juges (12)

août
20

LE DIVORCE : A QUEL PRIX ? (partie 1)

  • Par vanessa.about le

1ère partie de l'interview où on réfléchit à cette actualité ... brûlante !

Nom : ITRVW divorce 1.pdf
Taille : 2 Mo


août
20

LE DIVORCE : A QUEL PRIX ?

  • Par vanessa.about le

Lors d'une Interview, j'ai pu faire le point sur cette actualité .


Bonne lecture !

Nom : ITRVW divorce 2.pdf
Taille : 2 Mo


août
8

Quel est le JAF (juge des affaires familiales) qu'il faut saisir ?

  • Par vanessa.about le

Non que je veuille faire une leçon de choses à mes confrères et consoeurs métropolitains mais ... tout de même, comme vous en jugerez par vous même , la loi est claire ...

l'article 1070 du code de procédure civile indique bien :

qu'il s'agira soit du juge du domicile où vit la famille,

soit du domicile du parent avec qui les enfants vivent

à défaut d'enfant, de domicile conjugal : il faudra saisir le juge du lieu où vit le défendeur ...

exception faite du cas où l'on devra assigner près le juge où le parent créancier vit, ou celui qui a la charge des enfants, même majeurs, et/ou des requêtes par consentement mutuel (en ce cas les administrés choisissent le juge compétent).


Méditons sur cela...

août
21

PROTEGEONS VITE LES FEMMES ... (loi sur les violences conjugales de JUILLET 2010)

  • Par vanessa.about le
  • Dernier commentaire ajouté

De quoi rassurer nos clientes et de quoi faire au niveau de leur protection .... avec celle nouvelle loi du 9 juillet 2010 qui s'intitule: "loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants" ; cette loi modifiera d'ici peu (octobre prochain pour certaines dispositions ) les Codes civil, pénal et de procédure pénale. Mais des questions demeurent ... pour nous , juristes ...


Voyons la de plus près :


Elle s'applique à tous les couples, que l'auteur des violences soit le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, et aussi l'ex-conjoint, ex-concubin, ex-partenaire de PACS.


La nouveauté a trait notamment à l'élargissement de la protection faite aux femmes ... en effet, cette loi concerne également les enfants mis en danger par ces violences.


Rentrons donc dans le sujet : qu'y a-t-il de nouveau ?


L'ORDONNANCE DE PROTECTION est la nouveauté attendue :


Elle sera rendue par le juge aux affaires familiales selon une procédure d'urgence dont les modalités ne sont pas encore connues. A l'audience, chaque partie sera assistée d'un avocat et les débats seront contradictoires : c'est à dire que chacun des époux saura ce qui est reproché à l'autre et aura les pièces démontrant ces assertions avant l'audience afin de préparer sa défense ...


L'ordonnance sera délivrée si le juge estime qu' "au vu des éléments produits devant lui, il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée". (Article 515-11 du Code civil)


Quelles mesures peut prendre le juge aux affaires familiales dans le cadre de cette ordonnance ?

- Il peut prononcer la résidence séparée des époux et attribuer le logement familial à la victime des violences.

- Il décide de l'exercice de l'autorité parentale, de la résidence des enfants, organise le droit de visite du père et fixe sa participation financière aux charges du mariage. Il peut même prévoir que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera dans un lieu neutre ou avec l'assistance d'une personne de confiance.

- Il peut également autoriser la victime à dissimuler son futur lieu de résidence, même en présence d'enfant.

- Ses pouvoirs vont jusqu'à interdire à l'auteur des violences de prendre contact et d'entrer en relation avec la victime et les enfants.

- Enfin, il peut même attribuer à la victime, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Sachez que les femmes menacées d'être mariées contre leur gré peuvent saisir le juge aux affaires familiales de façon préventive pour bénéficier d'une ordonnance de protection.

A leur demande et pour éviter un enlèvement à l'étranger, le juge pourra délivrer une interdiction temporaire de sortie du territoire français pour elles et leurs enfants.

Enfin, les femmes étrangères bénéficiant de cette ordonnance de protection pourront se voir délivrer, sous certaines conditions, une autorisation de séjour pour leur permettre de rester sur le territoire français.


A bon entendeur ...



Combien de temps les mesures de l'ordonnance sont-elles applicables ?

Elles sont valables quatre mois, mais il est possible de prolonger ce délai lorsque la victime aura déposé avant l'expiration de ces quatre mois une requête en divorce ou en séparation de corps : ainsi l'avocat aura un rôle PRIMORDIAL A JOUER dans l'intérêt de ses clients ;


Et si la personne violente ne respecte pas les mesures de l'Ordonnance ?

