réforme (6)
L'on sait que l'on peut s'acquitter d'une prestation compensatoire :
- par le biais de somme d'argent (en capital ou de façon échelonnée)
- ou, selon l'article 274 du code civil par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit.
Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé des juges pour l'attribution en propriété de biens qu'il aurait reçu SEUL par succession ou donation.
Ainsi, rajoutant à la loi une Cour d'Appel a jugé que l'accord de l'époux était nécessaire concernant l'abandon en pleine propriété d'un bien lui appartenant en propre car acquis à titre onéreux avant le mariage.
La Cour de cassation a rapidement censuré cette vision de la Cour d'appel sus citée par application a contrario de l'article 274 : lorsque le juge statue sur l'acquittement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une attribution de biens en propriété, l'accord de l'époux débiteur n'est exigé que pour les biens reçus par succession ou donation.
Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009 (pourvoi n° 08-19.166 P), cassation partielle.
De nouvelles attributions ont été données aux juges aux affaires familiales depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 portant « simplification et clarification du droit et simplification des procédures » qui a redéfini la compétence d'attribution du juge aux affaires familiales : leur compétence a été étendue à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi qu'aux procédures attachées au régime matrimonial et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires pacsés...
Le décret en référence complète ce dispositif puisqu'il met en place, pour les demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010, une procédure écrite avec représentation obligatoire devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivision.
En raison de la complexité de ces affaires, la représentation obligatoire, la procédure écrite et la publicité des débats sont maintenues , comme auparavant ... Ne nous y trompons doc pas !
Mesdames, Messieurs : bonnes nouvelles pour les divorcé(e)s qui se voient endetté(e)s post divorce face au fisc ...
Jusque là la loi de 2008 nous donnait possibilité de conseiller nos clients afin de solliciter un report de dettes de 10 ans auprès du FISC ... en cas de dettes ; l'idée que lance E. WOERTH c'est de rabaisser ces échelonnements à 5 annnées : bonne idée car du coup les échéances seront bien plus importantes et cela permettra aux administrés qui sont dans l'incapacité de rembourser de solliciter l'annulation en tout ou partie de la dette fiscale ...
cela est donc positif et laisse un fort espoir ...
En plus de leurs compétences traditionnelles, depuis le 1er janvier 2010, le « JAF » pour les branchés (nda : juge aux affaires familiales) connaît d'une extension de compétence ; On le pressentait, cela nous inquiétait... nous autres "gens de justice" et bien : c'est arrivé .. on le sait depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de « simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (JO du 13 mai) » qui a bien étendu la compétence du « JAF » ... ce qui va bien compliquer le travail de nos magistrats ... déjà débordés ... :
- en lui attribuant les fonctions jusqu'alors confiées au juge d'instance en matière de tutelle des mineurs (émancipation, administration légale et tutelle des mineurs, tutelle des pupilles de la nation) ;
- et, en inscrivant dans la loi des attributions en matière matrimoniale qu'il exerçait déjà pour la plupart d'entre elles par délégation du président du tribunal de grande instance : homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un PACS ou entre concubins, séparation de biens judiciaire, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un PACS et des concubins, révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement...
Le décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009, publié au Journal officiel du 20 décembre 2009 précise les modalités de cette extension de procédure et prévoit une procédure dite « écrite avec représentation obligatoire » devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivision.
En voici les grandes lignes :
«Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins »
«Art. 1136-1. −Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.
«Art. 1136-2. −Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.»
Art. 4. −Au premier alinéa de l'article 1286, les mots: «au tribunal de grande instance» sont remplacés
par les mots: «devant le juge aux affaires familiales.».
Art. 5. −I. – La sous-section I de la section I du chapitre Ier du titre III du livre III est intitulée: «La
procédure devant le juge aux affaires familiales».
II. –L'article 1287 est ainsi rédigé:
«Art. 1287. −La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
«Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.»
Art. 6. −I. – Le premier alinéa de l'article 1292 est ainsi rédigé:
«La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Elle obéit aux règles de l'article 1136-1.»
II. –Au dernier alinéa du même article, les mots: «du tribunal saisi» sont remplacés par les mots: «de la juridiction saisie» et au premier alinéa de l'article 1294, les mots: «du tribunal» sont remplacés par les mots: «de la juridiction».
Art. 7. −L'article 1301 est ainsi rédigé:
«Art. 1301. −L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.»
Art. 8. −L'article 1381 est complété par les mots: «, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1o de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire.». ... »
Je comprends la nécessité de certaines lois... mais celle-ci m'échappe quelque peu ... d'autant qu'en prenant un peu de recul l'on se rend compte que l'on se rend compte que ces affires sont complexes et méritent donc bien la procédure de représentation obligatoire ... mais pas celle de la collégialité ... en réalité l'on sent qu'il s'agit là de simple "redistribution" des tâches ...
En espèrant que cela ne grippe pas plus notre système !
Selon un article paru ce jeudi 29 octobre 2009, publié par Loïc BRUNET sur le site les papas=les mamans la mésentente des parents n'est pas un obstacle à l'établissement d'une résidence alternée : je confirme.
