recherche biomédicale (76)

janv.
24
0.0

Elle revient pour de bon ... la PPL Jardé !

  • Par thomas.roche le

la Commission mixte paritaire s'est enfin réunie et s'est mise d'accord sur un texte (consultable en suivant ce lien). Il ne reste plus qu'une adoption en bonne et due forme par le Parlement, ce qui ne devrait pas traîner puisque les travaux parlementaires se terminent aux alentours de la fin février pour laisser place à une période électorale !

Nous reviendrons bien entendu sur cette nouveauté législative qui, rappelons-le, modifie en profondeur l'encadrement des recherches impliquant la personne humaine y compris les études non-interventionnelles.


Thomas Roche, avocat

janv.
12
0.0

L'ANSM (ex Afssaps) encourage la « recherche » ou du moins l'évaluation académique

  • Par thomas.roche le

La loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a apporté son lot de nouveautés notamment en termes de pharmacovigilance, de réforme de la publicité des dispositifs médicaux (DM) et de réforme de l'AFSSAPS - devenue Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).


Commentée à de nombreuses reprises depuis sa publication, cette réforme offre notamment à l'ANSM la possibilité d'encourager la « recherche ». Comme toujours, les dispositions les plus anodines sont celles qui se révèlent les plus intéressantes. Le futur article L. 5311-2 alinéa 6 du Code de la santé publique - dont l'entrée en vigueur a été retardée au 1er août 2012 - prévoit en effet que « L'Agence encourage la recherche, assure la coordination et, le cas échéant, met en place, en particulier par voie de conventions, des études de suivi des patients et de recueil des données d'efficacité et de tolérance ». Cette nouvelle disposition doit être lue à la lumière de l'article L. 5311-1 du même code - également modifié par la loi du 29 décembre 2011 et dont l'entrée en vigueur est aussi retardée au 1er août 2012 - relatif aux missions et prérogatives de l'ANSM.


Intéressant à plus d'un titre, l'article L. 5311-2 alinéa 6 permet à l'Agence de compléter les informations habituellement générées par les industriels par le biais des circuits officiels que constituent généralement les systèmes de vigilance (pharmacovigilance, matériovigilance, réactovigilance, etc.). En effet, préventivement et complémentairement l'Agence peut s'appuyer sur des structures indépendantes des structures à but lucratif produisant ou commercialisant les produits évoqués à l'article L. 5311-1 (ex : médicaments, biomatériaux et dispositifs médicaux, les produits sanguins labiles, etc.). Cette possibilité offerte à l'Agence ressemble fort à la création d'un système parallèle de vigilance actif (ou suivit post-commercialisation) ayant pour objet, comme nous le rappelle le titre de la loi du 29 décembre 2011, le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. L'objectif du législateur a ainsi été d'autoriser l'ANSM à faire pratiquer des « recherches scientifiques » pour son compte sur la sécurité relative à l'utilisation des produits de santé. Afin de légitimer cette procédure externalisée de vigilance, le texte prévoit le recours à des organismes indépendants pour la réalisation des activités de recherche déléguées.


Mais s'agit-il véritablement de recherches ou plus justement d'études non-interventionnelles ou observationnelles ? Comme nous avions déjà pu le souligner dans de précédents articles, il est véritablement regrettable de constater la banalisation du terme recherche qui amoindrit d'autant la protection des personnes qui participent à des recherches biomédicales!

Si cette nouvelle mission dévolue à l'ANSM est cohérente avec l'esprit du texte et notamment les exigences de transparence des liens d'intérêt, il est impossible de considérer que l'ASNM financera des recherches biomédicales, au sens de l'article L. 1121-1 du CSP. En effet, ces recherches biomédicales étant autorisées par l'ANSM, nous voyons difficilement comment l'Agence pourrait autoriser en toute impartialité et transparence des recherches qu'elle financerait.

Au fait, des nouvelles de la PPL Jardé qui devait transformer les recherches biomédicales en recherches interventionnelles ???


Forte de cette nouvelle prérogative, l'Agence a anticipé l'application de la réforme et a décidé, en ce début d'année, de lancer un appel à projets de recherche pour 2012. L'ambition est double pour l'AFSSAPS/ANSM qui entend d'une part mobiliser la recherche académique française sur la sécurité des produits de santé et d'autre part renforcer le système de surveillance des produits dont elle a la charge et notamment des médicaments. Pour permettre la mise en oeuvre de recherches scientifiques de haut niveau, seuls les projets portés par des organismes publics de recherche (université, EPST, EPIC, etc.), des organismes privés de recherche à but non lucratif (fondations, etc.) ou des établissements de santé pourront être pris en compte. Afin de s'assurer de l'indépendance de ces organismes par rapport aux structures à but lucratif produisant ou commercialisant les produits de santé, l'appel à projet de l'Agence prévoit notamment une description des liens d'intérêt potentiels entre d'une part les personnes impliquées dans la recherche et l'industrie et d'autre part les unités ou services de rattachement des équipes impliquées dans le projet et l'industrie.


