droit européen (1)
REPONSE RAPIDE : OUI !
et pour partager avec mes confrères, voire, magistrats cela voici le fruit de mes recherches que je vous livre en ayant bonne conscience ... pourquoi dis-je cela en préalable ? parce que en ayant exposé le résumé ci-après au juge chargé de nos divorces qui me précisa alors :" oui on fera ce divorce en appliquant la loi du for" (lex fori pour la "branchée" que j'étais à la Fac ...) ... j'apprends après discussion avec un de mes confrères que lui ... avait pu ... avoir le meme divorce en appliqaunt le droit français ?????? je retourne alors voir mon juge ... qui me confesse : "je n'ai pas du m'en apercevoir" ... donc, voici le droit applicable , en principe :
Concernant la question de la compétence du Juge Français :
Ce sont les règles posées par le Règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 entré en vigueur le 1er mars 2005 (et qui a abrogé le règlement CE n° 1347/2000), règlement dit « Bruxelles II bis », qui déterminent la juridiction compétente en matière de divorce, de séparation de corps et de validité /annulation du mariage.
Sont compétentes les juridictions de l'Etat dont les deux époux possèdent la natio- nalité (dans l'hypothèse d'époux de même nationalité) ou de l'Etat dans lequel résident habituellement les époux.
(Article 3 «Compétence générale 1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
– la résidence habituelle des époux, ou
– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
– la résidence habituelle du défendeur, ou
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
– la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année im- médiatement avant l'introduction de la demande, ou
– la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l' Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du
"domicile" commun. »
Article 6 « Caractère exclusif des compétences définies [dans les autres articles de la convention] Un époux qui :
a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre,
ou
b) est ressortissant d'un Etat membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande,
a son "domicile" sur le territoire de l'un de ces Etats membres, ne peut être attrait
devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3, 4 et 5. »
Exemples de décisions sur la compétence des juridictions françaises dans des affaires de divorce :
– Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 22 février 2005, pourvoi n° 02-
20409 - commentaire au Recueil Dalloz 2005 n° 22 pages 1459 et suivantes) recon-
naît la compétence d'une juridiction française pour prononcer le divorce de deux
époux français ayant leur résidence habituelle en Islande (Etat ne faisant pas partie
de l'Union Européenne).
– Par un arrêt (Cass. Civ. 1ère, 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-11088, Dalloz 2007
pages 780 et suivantes), la Cour de cassation approuve la Cour d'appel de s'être
déclarée compétente pour statuer sur la demande en divorce formée par une épouse.
Les deux époux étaient tous deux de nationalité française. L'époux, qui avait saisi
une juridiction ivoirienne, faisait valoir qu'il avait la double nationalité franco-ivoi-
rienne, que le mariage avait été célébré en Côte d'Ivoire et que les époux y avaient eu
leur domicile commun jusqu'à leur séparation.
La règle de conflit de juridictions est ensuite posée par l'article 1070 du Nouveau Code de Procédure Civile :
« Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
– le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
– si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel
résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité
parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
– dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la
procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du
lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à
l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la pres-
tation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créan-
cier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou,
en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée ».
Concernant ensuite la loi applicable : Il n'existe pas pour le moment de règlement communautaire contenant des règles de conflit de lois concernant le divorce.
Toutefois, le 19 avril 2007, les ministres de la Justice des Etats-membres de l'Union Européenne se sont mis d'accord sur les grands principes qui serviront de base à la poursuite des discussions relatives à un règlement sur la compétence judiciaire et la loi applicable en matière matrimoniale (« Rome III »).
La règle de conflit de lois en matière de divorce figure à l'article 309 du Code civil (nouvelle numérotation issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006) :
« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
– lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
– lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux
français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps ».
Remarque : En cas de double nationalité (française et étrangère) d'un époux, les tribunaux français feront prévaloir la nationalité française. Ces dispositions ont été «bilatéralisées », ce qui signifie que lorsque deux époux étrangers résidant en France ont la même nationalité, c'est en principe leur loi nationale commune qui s'applique en matière de divorce, même lorsqu'ils vivent tous les deux en France, et ce afin de faciliter la reconnaissance de ce divorce (exequatur) dans le pays dont ils ont la nationalité.
Cependant, la loi nationale des époux ne sera appliquée que si le droit international privé de l'Etat dont les époux sont les ressortissants la reconnaît applicable (cf. Civ. 1ère, 3 novembre 1983, Clunet 1984 p. 329 et Civ. 1ère, 25 février 1986, Revue Critique de Droit international privé 1987, p.103).
Il est possible en effet que cet Etat étranger considère que doit s'appliquer au divorce de ses ressortissants la loi de l'Etat dans lequel les époux ont fixé leur résidence habituelle. Si cet Etat de résidence habituelle des époux est la France, le juge français ne pourra pas appliquer la loi étrangère « contre son gré » ; il appliquera donc la loi française .
Il convient de préciser que le ou les époux étranger(s) ne soulève(nt) pas toujours l'application de la loi étrangère et sollicite(nt) fréquemment le prononcé du divorce par application de la loi française. Dans ce cas, il arrive que le Tribunal applique le droit français, par commodité ou par méconnaissance des règles du droit international privé français. La Cour de cassation rappelle cependant régulièrement aux magistrats français qu'ils sont en principe tenus d'appliquer le droit étranger, lorsqu'il est désigné par la règle de conflit de lois.
Cette pratique consistant à appliquer d'office la loi française est susceptible de poser problème lorsque les époux étrangers feront transcrire le divorce à l'état civil du pays dont ils ont la nationalité ou lorsqu'ils solliciteront la reconnaissance (exequatur) du jugement de divorce dans le pays dont ils ont la nationalité. En effet, le juge étranger peut refuser d'accorder l'exequatur au jugement français au motif que le divorce d'époux étrangers de même nationalité aurait dû, selon la loi étrangère, relever de leur loi nationale étrangère commune. Dans ce cas de refus d'exequatur (ou de refus de transcription à l'état civil), les époux seront toujours considérés comme mariés dans le pays dont ils ont la nationalité.
C'est la loi appliquée au divorce, et non la Convention de La Haye sur les obligations alimentaires, qui régit les conséquences pécuniaires (prestation compensatoire, pension alimentaire...) du divorce : la Cour de cassation juge ainsi qu' « il résulte de l'article 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 que la loi appliquée au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage » (Civ. 1ère, 16 juillet 1992 et 7 novembre 1995, Bull. n° 391).
Voici donc en version brute mes résultats ... et je lance ma procédure ... avec assentiment de mon juge ;
suite au prochain épisode pour mes amis internautes ...
