notaires (2)
Une fois le stade du principe de la prestation compensatoire admis ou ... lorsque celle-ci est "digérée" ou admise ... soyons efficaces : comment faire pour éviter de devoir encore et encore payer ... à l'Etat ?
Quelques notions :
1 ) si le débiteur de cette prestation (soit : celui qui doit la payer) s'acquitte de cette prestation en un capital et un seul versement dans les douze mois du jugement ordonnant cette prestation, à l'épouse ou l'époux créancier , il bénéficiera alors d'une réduction d'impôt de 25 % du montant versé (dans la limite de 30 500 euros)
2 ) pour un versement allant outre ces 12 mois : le débiteur pourra déduire ces paiements et le créancier devra alors être imposé sur cette prestation payée en plus de 12 mois ; du coup , la réduction d'impôt ne joue plus !
Réfléchissez donc bien en ingérant et en digérant bien tout cela ...
Un de mes commentateurs internautes m'a donné l'idée d'écrire ce billet concernant les frais des huissiers de justice, qui paraissent bien scandaleux pour le profane, ou le consommateur... tout comme ceux des notaires ...
Nous tous, avocats réunis, sommes les premiers à le dire haut et fort et à solliciter des réformes nous donnant plus de pouvoir en leur matière arguées de monopoles ... Aucune autre profession du droit , comme on nous en annonce une ...., prochainement, ne pourrait se permettre de tels écarts et de telles distorsions entre le service rendu (en comparaison avec celui effectué par les avocats / et celui effectué par les huissiers... voire par leur simple clerc ) et la rémunération de ce service, sans un rappel à l'ordre des autorités. En France, sachez amis internautes que ces écarts sont justement justifiés par l'autorité.
Sur le fond cependant, voici quelques pistes :
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la preuve que le client a été préalablement averti du caractère onéreux du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération de la prestation convenue incombe à l'huissier.
Au visa de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice qui prévoit que "les huissiers de justice sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par le tarif et compatibles avec leurs fonctions par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou à défaut par le juge chargé de la taxation", le client "doit être préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir" et que "la preuve de cet avertissement incombe à l'huissier de justice".
L'huissier de justice doit donc "justifier de l'accord de sa mandante sur le montant des honoraires ou sur leur mode de calcul".
(Cour de cassation, 2e chambre civ., 8 avril 2004 (pourvoi n° 02-13537), cassation / jurisprudence confirmée en tous points par le Décret de 1996 )
Nous attendons l'année 2009 pour nous prononcer sur les réformes en ce sens attendues.