L'implication de nouveaux acteurs dans les procédures de vigilance interroge nécessairement sur la capacité de l'Agence à exercer son coeur de métier. L'externalisation et le renfort de certaines des compétences sanitaires de l'AFSSAPS/ANSM semblent avoir pour objet de palier son inertie. Une nouvelle loi était donc forcément nécessaire pour enrayer certains manquements. Comme le soulignait très justement un député lors des débats sur la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, le jour où un scandale sanitaire interviendra dans le domaine des dispositifs médicaux (telles les prothèses mammaires PIP) il faudra bien évidemment faire une loi de lifting réformant le nom de la nouvelle ANSM en le remplaçant par Agence Nationale de sécurité du médicament, des dispositifs médicaux et des produits de santé... Le poète Romain Juvénal préconisait déjà en son temps, à juste titre, que pour gouverner il fallait donner au peuple « Panem et circenses » (« pain et Jeux »). L'esprit de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé est ici parfaitement exprimé.


Thomas Roche, avocat

Steve Chrétien, juriste


oct.
26
0.0

Roche & associés recherche un(e) avocat(e) ou juriste en droit des produits de santé

  • Par thomas.roche le

Pour plus d'informations et postuler à ce poste, il suffit de suivre ce lien


juin
24
0.0

La PPL Jardé retrouve son indépendance !

  • Par thomas.roche le

Le divorce est consommé avec la loi de bioéthique. Après de nombreuses hésitations PPL Jardé et projet de loi bioéthique ont décidé de mettre un terme à leurs relations houleuses.


Rappelez-vous, le 8 avril 2011, ils décident d'emménager ensemble, PPL Jardé rejoignant projet de loi de bioéthique.


Le 31 mai 2011 une première séparation intervient à l'initiative d'Assemblée nationale qui ne veut pas voir son fils fricoté avec projet de loi de bioéthique.


Le 9 juin 2011, PPL Jardé retourne chez projet de loi de bioéthique sous la pression du Sénat.


Le 15 juin 2011, en quelques lignes, une belle mais courte histoire législative prend fin :


« Articles 24 octies à 24 duovicies - Proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine


Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Les quinze articles suivants introduisent, dans ce projet de loi, le texte de la proposition de loi « recherches impliquant la personne humaine ». Un amendement cosigné par Jean Leonetti et Olivier Jardé propose leur suppression.


M. Jean Leonetti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Le contenu de cette proposition de loi devrait aboutir hors du cadre de cette loi de bioéthique avec laquelle la relation est plutôt lâche. L'Assemblée nationale avait supprimé ces articles en deuxième lecture ; le Sénat les a rétablis. Nous proposons donc de confirmer cette suppression.


M. Guy Fischer, sénateur. - Je comprends cet argument mais le travail de Marie-Thérèse Hermange, de François Autain et de Jean-Pierre Godefroy était sérieux, approfondi et consensuel. Par solidarité avec eux, je voterai contre cet amendement de suppression. Il est anormal de bloquer ainsi ce texte.


M. Olivier Jardé, député. - La loi Huriet de 1988 a été modifiée par des textes ultérieurs, comme la loi de 2004 sur la santé publique, et par une directive européenne. Il est bon et nécessaire d'introduire la recherche observationnelle dans ce cadre, mais je regrette qu'on effectue le travail d'une commission mixte paritaire à l'occasion d'une autre. Nombre de sujets médicaux, de la cardiologie à l'enfant prématuré, peuvent bénéficier d'une démarche observationnelle sur la durée. Les comités de protection des personnes ont des points de vue parfois différents et c'est pourquoi il faut une commission nationale d'harmonisation. Il est important d'obtenir le consentement éclairé des patients, dans l'esprit de la loi Kouchner du 4 mai 2002, mais ce sujet mérite un texte spécifique. Il a connu deux lectures dans chaque assemblée, des désaccords persistent malgré tout ; laissons le travail parlementaire se poursuivre.


Mme Marie-Thérèse Hermange, sénateur. - La recherche observationnelle doit, comme toute recherche, s'inscrire dans une démarche éthique, et elle peut avoir sa place dans un texte sur la bioéthique. Une première date de commission mixte paritaire était fixée au 9 mars. Pourquoi fut-elle annulée ? On a parlé de directive européenne : longtemps parlementaire européen, je l'ai cherchée, en vain. D'habitude, le Gouvernement est moins allant dans la transposition des directives ... Je propose une simplification du régime de recherche en renforçant les comités de protection de personnes. Nous avons vu, lors de la mission commune d'information sur le Mediator, de possibles conflits d'intérêts entre évaluateurs et promoteurs des recherches. Nous souhaitons une affectation aléatoire des dossiers. Autant d'éléments qui ne doivent pas attendre, et j'ajoute que l'insertion de cette proposition de loi dans la loi bioéthique a été votée à l'unanimité par le Sénat.


