sang de cordon (10)

janv.
16
4.5

La conservation familiale du sang de cordon, est-ce sérieux ? Première partie

  • Par thomas.roche le

« L'interprétation de l'article L. 1245-2 du code de la santé publique aboutissant à interdire la conservation familiale du sang de cordon à l'initiative des parents, en dehors d'une nécessité thérapeutique actuelle, porte-elle une atteinte injustifiée à la liberté individuelle et au droit fondamental à la protection de la santé ? »


Voici la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), que nous avons eu l'opportunité de déposer concernant la conformité de l'interprétation que faisait le Conseil d'Etat des dispositions de l'ancien article L. 1245-2 du code de la santé publique avant sa modification par la loi n° 2011-814 relative à la bioéthique du 7 juillet 2011 (JORF 08/07/2011).


En effet, selon la Haute juridiction administrative, le placenta et ses dérivés, comprenant le sang placentaire (sang de cordon) ne pouvaient, en vertu de l'article L. 1245-2 du code de la santé publique, faire l'objet que d'un don ou, à défaut, être détruit, enlevant ainsi la possibilité, mais surtout la liberté, pour les parents de le conserver.


Estimant qu'une telle interprétation ne respectait pas les droits et libertés garantis par la Constitution, la question reproduite ci-dessus a été soumise à un Tribunal administratif espérant qu'elle soit transmise au Conseil d'Etat puis parvienne au Conseil constitutionnel !


La juridiction administrative a estimé que : « considérant que le sang placentaire se caractérise par sa richesse en cellules souches hématopoïétiques qui peuvent être utilisées, notamment, pour le traitement de leucémie de l'enfant avec un risque de rejet immunologique inférieur à celui d'un traitement par greffe de moelle osseuse, même en cas de compatibilité imparfaite entre le donneur et le receveur ; que si, selon une étude de survie des patients après allogreffe de sang placentaire, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le greffon provient du sang de cordon d'un enfant apparenté au receveur, l'utilité de la conservation de ce produit du corps humain en vue d'une hypothétique utilisation intrafamiliale n'est pas scientifiquement démontrée, eu égard, notamment, à l'infime probabilité de la survenance dans une famille d'une maladie susceptible d'être traité par une telle greffe ; qu'en revanche, la possibilité offerte aux parents de conserver le sang placentaire en contrepartie du paiement d'un prix ne pourrait que préjudicier au don anonyme et gratuit de ce produit en vue de répondre aux besoins actuels d'un tiers, par une allogreffe dont l'intérêt est établi ; qu'en cas de besoin thérapeutique avéré, les dispositions de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique permettent de déroger au principe de l'anonymat du don et de réaliser une greffe intrafamiliale ; qu'ainsi, l'impossibilité de disposer librement du sang placentaire est justifiée par un motif d'intérêt général de protection de la santé publique, de sorte qu'il n'est pas fondé de soutenir que les dispositions des articles L. 1245-2 et L. 1211-5 du code de la santé publique méconnaîtraient le principe de la liberté individuelle, ni le droit à la protection de la santé ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au conseil d'État la question soulevée, qui ne présente pas un caractère sérieux ; »


La question étant dépourvue de caractère sérieux, elle nous a inspiré la réalisation de ce film !


Thomas Roche, avocat



janv.
5
0.0

La révision de la loi de bioéthique continue ... en toute discrétion !

  • Par thomas.roche le

Voici le texte d'une tribune libre publiée dans l'édition du 30 novembre 2011 du Quotidien du médecin. La proposition de loi doit être examinée en séance publique au Sénat le 10 et 11 janvier 2012. Pour en savoir plus ...


La révision de la loi de bioéthique continue ... en toute discrétion !


En catimini, les députés ont décidé, sous couvert d'allègements des démarches administratives, de « simplifier » le régime administratif encadrant les thérapies cellulaires. Ne soyons pas dupe, cette simplification ne vise pas à atteindre le but affiché mais constitue bien le moyen d'interdire enfin la création en France d'établissements de tissus privés !

Après s'être attaqué ouvertement, dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, aux banques privées de sang de cordon, nos législateurs ont décidé d'amplifier leur combat en s'attaquant à toute banque privée qui oserait proposer une conservation autologue ou familiale de tissus ou cellules en vue d'un éventuel futur usage thérapeutique.

Ainsi, la proposition de loi relative à la simplification du droit et allègement des démarches administratives, adoptée le 18 octobre 2011 par l'Assemblée nationale, propose de réunir sous un même article deux régimes d'autorisation distincts.

