Le Colloque de droit de la famille d'ANGERS, c'était hier.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir plus de 200 personnes, pour nous écouter sur le thème du divorce.
Mon intervention portait sur les mesures provisoires entre époux.
Je vous en livre ci-dessous le texte intégral.
LES MESURES ENTRE EPOUX
Je vais vous parler des mesures le juge peut prendre pour fixer les relations entre les époux pendant la procédure de divorce.
Je vais évoquer plus spécialement les principales mesures qui peuvent être débattues lors de la tentative de conciliation : le logement familial, la pension alimentaire, et les mesures concernant le patrimoine.
Il n'y a pas de frontière hermétique entre ces différentes notions, le but est de prévoir les dispositions nécessaires pendant la procédure de divorce pour régler la situation financière des parties.
1 - Le sort du logement familial :
L'article 255 du Code civil prévoit que le juge doit fixer les modalités de la résidence séparée des époux et l'attribution de la jouissance du logement familial et de son mobilier.
On parle bien du logement de la famille, pas de n'importe quel logement, c'est celui de la famille, le lieu ou le couple et les enfants habitent.
On parle aussi de jouissance des lieux et pas de propriété. L'ordonnance de non-conciliation désigne le conjoint qui va rester dans le logement jusqu'au divorce, peu importe qui en est le propriétaire.
Si les deux époux vivent encore ensemble lors de la tentative de conciliation, le juge peut donner un délai pour quitter les lieux, à l'époux auquel il n'attribue pas la jouissance du logement. Son expulsion est même possible si le juge l'autorise.
On distingue deux situations :
- si les époux sont en location,
- ou s'ils sont propriétaires.
Si le logement est en location, le bail continue d'appartenir aux deux époux jusqu'au divorce. L'ordonnance de non conciliation doit préciser à qui est attribuée la jouissance du droit au bail, et qui paiera le loyer et les charges.
C'est le jugement de divorce qui désigne le conjoint qui garde définitivement le bail.
Les loyers sont des dettes ménagères, c'est à dire qu'elles appartiennent aux deux époux jusqu'à la transcription du divorce sur les actes d'état civil. La notion de dette ménagère a des conséquences importantes. Si un époux ne paye pas les loyers, l'autre peut y être obligé, même s'il ne vit plus au domicile commun.
Il peut donc être plus simple de dénoncer le bail, mais celui qui est parti, ne peut le faire seul ; il faut l'accord des deux pour résilier le bail.
Si le logement est en propriété, soit qu'il appartient à l'un des deux époux ou aux deux, le juge conciliateur doit préciser qui va vivre dans le logement de la famille ; peu importe qui en est propriétaire, il peut attribuer à un époux la jouissance d'un immeuble qui appartient à l'autre dès lors qu'il s'agit du logement familial. Dans ce cas, l'époux propriétaire ne peut pas vendre son bien, en raison de la protection particulière qui est donnée au logement de la famille.
Le juge doit attribuer la jouissance du logement, mais il peut aussi en ordonner le partage :
Le juge peut prévoir une division du logement, ou une jouissance partagée, si les lieux s'y prêtent.
Exemple : le logement du ménage constitué de deux logements ayant chacun une entrée, peut être partagé.
Le partage de la jouissance des lieux est souvent demandé, parce que l'un des époux y exerce une activité professionnelle (il est possible de partager la jouissance du domicile conjugal en attribuant à l'un les pièces à usage professionnel, et à l'autre le reste du logement), mais un tel partage provoque des risques supplémentaires de conflits, et n'est pas toujours très opportun. C'est une situation en pratique relativement peu fréquente.
Alors, comment le juge va t'il décider qui doit résider dans le logement ?
L'attribution provisoire du logement est d'abord fonction de la nécessité.
C'est à dire que le juge tient compte des possibilités de relogement des époux, ou de leur activité professionnelle. Mais le critère essentiel, concerne les enfants, qui ne doivent pas être perturbés par une mesure provisoire.
Lorsqu'il a fixé qui bénéficie de la jouissance du logement, le juge doit dire également si l'occupation est gratuite ou payante.
