La Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, a institué dans son chapitre relatif à la profession d'Avocat, la procédure participative.
Cette Loi dite Béteille, limitée à la matière civile, vise dans son ensemble à améliorer l'exécution des décisions de justice, à redéfinir l'organisation et les compétences de juridictions et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées : huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.
Son article 37 modifie le Code Civil, et y introduit le titre XVII : « De la convention de procédure participative » ; les articles 2062 à 2068 y sont intégrés.
CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT
Article 37
I. ― Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :
« TITRE XVII
« DE LA CONVENTION
DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
« 1° Son terme ;
« 2° L'objet du différend ;
« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.
« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
« Art. 2067. - Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.
« Art. 2068. - La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »
La Loi modifie également l'article 2238 du Code Civil :
II. ― L'article 2238 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
Cette Loi modifie encore celle n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ces termes :
III. ― L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »
Elle modifie enfin la Loi sur l'aide juridictionnelle, et prévoit la prise en charge de la procédure participative par l'aide juridictionnelle.
C'est ainsi qu'est instaurée la convention de procédure participative par laquelle « les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ».
Toute personne assistée de son Avocat peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sauf dans certaines hypothèses (contrat de travail notamment). La convention doit être écrite.
Seul un Avocat peut assister une partie dans une procédure participative.
Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.
Son entrée en vigueur est fixée au terme de la Loi, au plus tard le 1er septembre 2011, dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application.
Ces conditions d'application sont fixées par le Décret n° 2012-66 en date du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends a été publié au Journal Officiel du 22 janvier 2012, dont l'objet est plus large que la procédure participative, puisqu'il concerne également d'autres modes de résolution amiable des conflits (la médiation et la conciliation).
Le Décret est applicable dès le lundi 23 janvier 2012.
Ce Décret fait entrer dans le Code de Procédure Civile la notion de résolution amiable des différends, à laquelle est donc maintenant consacré le Livre V du Code précité, en créant les articles 1528 à 1568.
La procédure participative se voit consacré le Titre II, et les articles 1542 à 1564 du Code de Procédure Civile.
Elle se déroule en deux temps au terme de l'article 1543 : « Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. »
La phase conventionnelle suppose la signature d'une convention de procédure participative, par les parties et leurs Avocats. Le recours à un technicien est possible, les parties s'accordant sur la désignation de leur « expert » et sur sa mission. Comme dans le cas d'une expertise judiciaire, il déposera un rapport écrit, qui « peut être produit en Justice » au terme du dernier alinéa de l'article 1554.
Au terme de l'article 1555 : « La procédure conventionnelle s'éteint par :
« 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
« 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
« 3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
« Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord. »
S'ouvre ensuite éventuellement une phase judiciaire, d'homologation de l'accord mettant un terme à l'entier différend, ou un accord partiel et de statuer sur les désaccords persistants. Le Décret envisage enfin l'hypothèse d'un échec de la procédure et la saisine du Juge pour statuer sur l'entier litige, selon des formes pré-définies.
Le Juge est saisi par requête.
S'il s'agit d'une demande d'homologation d'un accord total, la convention de procédure participative doit être jointe à peine d'irrecevabilité.
En cas de désaccord persistant, les parties peuvent saisir le juge d'une demande d'homologation de l'accord partiel. Elles peuvent également demander au juge de trancher les désaccords persistants ; la requête doit alors préciser les points faisant l'objet de l'accord et les prétentions respectives des parties sur les désaccords avec leur argumentation en droit et en fait, avec indication des pièces invoquées. La convention doit également être jointe à la requête à peine d'irrecevabilité de la demande.
En cas d'échec de la procédure participative le juge peut être saisi par l'Avocat de la partie la plus diligente dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention. La requête doit contenir un exposé des moyens de fait et de droit et accompagnée de la liste des pièces invoquées.
L'Avocat qui dépose la requête doit en informer la partie adverse et son Avocat par notification ou par LRAR.
Il est à noter que l'article 1556 relatif à la procédure aux fins de jugement exclu les demandes en divorce et en séparation de corps, qui doivent suivre leur procédure spécifique. Egalement, l'article 1557 prévoit que lorsque l'accord concerne les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un mineur capable de discernement, la requête doit mentionner les conditions dans lesquelles il a été informé de son droit d'être entendu par le juge et à être assisté par un Avocat.
La procédure participative est une des suites directes du rapport déposé en juin 2008 par la Commission GUINCHARD, qui s'est inspirée du droit collaboratif tel qu'il existe outre Atlantique.
(Le processus collaboratif est une méthode de résolution amiable des conflits, alternative au règlement judiciaire, créé en 1990 par l'Avocat américain Stuart WEBB, qui repose sur un véritable contrat, signé par les parties et leurs Avocats, qui s'engagent dans la recherche d'une solution négociée, dans un contexte encadré leur permettant de travailler en équipe et de concert.)