M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur. - Je dois dire que j'ai subi des pressions de la part du cabinet du ministre. La convocation du 9 mars a bien été ajournée. (J'adore !!!) Si des désaccords persistent entre le Sénat et l'Assemblée nationale, pourquoi ne pas ouvrir la discussion au sein d'une commission mixte paritaire, comme nous le faisons aujourd'hui ? Pourquoi attendre le renouvellement sénatorial comme cela a été suggéré ? C'est maintenant qu'il faut mener ce travail à son terme.


M. Jean-Louis Touraine, député. - Je comprends bien les arguments de MM. Leonetti et Jardé. Est-ce le bon moment ? Lorsque j'ai posé la question, on nous a dit qu'il y avait urgence. Nous avons donc travaillé très vite. Cependant, il était bien difficile de rendre compatibles le texte voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et celui adopté à une large majorité par le Sénat. Nous avons un texte très spécifique, destiné à tenir compte des évolutions de la recherche depuis la loi Huriet-Sérusclat. J'ai accepté cet argument car il y a eu des progrès thérapeutiques et l'on a évolué sur la protection de la personne. Nous avons aujourd'hui besoin, rapidement, d'une commission mixte paritaire spécifique pour un texte très spécifique. On ne saurait régler en quelques instants les différences d'appréciation entre nos deux assemblées.


M. Olivier Jardé, député. - Je rappelle que, quand l'Assemblée nationale s'est prononcée à l'unanimité, la communication de la Commission européenne sur l'autorisation des essais chimiques était sortie, mais sa transposition dans notre droit faisait alors l'objet d'un travail législatif qui n'a abouti qu'avec une loi du 22 mars 2011, soit après la date initialement fixée pour la commission mixte paritaire, le 9 mars. J'aurais désiré pouvoir rencontrer Mme Hermange mais mes messages sont restés sans suite et mes demandes vaines.


Mme Marie-Thérèse Hermange, sénateur. - Je suis étonnée qu'on réclame une commission mixte paritaire à trois semaines de la fin de la session. D'après les renseignements qui m'ont été fournis, il est sans précédent qu'un débat soit ainsi interrompu.


M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La commission mixte paritaire prévue ayant été annulée, il a fallu décider si nous pouvions essayer d'obtenir une décision sur le travail mené par Marie-Thérèse Hermange, Jean-Pierre Godefroy et François Autain. Nous avons réussi à provoquer la discussion. Je souhaite qu'elle continue sans qu'on attende septembre.


Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Je rappelle que le vote de l'amendement de Jean Leonetti et Olivier Jardé supprimerait toute la fin du texte.


M. Jean-Yves Le Déaut, député. - La commission mixte paritaire ne pourrait-elle adopter une motion demandant la convocation d'une réunion sur l'autre texte ?


M. Jean Leonetti, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - Je serais assez favorable à cette proposition d'appel qui exprime une impatience.


Mme Marie-Thérèse Hermange, sénateur. - Bien que l'insertion du texte de la proposition de loi ait été adoptée à l'unanimité par le Sénat, je ne participerai pas au vote.


Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Pour demander la convocation d'une commission mixte paritaire, je suggère d'écrire une lettre, qu'Alain Claeys cosignerait, et que nous pourrions adresser au Premier ministre et aux présidents des deux assemblées.


La commission mixte paritaire approuve cette suggestion.


Elle adopte l'amendement et rétablit le texte de l'Assemblée nationale.


En conséquence, les articles 24 octies à 24 duovicies sont supprimés. »



Le 21 et 23 juin 2011, Assemblée nationale et Sénat, approuvent respectivement la fin de cette union éphémère.


Même si nous sommes partiellement rassurés sur le sort de la Loi de bioéthique que va devenir PPL Jardé ?



Thomas Roche, avocat (désolé mais c'est vendredi !)

avr.
26
0.0

Le juge de proximité est incompétent pour examiner une demande d'indemnisation dans le cadre d'une recherche biomédicale

  • Par thomas.roche le
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Un jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 21 avril 2011 vient préciser les règles de compétence matérielle dans le domaine des recherches biomédicales.


Souvent méconnu, car perdu au milieu de dispositions pénales applicables aux recherches biomédicales, l'article L. 1126-7 du code de la santé publique dispose qu'à titre dérogatoire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale.


En l'espèce, une personne participant à une recherche biomédicale a saisi le juge de proximité afin d'obtenir la somme de 2200 € en compensation des contraintes subies du fait de sa participation à la recherche et 1800 € à titre de dommages et intérêts.


Le montant des demandes représente un total de 4 000 €, seuil en dessous duquel le juge de proximité est normalement compétent pour examiner des litiges civils.


Cependant, le défendeur a soulevé l'incompétence du juge de proximité en application de l'article L. 1126-7 du CSP.


En application de l'article 847-5 du code de procédure civil, le juge de proximité saisi de cette question de compétence l'a transmise au juge d'instance qui vient de confirmer la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale.


La motivation de ce jugement mérite d'être reproduite car elle précise la notion de « dommage » ou du moins ne restreint pas cette notion à d'éventuels sinistres subis par un volontaire au cours d'une recherche biomédicale.


