angers avocat (216)

févr.
16

Pour ou contre un barême des honoraires d'Avocat dans le divorce ?

  • Par veronique.levrard le
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Je viens de lire l'article que vous trouverez ci-joint en fichier, écrit par Jérôme CASEY dans la GAZETTE DU PALAIS du vendredi 6 samedi 7 janvier 2012, qui fait un point, sans langue de bois sur l'instauration à venir d'un barême indicatif des honoraires d'Avocat dans les procédures de divorces.


Divorce coûte cher, ce n'est pas nouveau, mais il semble que les pouvoirs publics accusent les Avocats d'allourdir la note, pourtant, le poste honoraire n'est pas le plus lourd de la facture du divorce, ce que démontrer parfaitement cet article.


La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 realtive à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles disposedans son article 14 :


"Avant le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans. »


Il en résulte deux conséquences :

L'obligation pour l'Avocat de conclure une convention d'honoraire avec son client fixant le montant de ses honoraires,

L'instauration d'un barême indicatif.


Pour ma part voilà déjà plusieurs années que je conclu systématiquement des convention d'honoraire avec mes clients, ce qui a le mérite de la transparence, et l'engagement contractuel des deux parties : aucune surprise malheureuese ni pour le client ni pour l'Avocat.


Quant à un barême, il ne peut être que purement indicatif, et ne porte pas nécessairement sur un forfait, car en fonction de la procédure et de ses implications, la somme de travail à effectuer est loin d'être identique.


Je reste persuadée que devant la diversité des tarifs et des pratiques des Confrères, que si un tel barême indicatif devait paraitre, je serai amenée à relever le taux de mes honoraires.


Mais surtout, ce qui me hérisse c'est de faire passer notre profession, qui facture des honoraires, sur la base d'un travail effectif soit si mal vue, alors que d'autres professionnels sont payés "sur la bête", c'est à dire sur les biens des divorçants, sans considération d'un temps de travail ou d'une qualité de conseil.


Cela peut amener certains couples à différer leur divorce, et à vendre leur maison avant toute chose.

Nom : article Me CASEY(2).pdf
Taille : 690 Ko


janv.
30

Paradoxe hivernal

  • Par veronique.levrard le
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La neige tombe.


Mais les camélias sont déjà fleuris...

janv.
30

Blog ami

  • Par veronique.levrard le



Olivier GAN, Avocat à ANGERS est sur la blogosphère.


Je vous invite à vous reporter à lui pour les problèmes de droit social, immobilier consommation, etc... qui entrent dans son champs de compétence.


Le lien : Olivier GAN

janv.
24

De la convention de procédure participative

  • Par veronique.levrard le
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La Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, a institué dans son chapitre relatif à la profession d'Avocat, la procédure participative.

Cette Loi dite Béteille, limitée à la matière civile, vise dans son ensemble à améliorer l'exécution des décisions de justice, à redéfinir l'organisation et les compétences de juridictions et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées : huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.


Son article 37 modifie le Code Civil, et y introduit le titre XVII : « De la convention de procédure participative » ; les articles 2062 à 2068 y sont intégrés.


CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 37

I. ― Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :

« TITRE XVII

« DE LA CONVENTION

DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE

« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« 1° Son terme ;

« 2° L'objet du différend ;

« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.

« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

« Art. 2067. - Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

« Art. 2068. - La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »


La Loi modifie également l'article 2238 du Code Civil :


II. ― L'article 2238 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

Cette Loi modifie encore celle n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ces termes :

III. ― L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »


Elle modifie enfin la Loi sur l'aide juridictionnelle, et prévoit la prise en charge de la procédure participative par l'aide juridictionnelle.


C'est ainsi qu'est instaurée la convention de procédure participative par laquelle « les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ».


Toute personne assistée de son Avocat peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sauf dans certaines hypothèses (contrat de travail notamment). La convention doit être écrite.


Seul un Avocat peut assister une partie dans une procédure participative.


Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.


Son entrée en vigueur est fixée au terme de la Loi, au plus tard le 1er septembre 2011, dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application.


Ces conditions d'application sont fixées par le Décret n° 2012-66 en date du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends a été publié au Journal Officiel du 22 janvier 2012, dont l'objet est plus large que la procédure participative, puisqu'il concerne également d'autres modes de résolution amiable des conflits (la médiation et la conciliation).


Le Décret est applicable dès le lundi 23 janvier 2012.


Ce Décret fait entrer dans le Code de Procédure Civile la notion de résolution amiable des différends, à laquelle est donc maintenant consacré le Livre V du Code précité, en créant les articles 1528 à 1568.


La procédure participative se voit consacré le Titre II, et les articles 1542 à 1564 du Code de Procédure Civile.

Elle se déroule en deux temps au terme de l'article 1543 : « Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. »


La phase conventionnelle suppose la signature d'une convention de procédure participative, par les parties et leurs Avocats. Le recours à un technicien est possible, les parties s'accordant sur la désignation de leur « expert » et sur sa mission. Comme dans le cas d'une expertise judiciaire, il déposera un rapport écrit, qui « peut être produit en Justice » au terme du dernier alinéa de l'article 1554.

Au terme de l'article 1555 : « La procédure conventionnelle s'éteint par :

« 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

« 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

« 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

« Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord. »


S'ouvre ensuite éventuellement une phase judiciaire, d'homologation de l'accord mettant un terme à l'entier différend, ou un accord partiel et de statuer sur les désaccords persistants. Le Décret envisage enfin l'hypothèse d'un échec de la procédure et la saisine du Juge pour statuer sur l'entier litige, selon des formes pré-définies.


Le Juge est saisi par requête.


S'il s'agit d'une demande d'homologation d'un accord total, la convention de procédure participative doit être jointe à peine d'irrecevabilité.


En cas de désaccord persistant, les parties peuvent saisir le juge d'une demande d'homologation de l'accord partiel. Elles peuvent également demander au juge de trancher les désaccords persistants ; la requête doit alors préciser les points faisant l'objet de l'accord et les prétentions respectives des parties sur les désaccords avec leur argumentation en droit et en fait, avec indication des pièces invoquées. La convention doit également être jointe à la requête à peine d'irrecevabilité de la demande.


En cas d'échec de la procédure participative le juge peut être saisi par l'Avocat de la partie la plus diligente dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention. La requête doit contenir un exposé des moyens de fait et de droit et accompagnée de la liste des pièces invoquées.

L'Avocat qui dépose la requête doit en informer la partie adverse et son Avocat par notification ou par LRAR.


Il est à noter que l'article 1556 relatif à la procédure aux fins de jugement exclu les demandes en divorce et en séparation de corps, qui doivent suivre leur procédure spécifique. Egalement, l'article 1557 prévoit que lorsque l'accord concerne les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un mineur capable de discernement, la requête doit mentionner les conditions dans lesquelles il a été informé de son droit d'être entendu par le juge et à être assisté par un Avocat.


La procédure participative est une des suites directes du rapport déposé en juin 2008 par la Commission GUINCHARD, qui s'est inspirée du droit collaboratif tel qu'il existe outre Atlantique.

(Le processus collaboratif est une méthode de résolution amiable des conflits, alternative au règlement judiciaire, créé en 1990 par l'Avocat américain Stuart WEBB, qui repose sur un véritable contrat, signé par les parties et leurs Avocats, qui s'engagent dans la recherche d'une solution négociée, dans un contexte encadré leur permettant de travailler en équipe et de concert.)


