peuvent saisir le juge d'une demande d'homologation de l'accord partiel. Elles peuvent également demander au juge de trancher les désaccords persistants ; la requête doit alors préciser les points faisant l'objet de l'accord et les prétentions respectives des parties sur les désaccords avec leur argumentation en droit et en fait, avec indication des pièces invoquées. La convention doit également être jointe à la requête à peine d'irrecevabilité de la demande.


En cas d'échec de la procédure participative le juge peut être saisi par l'Avocat de la partie la plus diligente dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention. La requête doit contenir un exposé des moyens de fait et de droit et accompagnée de la liste des pièces invoquées.

L'Avocat qui dépose la requête doit en informer la partie adverse et son Avocat par notification ou par LRAR.


Il est à noter que l'article 1556 relatif à la procédure aux fins de jugement exclu les demandes en divorce et en séparation de corps, qui doivent suivre leur procédure spécifique. Egalement, l'article 1557 prévoit que lorsque l'accord concerne les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un mineur capable de discernement, la requête doit mentionner les conditions dans lesquelles il a été informé de son droit d'être entendu par le juge et à être assisté par un Avocat.


La procédure participative est une des suites directes du rapport déposé en juin 2008 par la Commission GUINCHARD, qui s'est inspirée du droit collaboratif tel qu'il existe outre Atlantique.

(Le processus collaboratif est une méthode de résolution amiable des conflits, alternative au règlement judiciaire, créé en 1990 par l'Avocat américain Stuart WEBB, qui repose sur un véritable contrat, signé par les parties et leurs Avocats, qui s'engagent dans la recherche d'une solution négociée, dans un contexte encadré leur permettant de travailler en équipe et de concert.)


Si la procédure participative s'inspire du droit collaboratif, elle s'en distingue néanmoins, notamment par le fait en cas de désaccord partiel par l'obligation de d'énoncer de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

L'application du processus collaboratif dans le cadre de cette structure procédurale est néanmoins intéressant en ce qu'il apporte une méthodologie et des règles déontologiques qui vont impliquer les parties elles même directement dans la recherche d'une solution viable et pérenne au litige. Le processus collaboratif apporte ainsi une véritable plus value par rapport à une simple négociation encadrée dans une procédure spécifique, qui ne concerne que la forme et pas le fond.


Cette convention bénéficiera sans doute aussi de la plus value apportée par l'Acte d'Avocat.


janv.
23

Procédure participative : le Décret vient de paraitre

  • Par veronique.levrard le
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En voici le texte :




JORF n°0019 du 22 janvier 2012 page 1280

texte n° 9



DECRET

Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends


NOR: JUSC1130962D



Publics concernés : professionnels (médiateurs et conciliateurs de justice, avocats, juridictions judiciaires), personnes ayant recours au règlement amiable de différends.

Objet : résolution amiable des différends.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée dans le code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire. Il précise les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative. En outre, il précise les modalités d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'avocat conduisant une procédure participative.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ainsi que pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires Les textes modifiés par le présent décret, dans leur rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;

Vu le code civil, notamment ses articles 2062 à 2068 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 25 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;

Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91― 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date des 26 mai et 9 septembre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 16 juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


*

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la résolution amiable des différends

o

Section 1 : Dispositions modifiant le code de procédure civile

Article 1



Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 6.

Article 2 En savoir plus sur cet article...



Il est rétabli un livre V ainsi rédigé :



« LIVRE V




« LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS



« Art. 1528. - Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

« Art. 1529. - Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

« Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.



« TITRE Ier




« LA MÉDIATION

ET LA CONCILIATION CONVENTIONNELLES



« Art. 1530. - La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

« Art. 1531. - La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.



« Chapitre Ier




« La médiation conventionnelle



« Art. 1532. - Le médiateur peut être une personne physique ou morale.

« Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.

« Art. 1533. - Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

« 2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

« Art. 1534. - La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

« Art. 1535. - Lorsque l'accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7.



« Chapitre II




« La conciliation menée

par un conciliateur de justice



« Art. 1536. - Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.

« Art. 1537. - Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui.

« Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.

« Art. 1538. - Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.

« Art. 1539. - Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.

« Art. 1540. - En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci.

« La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

« Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance.

« Art. 1541. - La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.

« Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord.

« Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.



« TITRE II




« LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE



« Art. 1542. - La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.

« Art. 1543. - Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.



« Chapitre Ier




« La procédure conventionnelle




« Section 1




« Dispositions générales



« Art. 1544. - Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.

« Art. 1545. - Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.

« La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.

« Art. 1546. - La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.



« Section 2




« Le recours à un technicien



« Art. 1547. - Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

« Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

« Art. 1548. - Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.

« Art. 1549. - Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.

« Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.

« Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

« Art. 1550. - A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

« Art. 1551. - Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.

« Art. 1552. - Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.

« Art. 1553. - Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.

« Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.

« Art. 1554. - A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

« Ce rapport peut être produit en justice.



« Section 3




« L'issue de la procédure



« Art. 1555. - La procédure conventionnelle s'éteint par :

« 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

« 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

« 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

« Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.



« Chapitre II




« La procédure aux fins de jugement



« Art. 1556. - A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.

« La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.