« En matière de Résidence Alternée, l'argument de la mésentente entre les parents est souvent mis en avant par le parent chez qui la résidence principale des enfants est fixée pour s'opposer à une demande de "Résidence Alternée", présentée de l'autre parent... pour autant, cet argument ne doit pas faire perdre l'espoir d'obtenir ce mode de résidence pôur peu que les conditions requises soient réunies. L'association LPLM rappelle d'ailleurs que la résidence alternée n'est pas nécessairement une Résidence Alternée Paritaire, au sens de "50% du temps passé par l'enfant chez chacun des parents"... puisque la résidence étant qualifié d'alternée s'entend dès lors que l'enfant passe plus de 30% du temps chez l'un de ces deux parents. »
(extrait cité avec l'aimable autorisation de l'association sus citée)
Cette association de continuer ainsi l'article, citant votre serviteur :
« En matière de résidence alternée, voici un extrait fort intéressant issu de l'article "la résidence alternée et la pratique..." figurant sur le site Internet et blog, de Maître Vanessa C. ABOUT, avocate à Saint-Paul de la Réunion.
Extrait (avec l'aimable autorisation de Maître ABOUT)
"...Le problème est que lorsque les parents ne s'entendent plus, ils frappent à nos portes et l'on doit ENSEMBLE trouver la moins pires des solutions... si ce n'est la meilleure...
La SEULE question qui se pose donc est :
Le « droit de visite et d'hébergement » plutôt que la résidence alternée est il une bonne solution en cas de conflit parental. ?
Et là, tous les constats convergent vers la même réponse :
Le « droit de visite et d'hébergement » est dans ce cas la pire des solutions.
Les statistiques sont particulièrement éloquentes : 30% des enfants en situation de droit de visite ou d'hébergement perdent tout contact avec le parent « visité » au bout de trois ans.
Cela est accru lorsque les parents vivent dans une île comme la notre (la Réunion) et que au bout de 2 à 3 ans il y a un déménagement vers le continent qu'ets notre France...
Et encore... les 60% restant concernent les parents qui s'entendent bien...
Sachant que l'objectif de la loi, ou de la morale humaine la plus élémentaire, est le droit de l'enfant à conserver des relations riches et étroite avec ses DEUX parents : l'échec de cette solution est patent.
Ceci étant précisé, en confiant le cas d'une telle demande aux professionnels du droit que nous sommes, des arguments imparables existent afin d'obtenir gain de cause, les exemples ne manquent pas à mon palmarès et je reste donc confiante, bien qu'il faille se battre INTELLIGEMMENT et PROFESSIONNELLEMENT, ne jamais mettre de côté la technique du droit que nous maîtrisons lorsque nous pratiquons quotidiennement ce genre de dossiers : les bases ?
- En créant un dossier bien ficelé étayé de pièces rassurant le juge, tout est possible ;
et
- En citant les bonnes jurisprudences ;
- Tout en évitant de tomber dans le piège du "vrai-faux conflit " entre les parents souvent attisé par le parent réfractaire à la résidence alternée :
Le jugement très lucide du JAF de Pontoise, ordonnance TGI Pontoise, 28 février 2008 RG 06/07776 doit servir de référence utile :
"Si la garde alternée suppose une entente entre parents, il n'en demeure pas moins que de refuser ce mode de garde au seul motif de l'existence d'un conflit conjugal peut avoir également pour effet d'inciter le parent réfractaire à alimenter ce conflit afin de faire échec à la mise en place d'une garde alternée.
Dès lors que les conditions matérielles et affectives sont réunies, la garde alternée peut également inciter les parents à s'entendre dans l'intérêt de leur enfant et de leur faire prendre conscience de la nécessité de reconnaître la place de l'autre auprès de l'enfant."
Source : "la résidence alternée et la pratique", blog de Maître Vanessa ABOUT, avocate
Pour voir l'article de Maître ABOUT en entier, sur son blog, cliquer ici
Pour voir tous les articles postés sur le blog de Maître ABOUT cliquer ici
- Maître Vanessa ABOUT, avocate
- 14 rue Jules Thirel - Centre d'affaires "Les Grands Foudres"
- 97460 SAVANNA - SAINT-PAUL - île de la de la Réunion
- Site internet : http://www.avocats-reunion.net
- Blogosphère : http://vanessa.about.avocats.fr/ »
Pour voir l'article de l'association les papas=les mamans en entier, cliquer ici
http://www.lplm.info/spip/spip.php?article3507
Un de mes commentateurs internautes m'a donné l'idée d'écrire ce billet concernant les frais des huissiers de justice, qui paraissent bien scandaleux pour le profane, ou le consommateur... tout comme ceux des notaires ...
Nous tous, avocats réunis, sommes les premiers à le dire haut et fort et à solliciter des réformes nous donnant plus de pouvoir en leur matière arguées de monopoles ... Aucune autre profession du droit , comme on nous en annonce une ...., prochainement, ne pourrait se permettre de tels écarts et de telles distorsions entre le service rendu (en comparaison avec celui effectué par les avocats / et celui effectué par les huissiers... voire par leur simple clerc ) et la rémunération de ce service, sans un rappel à l'ordre des autorités. En France, sachez amis internautes que ces écarts sont justement justifiés par l'autorité.
Sur le fond cependant, voici quelques pistes :
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la preuve que le client a été préalablement averti du caractère onéreux du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération de la prestation convenue incombe à l'huissier.
Au visa de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice qui prévoit que "les huissiers de justice sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par le tarif et compatibles avec leurs fonctions par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou à défaut par le juge chargé de la taxation", le client "doit être préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir" et que "la preuve de cet avertissement incombe à l'huissier de justice".
L'huissier de justice doit donc "justifier de l'accord de sa mandante sur le montant des honoraires ou sur leur mode de calcul".
(Cour de cassation, 2e chambre civ., 8 avril 2004 (pourvoi n° 02-13537), cassation / jurisprudence confirmée en tous points par le Décret de 1996 )
Nous attendons l'année 2009 pour nous prononcer sur les réformes en ce sens attendues.