Mais attention : si l'ordonnance de non conciliation ne dit rien, l'occupation est payante. Il faudra payer une indemnité d'occupation.
Qu'est ce que l'indemnité d'occupation ?
C'est la contrepartie du droit de jouir seul d'un bien, qui appartient aux deux époux ou à un seul. Elle est due même si le logement n'est pas habité, parce que l'autre époux ne peut pas y avoir accès. Le juge conciliateur ne peut pas fixer le montant de l'indemnité d'occupation. Il peut simplement constater, le cas échéant, un accord des époux.
Lorsque le divorce devient définitif, une indemnité d'occupation est due par principe, sauf si la jouissance du logement est laissée à titre de prestation compensatoire ou de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
C'est le juge de la liquidation qui fixera le montant de l'indemnité après le divorce. Elle n'est pas versée chaque mois comme un loyer, mais est déduite de la part de l'époux qui avait la jouissance, lors du partage des biens. Cette mesure peut paraître indolore pendant la procédure, mais se révéler couteuse lors du partage, il faut donc être vigilent sur son coût réel.
Le juge peut décider d'accorder gratuitement la jouissance du logement familial, au titre du devoir de secours, à un époux qui a moins de revenus que son conjoint.
Mais cela peut être modifiée pendant la procédure, notamment si celui qui en bénéficie a de meilleurs revenus.
La jouissance gratuite doit être déclarée aux impôts, car il s'agit d'un avantage en nature ; elle rentre dans les revenus.
Lorsque les époux sont propriétaires, il est très fréquent, qu'ils aient eu recours à un emprunt immobilier.
Dans ce cas, le Juge doit décider si les échéances de remboursement sont payées en totalité par l'un ou par l'autre des époux ou si elles sont partagées.
Il doit préciser si le remboursement est fait à titre provisoire, c'est à dire si celui qui paye peut en obtenir un avantage dans la liquidation, ou s'il est fait au titre du devoir de secours, dont je vais parler dans quelques instants.
Après avoir fixé le sort du logement familial pour le temps de la procédure, le juge peut fixer une pension alimentaire entre les époux.
2 - La pension alimentaire entre époux :
Cette discussion sur la pension alimentaire cristallise le contentieux de ce qu'on pourrait appeler l'avant-divorce : la volonté de divorcer ne va pas forcément avec l'acceptation des conséquences matérielles, ou même la conscience de celles ci. Le mari qui quitte son épouse n'imagine pas forcément qu'elle peut lui demander une pension.
C'est pourquoi il est important de consulter un Avocat avant toute action importante, pour connaître ses obligations et ses droits.
La pension alimentaire provisoire correspond à l'exécution du devoir de secours, qui est une obligation du mariage ; le devoir de secours subsiste pendant toute la procédure de divorce.
Le conjoint qui demande une pension doit justifier de son état de besoin et chiffrer le montant qu'il demande.
Le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital, ni même à ce qui est nécessaire pour vivre. L'état de besoin est relatif au train de vie.
D'après la jurisprudence, la pension alimentaire doit tendre, dans la limite des moyens de celui qui doit la verser, à maintenir à l'autre un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune.
Le montant de la pension est décidé par les époux ou fixé par le juge en fonction des revenus et des charges de chacun. Il n'y a aucun barème.
Il est donc important de fixer le budget de chacun avec précision. Il faut remplir l'état des ressources et charges qui est transmis par le Greffe avec la convocation à l'audience.
Le juge prend en considération tous les revenus : salaires, pensions de retraite ou d'invalidité, indemnités de chômage, revenus mobiliers ou fonciers... Les prestations familiales sont exclues ; elles ne sont pas considérées comme des revenus.
Le juge tient compte de toutes les charges courantes : loyer, impôts, frais courants (électricité, gaz, téléphone, etc...), frais d'assurance, de mutuelle, crédits à la consommation, crédits immobiliers... Toutes les charges habituelles nécessaires pour assurer le quotidien.