Si la procédure participative s'inspire du droit collaboratif, elle s'en distingue néanmoins, notamment par le fait en cas de désaccord partiel par l'obligation de d'énoncer de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

L'application du processus collaboratif dans le cadre de cette structure procédurale est néanmoins intéressant en ce qu'il apporte une méthodologie et des règles déontologiques qui vont impliquer les parties elles même directement dans la recherche d'une solution viable et pérenne au litige. Le processus collaboratif apporte ainsi une véritable plus value par rapport à une simple négociation encadrée dans une procédure spécifique, qui ne concerne que la forme et pas le fond.


Cette convention bénéficiera sans doute aussi de la plus value apportée par l'Acte d'Avocat.


janv.
23

Procédure participative : le Décret vient de paraitre

  • Par veronique.levrard le
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En voici le texte :




JORF n°0019 du 22 janvier 2012 page 1280

texte n° 9



DECRET

Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends


NOR: JUSC1130962D



Publics concernés : professionnels (médiateurs et conciliateurs de justice, avocats, juridictions judiciaires), personnes ayant recours au règlement amiable de différends.

Objet : résolution amiable des différends.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée dans le code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire. Il précise les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative. En outre, il précise les modalités d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'avocat conduisant une procédure participative.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ainsi que pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires Les textes modifiés par le présent décret, dans leur rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;

Vu le code civil, notamment ses articles 2062 à 2068 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 25 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;

Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91― 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date des 26 mai et 9 septembre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 16 juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


*

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la résolution amiable des différends

o

Section 1 : Dispositions modifiant le code de procédure civile

Article 1



Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 6.

Article 2 En savoir plus sur cet article...



Il est rétabli un livre V ainsi rédigé :



« LIVRE V




« LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS



« Art. 1528. - Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

« Art. 1529. - Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

« Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.



« TITRE Ier




« LA MÉDIATION

ET LA CONCILIATION CONVENTIONNELLES



« Art. 1530. - La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

« Art. 1531. - La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.



« Chapitre Ier




« La médiation conventionnelle



« Art. 1532. - Le médiateur peut être une personne physique ou morale.

« Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.

« Art. 1533. - Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

« 2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

« Art. 1534. - La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

« Art. 1535. - Lorsque l'accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7.



« Chapitre II




« La conciliation menée

par un conciliateur de justice



« Art. 1536. - Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.

« Art. 1537. - Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui.

« Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.

« Art. 1538. - Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.

« Art. 1539. - Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.

« Art. 1540. - En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci.

« La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

« Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance.

« Art. 1541. - La demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.

« Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d'accord.

« Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.



« TITRE II




« LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE



« Art. 1542. - La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.

« Art. 1543. - Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.



« Chapitre Ier




« La procédure conventionnelle




« Section 1




« Dispositions générales



« Art. 1544. - Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.

« Art. 1545. - Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.

« La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.

« Art. 1546. - La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.



« Section 2




« Le recours à un technicien



« Art. 1547. - Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

« Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

« Art. 1548. - Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.

« Art. 1549. - Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.

« Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.

« Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

« Art. 1550. - A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

« Art. 1551. - Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.

« Art. 1552. - Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.

« Art. 1553. - Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.

« Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.

« Art. 1554. - A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

« Ce rapport peut être produit en justice.



« Section 3




« L'issue de la procédure



« Art. 1555. - La procédure conventionnelle s'éteint par :

« 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

« 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

« 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

« Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.



« Chapitre II




« La procédure aux fins de jugement



« Art. 1556. - A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.

« La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.



« Section 1




« La procédure d'homologation d'un accord

mettant fin à l'entier différend



« Art. 1557. - La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.

« A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.

« Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.



« Section 2




« La procédure de jugement du différend persistant




« Paragraphe 1




« Dispositions communes



« Art. 1558. - Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

« Art. 1559. - Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l'article 1561.



« Paragraphe 2




« La procédure d'homologation d'un accord partiel

et de jugement du différend résiduel



« Art. 1560. - Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

« Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :

« ― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

« ― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

« Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

« Art. 1561. - L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.

« Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.

« Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.



« Paragraphe 3




« La procédure de jugement de l'entier différend



« Art. 1562. - Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

« ― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

« ― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

« ― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

« Art. 1563. - La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

« Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.