« Section 1




« La procédure d'homologation d'un accord

mettant fin à l'entier différend



« Art. 1557. - La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.

« A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.

« Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.



« Section 2




« La procédure de jugement du différend persistant




« Paragraphe 1




« Dispositions communes



« Art. 1558. - Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

« Art. 1559. - Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l'article 1561.



« Paragraphe 2




« La procédure d'homologation d'un accord partiel

et de jugement du différend résiduel



« Art. 1560. - Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

« Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :

« ― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

« ― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

« Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

« Art. 1561. - L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.

« Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.

« Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.



« Paragraphe 3




« La procédure de jugement de l'entier différend



« Art. 1562. - Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

« ― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

« ― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

« ― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

« Art. 1563. - La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

« Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.

« L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.

« Art. 1564. - Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

« Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.



« TITRE III




« DISPOSITIONS COMMUNES



« Art. 1565. - L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

« Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

« Art. 1566. - Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

« La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

« Art. 1567. - La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

« Art. 1568. - Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »

Article 3



A l'article 131-4, le mot : « association » est remplacé par les mots : « personne morale ».

Article 4



L'article 131-12 est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours. »

Article 5



A l'article 131-13, la référence à l'article 22 est remplacée par la référence à l'article 22-2.

Article 6



A l'article 1575, les mots : « et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « , de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V. »

o

Section 2 : Dispositions modifiant le code du travail

Article 7 En savoir plus sur cet article...



Le livre IV de la première partie (réglementaire) du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :



« TITRE VII




« MÉDIATION



« Art. R. 1471-1. - Les dispositions du livre V (titre Ier, chapitre Ier) du code de procédure civile ne s'appliquent, en cas de médiation conventionnelle intervenant dans les différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, que lorsque ceux-ci sont de nature transfrontalière au sens de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

« Art. R. 1471-2. - Le bureau de conciliation homologue l'accord issu de la médiation mentionnée à l'article R. 1471-1 dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre V du code de procédure civile. »

o

Section 3 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle

Article 8



Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 9 à 22.

Article 9



A l'article 8-1, après le mot : « transactionnels », sont insérés les mots : « ou les procédures participatives ».

Article 10



Au huitième alinéa de l'article 26, au 6° de l'article 34 et à l'article 118-1, après le mot : « l'instance », sont ajoutés les mots : « ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative ».

Article 11



Aux derniers alinéas des articles 27 et 33, après les mots : « l'instance » sont insérés les mots : « , à un accord dans le cadre d'une procédure participative ».

Article 12



Au sixième alinéa de l'article 42, après le mot : « transaction », sont insérés les mots : « ou d'un accord dans le cadre d'une procédure participative ».

Article 13



Au 1° du II de l'article 48 et au deuxième alinéa de l'article 118-2, après le mot : « transactionnels », sont insérés les mots : « ou de la procédure participative ».

Article 14



Au premier alinéa de l'article 49, les mots : « ou des pourparlers transactionnels » sont remplacés par les mots : « , des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives ».

Article 15



Le dernier alinéa de l'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend ».

Article 16



Le 5° de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ; ».

Article 17



Au troisième alinéa de l'article 104 et aux premier et second alinéas de l'article 118-8, après le mot : « échoué », sont ajoutés les mots : « ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ».

Article 18



Au V de l'article 48 et au premier alinéa de l'article 111, après le mot : « échoué », sont insérés les mots : « ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ».

Article 19



Les deux premiers alinéas de l'article 118-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

« En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies. »

Article 20



Au premier alinéa de l'article 118-5, le mot : « transactionnelle » est supprimé.

Article 21



L'article 118-6 est ainsi rédigé :

« Art. 118-6. - Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologuée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus au tableau du même article.

« En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.

« Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative, s'il est différent.

« Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné. »

Article 22



Le second alinéa de l'article 123 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative. »

Article 23



Le sixième alinéa de l'article 13 du règlement type annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

« D'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle. »

Article 24



A l'article 15, au 1° de l'article 16, à l'article 22 et au dernier alinéa de l'article 23 du même règlement, le mot : « transactionnelle » est remplacé par les mots : « délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative ».


*

Chapitre II : Dispositions diverses modifiant le code de procédure civile

Article 25



Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 26 à 42.

Article 26



Le second alinéa de l'article 47 est ainsi rédigé :

« Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. »

Article 27



Au 3° de l'article 56, après le mot : « indication », sont insérés les mots : « des modalités de comparution devant la juridiction et la précision ».

Article 28



A l'article 118, après le mot : « cause, », sont ajoutés les mots : « à moins qu'il en soit disposé autrement et ».

Article 29 En savoir plus sur cet article...



L'article 128 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. »

Article 30



A l'article 324, est supprimée la référence : « 474, ».

Article 31 En savoir plus sur cet article...



L'article 341 est ainsi rédigé :

« Art. 341. - Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Article 32



A l'article 369, les mots : « le règlement judiciaire ou la liquidation des biens » sont remplacés par les mots : « la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ».

Article 33



A l'article 485, les mots : « , soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes » sont supprimés.

Article 34



A l'article 512, les mots : « qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou » sont supprimés.

Article 35 En savoir plus sur cet article...



Les articles 626 et 627 sont ainsi rédigés :

« Art. 626. - En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.