En effet, le plaignant n'a subi aucun dommage lié directement à la réalisation de la recherche tel que, par exemple, les conséquences d'un événement indésirable grave, mais réclame le versement d'une somme de 2 200 € en compensation des contraintes subies du fait de cette participation ainsi que des dommages et intérêts du fait de son exclusion de la recherche.


« Dans la mesure où l'article L. 1126-7 du Code de la Santé Publique prévoit que le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale, cette compétence exclusive concerne tous les litiges ayant trait à la recherche biomédicale et notamment ceux relatifs au paiement de l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le promoteur en application des dispositions de l'article L. 1121-11 du Code de la Santé Publique, ainsi que ceux relatifs à l'indemnisation pour décision d'exclusion de cette recherche biomédicale ».


En guise de conclusion, pouvez-vous m'expliquer ce que fait l'article L. 1126-7 du CSP dans le Chapitre VI du titre consacré aux recherches biomédicales et qui s'intitule : « Dispositions pénales » ?


Voilà un point que la PPL Jardé aurait, utilement, pu clarifier !


Thomas Roche, avocat

mars
31
0.0

La PPL Jardé intègre le projet de loi de bioéthique !

  • Par thomas.roche le
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La saga continue ! Après le dernier épisode « le torchon brûle entre députés et sénateurs » (Voir l'édition du 29 mars 2011), voici : « la réponse du berger à la bergère ».


« L'Assemblée nationale ne veut pas convoquer la CMP (Commission Mixte Paritaire) destinée à finaliser la PPL Jardé, qu'à cela ne tienne ! On va intégrer cette PPL dans le projet de loi de bioéthique ». Telle est, en substance, la réponse apportée par le Sénat à l'Assemblée nationale qui a souhaité repousser aux calendes grecques l'examen de la PPL Jardé en CMP, en ne convoquant pas formellement les sénateurs composant cette CMP.


Ainsi, sont ajoutés au projet de loi de bioéthique les articles 24 octies à 24 duovicies, qui constituaient le texte de la PPL Jardé. Pour les sceptiques qui ne me croiraient pas, suivez le lien.


Là ça me dépasse! Ne comptez plus sur moi pour faire des pronostics sur le devenir de la révision de la loi Huriet-Sérusclat, initiée par la PPL Jardé et qui devrait devenir la loi de bioéthique ! Au final, nous pourrions arriver à 7 lectures de la PPL Jardé !?


Suite au prochain épisode et notamment la discussion en séance publique au Sénat, le 5, 6, 7 et peut être 8, 9, 10 (à force d'en rajouter ça risque de durer ... !) J'ai hâte d'entendre le Gouvernement ...


Thomas Roche, avocat

mars
29
0.0

Abandon de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine ?

  • Par thomas.roche le

Si véritablement je souhaitais donner un caractère sensationnel aux « avancées » législatives de la PPL Jardé, qui, rappelons-le est en cours de discussion depuis plus de deux ans, j'aurais pu intituler ce court article : « Nouvel épisode dans la saga de la PPL Jardé : du rififi chez les parlementaires ! » ou « Le torchon brûle entre députés et sénateurs » !


Au point où nous en sommes, et compte tenu du gâchis annoncé que représente cette proposition de loi pour la recherche clinique française, autant s'en amuser !


Allez, voilà le dernier rebondissement, extraits :


« COMPTES RENDUS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (du Sénat)

Mercredi 9 mars 2011

(...)

Questions diverses

(...)


Mme Marie-Thérèse Hermange. - Si notre commission a pu se réunir ce matin, c'est parce que la commission mixte paritaire « recherches sur la personne », qui devait se tenir à l'Assemblée nationale, a été reportée. Ce report serait motivé par le dépôt imminent d'une directive européenne ; l'argument m'étonne. J'espère que telle est la vraie raison car je vous rappelle que l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas défendu, sur ce texte, les mêmes positions sur le consentement et la distribution aléatoire des projets. Dans le contexte de la réflexion en cours sur le Mediator et à la veille de l'examen du projet de loi bioéthique, je trouve cette décision singulière et je souhaite que la CMP ait bien lieu d'ici à juin.


Mme Muguette Dini, présidente. - Je confirme que la CMP, pourtant programmée aujourd'hui à l'Assemblée nationale à sa demande, n'a pas été formellement convoquée. Le président Méhaignerie m'a donné la même raison, celle de l'attente d'une directive européenne.


Mme Marie-Thérèse Hermange. - J'espère que tous les présidents de groupe poseront la question en conférence des présidents. Peut-on interrompre ainsi un travail législatif ? »


La question est posée : Peut-on interrompre ainsi un travail législatif ?


Une autre question peut être posée : Et si l'Assemblée nationale n'attendait pas la révision de la directive 2001/20/CE, devant intervenir en 2012, pour convoquer la CMP devant finaliser la PPL Jardé, mais reportait la réunion de cette Commission pour d'autres raisons ? L'avenir, et notamment le second semestre 2011, nous le dira ... !