Elle encourt une peine de prison de deux ans et 15 000 euros d'amende.


A titre expérimental, le texte prévoit l'utilisation de nouvelles techniques

- L'auteur des violences peut être contraint de porter un bracelet électronique afin de s'assurer qu'il respecte bien les mesures d'éloignement prononcées à son encontre (cf. la loi et des articles du POINT à ce sujet particulièrement bien rédigés : série d'août 2010) ;

- La victime peut se voir attribuer un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter plus facilement et plus rapidement les autorités civiles dans le cas où son conjoint ne respecterait pas les mesures d'éloignement.

- Un dispositif électronique permettant de localiser l'auteur des violences peut être mis à la disposition de la victime, afin de savoir si l'auteur des violences se trouve à proximité.


Et au niveau pénal :

- Lorsque la victime déposera une plainte au commissariat ou dans une gendarmerie, elle sera informée par la personne qui la recevra des peines et condamnations pénales encourues par son conjoint, ainsi que de la possibilité de demander une ordonnance de protection.

- Le juge pénal pourra retirer l'autorité parentale au parent condamné pour avoir commis sur son enfant ou son conjoint un crime ou un délit de violences.



Création du délit de "violences psychologiques" au sein du couple (Article 222-33-2-1 du code pénal)

- Il se caractérise par des "agissements répétés" qui entrainent chez la victime une "détérioration physique ou morale" de sa personne.

- Les peines et condamnations encourues peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.

Les menaces de mort sont sanctionnées par la même peine.



La reconnaissance de la violence psychologique au sein du couple est une nouveauté que l'on salue, en effet : combien de femmes nous ont confié cela dans nos bureaux ... tremblant de peur : mais il demeure que la preuve de ces violences restera difficile à apporter.


notre rôle sera , comme d'habitude de préparer un dossier bien ficelé et basé sur des certificats médicaux répétés et précis et des attestations.


des questions demeurent : comment, quand exactement ... nous attendons donc des décrets complémentaires afin de rassurer nos clientes ... vite Messieurs les législateurs ... vite !



juin
20

Comment payer la prestation compensatoire ?

  • Par vanessa.about le

L'on sait que l'on peut s'acquitter d'une prestation compensatoire :

- par le biais de somme d'argent (en capital ou de façon échelonnée)

- ou, selon l'article 274 du code civil par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit.


Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé des juges pour l'attribution en propriété de biens qu'il aurait reçu SEUL par succession ou donation.


Ainsi, rajoutant à la loi une Cour d'Appel a jugé que l'accord de l'époux était nécessaire concernant l'abandon en pleine propriété d'un bien lui appartenant en propre car acquis à titre onéreux avant le mariage.


La Cour de cassation a rapidement censuré cette vision de la Cour d'appel sus citée par application a contrario de l'article 274 : lorsque le juge statue sur l'acquittement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une attribution de biens en propriété, l'accord de l'époux débiteur n'est exigé que pour les biens reçus par succession ou donation.


Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009 (pourvoi n° 08-19.166 P), cassation partielle.




juin
20

Encore des changements pour nos JAF ...

  • Par vanessa.about le

De nouvelles attributions ont été données aux juges aux affaires familiales depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 portant « simplification et clarification du droit et simplification des procédures » qui a redéfini la compétence d'attribution du juge aux affaires familiales : leur compétence a été étendue à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi qu'aux procédures attachées au régime matrimonial et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires pacsés...


Le décret en référence complète ce dispositif puisqu'il met en place, pour les demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010, une procédure écrite avec représentation obligatoire devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivision.


En raison de la complexité de ces affaires, la représentation obligatoire, la procédure écrite et la publicité des débats sont maintenues , comme auparavant ... Ne nous y trompons doc pas !



juin
20

LA PENSION ALIMENTAIRE DES ENFANTS : JUSQU'A QUEL AGE ?

  • Par vanessa.about le
  • Dernier commentaire ajouté

Au nombre des questions fréquemment posées à mon cabinet , est en tête la suivante :

« Maître, je suis condamné à payer une pension alimentaire à ma jeune fille qui poursuit des études ... de médecine ... combien de temps cela va durer » ?

Jusqu'alors, après 13 bonnes années d'expérience je précisais :

- il n'y a pas d'âge "limite" (sauf exception : ex. un enfant de 40 ans ...)

