mars
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Mères porteuses : vers une reconnaissance ?

  • Par veronique.levrard le
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La convention de mère porteuse est interdite en France de manière générale.


Dans la pratique, les couples désireux de faire appel à une telle convention ne peuvent le faire qu'à l'étranger dans les pays où elle est légale (Etats-Unis, Royaume Uni).


Le père biologique est alors mentionné sur l'acte de naissance, avec mention de la mère.

La difficulté se présente concrètement pour faire transcrire l'enfant sur les registres d'état civil français.

La transcription de l'enfant peut être refusée si les mentions de l'acte sont fausses ; elle n'est donc possible que pour le parent biologique.


La jurisprudence actuelle laisse ainsi un no man's land pour les enfants par rapport à l'autre membre du couple.


Quelles solutions ?


On pourrait imaginer dans ce cas de prévoir l'adoption plénière par l'autre membre du couple, mais la Cour de Cassation s'y oppose, la convention de maternité de substitution étant contraire au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes.

On pourrait alors imaginer de prévoir l'adoption simple par l'autre membre du couple, mais la Cour de Cassation s'y oppose également jusque là, compte tenu de la perte de l'autorité parentale pour le parent biologique.


La seule solution légale actuellement possible serait de convenir d'une délégation partage de l'autorité parentale du parent biologique figurant de droit sur l'acte et son conjoint sous la réserve que les circonstances et l'intérêt de l'enfant l'exigent, mais cela ne crée pas le lien de filiation qui était recherché.


Une évolution est elle possible ?


Le parquet général près la Cour de cassation s'est montré récemment favorable à l'inscription à l'état civil français des enfants nés de mères porteuses à l'étranger, dans une affaire qui lui était soumise.


Depuis dix ans, un couple mène un combat judiciaire pour faire inscrire à l'état civil français leurs jumelles, nées en 2000 d'une mère porteuse américaine. Les certificats de naissance avaient alors été établis conformément à la législation californienne, et les époux avaient été désignés comme les parents. Mais, à leur retour en France, où la gestation pour autrui est illégale, la justice leur avait contesté ce droit et le parquet avait cherché à faire annuler la transcription sur les registres de l'état civil français.


La position déclarée du parquet général près la Cour de Cassation est une révolution. Contrairement à la jurisprudence établie, il serait favorable à l'acceptation de la transcription sur les registres d'état civils français.


L'évolution semble donc possible aujourd'hui vers une ouverture, mais restons prudents, la Cour de Cassation n'a pas encore rendue sa décision sur le sujet.


La grande question maintenant est la suivante : y aura t'il un revirement de jurisprudence ?



à lire : ICI et LA


3 commentaires

la décision est attendue aujourd'hui

  • Par veronique.levrard le

La Cour de Cassation a répondu non

  • Par veronique.levrard le

C'est ce que dévoile la presse :


ICI et LA


communiqué de la Cour de Cassation

  • Par veronique.levrard le

PREMIERE PRESIDENCE


Communiqué




Par trois arrêts rendus le 6 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la question des effets pouvant être reconnus en France, au regard du droit de la filiation, de conventions portant sur la gestation pour le compte d'autrui, interdites en France, mais licites dans le pays où elles sont intervenues.


Les trois cas soumis à la Cour de cassation présentent une situation de fait assez proche : des époux français ont conclu, conformément au droit étranger en cause (ici, celui de deux Etats des États-Unis), une convention de gestation pour autrui, homologuée par le juge étranger, prévoyant qu'après la naissance de l'enfant, ils seraient déclarés dans les actes d'état civil étrangers, être les parents de cet enfant. Les actes de naissance étrangers ayant été transcrits sur les registres d'état civil français, le ministère public a demandé l'annulation de cette transcription pour contrariété à l'ordre public international français.


Dans le premier dossier, n° D 09-66.486, pour lequel l'enfant est né de l'embryon issu des gamètes des deux époux, le parquet a limité, dès l'origine, sa demande d'annulation à la seule mention relative à la filiation maternelle de l'enfant ; en revanche, dans le dossier n° S 10-19.053, pour lequel le mari a été déclaré « père génétique » de l'enfant et l'épouse « mère légale », le ministère public a demandé l'annulation de la transcription de l'acte d'état civil français en son entier ; enfin, le troisième dossier n° F 09-17.130, est un peu différent : la transcription de l'acte d'état civil américain de l'enfant sur les registres français ayant été refusée par le consulat, à leur retour en France, les époux ont obtenu du juge des tutelles un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime de l'enfant à leur égard, dont ils ont demandé en justice la transcription sur les registres des actes d'état civil.


Dans ces trois cas, les cours d'appel ont annulé ces transcriptions ou en ont refusé la transcription en France en considérant que l'ordre public français s'y opposait.


Les pourvois posaient deux questions essentielles :


- la conception française de l'ordre public international s'oppose-t-elle à la reconnaissance, en France, d'actes d'état civil d'enfants issus d'une gestation pour autrui régulièrement mise en oeuvre à l'étranger ?


- dans l'affirmative, les impératifs des conventions internationales sur l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3 § 1 de la Convention de New-York) ou sur le droit à une vie de famille (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) permettent-ils ou non d'écarter les effets de cette contrariété à l'ordre public ?


Sur l'ordre public international français, la Cour de cassation a repris la définition consacrée par son arrêt du 8 juillet 2010 : est contraire à l'ordre public international français la décision étrangère qui comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français. Alors que dans cet arrêt, il avait été jugé qu'il n'en était pas ainsi d'une décision étrangère qui partageait l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante de l'enfant, dans les trois arrêts de ce jour, la première chambre civile décide « qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public ».


La Cour de cassation juge, en outre, que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, fait aussi obstacle aux effets en France d'une possession d'état invoquée pour l'établissement de la filiation, dès lors qu'elle est la conséquence d'une telle convention même si celle-ci était licite et reconnue dans le pays étranger. En effet, il est de principe, en droit français, que la mère de l'enfant est celle qui accouche.


Faisant ensuite une application concrète des Conventions internationales invoquées, les décisions relèvent que les enfants ne sont pas privés d'une filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni empêchés de vivre avec les requérants, de sorte que les impératifs du respect de la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou la prise en compte primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention de New-York, ne commandent pas, en l'espèce, que la contrariété à l'ordre public international français de ces jugements étrangers soit écartée.


Les affaires ont été prononcées sur avis conforme de l'avocat général pour deux d'entre elles (n° D 09-66.486 et F 09-17.130) et sur avis non-conforme pour la troisième (n° S 10-19.053).




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