Thomas Roche, avocat

De la recherche médicale à la commercialisation, les activités économiques liées aux produits de santé se réalisent nécessairement dans un environnement complexe, constitué d'un réseau de règles juridiques en pleine mutation auxquelles les différents acteurs du secteur peuvent être confrontés.


Les enjeux de santé publique (avec lesquels doit composer une industrie de pointe) conduisent les autorités sanitaires nationales et européennes à surveiller de près ce secteur afin de garantir la sécurité des patients et des utilisateurs de tels produits.


Cela se traduit par une actualité législative et règlementaire particulièrement riche dont l'objectif ambitieux consiste à sécuriser des activités par nature innovantes et évolutives.


Afin d'assurer cette sécurité et de garantir cette protection, il est essentiel que chaque acteur dans le domaine de la santé, à toutes les étapes de vie de ces produits, puisse intégrer ces exigences, anticiper leurs évolutions, les mettre en oeuvre et les faire évoluer.


C'est dans ce contexte et face à ces exigences que le Barreau de Lyon vous propose ce colloque dédié à l'actualité pratique des produits de santé.


Colloque organisé par le Barreau de Lyon. Programme et bulletin d'inscription à télécharger ci-dessous.


Nom : Colloque Produits de santé -7 avril 2011 - Pr.pdf
Taille : 1 Mo


janv.
20
0.0

Un grand merci et une très belle année 2011 !

  • Par thomas.roche le
  • Dernier commentaire ajouté

Afin de bien débuter cette nouvelle année, je serai bref : Merci !


Merci pour vos visites, merci pour votre fidélité, merci pour vos contributions et merci pour votre confiance. Je tenais à remercier tout particulièrement les 2 péruviens, les 4 équatoriens, le congolais, l'australien, le néozélandais, le chinois, les 2 russes, les 46 marocains, et j'en oublie qui, par accident, en tombant sur mon blog, lui ont donné une ampleur internationale !


Les raisons de cette profusion de remerciements : vous avez été près de 18000 à visiter un blog dédié à la Recherche médicale et au droit, soit 8 000 de plus qu'en 2009 ! C'est bien sûr modeste par rapport d'autres blogs bien plus réputés, tel que celui de Gérald, mais bon ça fait très plaisir.


Pour 2011, j'espère faire mieux ! L'actualité devrait m'aider mais me laissera-t-elle suffisamment de temps... je l'espère en tous cas.


La proposition de loi relative aux recherches impliquant les personnes humaines, le projet de loi de bioéthique et surtout toutes les Questions Prioritaires de Constitutionnalité(QPC) qu'elles ne manqueront pas de susciter devraient pas mal nous occuper !!!


Bien entendu, vous l'aurez compris, il s'agit d'une mauvaise blague, qui pourrait croire que la qualité de ces textes pourrait déboucher sur des QPC ! Et puis une QPC c'est du boulot ! Entre l'animation de ce blog, la vie du cabinet (qui va être très chargée cette année avec notamment, (encore) un déménagement le 1er juillet), les dossiers, les formations, les vignes, (euh... je m'égare là...), etc. quand pourrai-je trouver le temps pour préparer une QPC !?


Fixons-nous donc des objectifs modestes pour 2011 : faire vivre ce blog en continuant de commenter, et de façon de plus en plus subjective, l'actualité du droit de la recherche médicale !


Sur ces bonnes et belles résolutions, je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2011 pleine de bonheur et de succès (sauf pour mes contradicteurs !)


Thomas Roche, avocat

déc.
14
0.0

Poursuite de l'examen de la PPL Jardé en 2nde lecture devant le Sénat le 20 décembre 2010

  • Par thomas.roche le

La fin de l'année étant ce qu'elle est, je suis contraint de délaisser temporairement l'activité de mon blog !

Pour autant la veille reste active et pour votre parfaite information, sachez-vous que la seconde lecture devant le Sénat de la PPL Jardé se poursuivra le 20 décembre 2010 à partir de 14h30.

C'est sûr, ce n'est pas la meilleur période pour intéresser les foules ! Pour autant et pour vous convaincre de suivre ces discussions/débats, la première phase initiée le 17 novembre a été très active et notamment lorsqu'il s'agissait de discuter de l'amendement concernant l'attribution aléatoire des protocoles aux CPP. Sur ce point, le Sénat a remporté une bataille mais la guerre n'est pas finie ... il restera la Commission Mixte Paritaire !

A suivre ...


Thomas Roche, avocat

oct.
28
0.0

PPL Jardé, le retour ... pour une deuxième lecture devant le Sénat !

  • Par thomas.roche le

C'est donc officiel, la "Conférence des Présidents" qui s'est réunie hier (27 octobre 2010) au Sénat pour fixer l'ordre du jour pour les semaines à venir, s'est souvenu qu'il convenait de se replonger dans la PPL Jardé !


Extrait de cet ordre du jour :


"Mercredi 17 novembre 2010


(...)

3°) Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative aux recherches impliquant la personne humaine (n° 426, 2009-2010) ;


(La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 10 novembre 2010, le matin (délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 8 novembre 2010, à 12 heures).