« L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.

« Art. 1564. - Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

« Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.



« TITRE III




« DISPOSITIONS COMMUNES



« Art. 1565. - L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

« Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

« Art. 1566. - Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

« La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

« Art. 1567. - La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

« Art. 1568. - Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »

Article 3



A l'article 131-4, le mot : « association » est remplacé par les mots : « personne morale ».

Article 4



L'article 131-12 est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours. »

Article 5



A l'article 131-13, la référence à l'article 22 est remplacée par la référence à l'article 22-2.

Article 6



A l'article 1575, les mots : « et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « , de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V. »

o

Section 2 : Dispositions modifiant le code du travail

Article 7 En savoir plus sur cet article...



Le livre IV de la première partie (réglementaire) du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :



« TITRE VII




« MÉDIATION



« Art. R. 1471-1. - Les dispositions du livre V (titre Ier, chapitre Ier) du code de procédure civile ne s'appliquent, en cas de médiation conventionnelle intervenant dans les différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, que lorsque ceux-ci sont de nature transfrontalière au sens de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

« Art. R. 1471-2. - Le bureau de conciliation homologue l'accord issu de la médiation mentionnée à l'article R. 1471-1 dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre V du code de procédure civile. »

o

Section 3 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle

Article 8



Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 9 à 22.

Article 9



A l'article 8-1, après le mot : « transactionnels », sont insérés les mots : « ou les procédures participatives ».

Article 10



Au huitième alinéa de l'article 26, au 6° de l'article 34 et à l'article 118-1, après le mot : « l'instance », sont ajoutés les mots : « ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative ».

Article 11



Aux derniers alinéas des articles 27 et 33, après les mots : « l'instance » sont insérés les mots : « , à un accord dans le cadre d'une procédure participative ».

Article 12



Au sixième alinéa de l'article 42, après le mot : « transaction », sont insérés les mots : « ou d'un accord dans le cadre d'une procédure participative ».

Article 13



Au 1° du II de l'article 48 et au deuxième alinéa de l'article 118-2, après le mot : « transactionnels », sont insérés les mots : « ou de la procédure participative ».

Article 14



Au premier alinéa de l'article 49, les mots : « ou des pourparlers transactionnels » sont remplacés par les mots : « , des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives ».

Article 15



Le dernier alinéa de l'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend ».

Article 16



Le 5° de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ; ».

Article 17



Au troisième alinéa de l'article 104 et aux premier et second alinéas de l'article 118-8, après le mot : « échoué », sont ajoutés les mots : « ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ».

Article 18



Au V de l'article 48 et au premier alinéa de l'article 111, après le mot : « échoué », sont insérés les mots : « ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ».

Article 19



Les deux premiers alinéas de l'article 118-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

« En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies. »

Article 20



Au premier alinéa de l'article 118-5, le mot : « transactionnelle » est supprimé.

Article 21



L'article 118-6 est ainsi rédigé :

« Art. 118-6. - Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologuée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus au tableau du même article.

« En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.

« Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative, s'il est différent.

« Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné. »

Article 22



Le second alinéa de l'article 123 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative. »

Article 23



Le sixième alinéa de l'article 13 du règlement type annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

« D'une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative par le président du bureau d'aide juridictionnelle. »

Article 24



A l'article 15, au 1° de l'article 16, à l'article 22 et au dernier alinéa de l'article 23 du même règlement, le mot : « transactionnelle » est remplacé par les mots : « délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative ».


*

Chapitre II : Dispositions diverses modifiant le code de procédure civile

Article 25



Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 26 à 42.

Article 26



Le second alinéa de l'article 47 est ainsi rédigé :

« Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. »

Article 27



Au 3° de l'article 56, après le mot : « indication », sont insérés les mots : « des modalités de comparution devant la juridiction et la précision ».

Article 28



A l'article 118, après le mot : « cause, », sont ajoutés les mots : « à moins qu'il en soit disposé autrement et ».

