contributions indirectes (3)
A la suite de la parution de mon précédent article sur la QPC concernant la taxe sur les spectacles, certains lecteurs m'ont demandé en quoi cette taxe était-elle confiscatoire. Voici la réponse.
La taxe sur les spectacles est un impôt, fort peu connu, prévu par les articles 1559 et suivants du code général des impôts (CGI).
Cette taxe, imaginée à l'origine pour pallier l'exonération de TVA dont bénéficiaient les spectacles, a peu à peu été vidée de sa substance, comme le montrent les trous béants de la tarification de l'article 1560.
« I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé dans le tableau ci-après :
NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.
PREMIERE CATEGORIE :
A : néant
B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.
DEUXIEME CATEGORIE : ...
TROISIEME CATEGORIE :
Courses d'automobiles, spectacles de tir aux pigeons : 14 %.
QUATRIEME CATEGORIE :
Cercles et maisons de jeux :
Par paliers de recettes annuelles :
Jusqu'à 30 490 euros : 10 %.
Au-dessus de 30 490 euros et jusqu'à 228 700 euros : 40 %.
Au-dessus de 228 700 euros : 70 %. »
Il reste qu'elle s'applique aujourd'hui à encore quelques catégories de manifestation sportives (encore que, dès lors que l'enjeu est d'importance ou politique, comme la coupe du monde de rugby, le Parlement prend une loi pour en exonérer les matchs - cf. L. 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 25) mais surtout principalement aux « cercles et maisons de jeux », selon des tarifs prohibitifs.
La taxe sur les spectacles est en effet un impôt basé sur les recettes annuelles et dont le taux est donné par l'article 1560 du CGI. Pour les spectacles de quatrième catégorie, il s'agit de taux progressifs par tranche :
-jusqu'à 30 490 euro de recettes annuelles : 10%
-de 30 490 euro à 228 700 euro : 40%
-au-delà de 228 700 euro : 70%.
Le graphique suivant montre le taux effectif de la taxe en fonction de recettes brutes (voir en bas de page).
On peut constater que le taux effectif de la taxe atteint rapidement 30%, aux environs de 90 000 euro de recettes, dépasse 40% à 260 000 euro et 50% à 390 000 euro.
Il convient de bien souligner que l'impôt s'applique aux recettes annuelles, c'est à dire au chiffre d'affaires généré par l'activité et non au bénéfice. Cet élément est fondamental pour l'appréciation du caractère confiscatoire de la taxe. Car il ne s'agit pas de comparer le taux effectif de la taxe avec un taux d'imposition global des revenus. La base de comparaison serait totalement fausse.
En effet, la taxe sur les spectacles est due quel que soit le résultat de l'activité assujettie, de sorte que, selon le niveau de bénéfice atteint, la taxe peut facilement représenter la totalité de ce bénéfice, voire plus.
Ainsi par exemple, si l'activité assujettie génère un bénéfice de 15% d'un chiffre d'affaires de 300 000 euro, soit 45 000 euro, la taxe sur les spectacles d'un montant de 132 243 euro va générer un déficit de 87 342 euro, soit plus de 29% du chiffre d'affaires ! Le taux d'imposition par rapport au revenu est alors de 294 %.
Le graphique suivant permet d'appréhender, pour des recettes brutes annuelles de 300 000 euro, le taux d'imposition de la taxe sur les spectacles en fonction du bénéfice réalisé (présenté en % du CA - voir en bas de page).
On constate que, quel que soit le niveau de résultat de l'activité, le taux d'imposition du bénéfice est supérieur à 100%, ce qui signifie que la taxe sur les spectacles génère systématiquement un déficit, quel que soit l'effort de l'assujetti pour produire un résultat.
L'exploitant de l'activité assujetti doit alors, pour financer le déficit généré par la taxe, utiliser son patrimoine propre et est donc conduit à s'appauvrir.
Le caractère confiscatoire d'un impôt peut être apprécié tant du point de vue des règles législatives en vigueur que de la jurisprudence actuelle.
Ainsi le législateur a-t-il conçu en 2005 un dispositif visant à plafonner l'ensemble des impôts à une fraction des revenus. D'abord fixée à 60%, cette limite a été abaissée à 50%. La motivation de ce dispositif est d'éviter le caractère confiscatoire de l'impôt, sous toutes ses formes. C'est ainsi en ces termes que le ministre délégué au budget a qualifié la mesure lors des débats devant l'Assemblée Nationale :
« Notre dispositif a effectivement vocation, et nous l'assumons, à mettre « les pieds dans le plat » à propos de la surtaxation. [...] Nous devons assumer cette progressivité de l'impôt sans pour autant nous engager dans une logique confiscatoire [...]. » (JOAN 2e séance du 16 novembre 2005 p. 6911)
La décision du Conseil Constitutionnel, saisi de la conformité de ce dispositif avec la Constitution, a rappelé, avant de valider l'article en cause (Décision N° 2005-530 DC - 29 décembre 2005) :
« Considérant que l'article 13 de la Déclaration de 1789 dispose : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives; »
Ainsi, le Conseil Constitutionnel a pu considérer que le dispositif dit du « bouclier fiscal » permettait d'éviter que l'impôt revête un caractère confiscatoire, ce qui serait le cas dans l'hypothèse où l'ensemble des impôts dépasseraient 60% des revenus du contribuable.