- que les parents ont le DEVOIR ELEMENTAIRE d'assurer un avenir à leurs enfants ...

Et la conjoncture actuelle fait que des études de plus en plus longues (cf. le syndrome TANGUY-) sont nécessaires pour être placé en bonne position sur le marché du travail. L'on sait tous que cela est important car cela va donner à cet enfant une VALEUR !

Ma réponse varie(ou variait) donc selon :

- les capacités financières : mon client a t il ou pas les finances nécessaires ? et ce pour aider son enfant majeur (la fille donc qui souhaite devenir Médecin ) pour s'établir dans la vie à un niveau d'existence qui soit à la mesure de ses ambitions et de ses capacités.

- Et le niveau d'études en cause (l'élève est il passable, moyen ou brillant ?)


Bien ... un arrêt de la Cour d'Appel de Saint-Denis, rendu par un magistrat que je n'avais pas l'habitude d'avoir jusqu'alors (comprenez : dont je ne maîtrisais pas la jurisprudence ...) a estimé , nonobstant les facultés contributives du père (assez aisé) que les études d'un fils (pas si âgé au demeurant : 22 ans, et études classiques : faculté ) ne légitimaient pas pension alimentaire , ce dernier pouvant effectuer « des petits boulots » pour faire face à ses frais ...


Voilà qui fait tout revisiter dans les consultations données en cabinet ! à présent, je répondrai différemment aux questions à la lumière de cette jurisprudence ...


Quand je pense que dans le même temps je recevais à mon cabinet un père de 60 ans versant encore une pension alimentaire à ses filles âgées de 30 et 27 ans , travaillant , étant mariées et mères de famille ...toutes deux INDEPENDANTES ... et que ce père (avec moins de facultés et facilités contributives que celui visé supra) hésitait à me solliciter afin de suppression de pension alimentaire ... on est aux antipodes ...


RETENONS DONC QUE : si l'obligation prévue par l'article 203 du Code civil cesse en principe à la majorité des enfants, il est constant que les parents demeurent cependant tenus, après cette date, de leur donner les moyens, à proportion de leurs ressources, à la condition qu'ils poursuivent les études correspondant à la profession vers laquelle ils se dirigent. Cette aide exceptionnelle doit correspondre à la couverture indispensable d'une aide à l'enfant majeur en vue de le doter d'une bonne capacité professionnelle pour affronter un marché du travail dans les meilleures conditions, de le préparer à mener utilement sa vie indépendante et aucunement à l'encourager à traîner sa vie en parasite...


PS : bonne fête à tous les pères auxquels je pense lors de l'écriture de cet article ... après le mien bien sûr ... qui lui a du payer des études à tous ses enfants (4) ... un petit jeu qu'il fait souvent , avec sa femme, qui est ma mère, est de compter le nombre d'années d'études payées : entre 27 /30 années payées ... sans jamais rechigner , ni mettre de pression , ni solliciter quelconque remerciement que ce soit ... cela mérite d'être précisé tant cela devient rare ... et que les parents exigent à présent "un retour sur investissement" ... qui nous amène à certaines décisions comme celle sus citée qui doit être méditée à présent ...


mai
1

Me ABOUT sur RFO à la radio

  • Par vanessa.about le

Voici la suite de la résidence alternée ...


janv.
29

JANVIER 2010 : ON DEMANDE AUX JAF LA LUNE ...

  • Par vanessa.about le

En plus de leurs compétences traditionnelles, depuis le 1er janvier 2010, le « JAF » pour les branchés (nda : juge aux affaires familiales) connaît d'une extension de compétence ; On le pressentait, cela nous inquiétait... nous autres "gens de justice" et bien : c'est arrivé .. on le sait depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de « simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (JO du 13 mai) » qui a bien étendu la compétence du « JAF » ... ce qui va bien compliquer le travail de nos magistrats ... déjà débordés ... :


- en lui attribuant les fonctions jusqu'alors confiées au juge d'instance en matière de tutelle des mineurs (émancipation, administration légale et tutelle des mineurs, tutelle des pupilles de la nation) ;


- et, en inscrivant dans la loi des attributions en matière matrimoniale qu'il exerçait déjà pour la plupart d'entre elles par délégation du président du tribunal de grande instance : homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un PACS ou entre concubins, séparation de biens judiciaire, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un PACS et des concubins, révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement...




Le décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009, publié au Journal officiel du 20 décembre 2009 précise les modalités de cette extension de procédure et prévoit une procédure dite « écrite avec représentation obligatoire » devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivision.