« Art. 627. - La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. »

Article 36



L'article 667 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale. »

Article 37



Au deuxième alinéa de l'article 771, après les mots : « exceptions de procédure », sont insérés les mots : « , les demandes formées en application de l'article 47 ».

Article 38



Au huitième alinéa de l'article 828, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots : « les régions, ».

Article 39 En savoir plus sur cet article...



Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

1° Le mot : « De » est supprimé de l'intitulé des sections 1 et 3 ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) Son intitulé devient « Les procédures relatives au prénom » ;

b) A l'article 1055-3, après les mots : « changement de prénom » sont insérés les mots : « formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil » ;

c) La section est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 1055-4. - Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.

« Art. 1055-5. - Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision. » ;

3° A la section III :

a) L'article 1056-1 devient l'article 1056-2 ;

b) L'article 1056-1 est ainsi rédigé :

« Art. 1056-1. - L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.

« Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil. »

Article 40



A l'article 1210-4, la référence à l'article L. 312-1-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-12.

Article 41 En savoir plus sur cet article...



L'article 1270 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1270. - La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe. »

Article 42



L'article 1300-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre. »


*

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 43 En savoir plus sur cet article...



Le décret du 20 mars 1978 susvisé relatif aux conciliateurs de justice est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. » ;

2° A l'article 4, les mots : « procès-verbaux de conciliation » sont remplacés par les mots : « constats d'accord » ;

3° Les articles 5, 6, 7, 8 (alinéa 1), 9 et 9 ter sont abrogés.

Article 44



Le présent décret, à l'exception des articles 2, 7 à 24 et 43 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 45



Le chapitre VII du titre IV du livre III du code de procédure civile est abrogé sauf pour son application à Wallis et Futuna.

Article 46



Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait le 20 janvier 2012.



François Fillon



Par le Premier ministre :

nov.
23

Bon anniversaire toi même !

  • Par veronique.levrard le



Bon anniversaire le blog, tu as maintenant 4 ans d'existence !

Merci aux internautes qui me lisent pour leur fidélité.

nov.
23

Les Etats Généraux du Droit de la Famille 2012

  • Par veronique.levrard le



Le programme est consultable sur le site du CNB, avec possibllité d'inscription en ligne.

Il laisse une certaine place aux modes alternatifs de règlement des conflits dont le Droit Collaboratif.

Nom : Programme_complet.pdf
Taille : 921 Ko


oct.
27

Droit Collaboratif : Création de l'ADPCI

  • Par veronique.levrard le
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Sans plagier l'annonce faite par Brigitte BOGUCKI, une nouvelle association visant au développement du Droit collaboratif vient de voir le jour :


L'ADPCI


J'ai le plaisir d'en faire partie.

sept.
22

Le divorce expliqué aux enfants

  • Par veronique.levrard le
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Je viens de tomber sur un site internet du Ministère de la Justice destiné aux ados, pour leur expliquer la Justice en général et le divorce en particulier.

La petite animation n'est pas si mal, mais un petit hic : la description de la procédure de divorce par consentement mutuel n'est pas à jour. On y fait en effet réfrence à l'ancienne procédure, celle qui existait avant2004, qui nécessitait une convention provisoire puisune convention définitive réglant les conséquences du divorce...

aujourd'hui une seule convention suffit.

sept.
22

Zoom sur la procédure participative

  • Par veronique.levrard le



Le Ministère de la Justice a mis en ligne un dossier expliquant l'intérêt de la procédure participative.


à lire


NB : le Décret nécessaires à son application ne sont pas encore paru.

juil.
18

La convention de procédure participative

  • Par veronique.levrard le
  • Dernier commentaire ajouté




La Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, a institué dans son chapitre relatif à la profession d'Avocat, la procédure participative.


Cette Loi dite Béteille, limitée à la matière civile, vise dans son ensemble à améliorer l'exécution des décisions de justice, à redéfinir l'organisation et les compétences de juridictions et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées : huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.


Son article 37 modifie le Code Civil, et y introduit le titre XVII : « De la convention de procédure participative » ; les articles 2062 à 2068 y sont intégrés.


CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 37


I. ― Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :


« TITRE XVII

« DE LA CONVENTION

DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE


« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« 1° Son terme ;

« 2° L'objet du différend ;

« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.

« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

« Art. 2067. - Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

« Art. 2068. - La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »


La Loi modifie également l'article 2238 du Code Civil :


II. ― L'article 2238 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »


Cette Loi modifie encore celle n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ces termes :


III. ― L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »


Elle modifie enfin la Loi sur l'aide juridictionnelle, et prévoit la prise en charge de la procédure participative par l'aide juridictionnelle.



C'est ainsi qu'est instaurée la convention de procédure participative par laquelle « les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ».


Toute personne assistée de son Avocat peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sauf dans certaines hypothèses (contrat de travail notamment). La convention doit être écrite.


Seul un Avocat peut assister une partie dans une procédure participative.


Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.


Son entrée en vigueur est fixée au plus tard le 1er septembre 2011, dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application.


La procédure participative est une des suites directes du rapport déposé en juin 2008 par la Commission GUINCHARD, qui s'est inspirée du droit collaboratif tel qu'il existe outre Atlantique.