La Conférence des Présidents a fixé :


- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe (les inscriptions de parole devront être faites au service de la Séance, avant 17 heures, le mardi 16 novembre 2010) ;


- au lundi 15 novembre 2010, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.


La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements le mercredi 17 novembre 2010, le matin) ;"


Est-ce que le Sénat maintiendra ses positions exprimées en 1ère lecture et écartées par l'Assemblée Nationale en deuxième lecture ? Fin du suspens dans 3 semaines ...


Thomas Roche, avocat


oct.
28
0.0

Mieux vaut être le responsable d'un lieu de recherches biomédicales ne nécessitant pas une autorisation !

  • Par thomas.roche le
  • Dernier commentaire ajouté

Un arrêté du 12 juin 2009 était venu fixer les informations et renseignements devant figurer dans le dossier de demande d'autorisation pour certains lieux où étaient réalisées des recherches biomédicales.


Un nouvel arrêté daté du 29 septembre 2010 et publié au Journal Officiel le 21 octobre 2010 vient fixer les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement ainsi que les qualifications nécessaires du personnel intervenant dans les lieux de recherches autorisés.


Cet arrêté vise l'article L. 1121-13 du CSP (consacré aux lieux de recherches biomédicales), mais également l'article R. 1121-11 qui concerne plus spécifiquement les conditions de la délivrance de l'autorisation des lieux prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 1121-13.


Article R. 1121-11 :

« La délivrance de l'autorisation de lieu prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1121-13 est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La possibilité d'assurer en cas d'urgence à la personne en cause une prise en charge immédiate par un service de soins approprié ;

2° Le cas échéant, un nombre de lits en rapport avec les activités prévues ;

3° Une organisation permettant d'assurer la conservation et la confidentialité des données et des informations relatives aux recherches et aux personnes qui s'y prêtent et, le cas échéant :

a) De recueillir et de conserver des échantillons biologiques ;

b) D'entreposer, dans des conditions appropriées de conservation, les produits utilisés au cours de la recherche ;

c) D'assurer la maintenance des équipements et dispositifs médicaux expérimentés ;

d) En cas de préparation d'aliments, de disposer de locaux séparés réservés à cet effet ;

4° Les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement ainsi que les qualifications nécessaires du personnel intervenant dans ces lieux de recherches précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

5° La mise en place d'un système d'assurance de la qualité ;(...). »


L'arrêté publié le 21 octobre 2010 vient donc préciser le 4° de l'article R. 1121-11 et ne s'applique, il est important de le souligner, qu'aux lieux devant solliciter une autorisation au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 1121-13 du CSP.


Pour les autres lieux de recherches biomédicales ne nécessitant pas d'autorisation, ceux-ci devront simplement disposer « des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent », sans plus de précisions.


Lorsque l'on découvre l'arrêté du 29 septembre 2010, que l'on sait qu'il ne s'applique qu'aux lieux autorisés, et que nous le comparons aux exigences imposées aux lieux qui ne sont pas soumis à autorisation, on n'a vraiment pas envie d'être responsable d'un lieu autorisé.


Cette différence de traitement est d'ailleurs surprenante car on ne voit pas pourquoi les responsables de lieux de recherches ne nécessitant pas d'autorisation ne devraient pas également vérifier que l'ensemble de son personnel impliqué dans la recherche dispose de la compétence nécessaire à l'exercice de ses fonctions.


En effet, la réalisation d'une recherche biomédicale, dans certains lieux de soins et sous certaines conditions, n'implique pas obligatoirement que le personnel de ces lieux soit compétent pour intervenir dans le cadre d'une recherche biomédicale.


Si l'on s'intéresse à l'article 5 de l'arrêté, on ne comprend pas non plus pour quelle raison, seuls les responsables de lieu de recherches devant faire l'objet d'une autorisation devraient s'assurer de la mise en place et de la révision régulière des POS, etc..


De telles obligations incombent à tous les responsables de lieux de recherches, qu'ils soient autorisés ou non !


Vous l'aurez compris, encore un texte qui brille par sa clarté et surtout qui ne semble pas toucher sa cible : doit-il s'appliquer à tous les lieux de recherches, comme la rédaction des différents articles semble le suggérer (« le responsable du lieu de recherche vérifie (...) », ou ne concerne t-il réellement que les lieux de recherches autorisés comme le mentionne le titre de cet arrêté pris au visa de l'article R. 1121-11 du CSP ?


Encore un mystère à élucider ...


Thomas Roche, avocat

Les recherches biomédicales portant sur des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés suivent un régime spécifique.


Le délai pour examiner la demande d'autorisation est, sauf exception, de 120 jours à compter de la réception du dossier complet (au lieu de 35 jours), et l'Afssaps doit, dans ce délai, recueillir :

- l'avis du Haut Conseil des biotechnologies ;

- l'accord du ministre chargé de l'environnement ;

- l'avis du Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les produits de thérapie génique constitué au sein de l'Afssaps lorsque la recherche biomédicale porte sur une spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement de thérapie génique et sur une préparation de thérapie génique.