Une limite a donc été posée au plan constitutionnel du taux d'imposition global par rapport au revenu.
La jurisprudence contient également des précisions sur ce que constitue un impôt à caractère confiscatoire dans diverses décisions du juge judiciaire concernant l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il ressort de cette jurisprudence, basée sur la protection de la propriété privée, que le caractère confiscatoire d'un impôt est établi dès lors que cet impôt conduit à « l'aliénation forcée du patrimoine » de l'assujetti et/ou à « l'absorption intégrale des revenus disponibles » (cf. notamment Cass. Com 13 novembre 2003 n° 01-15611, Binet ; RJF 03/2004 n° 325)
Or la présentation de la taxe sur les spectacles ci-dessus a permis de constater que les taux d'impositions par rapport au revenu, c'est à dire au bénéfice de l'activité taxée, étaient systématiquement, au moins à partir d'un certain niveau de recettes brutes, supérieurs à 100%. La taxe est donc non seulement supérieure au taux de 60% que le législateur et avec lui le Conseil Constitutionnel considère comme une limite au-delà de laquelle l'impôt devient confiscatoire, mais elle conduit également à « l'absorption intégrale des revenus disponibles » du contribuable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
On ne peut donc que conclure à la contrariété de la taxe sur les spectacles d'une part avec le droit à la propriété privée protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, d'autre part avec la proportionnalité de l'impôt aux facultés du contribuable, principe fixé par l'article 13 de la même Déclaration.
La Cour de cassation a eu du mal à se mettre à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), de nombreux commentateurs s'en sont fait l'écho. Entre de rares et lentes décisions de transmission au Conseil constitutionnel et l'élaboration d'une question préjudicielle à la CJCE lui demandant de vérifier la compatibilité de la procédure de QPC avec le droit européen, la Cour de cassation a traîné les pieds pour la mise en oeuvre de cette réforme.
Si elle a désormais à peu près rejoint le Conseil d'Etat en terme de proportion de dossier transmis au Conseil (34,41% des dossiers transmis par la Cour de cassation contre 38% pour le Conseil d'Etat au 30/08/2010 selon les informations de leur site web respectif), il est un domaine de la QPC où la Cour de cassation a encore des progrès à faire : le droit fiscal.
Certes, la répartition de la compétence des juridictions en fiscalité conduit le Conseil d'Etat, dans le contentieux au fond, à traiter la majeure partie des dossiers, ce qui se retrouve en terme de quantité de QPC posées (24 pour le Conseil d'Etat, 10 pour la Cour de cassation si on élimine les duplications de la question sur l'article L16B du LPF).
Mais si l'on observe le taux de transmission au Conseil constitutionnel, la différence entre les deux juridictions est fappante : près de 30% pour le Conseil d'Etat (7 questions transmises), 10% pour la Cour de cassation (une seule question transmise, celle concernant l'article L16B du LPF).
Il ne s'agit pas de mauvaise présentation des questions : les refus de transmission de la Cour de cassation sont principalement des non-lieu à renvoi et non des irrecevabilités. On a plutôt le sentiment que la Cour ne s'intéresse pas au domaine... et ne veut pas qu'on le sache. Pour des raisons obscures, la Cour n'a pas publié 7 des 10 décisions concernant le droit fiscal (toujours hors duplication des décisions concernant l'artlcle L16B). De sorte qu'on ne peut que s'interroger sur les raisons de ces non-lieu à renvoi.
Au demeurant, il vaut peut être mieux qu'elle ne les publie pas. L'une d'entre elles en effet montre qu'elle n'a même pas pris la peine d'étudier la question. Celle-ci concernait la taxe sur les spectacles des articles 1559 et 1560 du Code général des impôts, une question qui a fait l'objet d'un précédent article sur ce blog. Le requérant considérait en effet que le système de calcul de la taxe, dont le taux monte jusqu'à 70% des recettes, était confiscatoire en lui-même, quelles que soient par ailleurs les pénalités qui pouvaient être infligées.
