droits (6)

oct.
16

Profession...sans foi!

  • Par thomas.schott le

Le Conseil d'Etat durcit encore la tunnélisation de l'imputation des déficits tirés d'une activité non commerciale.


L'article 156 I 2° dispose que n'est pas autorisée la déduction des déficits provenant d'activité non commerciale autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale.


Il est d'usage de ranger dans la catégorie des bénéfices non commerciaux l'exercice par un contribuable de la sous-location de biens pris à bail.


Par une décision du 08.07.2009, N° 304815, CAZENAVE, le Conseil d'Etat vient de décider que, quand bien même elle relevait d'un caractère professionnel eu égard au nombre de biens mis en sous-location et des travaux ainsi que de l'activité déployée pour la gestion de la sous-location, la sous-location d'immeuble nu ne constitue pas une profession libérale.


Le Conseil d'Etat vient donc ajouter une condition à la qualification du revenu, à savoir qu'historiquement il fallait déterminer si le bénéfice non commercial était professionnel ou non professionnel. Dans le premier cas, l'imputation du déficit sur le revenu global était possible tandis que, dans le second, l'imputation n'était possible que sur des revenus non professionnels ou sur des revenus similaires des 6 années suivantes.


Par la présente décision, le Conseil d'Etat vient ajouter la condition, lorsqu'il s'agit bien de l'exercice d'une activité professionnelle, de savoir si l'activité est ou non libérale.


Si l'appréciation portée par le Conseil d'Etat sur le caractère libéral ou non de l'activité peut paraître fondée dans la mesure où la profession libérale se caractérise par la mise en œuvre intellectuelle d'une science ou d'un art, le Conseil d'Etat aurait pu se placer sur le terrain de la qualification juridique de l'activité exercée.


L'importance des moyens utilisés, à savoir la répétition d'actes de location ainsi que le déploiement de l'activité humaine de celui qui réalise l'activité de sous-location (113 appartements situés dans un même immeuble sous-loué, de même que l'activité permanente de gestion des travaux ainsi que de relance et de réévaluation des loyers) aurait pu conduire, selon une jurisprudence désormais classique du Conseil d'Etat, à requalifier le revenu non pas en revenu non commercial mais en revenu industriel et commercial.


Il est en effet de jurisprudence constante que la mise en œuvre de moyens importants pour la réalisation d'une activité qui est par nature non commerciale peut relever des bénéfices industriels et commerciaux.


De même, l'activité de gestion immobilière est une activité industrielle et commerciale.


La qualification fiscale des revenus en revenus industriels et commerciaux aurait conduit à la prise en charge des déficits sur le revenu global puisque, en matière de BIC, seul compte le fait que l'activité est exercée ou non à titre professionnel.


Si la décision a le mérite de préciser ce qu'est une profession libérale et ce qui ne l'est pas, elle ne solutionne pas le difficile questionnement sur la nature industrielle ou commerciale ou non commerciale de l'activité déployée par un sous-loueur de biens pris à bail.


Voilà également encore un coup porté aux opérations juridiques consistant pour des SCI à prendre en crédit-bail les biens immobiliers qu'elle sous-loue qui, outre les problèmes qui interviennent à l'échéance du crédit-bail, viennent désormais empêcher la prise en charge par les associés des déficits provenant de l'activité.

août
16

Taxer? Pas sur les arrhes!!!

  • Par thomas.schott le

La Cour de Justice des Communautés Européeenes précise le régime fiscal des arrhes.


Par un arrêt du 18 juillet 2007 (CJCE, affaire C 277/05, Société thermale d'Eugénie-Les-Bains), la Cour répond à une question posée par le Conseil d'Etat français relative au régime de TVA applicable aux arrhes. La question posée était la suivante :


«Les sommes versées à titre d’arrhes dans le cadre de contrats de vente portant sur des prestations de services assujetties à la TVA doivent-elles être regardées, lorsque l’acquéreur fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par le vendeur, comme rémunérant la prestation de réservation et comme telles soumises à la TVA ou comme des indemnités de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, comme telles, non soumises à cette même taxe?»


La Cour répond que les arrhes, lorsqu'ils sont conservés par le prestataire suite à la défaillance de son client, rémunèrent le préjudice subi par le premier et non une prestation soumise à TVA.


Des conditions semblent toutefois être posées, tenant notamment au fait que le versement d'arrhes ne doit pas être un élément constitutif du contrat. La lecture de l'arrêt pourrait laisser penser que lorsque l'inexécution est le fait du prestataire, il faudrait que la restitution des arrhes porte sur un montant supérieur à celui des arrhes effectivement versées.


Cet arrêt concerne spécifiquement le secteur de l'hôtellerie mais est parfaitement transposable aux autres secteurs économiques dont les entreprises perçoivent des arrhes.

août
14

Les nouveautés en matière de successions

  • Par thomas.schott le

Le législateur allège les droits


La loi sur le Travail, l'Emploi et le Pouvoir d'Achat, voté par l'Assemblée Nationale et le Sénat, mais soumis à l'examen du Conseil Constitutionnel, a notamment institué un abattement de 150.000 euros sur la part de chaque enfant dans la succesion ou sur la part donnée.