En voici les grandes lignes :


«Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins »


«Art. 1136-1. −Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.


«Art. 1136-2. −Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.»


Art. 4. −Au premier alinéa de l'article 1286, les mots: «au tribunal de grande instance» sont remplacés

par les mots: «devant le juge aux affaires familiales.».


Art. 5. −I. – La sous-section I de la section I du chapitre Ier du titre III du livre III est intitulée: «La

procédure devant le juge aux affaires familiales».


II. –L'article 1287 est ainsi rédigé:

«Art. 1287. −La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.

«Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.»

Art. 6. −I. – Le premier alinéa de l'article 1292 est ainsi rédigé:

«La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Elle obéit aux règles de l'article 1136-1.»

II. –Au dernier alinéa du même article, les mots: «du tribunal saisi» sont remplacés par les mots: «de la juridiction saisie» et au premier alinéa de l'article 1294, les mots: «du tribunal» sont remplacés par les mots: «de la juridiction».

Art. 7. −L'article 1301 est ainsi rédigé:

«Art. 1301. −L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.»

Art. 8. −L'article 1381 est complété par les mots: «, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1o de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire.». ... »


Je comprends la nécessité de certaines lois... mais celle-ci m'échappe quelque peu ... d'autant qu'en prenant un peu de recul l'on se rend compte que l'on se rend compte que ces affires sont complexes et méritent donc bien la procédure de représentation obligatoire ... mais pas celle de la collégialité ... en réalité l'on sent qu'il s'agit là de simple "redistribution" des tâches ...


En espèrant que cela ne grippe pas plus notre système !


nov.
3

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ET JUGE POUR ENFANT : MAIN DANS LA MAIN ...

  • Par vanessa.about le

Sachez bien que parfois le juge aux affaires familiales est saisi et PARALLELEMENT le juge pour enfant a ou va statuer (dans la même affaire donc) ... ceci crée ou peut créer des divergences de point de vue ou de décisions et ... parfois cela fait désordre ... depuis le 10 avril dernier chacune de ces deux instances se doit information … et ce n'est pas peu … pour une meilleure cohérence ...


SOYONS HEUREUX ...


En effet, combien de fois avons-nous du quémander des informations … attendre longtemps dans les couloirs de la justice des informations précieuses à l'avancée des dossiers …


Actuellement cela est clair :

Voyez l'article 1072-1 créé par le Décret sus cité du 10 avril 2009 - art. 1

"Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1."

Article 1072-2

Créé par Décret n°2009-398 du 10 avril 2009 - art. 1

"Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile."

Enfin la solution dans les textes et de quoi nous permettre d'obtenir ces informations pour protéger nos jeunes enfants …

sept.
29

une jurisprudence sur la résidence d'un enfant chez la mère qui "n'a pas pour but de couper les liens père/enfant"

  • Par vanessa.about le
  • Dernier commentaire ajouté

Je vous cite in extenso une jurisprudence intéressante qui nous permet de méditer sur les relations père/enfant ...


On en discute si vous voulez ...



REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL


DU 21 Février 2008


B. B. / I. L.


Jean Luc X...


C /


Joelle Nadine Y... épouse X...


RG N : 07 / 00706


Aide juridictionnelle


A R R E T No-


Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Monsieur Jean Luc X...


né le 13 Décembre 1962 à TOURS (37000) de nationalité française consultant financier demeurant...


46000 CAHORS


représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués


APPELANT d'une Ordonnance de Non-Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 17 Avril 2007, enregistrée sous le no 07 / 0258


D'une part,


ET :


Madame Joelle Nadine Y... épouse X...


née le 02 Février 1963 à FIGEAC (46100) de nationalité française demeurant ...


46000 CAHORS


représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Anne TERTRE, avocat


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02489 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)


INTIMEE


D'autre part,


A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 24 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile , et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.


