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Des précisions sur l'audition d'enfant devant le Juge aux Affaires Familiales

  • Par veronique.levrard le
  • Dernier commentaire ajouté

Par un Décret en date du 20 mai 2009, des précisions sont apportées sur l'organisation de l'audition des enfnats par le Juge aux Affaires Familiales.

Les nouvelles dispositions de l'article 388-1 du Code Civil, issuent de la Loi du 5 mars 2007, ont rendues les demandes d'audition presque systématiques, indiquant qu'il s'agit d'un droit pour l'enfant doué de suffisamment de discernement.


Le Décret précité apporte quelque précisions pratiques, notamment quant aux convocations.

Il précise que le Juge doit restituer la parole de l'enfant de manière contradictoire. C'est à dire que les deux parents, parties à l'instance, doivent avoir connaissance du contenu de ladite parole.


Dans la pratique et au regard des pratiques divergentes en fonction des Juges aux Affaires Familiales et des juridictions, faut 'il en conclure qu'il faut rédiger un procès verbal qui serait ensuite transmis en copie aux Avocats et par l'intermédiaires de ceux-ci aux parents eux Même ?


Le texte ne donne pas une telle obligation, et rappelle le princiupe essentiel du contradictoire, afin que chaque partie ait connaissance des mêmes choses que l'autre.


Cependant, il me semble qu'une harmonisation dans les pratiques des juridictions serait la bien venue.

Par exemple à ANGERS, la Chambre de la famille de la Cour d'Appel, délègue un conseiller à l'audition, qui donne lieu à la rédaction d'un procès verbal qui est ensuite signé par l'enfant entendu ; alors que devant les Juges aux Affaires Familiales, c'est une audience spécifique qui est fixée, et qui a pour objet la restitution verbale de la parole de l'enfant par le Juge lui même, en présence des parties ou de leur Conseil.




LE TEXTE DU DECRET :


JORF n°0119 du 24 mai 2009 page 8649

texte n° 10



DECRET

Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice


NOR: JUSC0807961D


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 388-1 ;

Vu le code de procédure civile, notamment le titre IX bis de son livre Ier ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 93 et R. 224-2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre IX bis du livre Ier du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :



« TITRE IX BIS






« L'AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE



« Art. 338-1.-Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

« Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

« Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

« Art. 338-2.-La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

« Art. 338-3.-La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

« Art. 338-4.-Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

« Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

« Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

« Art. 338-5.-La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

« La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.

« Art. 338-6.-Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

« La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

« Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

« Art. 338-7.-Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

« Art. 338-8.-Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

« Art. 338-9.-Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

« Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

« Art. 338-10.-Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.

« Art. 338-11.-Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

« Art. 338-12.-Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire. »


Article 2


A l'article 695 du code de procédure civile, il est ajouté un douzième alinéa ainsi rédigé :

« 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ».


Article 3


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article R. 93 est complété par un vingt-septième alinéa ainsi rédigé :

« 26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ».

2° Après l'article R. 221, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé :



« Paragraphe 7






« Frais d'audition d'un mineur

par la personne désignée par le juge



« Art.R. 221-1.-Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil, en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

« Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté. »

3° A l'article R. 224-2, il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :

« 7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. »


Article 4 En savoir plus sur cet article...


Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.


Article 5 En savoir plus sur cet article...


Les dispositions du 2° de l'article 3 s'appliquent aux auditions ordonnées par le juge postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 6 En savoir plus sur cet article...


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 mai 2009.




François Fillon




Par le Premier ministre :




La garde des sceaux, ministre de la justice,


Rachida Dati


La ministre de l'intérieur,


de l'outre-mer et des collectivités territoriales,


Michèle Alliot-Marie


Le ministre du budget, des comptes publics


et de la fonction publique,


Eric Woerth




8 commentaires

quid de l'application de cette loi avant la sortie du décret d'application ???

  • Par charlie le

Dans mon cas le principe du contradictoire n'a absolument pas été respecté : je ne savais même pas que la mère de mon fils l'avait fait entendre par un avocat d'enfant pour le représenter devant le JAF !

Je l'ai appris le jour de l'audience, c'était en décembre 2007 et à ce jour je ne sais toujours pas ce que mon enfant a dit à cette avocate, qui l'a rapporté au juge.

Pourant ça a permis à mon ex de faire réduire mon DVH, chose qu'elle n'avait pas réussi à obtenir lors des 3 audiences précédentes, faute d'arguments convaincants.


Que faire alors ? L'avocate avait-elle le droit de ne pas m'informer qu'elle représentait mon fils ? Avait-elle le droit de ne pas me communiquer le résultat de leur entretien ? Car alors comment me défendre de ce qui m'a été reproché par la bouche de mion fils, puisque j'ignore encore de quoi il s'agissait précisément !


