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LE DEMARCHAGE A DOMICILE

  • Par vavasseur le
    (mis à jour le )

Nombreuses sont les personnes qui se laissent convaincre par des démarcheurs habiles de souscrire des contrats dont elles n'ont pas la moindre utilité. Soucieux d'éviter les abus et de laisser au consommateur le temps de la réflexion, le Législateur a prévu un arsenal juridique assez protecteur.


Aux termes de l'article L 121-21 du Code de l consommation, est soumis à la législation sur le démarchage, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.


Les règles s'appliquent également lors des réunions organisées, hors les lieux de vente habituels.


En revanche, sont exclu de la législation, les ventes faites lors de tournées par des commerçants fonctionnant habituellement ainsi, pour des denrées de consommation courante (pain, alimentation par exemple), ou les ventes faites à des professionnels pour les besoins de leur activité.



La première protection du consommateur est d'imposer au démarcheur de rédiger un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat.


Ce contrat doit comporter, les mentions suivantes, sans quoi il sera considéré comme nul :


1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.



Dès lors si vous vous êtes fait abuser par un démarcheur, votre premier réflexe sera de vérifier que ces conditions ont bien été respectées.


L'autre protection réside dans la faculté, pour le consommateur, de renoncer à son engagement.


Pour cela il suffit de renvoyer par lettre recommandée avec accusé de réception le bordereau de rétractation dont il est fait mention plus haut, dans un délai de 7 jours à compter de la date de commande ou d'engagement d'achat.


Le bordereau de rétractation doit être détachable.


Le délai de 7 jours est calculé à compter du jour suivant la signature du contrat. Il est prorogé au jour suivant, si le délai expire pendant un week-end ou un jour férié.



Aucune clause ne peut interdire ce droit à renonciation.


Aucun paiement ne peut être effectué avant l'expiration du délai de rétractation.


Les exemplaires du contrat doivent être datés et signés de la main du consommateur.


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