Article 29 En savoir plus sur cet article...



L'article 128 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. »

Article 30



A l'article 324, est supprimée la référence : « 474, ».

Article 31 En savoir plus sur cet article...



L'article 341 est ainsi rédigé :

« Art. 341. - Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Article 32



A l'article 369, les mots : « le règlement judiciaire ou la liquidation des biens » sont remplacés par les mots : « la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ».

Article 33



A l'article 485, les mots : « , soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes » sont supprimés.

Article 34



A l'article 512, les mots : « qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou » sont supprimés.

Article 35 En savoir plus sur cet article...



Les articles 626 et 627 sont ainsi rédigés :

« Art. 626. - En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.

« Art. 627. - La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. »

Article 36



L'article 667 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale. »

Article 37



Au deuxième alinéa de l'article 771, après les mots : « exceptions de procédure », sont insérés les mots : « , les demandes formées en application de l'article 47 ».

Article 38



Au huitième alinéa de l'article 828, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots : « les régions, ».

Article 39 En savoir plus sur cet article...



Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

1° Le mot : « De » est supprimé de l'intitulé des sections 1 et 3 ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) Son intitulé devient « Les procédures relatives au prénom » ;

b) A l'article 1055-3, après les mots : « changement de prénom » sont insérés les mots : « formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil » ;

c) La section est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 1055-4. - Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.

« Art. 1055-5. - Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision. » ;

3° A la section III :

a) L'article 1056-1 devient l'article 1056-2 ;

b) L'article 1056-1 est ainsi rédigé :

« Art. 1056-1. - L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.

« Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil. »

Article 40



A l'article 1210-4, la référence à l'article L. 312-1-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-12.

Article 41 En savoir plus sur cet article...



L'article 1270 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1270. - La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe. »

Article 42



L'article 1300-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre. »


*

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 43 En savoir plus sur cet article...



Le décret du 20 mars 1978 susvisé relatif aux conciliateurs de justice est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. » ;

2° A l'article 4, les mots : « procès-verbaux de conciliation » sont remplacés par les mots : « constats d'accord » ;

3° Les articles 5, 6, 7, 8 (alinéa 1), 9 et 9 ter sont abrogés.

Article 44



Le présent décret, à l'exception des articles 2, 7 à 24 et 43 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 45



Le chapitre VII du titre IV du livre III du code de procédure civile est abrogé sauf pour son application à Wallis et Futuna.

Article 46



Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait le 20 janvier 2012.



François Fillon



Par le Premier ministre :

janv.
16

Divorce : faute ou altération définitive du lien conjugal

  • Par veronique.levrard le



La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 5janvier 2012, précisant l'articulation entre la demande en divorce pour faute et la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Pour la Cour : "en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde".


Rappelons que le divorce pour faute prévu par les articles 242 et suivants du COde Civil suppose que la preuve soit faite de manquements graves ou renouvellés aux obligations du mariage. C'est au demandeur de rapporter cette preuve. A défaut, la demande en divorce ne peut qu'être rejetée.


Le défendeur au divorce peut former une demande reconventionnelle, qui vise, soit à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'autre époux, soit former une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.


L'article 246 du Code Civil prévoit :

"Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal."

La demande pour faiute doit donc être examinée en premier, et si elle est rejetée, la dmeande sur le fondement de l'altération doit ensuite être examinée.


L'articel 238 du COde Civil (relatif à l'altération définitive du lien conjugal) dispose :

"L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel."


Cela signifie concrètement que si la demande fondée sur l'altération du lien conjugal est présetnée à titre principal (sans demande pour faute) il faut justifier d'une séparation qui dure depuis deux ans (au moment de l'assignation en divorce), mais que si cette demande est présentée à titre reconventionnelle sur une demande en divorce pour faute, elle doit entrainer le divorce sur ce fondement, sans qu'il y ait à justifier d'un quelconque délai de séparation. la présetnation d'une demande en divorce pour faute justifie en elle même de l'altération définitive du lien conjugal.