(Le processus collaboratif est une méthode de résolution amiable des conflits, alternative au règlement judiciaire, créé en 1990 par l'Avocat américain Stuart WEBB, qui repose sur un véritable contrat, signé par les parties et leurs Avocats, qui s'engagent dans la recherche d'une solution négociée, dans un contexte encadré leur permettant de travailler en équipe et de concert.)


Cette convention bénéficiera sans doute de la plus value apportée par l'Acte d'Avocat, qui vient également d'être récemment consacré par la Loi.



juil.
18

L'Acte d'Avocat et ses applications possibles en droit de la famille

  • Par veronique.levrard le



La Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a institué dans son article 3 : le contreseing de l'Avocat.


Cet article porte plusieurs modifications de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, réglementant la profession d'Avocat.


Il crée ou modifie les articles 66-3-1 à 66-3-3 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

- Article 66-3-1 :

« En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. »

- Article 66-3-2 :

« L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayant cause. La procédure de faux prévue par le Code de Procédure Civile lui est applicable. »

- Article 66-3-3 :

« L'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la Loi. »


En application de ces dispositions, l'acte contresigné par un Avocat emporte une valeur probante plus importante que celle de l'acte sous seing privé.


Cet acte fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties. Cela signifie que lesdites parties ne pourront contester avoir signé un document contresigné qu'au moyen de la procédure de faux. Néanmoins la simple preuve contraire pourra être admise dès lors qu'il ne s'agira pas de contester l'identité ou la signature du signataire.


Cet acte se distingue des actes ordinaires, par l'engagement du professionnel qui apporte son concours. Ainsi que le précise le texte, l'Avocat doit avoir pleinement éclairé la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de l'acte. La remise en cause de l'acte sera donc extrêmement difficile, ce qui lui donne toute sa valeur : il s'agit donc d'un moyen de sécurisation des rapports juridiques important, tant pour les personnes physiques que pour les entreprises.


Cet acte n'est pas doté de la force exécutoire, il en résulte que pour l'obtenir, il faudra la solliciter judiciairement.


Les atouts majeurs de cet acte proviennent de la profession même du rédacteur qui apporte son contreseing : l'Avocat est tenu à des règles déontologiques strictes, en matière d'indépendance, de conflit d'intérêt, mais surtout il est tenu au secret professionnel.


Le contreseing matérialise le conseil donné, et garantit l'efficacité de l'acte.


L'acte d'Avocat peut intervenir dans tous les domaines du droit, tant au bénéfice des personnes physiques, que des entreprises.


En droit familial, des conventions s'élaborent quotidiennement entre les époux et/ou partenaires PaCSés, et/ou concubins, sans l'intervention d'un professionnel du droit. En cas de litige les conventions ainsi passées sont souvent au coeur de discussions âpres.

La dispute porte le plus souvent sur leur interprétation, et la recherche du contexte dans lequel elles sont intervenues.

Par exemple : un époux a renoncé à une demande de résidence alternée, en contrepartie d'une contribution alimentaire peu élevée.


Il est bien souvent évident à la lecture de telles conventions qu'aucun juridique n'a entouré leur signature, et que la ou les parties n'ont reçu aucun conseil permettant d'assurer une efficacité juridique à leur acte. Il peut paraître divinatoire pour le Juge ou même pour les Conseils des parties de déterminer les véritables raisons ou même le contexte de leur signature. Parfois même c'est le contenu exact de l'accord qu'il est difficile de déterminer, tant les formulations peuvent être approximatives.


L'intervention de l'acte d'Avocat dans le domaine familial permettra d'éviter de nombreux écueils, puisqu'il garantit qu'un conseil juridique a été donné, et que sa rédaction a été confiée au professionnel qui aura exprimé clairement l'accord ainsi intervenu, et son contexte.


La responsabilité de son auteur s'en verra accrue, ce qui est un gage de qualité, et de sécurité juridique.


En droit familial, le champ de l'acte d'Avocat est important. Il peut concerner les relations du couple, quelque soit le couple (époux, partenaires PaCSés, concubins), les relations parentales, quelque soit le type de famille, ainsi que les relations trans-générationelles (petits enfants - grands parents). Il peut concerner tant les droits extra-patrimoniaux que les droits patrimoniaux.


Pour les actes concernant la famille au sens large, l'acte d'Avocat peut concerner chronologiquement :

- antérieurement à l'union du couple : le contrat de fiançailles, le contrat de concubinage, le PaCS, les conventions parentales, ...

- pendant la vie commune : contrat pour organiser ou réorganiser le patrimoine familial, ou la vie de la famille,...

- à l'occasion d'une rupture : organisation de la vie de la famille, de sa résidence, et des rapports parent-enfant, avant toute procédure au fond, convention relative à l'exercice de l'autorité parentale, ...

- les actes qui organisent les relations avec les tiers : relations avec un beau-parent, ou avec les grands parents, ...


Le champ des possibles est très vaste en droit de la famille, sous la limite bien évidemment de l'Ordre Public. Il s'agit d'une réelle plus value dans ce domaine pour les Avocats, et surtout pour leurs clients.


