Dans le cadre de la procédure en divorce pour faute prévue aux articles 242 et suivants du Code Civil, une disposition spécifique évoque la réconciliation des parties et les conséquences de celle-ci.
L'article 244 du Code Civil dispose en effet :
« La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants. »
La réconciliation va donc être considérée comme une cause d'irrecevabilité du divorce si elle est de nature durable, et accompagnée de la volonté de reprise de la vie commune et du maintien de l'union matrimoniale.
Une reprise de vie commune de courte durée ne saurait remplir les conditions de la réconciliation, ni emporter ses effets ; il serait effectivement trop facile pour un époux fautif de reprendre temporairement la vie commune et d'argumenter ensuite sur l'irrecevabilité de la demande de l'autre conjoint en divorce.
D'ailleurs en pratique lorsqu'il y a « véritable » réconciliation, les époux se désistent de leur demande en divorce, sauf survenance de faits nouveaux.
La reprise de vie commune qui n'est dictée que par un intérêt personnel de l'un des époux ne constitue pas la réconciliation.
Très concrètement, je viens d'obtenir une décision où le Juge aux Affaires Familiales a retenu que ne pouvait être retenue une réconciliation en l'espèce dans la mesure où la reprise temporaire de vie commune de l'épouse n'était dictée que par la volonté de faire échec à une décision du Juge de la Mise en Etat de confier la résidence des enfants commun au père. L'épouse n'acceptait en effet pas la décision lui retirant la résidence habituelle des enfants, et avait repris la vie commune uniquement pour faire échec à la décision ; mais dans la mesure où elle n'était pas animée d'une véritable volonté de réconciliation, cette notion ne pouvait être retenue.Elle avait d'ailleurs quitté très rapidement ensuite le domicile familial.
L'effet de cette décision : la demade en divorce reste recevable, et les fautes antérieures peuvent être retenues dans l'appréciation des griefs, et des torts des époux.

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