CQFD

janv.
12

Humeur de correctionnelle

  • Par veronique.levrard le



Humeur, pour ne pas écrire MAUVAISE HUMEUR, oui en majuscule, tellement elle est grande.

Je suis de permanence pour assister les victimes devant le Tribunal Correctionnel cette semaine.

Je suis donc intervenue dans ce cadre pour deux victimes qui souhaitaient se constituer partie civile, alors que les prévenus étaient renvoyés en comparution immédiate devant le Tribunal Correctionnel, donc sous le régime de la procédure d'urgence.

Jusque là, rien d'exceptionnel.

La ou cela le devient c'est que sur une audience prévue à 13 h 30 pour les comparutions immédiates et à 15 h pour les dossiers "normaux", c'est à dire ayant fait l'objet d'une procédure sur convocation, le Président se voit obligé de suspendre son audience une heure et demie, pour avoir le temps de prendre connaissance de deux dossiers qui ont été ajoutés à l'audience déjà chargée en cours de route.

Le seul dossier qui était prévu à 15 h, venait en jugement après une instruction et il était prévu pour durer 3 heures. Des Avocats venus de Saitn Nazaire, Nantes, Rennes, s'étaient déplacés, et se sont vu entendre que le dossier devait être renvoyé à 16 h 30.


Personnellement j'étais concernée par un des deux dossiers ajoutés en surnombre, et je suis sortie du tribunal à 19 h bien tassé, alors que l'audience a fini à 21 h.


Ce genre d'audience n'est satisfaisante pour personne, et certainement pas pour l'exercice correct des droits de la défense.

janv.
6

Il notaio

  • Par veronique.levrard le


Plus qu'un masque de la comédia del arte, c'est une caricature du riche bas bleu et gardien de la Loi.

janv.
4

Felice anno nuovo !!!

  • Par veronique.levrard le
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J'adresse tous mes voeux aux lecteurs de ces pages pour cette nouvelle année que j'espère radieuse.


Premier clin d'oeil de l'année : un nain de jardin (pardon, de balcon) vénitien !

déc.
19

Congés de fin d'année

  • Par veronique.levrard le



Mon Cabinet sera fermé du 22 décembre 2011 au 3 janvier 2012.

Je vosu souhaite donc d'excellentes fêtes de fin d'année à tous et vous retrouverai avec grand plaisir l'année prochaine.

déc.
2

Divorce pour faute et abstinence sexuelle

  • Par veronique.levrard le
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Un arrêt récent de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE fait beacoup parler, car il a prononcé un divorce aux torts exclusifs de l'époux qui se refusait à avoir des relations sexuelles avec son épouse, et l'a ocndamné à lui verser des dommages intérêts.


Le Plus du Nouvel Obs m'a demandé d'en faire le commentaire qui est publié : ICI

nov.
23

Bon anniversaire toi même !

  • Par veronique.levrard le



Bon anniversaire le blog, tu as maintenant 4 ans d'existence !

Merci aux internautes qui me lisent pour leur fidélité.

nov.
23

Les Etats Généraux du Droit de la Famille 2012

  • Par veronique.levrard le



Le programme est consultable sur le site du CNB, avec possibllité d'inscription en ligne.

Il laisse une certaine place aux modes alternatifs de règlement des conflits dont le Droit Collaboratif.

Nom : Programme_complet.pdf
Taille : 921 Ko


nov.
14

Un mariage gay

  • Par veronique.levrard le



Célébré en bonne et due forme, mais pour de faux.