Le premier concerne les activités qui peuvent être réalisées par l'établissement de tissus (Art. L. 1243-2 du CSP) que l'on peut qualifier d'autorisation d'établissement et le second concerne les procédés de préparation et de conservation du produit de thérapie cellulaire (L. 1243-5 du CSP) que l'on pourrait comparer à une autorisation de mise sur le marché pour un médicament.

A l'avenir, l'article L. 1243-5 devrait disparaître mais l'autorisation délivrée par l'Afssaps, devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (on n'arrête pas le progrès !), précisera « la catégorie de tissus et leurs dérivés ou de préparations de thérapie cellulaire et mentionne[ra] les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en oeuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues. »


Voilà l'illustration d'un bel allégement administratif, source de progrès !

Réunir sous un même article deux régimes distincts d'autorisations administratives qui vont enfin permettre à nos autorités administratives sanitaires de pouvoir refuser en toute légalité l'ouverture d'établissements de tissus privés.


Ce n'est pas le fait de fusionner ces deux autorisations sous un même article qui permettra d'atteindre un tel résultat, mais bien les conditions dont celle-ci sera assortie.

Seuls pourront être autorisés les établissements de tissus qui mettront en oeuvre des procédés de préparation et de conservation disposant d'indications thérapeutiques reconnues.

Une fois décrypté, cela consiste à permettre à l'autorité compétente (peu importe son nom) de rejeter tous les projets d'établissements qui proposeraient la conservation de tissus en vue d'un éventuel futur usage thérapeutique sans bénéficier d'indications thérapeutiques encore reconnues, notamment par l'intermédiaire d'essais cliniques.

Concrètement, quelles sont les conséquences si un tel texte venait à être publié ?

En interdisant en France de tels établissements, les législateurs empêchent la conservation de ressources thérapeutiques (tissus ou cellules) qui pourraient être utilisées dans le cadre d'essais cliniques permettant de démontrer l'existence d'indications thérapeutiques dans des applications autologues ou allogéniques apparentées.

En effet, en interdisant la conservation personnalisée et éthique de tissus et cellules en dehors d'une indication thérapeutique reconnue, comment les chercheurs pourront découvrir de nouvelles indications autologues ou allogéniques apparentées, pour lesquelles les chances de compatibilité sont infiniment plus importantes que dans le cadre d'une utilisation allogénique non apparentée ?


Ils ne pourront pas, ne disposant pas de la ressource biologique nécessaire, et devront se contenter de travailler sur des applications allogéniques non apparentées laissant à leurs homologues étrangers le bénéfice de recherches sur des applications autologues ou allogéniques apparentées ! Ouf, le dogme de la solidarité collectiviste est sauf !


A l'heure où l'on nous promet l'avènement d'une médecine personnalisée gage d'efficacité accrue, où les finances publiques consacrent des sommes phénoménales pour soutenir l'innovation thérapeutique et notamment cellulaire, il serait de bon ton de gagner en cohérence et de délivrer un message clair à nos concitoyens, à nos chercheurs et à nos entreprises innovantes !



Thomas Roche, avocat

mars
15
0.0

Tribune à propos des banques privées de sang de cordon - Bioéthique ou mascarade démocratique ?

  • Par thomas.roche le

Le projet de loi de bioéthique vient d'être adopté en 1ère lecture par l'Assemblée Nationale. Pourtant, les nombreuses consultations et l'organisation d'états généraux dissimulent mal le fait que ce prétendu débat démocratique, annoncé depuis de nombreux mois, constitue une sorte de simulacre orchestré par les experts de l'Agence de la biomédecine qui n'hésitent pas à confisquer le vrai débat, notamment pour ce qui concerne les banques privées de sang de cordon. La suite ...

févr.
8
0.0

Ouverture des débats autour du projet de loi relatif à la bioéthique, et l'ABM dans tout ça ?

  • Par thomas.roche le

En ce 8 février 2011 s'ouvre à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique.


En attendant de découvrir le compte rendu de ces débats qui sera publié sur le site de l'Assemblée nationale, il est possible de découvrir les auditions menées par la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de bioéthique !


Dans un article publié hier sur le blog du Village de la justice, intitulé : Agence de la biomédecine: ce que femme veut, Dieu le veut ! je me suis intéressé plus particulièrement à l'audition de la directrice de l'Agence de la biomédecine et de son souhait de voir cette agence dotée d'un pouvoir normatif.


Plus généralement, il sera intéressant de suivre les débats sur les pouvoirs que les législateurs souhaitent confier à cette agence ...