Et si l'on rapproche l'acte d'avocat de la procédure participative, le premier pourra formaliser les accords qui seront intervenu grâce à la seconde. L'articulation des deux nouvelles dispositions donne un dispositif qui permet d'encadrer les négociations, et de parvenir à un accord, qui pourra être homologué simplement par le Juge.


C'est aussi une nouvelle façon de travailler qui peut apparaître pour les Avocats, dans le meilleur intérêt des clients.



juil.
1

Le droit collaboratif et la procédure participative

  • Par veronique.levrard le



Du droit collaboratif à la procedure participative


Le Droit est en constante évolution, et les techniques de règlement des conflits aussi.

Dans un contexte de déjudiciarisation du contentieux familial, la pratique a pu amener les Avocats à réfléchir à de nouveaux mode alternatifs de règlement des conflits, ou MARC en abrégé. Le droit collaboratif s'inscrit dans ce mouvement.



L'origine du droit collaboratif


L'Avocat américain, Stuart Webb, a instauré la pratique du droit collaboratif en 1990 dans l'état du Minnesota aux Etats Unis.

Las des conflits improductifs, l'américain a voulu résoudre les litiges par la négociation, et a défini une méthodologie de négociation mettant au premier plan les clients.


Son approche innovatrice a depuis fait des adeptes un peu partout sur le sol américain, mais aussi au Canada, si bien qu'un groupe de droit collaboratif s'est créé au Quebec en 2002.


Le droit collaboratif a ensuite traversé l'Atlantique, et des formations ont été organisées en France depuis quelques années (par des formatrices canadiènes), si bien qu'une pratique commence à se developer aussi chez nous, principalement en droit de la famille.


Dans le cadre d'une volonté politique de déjudiciarisation du contentieux familial, la Commission GUINCHARD a commencé à s'intéresser à ce mode alternatif de règlement des conflits en 2008, lorsqu'elle a été instituée, et s'en est largement inspirée dans ses recommandations. (ce dont j'ai parlé ici dès cette époque)



L'esprit du droit collaboratif


Le processus collaboratif est une méthode de résolution amiable des conflits, alternative au règlement judiciaire.

Il s'agit en droit de la famille, pour les parties de se séparer dans la dignité, et de décider d'un commun accord des conséquences de leur séparation.

Les parties trouvent elles-mêmes les solutions de leur litige plutôt que d'en confier la résolution à une personne extérieure.

Cette solution bénéficie en premier lieu aux enfants, dont l'intérêt est respecté, en identifiant les besoins et les motivations de chacune des parties et en apaisant les tensions.

Il s'agit en effet de trouver la meilleure solution possible en prenant en compte l'ensemble des données familiales et personnelles, en organisant les priorités.


Le droit collaboratif familial est une approche innovatrice pour résoudre les conflits juridiques familiaux.

Dans ce cadre, les parties sont assistées chacune de leur Avocat, spécialement formé au droit collaboratif, dont le rôle consiste à leur apporter leurs connaissances juridiques et leur expérience, et à animer la négociation entre elles.

La qualité de la discussion instaurée entre les parties et les Avocats collaboratifs assure la pérennité de l'accord.


L'intérêt du droit collaboratif appliqué au droit de la famille :

Ce sont les parties qui prennent les décisions.

Le processus collaboratif exige la participation active des deux parties, cible les intérêts respectifs de celles-ci, vise à préserver les enfants du litige, diminue l'hostilité, permet d'envisager en commun l'avenir de la parentalité.

Le taux de succès du droit collaboratif est particulièrement élevé (plus de 80 % des cas résolus outre Atlantique).

Toutefois, si l'un des conjoints choisit d'arrêter le processus, chaque Avocat doit se retirer et cesser d'agir pour son client après avoir assuré un transfert ordonné du dossier.

Ce sont les parties qui contrôlent le processus ; sa durée varie en fonction du temps requis selon chaque situation.

Les parties doivent participer ouvertement et honnêtement, divulguer toute l'information pertinente sur leur situation personnelle ou financière et traiter leur conjoint avec respect.


Cette pratique commence à se développer en France grâce à certains Avocats qui se sont spécialement formés avec l'aide d'Avocats collaboratifs canadiens.

Au sein du Barreau d'ANGERS nous avons créé une association regroupant ces Avocats en juillet 2006 : l'AAADC (Association Angevine des Avocats en Droit Collaboratif).



La mise en oeuvre du droit collaboratif


Le droit collaboratif repose sur un véritable contrat, signé par les parties et leurs Avocats, qui s'engagent dans la recherche d'une solution négociée, dans un contexte encadré leur permettant de travailler en équipe et de concert.


L'objectif est la recherche de solutions viables, choisies par les parties, afin de mettre un terme au différend qui les oppose. Le climat de collaboration réduit le stress associé à tout conflit.


Le Droit Collaboratif utilise les techniques de communication : écoute active, reformulation, et celles de la négociation raisonnée.


La maîtrise de ce processus nécessite une formation préalable pour permettre de dégager des solutions voire LA solution au litige.


Le processus en six étapes


1. La première consultation entre l'avocat et le client.

L'avocat présente le droit familial collaboratif, la médiation et le litige. Si le client choisit le droit collaboratif, le client peut soumettre lui-même cette approche à l'autre conjoint ou encore, l'avocat collaboratif peut envoyer une lettre à l'autre conjoint l'invitant à considérer ce processus.