à lire

nov.
8

Une autre vision de l'Avocat, par le porte monaie

  • Par veronique.levrard le



à lire sur rue89

oct.
27

Droit Collaboratif : Création de l'ADPCI

  • Par veronique.levrard le
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Sans plagier l'annonce faite par Brigitte BOGUCKI, une nouvelle association visant au développement du Droit collaboratif vient de voir le jour :


L'ADPCI


J'ai le plaisir d'en faire partie.

oct.
27

Le nom des époux

  • Par veronique.levrard le



Les époux peuvent adjoindre ou substituer à leur nom de famille celui de leur conjoint dont ils souhaitent faire usage, qu'il s'agisse de celui de l'épouse ou de l'époux. En principe, ils peuvent choisir l'un ou l'autre des deux noms, mais en pratique les choses sont plus compliquées.


Le député Michel Issindou a soulevé la question de la situation des époux qui souhaitent adopter le nom patronymique de leur épouse à titre de nom d'usage. Selon lui, une réforme législative semble souhaitable afin de mettre fin aux divergences d'appréciation et d'établir l'égalité des droits entre hommes et femmes dans ce domaine.


Le 18 octobre 2011, le ministre de la Justice, après avoir rappelé que le mariage n'a pas d'effet sur le nom des époux, chacun conservant son nom de famille, précise qu'en insérant à l'article 264 du code civil une disposition selon laquelle "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint", la Loi a consacré la possibilité, pour chacun des époux, pendant le mariage, de prendre, à titre d'usage, le nom de son conjoint sans faire de distinction entre l'homme et la femme.

Les époux peuvent ainsi adjoindre ou substituer à leur nom de famille celui de leur conjoint dont ils souhaitent faire usage.

Or, la circulaire du 26 juin 1986 relative au nom, précisait que la femme mariée ou veuve peut adjoindre ou substituer le nom de son mari à son nom patronymique. Elle n'est donc plus applicable sur ce point.


Cependant, en pratique ce n'est pas sans difficulté. Par exemple un couple de client avait choisi d'user du no de l'épouse, mais les difficultés pratiques administratives et autres, ont été telle, qu'ils ont du y renoncer.Article


Enfin, le ministre signale la prochaine publication d'un arrêté modifiant le modèle de livret de famille, afin de mettre à jour l'annexe II portant sur les renseignements relatifs à l'état civil et au droit de la famille, et de rappeler ces différentes règles.




Article 264

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 16 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.




oct.
27

Mariage et consentement

  • Par veronique.levrard le
  • Dernier commentaire ajouté



Le consentement des époux est évidemment nécessaire pour la formation du mariage. « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » dispose l'article 146 du Code civil. Le mariage est un accord de volontés, mais également un acte solennel, qui nécessite un certain formalisme.


Non seulement le consentement doit exister au moment du mariage, mais il doit être libre et sain (art. 180 du Code Civil). On parle de l'exigence d'un consentement intègre.


Si le consentement est nécessaire, en revanche, le principe est la liberté d'expression du consentement. Il suffit que la personne fasse connaître sa volonté de façon indubitable. C'est à l'officier d'état civil (le cas échéant au juge) qu'il appartient d'apprécier la valeur des signes d'expression. Ex : signes d'un sourd-muet, râle émis par un mourant dans un mariage in extremis...


Une personne, atteinte d'un trouble mental, en état d'ivresse, sous hypnose, sous l'influence de stupéfiants, etc., peut-elle valablement se marier ? Tout dépend des circonstances : si le trouble mental existe au moment de la célébration du mariage, le mariage sera nul pour défaut de consentement ; en revanche, si la personne est dans un intervalle de lucidité au moment de la célébration du mariage, le mariage est valable. La lucidité est présumée et c'est à celui qui invoque la nullité du mariage de faire la preuve de l'absence de consentement au moment de la célébration.


Quel est le contenu du consentement des époux ? Le consentement au mariage ne doit pas être réduit à un simple « oui ». Il doit être aussi l'affirmation d'une intention conjugale. Cela signifie que les époux doivent avoir l'intention de vivre une vraie vie conjugale et d'assumer toutes les conséquences personnelles et patrimoniales qui en découlent. Par conséquent, que se passe-t-il lorsque certaines personnes espèrent obtenir du mariage un avantage matériel précis, sans qu'elles aient une véritable intention de se marier ? Loysel : « on ne se marie pas à moitié, mais avec sa moitié ».