* * *


A la suite de la requête en divorce déposée le 27 février 2007 par Julie Y..., le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CAHORS, dans une ordonnance rendue le 17 avril 2007, constatait la non conciliation des époux, les autorisait à résider séparément, décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant Anaïs, fixait au domicile de Julie Y... sa résidence habituelle, accordait à Jean-Luc X... un droit de visite et d'hébergement et ordonnait l'interdiction de sortie du territoire national. Par déclaration en date du 07 mai 2007, Jean-Luc X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2007, il soutient que la résidence alternée de l'enfant doit être mise en place. A titre subsidiaire, il demande un élargissement de son droit de visite et d'hébergement avec l'instauration d'une enquête sociale. Il sollicite 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Dans ses dernières écritures déposées le 11 janvier 2008, Julie Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que sa décision doit être confirmée. Elle ne s'oppose pas à la mesure d'enquête sollicitée. SUR QUOI, Attendu qu'aucun élément n'est justifié permettant de penser qu'une enquête sociale est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant ; que les demandes de changement de résidence habituelle ne font état d'aucun fait grave nécessitant une vérification ; que cette demande sera rejetée ; Attendu que la résidence alternée de l'enfant est une possibilité légale mais non une obligation ; qu'elle suppose un minimum d'entente entre les parents, ce qui ne semble pas le cas en l'espèce ; que la résidence au domicile de la mère n'a pas pour but ni pour effet de couper les liens de l'enfant avec son père, mais qu'au contraire, ils peuvent être plus profonds puisqu'ils sont plus rares, mais durant des périodes où l'enfant est plus disponible ; Que si les attestations produites démontrent l'attachement du père pour sa fille, ce qui n'est pas contesté, les autres documents produits et notamment le " dépôt de plainte " du père ne permettent pas d'affirmer que la garde alternée sollicitée soit la meilleure solution dans l'intérêt de l'enfant, la conflit parental étant dans une phase aigu ; que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle fixait au domicile de Julie Y... la résidence habituelle d'Anaïs ;


Attendu sur l'extension du droit de visite et d'hébergement sollicité qu'il est établi que Jean-Luc X... occupe maintenant un appartement à CAHORS qu'il a pris en location, et qu'il exerce un emploi à plein temps ; qu'ainsi, il sera fait droit à sa demande, la restriction précédente étant justifié par ses absences ;


Attendu que la présente décision étant rendue dans l'intérêt de l'enfant, les dépens seront partagés par moitié ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme l'ordonnance de Non-Conciliation rendue le 17 avril 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CAHORS en ce qu'elle accordait à Jean-Luc X... un droit de visite et d'hébergement, Statuant à nouveau, Dit que Jean-Luc X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à la convenance des parties ou, à défaut d'accord, dit que ce droit s'exercera :

les 1o 3o et 5o fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au Dimanche 18 heures,

la moitié des vacances scolaires supérieures à cinq jours, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec avertissement de l'autre partie au moins un mois à l'avance par lettre recommandée, Dit que l'enfant sera prise et ramenée au domicile du parent gardien par le titulaire du droit de visite ou par une personne digne de confiance, Confirme pour le surplus la décision entreprise, Rejette la demande d'enquête sociale,


Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Dit que les dépens seront supportés moitié par Jean-Luc X..., moitié par Joelle Y... et autorise les SCP d'avoués TANDONNET et TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .


Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors du 17 Avril 2007

oct.
25

LA GAFFE ... DE TROP !

  • Par vanessa.about le
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On a tous entendu parler de cette affaire qui secoue l'opinion publique et qui consiste en une grossière erreur matérielle, ou erreur de frappe, erreur tout court que nombre d'entre nous voit défiler tous les jours ... je ne pense pas exagérer (ou si peu) ...


L'affaire ? Dans un arrêt de la Cour d'Appel de Paris consacré à la demande de mise en liberté d'un violeur présumé, les magistrats saisis justifient la nécessaire détention provisoire: ordre public menacé, risque de renouvellement des infractions et.. . antécédents judiciaires.


Or, ce présumé violeur est libéré !


La suite est ubuesque ... ce présumé violeur, récidiviste est libéré en raison d'une gaffe prodigieuse d'un greffier ... parce que le greffier a écrit, dans l'arrêt, que la Cour d'appel "infirmait"v la décision du juge des libertés plaçant sous mandat de dépôt l'appelant. Il aurait dû écrire "confirmait" ...


Tout le contraire !


Voilà donc nos concitoyens en prise directe avec notre réalité quotidienne , face aux erreurs matérielles qui coûtent parfois si cher à nos clients ... que les magistrats répugnent parfois à réparer !


Cette erreur ne doit cependant pas masquer la réalité ... ce greffier est certes responsable (mille excuse à mon grand-père greffier à Montpellier ... je ne peux résolument pas me contenter d'etre démago ...) quid de la responsabilité des magistrats ?


Notre "Maître" à tous les rendra-t-il enfin responsables lato sensu ... comme nous ? il n'est pas interdit de se dire que la grande réforme de la justice prendra cela en considération ...

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