Thomas Roche, avocat

sept.
3
0.0

Rapport de l'OPECST sur la recherche sur les cellules souches

  • Par thomas.roche le

Ou comment justifier la disparition programmée de l'interdiction de principe des recherches sur les cellules souches embryonnaire.


Extrait de la conclusion du rapport


« Aussi, le régime d'autorisation avec un encadrement strict des recherches qui posent des questions éthiques nous parait-il préférable à celui de l'interdiction. Le régime d'autorisation sera plus efficace s'il est assorti d'un système d'alerte institutionnalisé entre les organismes chargés de l'encadrement des recherches et le législateur, afin d'anticiper les défis et de réagir rapidement en cas de difficultés.


Les recherches sur les cellules souches embryonnaires fascinent, elles suscitent espoirs et controverses. En aucun cas elles ne doivent être banalisées.


Si nous sommes favorables à leur développement dans un environnement juridique clarifié, nous ne méconnaissons pas le questionnement éthique qu'elles suscitent car elles touchent aux origines de la vie.

Ce questionnement est nécessaire car il permet d'éviter que les recherches touchant l'embryon ne soient victimes des icônes corruptrices de l'humanisme scientifique et médical que décrit avec pertinence M. Axel Kahn dans son dernier ouvrage.


C'est pourquoi, il convient de se méfier des effets d'annonce médiatisés sur des remèdes miracles ou sur des publicités tapageuses faits, ici et là, sur telle ou telle catégorie de cellules souches réputée plus éthique qu'une autre. Toutes pourraient, à plus ou moins long terme, poser des questions éthiques, dès lors que les principes de consentement éclairé des donneurs et de non marchandisation du vivant, sont bafoués, et que des promesses inconsidérées sont faites à des patients. »


Je pense que certains sauront apprécier ... !


Pour consulter ce rapport :http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-off/i2718.pdf


Thomas Roche, avocat

juin
15
0.0

Sang de cordon : faut-il légiférer pour éviter un nouveau scandale ?

  • Par thomas.roche le

Les cellules souches contenues dans le sang de cordon offrent un potentiel thérapeutique indéniable, ce qui pose donc dorénavant la nécessaire question de leur collecte et de leur conservation. Toutefois, l'on sait que cette question n'est pas sans soulever de vives oppositions de la part de certains " experts ", lesquels ont eu l'occasion de se manifester notamment lors du dépôt d'une proposition de loi relative " au prélèvement et à la conservation des cellules souches issues du cordon ombilical ". Devons-nous craindre que ce processus législatif ne soit l'occasion pour ces personnes de tuer dans l'oeuf le débat objectif qu'exige normalement la tradition républicaine et démocratique française ? Peut-on véritablement leur reconnaître l'autorité de s'arroger ainsi la prérogative de contrôler la vie des citoyens français en restreignant sans aucune légitimité leurs libertés et droits fondamentaux pourtant garantis au plus haut niveau par notre Constitution ?


Pour en savoir plus ...


mars
17
0.0

Conservation du sang placentaire et santé publique : quels enjeux, quel modèle ?

  • Par thomas.roche le

Conférence-débat organisée par les étudiants du Master Droit privé général de la Faculté de droit de l'Université de Franche-Comté le 25 mars 2010.

Pour plus d'informations, téléchargez le programme ci-dessous.



Nom : Annonce conférence-débat.pdf
Taille : 118 Ko


févr.
3
0.0

Peut-on collecter le sang de cordon de son enfant : les réponses apportées par le code de la santé publique

  • Par thomas.roche le

Voici le titre d'un article qui vient d'être publié sur le site du Village de la Justice et qui s'intéresse à l'état du droit français en matière de conservation à des fins privées du sang de cordon. Quel est le lien avec la recherche et le droit ?

En ce qui concerne la recherche: Si on ne permet pas la conservation du sang de cordon comment peut-on réaliser des recherches à partir de ce sang dans le cadre d'un usage autologue ?

En ce qui concerne le droit : ça ce confirme avec le thème du "sang de cordon", ne s'improvise pas juriste qui veut !


"Le dépôt de la proposition de loi relative au prélèvement et à la conservation des cellules souches issues du sang de cordon ombilical par Damien Meslot, le 5 novembre 2009, a déclenché une série de réactions unanimes affirmant que l'ouverture de banques privées en France était interdite ou bien encore que la collecte du sang de cordon de son enfant était illégale.