Le juge tient compte aussi de certaines circonstances extérieures, lorsqu'elles procurent des moyens de subsistance, ou une réduction des charges, comme le concubinage, ou le fait de résider chez ses parents temporairement.
La pension peut être supprimée, ou être fixée en cours de procédure, et son montant peut varier, si les besoins ou les ressources changent.
Exemple : elle peut être réduite, si un époux a repris son activité professionnelle, ou s'il vit en concubinage ; ou elle peut être fixée, si en cours de procédure un époux perd emploi et ne peux plus subvenir à ses besoins.
Habituellement, la pension entre conjoints au titre du devoir de secours est payée sous la forme d'une rente mensuelle, mais elle peut aussi être exécutée autrement : par l'attribution de la jouissance gratuite du logement familial, ou par une prise en charge de tout ou partie des dettes. Dans ce cas, il n'y a pas de contrepartie à l'occupation du logement ou au paiement des dettes.
Si les époux ont des enfants, la pension au titre du devoir de secours est liée à la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, puisque le Juge devra apprécier l'état de besoin au regard du budget moyen mensuel de la famille.
La pension est en règle générale indexée, tout comme la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Elle est alors revalorisée tous les ans.
La pension est due à partir du jour de l'ordonnance de non-conciliation, même s'il en est fait appel, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce est définitif. Elle peut aussi être supprimée en cours de procédure, par une nouvelle décision statuant sur les mesures provisoires.
L'article 255 du Code civil, prévoit enfin différentes mesures qui concernent le patrimoine des époux.
3 - Les mesures concernant le patrimoine :
Si le couple a des dettes, le juge peut prévoir un règlement provisoire.
Les mesures les plus fréquentes concernent le remboursement des emprunts, immobiliers ou de consommation, les charges de copropriété, les impôts sur le revenu, les taxes foncière et d'habitation, ou encore la cotisation mutuelle santé pour le conjoint ou les enfants.
Le règlement des dettes peut être fait au titre du devoir de secours ou moyennant une contrepartie.
Exemple : un époux peut payer, au titre du devoir de secours, la moitié du prêt de la voiture commune, alors que sa jouissance est accordée à l'autre. Celui qui paie n'aura pas de contrepartie, car c'est l'application du devoir de secours.
Ou bien l'époux qui a le plus de revenus va faire l'avance des dettes, mais il récupérera sa part dans le partage, et il n'aura finalement payé que la moitié.
Attention : la décision du juge ne vaut que dans les rapports entre époux. Elle n'est pas opposable aux créanciers.
Si les époux ont un patrimoine, le juge peut statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens appartenant aux époux.
Il peut s'agir de biens immobiliers : une résidence secondaire ou un bien mis en location, qu'il faut gérer (le juge désigne qui doit percevoir les loyers, engager des dépenses d'entretien...).
Il peut s'agir d'un fonds de commerce. L'un des deux époux peut être désigné pour gérer seul le fond qui appartient aux deux, mais il devra rendre des comptes.
Cette jouissance n'est par principe pas gratuite.
Une application très fréquente concerne l'attribution de la jouissance d'un véhicule. Celui qui a besoin d'un véhicule pour transporter les enfants et ne peut en acheter un autre peut demander l'attribution de la jouissance de la voiture commune.
L'article 255 du Code Civil donne par ailleurs des outils au juge pour préparer le partage des biens : Le juge conciliateur peut désigner un notaire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial ou un professionnel qualifié pour faire des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Il peut aussi anticiper sur le partage, en accordant des provisions.
Il peut dès l'ordonnance de non conciliation accorder un capital, ou une rente mensuelle (différente de celle au titre du devoir de secours). Cela concerne en général des situations où la communauté est importante, mais où l'un des époux détient l'essentiel des biens et affirme ne pas avoir de disponibilités immédiates. L'avance sur communauté est entièrement à décompter lors de la liquidation.
Pour conclure en quelques mots : les mesures provisoires concernant les époux sont prévues par la Loi pour favoriser l'anticipation des conséquences du divorce sur le patrimoine commun. L'esprit de la réforme est véritablement de lier le plus possible le partage au divorce.

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