2. Le premier contact avec l'autre partie.

Une fois que les deux conjoints ont convenu de procéder par le processus de droit collaboratif et qu'ils ont chacun leur avocat collaboratif, un premier contact s'établit entre les deux avocats. Ils déterminent les points urgents et majeurs et les préoccupations de leurs clients respectifs qui seront à l'ordre du jour pour discussions et négociations à la première rencontre de règlement.


3. La préparation du client.

L'avocat rencontre son client pour connaître à fond les faits et les conflits de façon à cerner ce qu'il veut vraiment. L'avocat explique à son client quels sont ses droits et ses obligations. Il lui explique également le déroulement d'une rencontre de règlement et le rôle de chaque participant. Il parle des outils de communication à utiliser pour avoir des discussions et des négociations positives et constructives basées sur les intérêts respectifs des conjoints.


4. La première rencontre de règlement.

Après les présentations d'usage, une entente de participation en droit familial collaboratif est lue. Les avocats répondent aux questions que les clients pourraient avoir sur cette entente. Lorsque tous sont d'accord sur cette entente et qu'ils s'engagent à la respecter, elle est signée par les quatre participants (conjoints et avocats).


Par la suite, on identifie les problèmes à être négociés en donnant priorité à ceux qui sont considérés les plus urgents à résoudre. La négociation commence.

On termine cette étape en déterminant quels seront les informations et les documents à échanger pour la prochaine rencontre de règlement, ainsi que les tâches qui devront être faites pour cette prochaine rencontre. Un échéancier des prochaines rencontres de règlement est établi. Au terme de cette première rencontre, l'avocat et son client font le point et les avocats font un suivi. Lors des rencontres, un compte rendu est rédigé par l'un des avocats et soumis aux trois autres participants pour approbation.


5. Les rencontres de règlement subséquentes.

La négociation se continue d'une rencontre à l'autre en identifiant les points en litige et en travaillant en étroite collaboration dans la recherche de solutions pour arriver à une entente.


6. Le Règlement et clôture.

Les avocats rédigent une convention de règlement dans un langage clair et compréhensible pour les conjoints. Autant que possible cette convention est révisée et signée en présence des quatre participants pour ainsi clôturer le processus. Ensuite les conjoints pourront faire homologuer cette entente par le tribunal en produisant à la Cour les procédures appropriées.


Le droit collaboratif est donc un processus qui permet aux conjoints de continuer à se parler et à négocier en présence l'un de l'autre, et en présence de leurs avocats, pouvant ainsi bénéficier des conseils de leurs avocats respectifs au fur et à mesure du déroulement du processus. Ce processus aide et encourage à maintenir les communications entre les conjoints et de progresser dans la recherche de solutions. Les négociations se font sur la base des intérêts des membres de la famille ; les parents peuvent alors exprimer quels sont leurs besoins et leurs désirs, ainsi que ceux de leurs enfants.



L'instauration de la procédure participative en Droit français


La procédure participative a été consacrée par la Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires qui est publiée au Journal officiel.


Cette Loi dite Béteille, limitée à la matière civile, vise dans son ensemble à améliorer l'exécution des décisions de justice, à redéfinir l'organisation et les compétences de juridictions et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées : huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.


Elle est une des suites directes du rapport deposé en juin 2008 par la Commission GUINCHARD, qui s'est très largement inspirée du droit collaboratif tel qu'il existe outre Atlantique, tout en lui apportant certaines modifications, en instituant un droit de suite pour les Avocats, si la convention de procedure participative n'aboutit pas à un accord; ils pourront donc suivre la procédure en contentieux.


Elle instaure la convention de procédure participative par laquelle « les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (C. civ., art., art. 2062 et s.). La convention doit être écrite. Toute personne assistée de son avocat peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sauf dans certaines hypothèses (contrat de travail notamment).


La Loi a précise en outre que : « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil ».


Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.


Elle pourra servir d'écrin procedural au processus collaborative stricto sensus.


Cette convention bénéficiera sans doute également de la plus value apportée par l'Acte d'Avocat, qui vient également d'être récemment consacré par la Loi.




Véronique LEVRARD

Avocate

Vice Présidente de l'AAADC

10 avenue Pasteur

49100 ANGERS

tel : 02.41.87.16.13

email : veronqiue.levrard@wanadoo.fr



mars
9

Sur la nullité de l'ordonnance de non conciliation pour défaut de motivation

  • Par veronique.levrard le
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L'article 455 du Code de Procédure Civile dispose :

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif. »


Cet article pose une règle de motivation des décisions.


L'ordonnance de non conciliation ne déroge pas à cette règle d'ordre général de procédure civile ; elle doit être motivée, et les prétentions des parties doivent être mentionnées, ainsi que leurs moyens.


Or, il convient de constater que certaines décisions prises par les Juges aux Affaires Familiales en font défaut, ce qui est bien regrettable.


J'ai ainsi récemment relevé un appel nullité d'une ordonnance de non conciliation rendue par le Juge aux affaires Familiales du MANS, qui avait pris le soin de relever les demandes de pension alimentaire de l'épouse et de motiver son rejet, mais n'a pas fait de même pour la fixation de la résidence des enfants, ne relevant pas même la demande concurrente du mari.