La Cour de cassation rejette la question par cet étrange attendu :
"Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, sous le couvert du caractère confiscatoire de la taxe sur les spectacles, le requérant se borne à contester le montant de l'impôt et non les pénalités encourues du fait des infractions poursuivies, que le juge a le pouvoir de moduler" (Pourvoi n° N10-90.050 - Arrêt n° 12061-D du 18/06/2010).
Evidemment, le requérant contestait le montant de son impôt, c'était là l'objet principal du litige. C'est d'ailleurs précisément ce montant exorbitant qui l'avait amené à développer l'argument selon lequel, non pas SON impôt, mais l'Impôt applicable à tous les assujettis et dont le calcul était issu des textes visés, l'impôt in abstracto, était confiscatoire.
La Cour alors, bien plus à son affaire dans la procédure pénale, les peines et pénalités, entraîne sa décision sur un terrain - les pénalités - qui n'était absolument pas celui de la question qui lui était présentée. Tout se passe en fait comme si elle avait voulu se débarasser du dossier après une lecture en diagonale de la question en rendant une décision rapide, mais surtout pas publiée, non pas parce qu'il s'agirait d'une enième décision sur une question rebattue mais simplement parce qu'elle montrerait trop clairement que le juge, bien que suprême, n'a pas fait son travail.
La Cour de cassation se prend pour Georges Marchais qui répondait à un journaliste qui lui reprochait :
"Ce n'était pas ma question M. Marchais"
"Oui, mais c'est ma réponse".
La Cour de cassation a été récemment saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la compatibilité de la taxe sur les spectacles avec la protection de la propriété privé et la proportionnalité de l'impôt aux facultés contributives du contribuables, principes protégés par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (http://www.courdecassation.fr/IMG/File/tableau%20des%20qpc%20penales%2027042010.pdf).
La taxe sur les spectacles est un impôt assez ancien, codifié aux articles 1559 et suivant du Code général des impôts, imaginé à l'origine pour pallier l'exonération de TVA dont bénéficiaient les spectacles. Mais elle a été peu à peu été vidée de sa substance. Aujourd'hui l'impôt vise principalement les "cercles et maisons de jeux" et est, en pratique, utilisé par l'administration des douanes comme sanction à l'organisation de jeux qu'elle considère comme prohibés (loteries, machine à sous non autorisée, etc...).
Le problème soulevé par la taxe sur les spectacles telle qu'elle s'applique aux "cercles et maisons de jeux", c'est son taux qui varie, par tranche, de 10% à ... 70% (au-delà de 228 700 euro) des recettes annuelles . On peut calculer que le taux effectif de la taxe atteint ainsi rapidement 30%, aux environs de 90 000 € de recettes, dépasse 40% à 260 000 € et 50% à 390 000 €.
Ce tarif en fait un impôt confiscatoire qui est d'une part attentatoire à la propriété privée, droit naturel et imprescriptible de l'Homme, inviolable et sacrée, aux termes des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, d'autre part contraire au principe de proportionnalité de l'impôt aux facultés des contribuables, fixé à l'article 13 de la même Déclaration.
Il faut bien voir que l'impôt s'applique aux recettes annuelles, c'est à dire au chiffre d'affaires généré par l'activité et non au bénéfice. Cet élément est fondamental pour l'appréciation du caractère confiscatoire de la taxe. Car il ne s'agit pas de comparer le taux effectif de la taxe avec un taux d'imposition global des revenus. La base de comparaison serait totalement fausse.
En effet, la taxe sur les spectacles est due quel que soit le résultat de l'activité assujettie, de sorte que, selon le niveau de bénéfice atteint, la taxe peut facilement représenter la totalité de ce bénéfice, voire plus.
Ainsi par exemple, si l'activité assujettie génère un bénéfice de 15% d'un chiffre d'affaires de 300 000 €, soit 45 000 €, la taxe sur les spectacles d'un montant de 132 243 € va générer un déficit de 87 342 €, soit plus de 29% du chiffre d'affaires ! Le taux d'imposition par rapport au revenu est alors de 294 %.
Aujourd'hui, le caractère confiscatoire de l'impôt est admis dès qu'il dépasse 50% des revenus (cf. les motivations de la mise en place du bouclier fiscal). Au pire, la jurisprudence de la Cour de cassation estime que l'impôt est confiscatoire dès lors qu'il conduit à « l'aliénation forcée du patrimoine » de l'assujetti et/ou à « l'absorption intégrale des revenus disponibles ». Nul doute que lorsque le taux d'imposition est de 294%, l'impôt absorbe l'intégralité des revenus disponibles.
La question est désormais entre les mains de la Cour de cassation qui doit décider, après instruction, de la soumettre ou non au Conseil Constitutionnel.

