35 € devant le premier Juge et j'ai entendu parler d'une contribution de 150 € pour les procédures devant la Cour d'Appel ?
On peut légitimement se poser cette question si l'on considère la Loi de finances rectificative pour 2011 (L. n° 2011-900 du 29 juillet 2011, art. 54.V), qui crée le nouvel article 1635 bis Q du Code Général des Impôts, qui instaure une nouvelle contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 € dans toutes les instances introduites devant une juridiction judiciaire ou administrative.
Une contribution équivalente est égalmeent instituée devant la Cour d'Appel par l'artcile 1635 bis P du Code Général des Impôts, de 150,00 Euros, pour financer l'indemnisation des Avoués pour la suppression de leur profession..
Cette contribution pour l'aide juridique de 35,00 Euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
Elle est due par la partie qui introduit l'instance, à peine d'irrecevabilité de sa demande.
La Loi prévoit qu'elle doit donner lieu, lorsque l'instance est engagée par une partie représentée par un avocat, à un paiement par voie électronique, seuls les particuliers non assistés d'un avocat étant autorisés à recourir à l'usage d'un timbre mobile.
La contribution pour l'aide juridique est applicable à compter du 1er octobre 2011.
A ce jour, aucune disposition n'a été prise pour permettre aux Auxiliaires de Justice de procéder au paiement électronique du timbre, et la chancellerie annonce qu'elle ne le sera pas avant le début de 2012.
Le CNB et la profession s'interrogent donc sur l'applicabilité réelle de cette contribution, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011. J'ai lu également dans Actuel.avocat que les salariés s'opposent à cette mesure devant le Conseil de Prud'hommes.
Cette disposition porte directement atteinte aux principes de gratuité et d'égal accès à la justice.
Quand j'ai prêté serment en 1996, la procédure devant le Tribunal Administratif était assujettie à un droit de timbre qui ensuite a été abandonnée. Cette Loi a pour effet de remettre en vigeur le principe du paiement pour saisir la juridiction administrative.
Alors non, malgré les principes, la Justice française n'est pas gratuite.
D'ailleurs, quand un prévenu est condamné par une juridiction pénale, il doit s'acquitter d'un droit fixe de procédure de 90,00 €, et ce depuis plusieurs années maintenant, à la différence près que c'est l'Etat qui le recouvre directement, après jugement.
Avec cette nouvelle disposition, il faudra d'abord acquitter le droit, dont au passage la charge risque de peser sur les Cabinets d'Avocat, si les clients ne le règlent pas, et à défaut de paiement, la demande pourra être déclarée irrecevable, ce qui interdira donc purement et simplement l'accès à la Justice, pour ceux qui ne bénéficieront pas de l'aide juridictionnelle, qui en sont dispensés.
C'est donc faire supporter une partie du poids du financement de l'aide juridictionnelle, sur les parties qui n'en bénéficient pas.
Il n'y a donc plus non plus d'égalité devant la Justice et l'accès au droit.
Les textes :
Article 1635 bis Q du Code Général des Impôts
Créé par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 54 (V)
I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
NOTA:
Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54 II : Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
Article 1635 bis P
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010 article 54 II : Le I de l'article 54 s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2018.
Modifications effectuées en conséquence des articles 19 I et 20 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.


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