L'abattement entre époux a été étendu aux partenaires d'un PACS, à la condition que le pacte ne soit pas rompu dans l'année qui suit la donation.


L'exonération des droits de succession entre époux et partenaires d'un PACS dont il était question, n'apparaissait pas clairement dans le texte adopté par le Sénat. Après intervention de la Commission Mixte Paritaire, l'article 8 XI de la Loi du 1er août insère un article 796 0 bis qui le prévoit expressément.


L'attention des lecteurs est attirée sur le fait que ces mesures ne s'appliqueront qu'à compter des successions ouvertes à compter de la publication de la loi. Cette publication est retardée en raison du recours déposé devant le Conseil Constitutionnel.

août
14

Le paiement mensuel de vos impôts

  • Par thomas.schott le

Attention danger!


Pour la quasi totalité des impositions recouvrées par les Trésoreries, le paiement mensuel vous est proposé. Il n'a pas que des avantages...


S'il permet de tranquiliser le paiement des impôts, il n'en nécessite pas moins une attention toute particulière.


Réflechissons tout d'abord aux solutions alternatives. Plutôt que de payer tous les mois de janvier à octobre, un montant mensuel directement au Trésorier, avez-vous pensé à placer cet argent sur des comptes de type compte à terme? Quand bien même leur rémunération n'est pas extraordinaire, ils ont l'avantage de vous rapporter de l'argent. Idem avec des placements de type parts B dans les banques mutualistes.


Ce système présente également l'avantage de permettre de moduler ses versements pour les faire supporter par les mois de l'année ou les besoins de trésorerie sont moins élevés.


L'attention est ensuite attirée sur les variations du montant de l'impôt sur le revenu. En effet les mensualités sont assises sur l'impôt de l'année précédente. En cas de variation du revenu d'une année sur l'autre, le montant de l'impôt peut varier considérablement.


Il faut donc, dès le début de l'année, estimer son IR à payer en septembre pour ajuster ses mensualités. Cela évite de se retrouver avec des mensualités énormes en novembre et décembre, qui sont les mois de paiement de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et des cadeaux de noël...


Il est donc conseiller de consulter un spécialiste pour estimer votre imposition et effectuer toutes les démarches utiles auprès du Trésorier.

août
14

Que faire avec son avis d'imposition?

  • Par thomas.schott le
  • Dernier commentaire ajouté

Vous venez de recevoir votre avis d'imposition et constatez une erreur...


N'ayez pas peur de vous manifester.


La première des choses à faire est de vérifier la concordance des éléments figurant page 2 de l'avis avec les éléments que vous avez déclarés. Ne payez pas à l'aveugle!


Lorsque vous constatez une erreur, qu'elle vous soit imputable ou non, vous devez déposer une demande auprès du Centre des Impôts qui gère votre dossier. Bien qu'elle puisse transmettre votre demande, la Trésorerie n'est pas compétente pour statuer, sauf erreurs dans le calcul des mensualités.


Cette demande est intitulée Réclamation Contentieuse mais peut n'avoir aucun caractère contentieux. C'est sa dénomination. Vous y exposez votre point de vue et le Service vous répond, en acceptant ou pas votre demande. Votre imposition sera ensuite rectifiée selon les nouveaux éléments.


Pour vous aider, les avocats fiscalistes sont les plus indiqués. Ils connaissent les rouages de la procédure et sont en contact permanent avec les Centre des Impôts. N'hésitez pas à les contacter.

août
14

Faites circuler l'argent!!

  • Par thomas.schott le

Donner de l'argent, c'est gratuit!


Toujours dans la loi du 1er août 2007, dites TEPA, le législateur institue une éxonération limitative des donations portant sur des sommes d'argent.


L'article 790 G du CGI exonère donc de droits les donations aux enfants, petits enfants ou arrières petits enfants, voire aux neveux et nièces si le donateur n'a pas une telle descendance, de sommes d'argent jusqu'à concurrence de 30.000 euros.


Cette limite n'est applicable qu'une seule fois dans la vie du donataire et uniquement jusqu'à ses 65 ans. Elle ne se renouvelle pas tous les six ans comme l'abattement de 50.000 euros (qui sera fixé à 150.000 euros dès publication de la loi).


Concrètement, une même personne pourra, sa vie durant, gratifier chaque membre de sa descendance de 30.000 euros sans payer aucun droit de donation. Le bénéficiaire doit néanmoins être agé de plus de 18 ans et la donation, qui ne nécessite pas d'acte notarié, doit être déclarée au Centre des Impôts du donataire.


Attention, l'absence de rapport sur le plan fiscal ne vaut pas pour le règlement de la succession sur le plan civil!!! Le bénéficiaire devra déclarer à la succession la perception d'argent.

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