Mais ce n'est pas tout !


Avant de délivrer une autorisation de recherche biomédicale portant sur des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'Afssaps doit, publier sur son site internet, dans les quinze jours suivant la réception de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies, une fiche d'information (attention, il ne s'agit pas de la fiche d'information destinée aux volontaires !) relative à cette dissémination volontaire à des fins de recherche.


En application de l'article 5 du décret n°2007-358 du 19 mars 2007 (JO du 20 mars 2007) cette fiche d'information doit préciser (à l'exclusion des informations reconnues confidentielles) :


- Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;

- Le nom et l'adresse du demandeur ;

- La description synthétique et la localisation de la dissémination ;

- La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;

- Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;

- Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement.


Cette fiche d'information permet de procéder à une consultation du public sur cette dissémination et doit donc préciser les modalités de cette consultation et la date limite de réponse (30 jours après la publication de la fiche sur le site internet).


Pour une illustration pratique de cette procédure vous pouvez vous rendre sur le site de l'Afssaps qui publie depuis le 6 octobre une fiche d'information concernant l'essai clinique :« "Protocole n°2 de thérapie génique du déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X (DICS-X1) à l'aide d'un vecteur rétroviral sécurisé - SCID2 »


et depuis le 8 octobre une fiche d'information concernant l'essai clinique « Étude pilote de thérapie génique de l'adénocarcinome pancréatique localement avancé par injection intratumorale de complexes JetPEI™/ADN à activité antitumorale et sensibilisante au Gemzar® : Essai TherGAP»


Concernant ce dernier protocole, il semblerait que la fiche d'information soit incomplète car il manque le point d) de l'article 5 du décret n°2007-358 (La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés). Cette absence s'explique peut être par le caractère confidentiel de cette information ou tout simplement par le fait que le protocole ne porte pas sur un OGM ?


Afin de se conformer à ces obligations réglementaires, il aurait été intéressant d'obtenir une justification sur l'absence de la description du ou des OGM.


Par ailleurs et à titre de remarque générale, l'alinéa 1 de l'article R. 1125-5 semble imposer à l'Afssaps la publication sous forme électronique, d'un avis mentionnant l'autorisation de dissémination volontaire, indiquant :

- la date de la décision de dissémination volontaire ;

- le nom du titulaire de ladite autorisation et

- la description synthétique du ou des OGM.


Cet avis doit en outre préciser que la fiche prévue à l'article 4 du décret n°2007-358 (ou à l'article 5 ??? Il semble effectivement qu'il y ait une erreur de renvoi) est mise à disposition du public par l'Afssaps !


Cet avis ne semblant pas être disponible sur le site de l'Afssaps, où peut-il être consulté ?


Cette information aurait l'avantage, outre le respect de cette obligation de publication, de nous aider (peut-être) à déterminer la personne chargée de délivrer l'autorisation de dissémination volontaire.


Effectivement, il existe un vrai débat au sein du cabinet sur l'interprétation du renvoi fait par l'article R. 1125-2 au décret n°2007-358 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.


En d'autres termes, cette autorisation de dissémination est-elle délivrée par le ministre de l'environnement à l'Afssaps qui la prend en compte pour autoriser la recherche biomédicale ou est-ce que le ministre de l'environnement donne « son accord » à cette dissémination, cet accord constituant l'un des éléments pris en compte par l'Afssaps pour autoriser la recherche biomédicale et donc la dissémination. Pour résumer, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur le fait que l'autorisation de dissémination soit antérieure ou concomitante à l'autorisation de la recherche biomédicale !


Vous l'aurez compris la procédure visant à autoriser une recherche biomédicale portant sur des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés est lourde et surtout brille par sa clarté.



Thomas Roche, avocat




oct.
1
0.0

Mais où est passée la PPL Jardé ?

  • Par thomas.roche le

Alors que certains cherchent encore Charlie ou d'autres leur chat ou bien encore le temps perdu, quelques courageux recherchent encore la PPL Jardé (PPL signifiant proposition de loi).


Nous la nommerons ainsi car à force de changer de titre, il devient compliqué de la suivre.


Cependant, nous noterons une nette amélioration sur le dernier titre adopté par les députés en deuxième lecture : « Proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine », beaucoup plus pratique que le titre initial, qui était, rappelons-le : « Recherches sur la personne ».


En effet, si vous cherchez de l'information sur une telle proposition de loi par son titre en utilisant votre moteur favori, vous aurez 95% de réponses correspondant à des sites de recherche de personnes disparues ou perdues de vue. Donc pas très pratique.


Plus sérieusement, la PPL a été transmise le 4 mai (2010) au Sénat en vue d'une deuxième lecture et se trouve être, à ce jour, en instance (de quoi ?) !


Pour « plus » d'informations, vous pouvez consulter la page 7 du document présentant l'état d'avancement des travaux législatifs du Sénat au 27 septembre 2010.