Le Principe est celui de la nullité du mariage simulé. La définition initiale a été posée par l'arrêt Appietto du 20 novembre 1963 : le mari n'avait consenti à l'union que dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il est le père. Le mariage a cependant été considéré valable car les juges ont opéré une distinction : le mariage est simulé et donc nul si les époux ont recherché un effet secondaire étranger au but de l'institution ; le mariage est à effets conventionnellement limités et donc valable lorsqu'au moins un effet essentiel du mariage a été recherché.


Mais il est difficile en pratique de distinguer entre les fins essentielles du mariage et les effets secondaires. Ex : la légitimation était une fin essentielle en 1963, mais plus aujourd'hui.


Evolution jurisprudentielle: Civ. 1ère, 28 octobre 2003 : mariage in extremis entre deux amis d'enfance avec conclusion d'un contrat de mariage prévoyant la communauté universelle. Le mari s'étant rétabli, il demande la nullité du mariage en expliquant qu'il ne s'était marié que pour transmettre ses biens à son amie en échappant aux frais de succession très importants entre tiers. Le mariage est annulé au motif que « le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ».


Les conséquences de la nullité s'opèrent en principe rétroactivement et donc le mariage est censé n'avoir jamais existé.


Une application jurisprudentielle récente :


Penser à un autre le jour de son mariage n'est pas une cause de nullité.


Dans une décision du 17 octobre 2011, la cour d'appel de Lyon a énoncé que le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne suffit pas à caractériser le défaut d'intention matrimoniale.


C'est en vain que le mari demande la nullité du mariage sur le fondement des articles 146 et 180 alinéa 2 du Code civil, en soutenant que la femme, qui avait un amant, ne l'avait pas informé de la situation et n'avait pas d'intention conjugale. Il n'est pas contesté que la femme a entretenu une liaison avec un collègue en mars 2008. Le mariage a été célébré en août 2008. Or, la preuve n'est pas apportée de la poursuite de la liaison lors du mariage, ni de l'intention de la femme de poursuivre cette liaison après le mariage. L'amant est parti s'installer au Canada en juillet 2008 et cet éloignement géographique a rendu impossible la poursuite de la liaison au cours de la période précédant et suivant directement la célébration du mariage. Le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne signifie pas qu'elle n'entendait pas s'engager pleinement dans les liens du mariage avec l'intention sincère de respecter les devoirs et obligations énoncés aux articles 212 et suivants du Code civil. Enfin, la séparation rapide des époux après le mariage ne permet pas de déduire, de façon rétroactive, l'existence, au jour de la célébration du mariage, d'un défaut ou d'un vice du consentement.


La jurisprudence demeure très restrictive pour prononcer une annulation de mariage.


oct.
19

La personne de confiance, suite

  • Par veronique.levrard le



Avec l'aimable autorisation de Valérie FERCHAUD

oct.
10

La personne de confiance

  • Par veronique.levrard le
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Au terme de l'article L1111-6 du code de la Santé publique :

(Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 JORF 23 avril 2005)


"Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.


Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.


Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci."


Le Centre de traitement contre la cancer Paul Papin à ANGERS a décidé de communiquer sur la notion même de personne de confiance.


Une exposition a ainsi été mise en place dans ce cadre, à ANGERS et à NANTES.


J'y ai moi même participé à la demande de la photographe Valérie FERCHAUD.


Je vous livre ci-dessous avec l'accord de Valérie FERCHAUD quelques photos exposées.


Vous trouverez égalemnt ci-dessous le fichier des la plaquette de présentation de la personne de confiance diffusées.


Parce que la maladie peut concerner tout le monde.


Parce que les patients doivent connaitre ce droit.

Nom : la personne de confiance.pdf
Taille : 2 Mo


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