Face à de tels arguments, il convient peut être de revenir à la source et de s'interroger sur l'état de notre droit positif en ce qui concerne la collecte et la conservation du sang de cordon de son enfant.

Ainsi, dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la nature juridique de ce sang de cordon pour, dans un second temps, nous apercevoir que le code de la santé publique n'est pas aussi catégorique que certains veulent bien le laisser penser.

La suite ..."


Thomas Roche, Avocat

oct.
2
0.0

Vers une loi relative à la conservation du sang de cordon ?

  • Par thomas.roche le

L'Assemblée nationale a enregistré le 29 septembre 2009 une proposition de loi relative au prélèvement et à la conservation des cellules souches issues du sang de cordon ombilical, déposée par Monsieur le député Damien MESLOT.


D'ores et déjà, nous pouvons féliciter cette initiative qui vise notamment à systématiser l'information des femmes enceintes sur les potentialités thérapeutiques offertes par les cellules souches contenues dans le sang placentaire ou sang de cordon :


Article 2 de la proposition de loi :

« Art. L. 2122-1-1. – Toute femme enceinte est informée, à l'occasion des examens prénataux mentionnés à l'article L. 2122-2, de l'existence de cellules souches contenues dans le sang de cordon ombilical et de leurs indications thérapeutiques ainsi que de la possibilité d'en faire don pour un usage scientifique ou thérapeutique ou de les conserver en vue d'une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique en application de l'article L. 1243-1-A. »


Dans les semaines à venir nous reviendrons sur cette proposition de loi et surtout sur l'analyse des amendements qui très certainement ne manqueront pas.


En attendant et pour aiguiser votre réflexion et celle de nos parlementaires, qui sera mise à rude épreuve avec un tel sujet, une petite question : le sang de cordon est un déchet biologique émanant de l'enfant ou de la mère ?


Si nous répondons à cette question en estimant que le sang de cordon est un résidu biologique « issu » de l'enfant, pourquoi interroger seulement la mère, lors de l'accouchement, sur la possibilité de le conserver alors que par principe, l'autorité parentale est exercée par le père et la mère ?


N'oublions pas les dispositions du code civil et notamment les dispositions des articles 371-1 et 372 :


« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »


« Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. (…) »


Voilà un beau sujet de thèse dont la conclusion pourrait être : « Au moins, lors de l'accouchement on est sûr d'avoir la mère sous la main … ! »


A suivre …


Thomas Roche, Avocat






mai
7
0.0

Sang de cordon à des fins privées : un débat biaisé

  • Par thomas.roche le

J'ai testé pour vous le site des Etats Généraux de la Bioéthique en profitant de l'opportunité qui est offerte à tous pour donner son avis sur certains thèmes abordés par ces Etats généraux. Mon avis porte sur la rubrique "le prélèvement et la greffe" et plus particulièrement le sang de cordon.

Nous pouvons nous interroger sur l'impact qu'auront ces avis lors des débats à venir mais, une chose est sûr, je n'aurai aucun regret puisque je l'ai fait !

A vous de jouer ...



Dans la rubrique « Dons, prélèvements et greffes : des questions qui font débat » sur le site web des Etats Généraux de la Bioéthique, j’ai pu découvrir la question suivante :


Peut-on envisager l’instauration de banques privées (de sang de cordon) pour des greffes autologues sans enfreindre le principe de solidarité ?


Préalablement un texte présente la conservation autologue et précise qu’à ce jour, il n’existe aucune étude scientifique qui montre qu’une utilisation autologue de cellules issues du sang de cordon permettrait de soigner la personne en question.


Dans ces conditions, il paraît difficile de répondre par l’affirmative à la création de banques privée de sang de cordon.


Le biais réside dans l’utilisation du terme « autologue ». En effet, la conservation privée de sang de cordon peut bénéficier à l’enfant, mais surtout à la famille et en premier lieu à ses frères et sœurs.


Sur ce point les démonstrations scientifiques relatives à l’intérêt d’une utilisation allogénique apparentée sont très nombreuses.


Sinon, pourquoi le législateur en 2004 aurait-il prévu à titre expérimental la naissance de bébé-médicament (Art. L. 2131-4-1 du Code de la santé Publique) ?


Au même titre, pourquoi est-il prévu qu’un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur, si de telles greffes n’avait pas d’intérêt scientifique ?


Ainsi, le débat entourant la conservation privée de sang de cordon ne doit pas se limiter à la seule utilisation autologue, mais doit également intégrer l’intérêt de la conservation de telles cellules en vue d’une potentielle utilisation dans le cadre familial.

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