Comment la période entre le moment où la loi est applicable (2007) et celui où le décret d'application est sorti (2009) doit-elle être considérée ?


l'Avocat d'enfant

  • Par veronique.levrard le

sur lequel j'ai déjà rédigé plusieurs posts, doit adopter une certaine déontologie, et son intervention est rigoureusement neutre entre les deux parents.

l'Avocat d'enfant n'a absolument pas à raconter aux parents ce que l'enfant lui a dit; l'entretien avec les parents se borne à la courtoisie de rigueur et a prendre les éléments de procédure indispensables : date d'audience, juge, Avocat.

ensuite, en fonction de la juridiction devant laquelle se déroule l'audition, les pratiques peuvent être très différentes.

Le respect du principe du contradictoire, qui va normalement de soi, implique que les deux parents doivent être informés par le Juge du contenu de l'audition, c'est que précise ce décret.

A Angers, notre pratique, même s'il existe des divergences, respecte ledit principe du contradictoire, puisqu'il y a soit un document écrit, soit une audience, pour restituer la parole de l'enfant.


pour moi l'Avocat d'enfant n'a pas été neutre

  • Par charlie le

Mon fils y a été emmené par sa mère qui l'avait dûment "préparé" pour qu'il dise ce qu'elle voulait.

Cette avocate n'a pas pris la peine de m'informer qu'elle représenterait mon fils, je l'ai appris le jour de l'audience par le JAF qui venait de l'entendre !


Je vous laisse imaginer à quel point j'ai pu être pris au dépourvu, abasourdi par les paroles partiellement rapportées, des reproches injustifiés que je n'aurait même pas imaginés dans la bouche de mon fils... mais que j'avais maintes fois entendues dans celle de sa mère, y compris lors des précédentes audiences.


Et mon petit gars était tellement misérable après cela, totalement dépassé par les évènements.

Un enfant de 8 ans est tellement facile à manipuler, il a cru sa maman qui lui disait ce qu'il falait qu'il fasse.


Ni l'avocate ni le juge n'ont fait la part des choses, et pourtant c'était tellement

énorme...


c'est variable mais le pv à disposition me semble bien pour l'enfant

RE: c'est variable mais le pv à disposition me semble bien pour l'enfant

  • Par veronique.levrard le

cependant, il ne faut pas que la parole de l'enfant soit gravée dans le marbre.


de quel PV parlez-vous ?

  • Par charlie le

je ne saisis pas le sens de votre phrase... s'agit-il du compte-rendu de l'audience ou d'un PV d'entretien avec l'avocat ?


Pour ma part je m'interroge sur les actions possibles a posteriori : presque 2 ans après, mais c'est le délai entre la loi et son décret d'application !

Car en décembre 2007 l'avocat d'enfant ne m'a strictement RIEN communiqué, ni même simplement contacté pour m'informer de sa présence à l'audience.


du procès verbal d'audition

  • Par veronique.levrard le

que rédigent certains JUgesaux Affaires Familiales et la Cour d'Appel d'Angers.

l'Avocat d'enfant doit prévenir le Juge et ses confrères de son intervention, il n'est pas obligé de s'adresser directemetn aux parties, mais celles-ci peuvent prendre contact avec lui pour confirmer l'entrevue mais pas osn contenu.


pour vous Charlie, deux ans sont déjà écoulés, la situation a sans doute changé ou évolué, l'enfant aussi.

il faut laisser à l'enfant la liberté de sa parole et ne pas lui en faire reproche. il faut aussi savoir passer à autre chose pour trouver un apaisement.


merci pour vos précisions

  • Par charlie le

mon fils n'a pas été entendu par le JAF, seul son avocate l'a été... quelques minutes avant l'audience, j'en ai été informé par le JAF lui-même, je n'en savais absolument rien auparavant.

Il y a eu une audition de l'avocate, mais pas de l'enfant lui-même, le JAF ayant estimé qu'il était trop jeune. Peut-être (sans doute) est-ce pour cela qu'il n'y a pas eu de PV ?


Je n'en veux pas à mon fils, je sais qu'il a été manipulé, je ne lui en ai JAMAIS tenu rigueur. Au contraire je trouve terrible qu'il ait été ainsi mêlé à un conflit d'adultes qui le dépassait complètement, et duquel j'avais tenté de le préserver.


Mais j'en veux à cet avocate qui elle est une adulte responsable, et qui plus est une profesionnelle, et qui n'a pas pris la peine de chercher à savoir si l'enfant qui lui était présenté (par sa mère) était sincère et cohérent... ou non.


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