Si la procédure participative s'inspire du droit collaboratif, elle s'en distingue néanmoins, notamment par le fait en cas de désaccord partiel par l'obligation de d'énoncer de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
L'application du processus collaboratif dans le cadre de cette structure procédurale est néanmoins intéressant en ce qu'il apporte une méthodologie et des règles déontologiques qui vont impliquer les parties elles même directement dans la recherche d'une solution viable et pérenne au litige. Le processus collaboratif apporte ainsi une véritable plus value par rapport à une simple négociation encadrée dans une procédure spécifique, qui ne concerne que la forme et pas le fond.
Cette convention bénéficiera sans doute aussi de la plus value apportée par l'Acte d'Avocat.

1 commentaire
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27/01/2012 - Procédure
"Un décret de défiance des processus alternatifs"
L'avocate au barreau de Lille, Dominique Lopez-Eychenié, et présidente de l'Association des professionnels collaboratifs interrégionale (ADPCI) revient sur le décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends. Interview.
Quelles sont les nouveautés et précisions apportées par le décret ?
Nous savions que le ministère de la justice avait indiqué pour la transposition de la directive médiation que le Gouvernement avait sollicité le Conseil d'Etat pour l'éclairer sur les choix qui pourraient être faits.
Le rapport remis par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2010 relevait la nécessité d'apporter plus de sécurité juridique (formation des médiateurs, codes de bonne conduite, contrôle de la qualité de la médiation, libre circulation des titres issus des accords de médiation...). S'agissant des dispositions de nature législative, le Parlement a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance dans le cadre de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Un décret d'application commun était attendu pour fixer les modalités pratiques des textes législatifs concernés sacahnt Un décret d'application, rappelons le. ne peut ni ajouter ni retirer à celle-ci. Mais celui-ci fixe un certain nombre de règles extrêmement précises et parfois excessives pour les recours à la conciliation, la médiation et la procédure participative que ce soit dans un cadre conventionnel ou judiciaire.
Parfois, on s'éloigne fort de la liberté contractuelle sous couvert de sécurité juridique et plus encore des principes qui régissent ces modes alternatifs de résolution des conflits. S'il est vrai que dans certains cas, cela puisse être nécessaire quand il y a renonciation à des droits, c'est beaucoup plus choquant pour la procédure participative où chacune des parties est assistée par son avocat qui en fait un acte d'avocat avec toutes les qualités inhérentes au devoir de conseil et d'information de l'avocat pour son client.
D'une manière générale, on voit bien que ces modalités visent à permettre un contrôle du juge a posteriori et à faciliter le recours judiciaire et l'homologation judiciaire des accords.
Concernant la procédure participative, vous pointez, sur votre blog, des risques de confusion avec la simple négociation. Pouvez-vous nous expliquer en quoi et dans quels cas ?
La procédure participative telle que précisée ici s'apparente plus à une phase préparatoire au judiciaire et s'éloigne des principes du droit collaboratif qui l'inspire pourtant. Si elle n'a pas cette originalité, on voit mal ce qui la distingue d'une négociation traditionnelle et en cela, on peut s'interroger sur son apport car elle s'apparente à une transaction avec moins de liberté et plus de contraintes. C'est dommage car tout l'intérêt de la pratique collaborative est d'apporter un plus à cette négociation dans un cadre conventionnel respectueux pour les parties et très confidentiel pour faire en sorte que les besoins et les intérêts mutuels des parties soient pris en compte et négociés selon une méthode originale qui renforce la possibilité d'arriver à un accord satisfaisant. En outre, le recours à un technicien s'apparente plus aux règles de l'expertise judiciaire que d'une amiable collaboration.
Le décret fixe également les modalités d'attribution de l'AJ, en cas de procédure participative. Qu'en pensez-vous ?
Justement là encore, la procédure participative est rémunérée comme une transaction et il est choquant de voir les contrôles auxquels les avocats seront soumis pour avoir une rétribution dans des cas d'accord partiels puisque l'avocat doit présenter au président du bureau d'AJ en cas d'échec ou d'accord partiel les lettres et documents élaborés ou échangés de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies !
Dans les trois cas (médiation, conciliation et procédure participative), l'accord pourra être soumis à l'homologation du juge compétent. C'est une nouveauté. Est-elle bienvenue ?
L'homologation judiciaire est une possibilité et non une obligation qui n'est pas une nouveauté en soi pour rendre les accords exécutoires. Ce qui est nouveau, c'est que même s'il est rappelé que le juge ne peut en modifier les termes, et qu'il statue sur la requête sans débat à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, il a par les obligations rédactionnelles imposées un contrôle poussé sur le processus d'accord des parties par les explications précises ayant permis la conclusion de l'accord et le contrôle des pièces
En conclusion, ce décret m'apparait être un décret de défiance des processus alternatifs au judiciaire et donc de l'amiable. C'est particulièrement choquant pour la procédure participative où chacune des parties est assistée par son avocat, ce que le législateur a expressément souhaité.
Médiation et modes alternatifs de règlement des conflits (15)
Par Marine Babonneau