août
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Taxer? Pas sur les arrhes!!!

  • Par thomas.schott le

La Cour de Justice des Communautés Européeenes précise le régime fiscal des arrhes.


Par un arrêt du 18 juillet 2007 (CJCE, affaire C 277/05, Société thermale d'Eugénie-Les-Bains), la Cour répond à une question posée par le Conseil d'Etat français relative au régime de TVA applicable aux arrhes. La question posée était la suivante :


«Les sommes versées à titre d’arrhes dans le cadre de contrats de vente portant sur des prestations de services assujetties à la TVA doivent-elles être regardées, lorsque l’acquéreur fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par le vendeur, comme rémunérant la prestation de réservation et comme telles soumises à la TVA ou comme des indemnités de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, comme telles, non soumises à cette même taxe?»


La Cour répond que les arrhes, lorsqu'ils sont conservés par le prestataire suite à la défaillance de son client, rémunèrent le préjudice subi par le premier et non une prestation soumise à TVA.


Des conditions semblent toutefois être posées, tenant notamment au fait que le versement d'arrhes ne doit pas être un élément constitutif du contrat. La lecture de l'arrêt pourrait laisser penser que lorsque l'inexécution est le fait du prestataire, il faudrait que la restitution des arrhes porte sur un montant supérieur à celui des arrhes effectivement versées.


Cet arrêt concerne spécifiquement le secteur de l'hôtellerie mais est parfaitement transposable aux autres secteurs économiques dont les entreprises perçoivent des arrhes.


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