En effet l'appelant avait formulé la demande que la résidence des deux enfants mineurs, alors présents à son domicile depuis plusieurs mois, à la suite du départ soudain de son épouse du domicile conjugal. Cette demande n'a pas même été relevée dans l'ordonnance, alors qu'elle a été présentée à l'audience.


La résidence des deux enfants a ainsi été fixée sans aucune motivation, ni même aucun exposé des prétentions et des arguments des parties, au domicile de la mère, et ce en violation manifeste de l'article 455 du Code de Procédure Civile précité.


Le Conseil de l'épouse a fait conclure que l'ordonnance déférée ne saurait encourir aucune critique, en ce que l'exposé des prétentions des parties peut s'effectuer par simple visa des conclusions avec indication de leur date.


Or, l'ordonnance ne portait pour seul visa que celui de la requête, et du procès verbal d'acceptation du principe du divorce signé par les parties.


La demande même du mari n'apparaissait nulle part dans la décision, alors qu'elle avait été présentée oralement, ce dont convenait la partie adverse.


La Cour d'Appel d'ANGERS a donc prononcé la nullité de l'ordonnance de non conciliation, sur le fondement violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et a évoqué le dossier, c'est à dire qu'elle s'en ait saisie, et a rendu une décision sur le fond, en motivant cette fois, pourquoi la résidence des enfants devait être fixée chez le père.


Il est déjà difficile pour des époux et parents de se disputer le sort des enfants communs, mais ça l'est encore plus, lorsque la décision, qui ne présente aucune motivation n'explique pas les éléments sur lesquels elle se fonde.


La Justice, et surtout en matière familiale, ne doit pas être opaque. Les décisions doivent être comprises, ou en tout cas compréhensibles.

Leur motivation est particulièrement importante pour cette compréhension, et pour éviter de générer de nouveaux conflits.

janv.
31

Pourquoi j'ai choisi le droit colaboratif ? Véronique LEVRARD

  • Par veronique.levrard le



J'ai prêté serment le 1er avril 1996 auprès de la Cour d'Appel d'ANGERS où j'ai travaillé pendant 4 ans et demi dans un Cabinet Généraliste pratiquant le droit rural. J'ai créé mon propre Cabinet en juillet 2000, et je me suis installée au 10 avenue Pasteur - 49100 ANGERS, qui reste mon lieu d'exercice professionnel depuis lors.


Avocate généraliste, mon activité est principalement orientée sur la pratique quotidienne dans le droit de la famille (divorce, séparation, autorité parentale, homoparentalité, régime matrimonial, successions, conseil,...), les droits de l'enfant, le droit civil, la réparation du préjudice corporel, le droit pénal et la défense en général.


J'ai développé une pratique de conseil en droit de la famille, tout en conservant celle de la défense judiciaire traditionnelle, car je considère qu'à côté de celle-ci, le besoin de conseil préalable est grand, et qu'il vaut mieux intervenir en amont afin de prévenir les difficultés.



En tant qu'Avocat pratiquant le droit de la famille et le divorce, je pourrai me contenter de proposer à mes clients les méthodes traditionnelles contentieuses, mais je croîs qu'il est possible de divorcer autrement.


L'expérience anglo-saxonne et canadienne démontre l'efficacité du droit collaboratif dans plus de 80 % des cas.


Il s'agit de mon point de vue d'une méthodologie d'avenir en droit familial et à laquelle je crois parce quelle permet d'aborder les problèmes à résoudre dans le cadre d'une séparation dans un respect mutuel et une volonté commune de trouver un accord qui respecte les intérêts de chacun et surtout des enfants.


Cette approche m'apparaît tout a fait transposable dans nos pratiques quotidiennes françaises et participe de l'intérêt de nos clients. Elle ne se limite d'ailleurs pas au droit de la famille, et peut s'appliquer dans d'autres matières juridiques.


C'est pour développer cette méthode dans ma pratique professionnelle que j'ai suivie une formation en droit collaboratif et que je fais partie de l'Association Angevine des Avocats en Droit Collaboratif, qui s'est constituée le 6 juillet 2010, et dont je suis la Vice Présidente.


Je suis donc désormais, ainsi que les membres de cette association, en capacité de proposer à mes clients cette voie de négociation raisonnée afin de rechercher les accords qui permettront de régler les conséquences de leur litige.


Véronique LEVRARD

Avocate

10 avenue Pasteur

49100 ANGERS

tel : 02.41.87.16.13

e-mail : veronique.levrard@wanadoo.fr

site internet : http://avocats.fr/space/veronique.levrard


janv.
6

Divorce dans l'Union Européenne - la coopération renforcée

  • Par veronique.levrard le



Le Conseil de l'Union européenne met en oeuvre des nouvelles dispositions en matière de divorce et séparation de corps.


D'arpès celui-ci, on recense environ 122 millions de mariages dans l'UE dont 16 millions (soit 13 %) sont qualifiés d'internationaux.


Le règlement adopté le 20 décembre 2010 par le Conseil (voir fichier ci-dessous) permettra par exemple à un couple hongrois vivant à Rome ou à un couple franco- allemand résidant à Madrid, de suivre désormais des règles claires quant aux modalités des demandes de divorce ou de séparation de corps dans quatorze États membres de l'UE .


Le règlement constitue la mise en oeuvre de la première coopération renforcée de l'histoire de l'UE et établit un cadre juridique complet en matière matrimoniale garantissant sécurité juridique et prévisibilité. Si les époux sont d'accord, ils peuvent choisir, dans une certaine mesure, la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. En revanche, le texte ne régit pas les conséquences d'un divorce ou d'une séparation de corps concernant les questions patrimoniales, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale ou le nom des époux. De même en sont exclues les questions préalables dans le cadre du divorce telles que la validité du mariage.


L'article 5 de ce règlement prévoit que les conjoints ont une possibilité encadrée de choisir conventionnellement la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps, en optant pour l'une des lois suivantes :

a) la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou

b) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou

c) la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou

d) la loi du for, c'est-à-dire la loi de l'État de la juridiction saisie.

En revanche, le texte ne régit pas les conséquences d'un divorce ou d'une séparation de corps concernant les questions patrimoniales, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale ou le nom des époux.


Les nouvelles règles s'appliqueront à tous les États membres participants Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Roumanie et Slovénie), à compter de la mi-2012. D'autres États membres de l'UE qui ne sont pas encore prêts à participer mais souhaitent se joindre au groupe initial ultérieurement pourront le faire.

Nom : st17523.fr10.pdf
Taille : 150 Ko


janv.
3

Bonne Année 2011 !

  • Par veronique.levrard le
  • Dernier commentaire ajouté



Je vous présente à tous tous mes voeux epour cette nouvelle année, qu'elle comble toutes nos attentes, mais limite celles des audiences.

déc.
29

La procédure participative est née !

  • Par veronique.levrard le



La procédure participative est consacrée par la Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires qui est publiée au Journal officiel.


Cette Loi dite Béteille, limitée à la matière civile, vise dans son ensemble à améliorer l'exécution des décisions de justice, à redéfinir l'organisation et les compétences de juridictions et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées : huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.


Elle instaure la convention de procédure participative par laquelle « les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (C. civ., art., art. 2062 et s.). La convention doit être écrite. Toute personne assistée de son avocat peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sauf dans certaines hypothèses (contrat de travail notamment).


Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.


Cette procédure pourra donner un écrin procédural à l'application du Droit Collaboratif.



Extrait :



JORF n°0297 du 23 décembre 2010 page 22552

texte n° 1




LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1)


NOR: JUSX0903630L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


*

CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 37 En savoir plus sur cet article...



I. ― Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :



« TITRE XVII




« DE LA CONVENTION

DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE



« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« 1° Son terme ;

« 2° L'objet du différend ;

« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.

« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

« Art. 2067. - Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

« Art. 2068. - La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »

II. ― L'article 2238 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

III. ― L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »

IV. ― La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil. » ;

2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »


*

le texte intégral

oct.
1

Le droit collaboratif expliqué en images

  • Par veronique.levrard le


Je mets ici un lien sur une émission de NIce Azur TV, consacrée au droit collaboratif.

Cette pratique se développe semble t'il bien à NICE.


ICI


Rappelons qu'à ANGERS, l'Association Angevine des Avocats en Droit Collaboratif s'est constituée pour promouvoir ce nouveau mode alternatif de règlement des conflits.

sept.
20

L'Avocat dans le processus collaboratif

  • Par veronique.levrard le



Etant rappelé que le droit collaboratif est un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation, l'avocat de droit collaboratif reçoit de son client un mandat exclusif de l'assister et de le conseiller, dans le seul objectif de dégager un terrain d'entente.


L'avocat de droit collaboratif est un avocat spécialement formé au droit collaboratif, et à la négociation raisonnée.


La pierre angulaire du processus réside dans le rôle de l'avocat qui s'engage à conseiller son client dans l'optique unique de la recherche d'une solution négociée.


La réalisation d'un accord est par conséquent la seule mission des avocats de droit collaboratif, ce qui engendre, en cas d'échec de la négociation, l'obligation de retrait de ceux-ci.


La mise en oeuvre du processus implique : le travail d'équipe des avocats, la mise en évidence des intérêts et des besoins des deux parties et des enfants, l'échange d'informations de bonne foi, la confidentialité, le respect de règles de communication efficaces,..


Le processus suppose la mise en oeuvre de plusieurs étapes bien définies.


A chaque étape, les parties sont amenées à participer activement et à exprimer leurs besoins et intérêts respectifs ainsi qu'à entendre ceux de l'autre partie.


Les avocats sont les animateurs et les garants du processus ainsi que de la légalité des accords qui seront ainsi dégagés.


Les avocats de droit collaboratif assistent leurs clients de leur expertise et les aident à :

- Résoudre leurs conflits familiaux sans procédure contentieuse,

- Instaurer une communication efficace entre les parties,

- Assurer une divulgation complète et sincère de toute information,

- Négocier de façon respectueuse, digne et structurée,

- Explorer toutes les options possibles pour un règlement amiable,

- Trouver des solutions créatives et adaptées,

- Répondre aux objectifs et priorités

de chaque famille, et aux besoins des enfants.



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