Bien entendu, toutes nouvelles, bonnes ou mauvaises, concernant la PPL Jardé rassureront ses proches. Alors n'hésitez pas à utiliser la rubrique commentaires ci-dessous si, comme moi vous n'avez rien de croustillant !


Thomas Roche, Avocat


oct.
1
0.0

Les essais cliniques français en quelques chiffres

  • Par thomas.roche le

Eh oui l'été est aussi la période des rapports annuels. Ainsi, l'Afssaps et l'Agence de la biomédecine, pour ne citer que ces deux agences, n'ont pas failli à cette tradition en publiant leurs rapports d'activités pour l'année 2009.


Il est toujours intéressant de consulter ces rapports afin d'identifier des tendances ou constater des évolutions.


Dans le cadre de ce court billet nous allons nous intéresser plus particulièrement aux informations contenues par le Rapport 2009 de l'Afssaps concernant les essais cliniques menés en France (page 88 et suivantes).


Les faits marquants :


- le nombre d'essais cliniques portant sur les médicaments diminue mais les amendements augmentent :


960 demandes d'autorisation d'essais cliniques de médicament en 2009 contre 1050 en 2008.


3 576 amendements en 2009 contre 3 068 en 2008


Globalement la répartition de ces essais par phase (I, II, III et IV) reste assez similaire tout comme les domaines thérapeutiques avec une dominante des essais cliniques en oncologie et onco-hématologie (27 %).


Sans surprise les essais cliniques sont promus à 74% par des industriels.


- le nombre d'essais clinique hors produit de santé diminue légèrement


Sachant que l'Afssaps est devenue l'autorité compétente unique au 1er mai 2008, les chiffres disponibles pour l'année 2008 sont ceux du second semestre (297). Pour 2009, le nombre d'essais cliniques hors produits de santé est de 567.


- 15 protocoles en thérapie cellulaire ont été autorisés pour 18 demandes adressées en 2009


55% des recherches biomédicales en thérapie cellulaires concernent l'oncologie et l'oncohématologie, puis vient en seconde position la reconstruction tissulaire ou musculaire avec 17 %.


- 289 dossiers de demande d'autorisation d'essais cliniques portant sur des dispositifs médicaux ont été déposés en 2009.


Nous pouvons noter une prépondérance de la promotion institutionnelle avec 178 demandes soumises au cours de l'année 2009. Il serait très intéressant de pouvoir expliquer une telle proportion.

Les principales recherches concernent les DM e classe IIa (102) et IIb (88).


- 8 recherches biomédicales portant sur des produits cosmétiques ont été autorisées sur les 12 demandes déposées au cours de l'année 2009.


Globalement il semblerait que le nombre de recherches biomédicales diminue, mais rassurons-nous, il paraît que la tendance est similaire au niveau européen !



Thomas Roche, Avocat


juin
30
0.0

Dons à des associations de recherches par l'industrie pharmaceutique

  • Par thomas.roche le
  • Dernier commentaire ajouté

Je souhaitais revenir sur la publication du décret n°2010-344 le 31 mars 2010 (JO du 1er avril 2010) pour évoquer les conditions dans lesquelles des dons à des associations de recherche peuvent être réalisés par des établissements et entreprises pharmaceutiques.


Le décret du 31 mars 2010 qui tire les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (dite HPST) modifie un certain nombre de dispositions réglementaires impactées par la mise en place des agences régionales de santé (ARS) et modifie notamment les dispositions de l'article R. 5124-66 du Code de la Santé Publique.


En effet, depuis déjà quelques années, cet article détermine les conditions dans lesquelles l'industrie pharmaceutique peut effectuer des dons destinés à encourager soit la recherche, soit la formation des professionnels de santé.


Ainsi, pour réaliser de tels dons à destination uniquement de personnes morales (la plupart du temps il s'agit d'associations), il convient d'effectuer une déclaration préalable.


Cette déclaration préalable doit être réalisée par les établissements et entreprises pharmaceutiques. Il est également important de noter que ces dons ne doivent en aucune façon avoir pour objet réel de procurer un avantage individuel à un membre ou à des membres des professions médicales, notamment les médecins, les chirurgiens dentistes, les sage femmes, les masseurs kinésithérapeutes, les infirmiers, les orthophonistes et les orthoptistes.


Dorénavant, la déclaration préalable doit être adressée au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) du lieu où est situé le siège de l'organisme bénéficiaire et doit comporter les éléments suivants (qui d'ailleurs ne changent pas) :


- La désignation du donateur ainsi que la nature de son activité et son adresse ;

- La désignation du bénéficiaire ainsi que la nature de son activité et son adresse ;

- La nature et le montant du don ;

- L'objet du don.


La nouvelle rédaction de cet article n'apporte pas de grandes nouveautés excepté l'avènement de l'ARS, mais souligne surtout une certaine différenciation de traitements entre les différents industriels de produits de santé puisque, cela n'aura échappé à aucun lecteur attentif, cette obligation de déclaration préalable n'incombe qu'aux établissements et entreprises pharmaceutiques et ne concerne en aucune façon les autres industriels des produits de santé et notamment les fabricants de dispositifs médicaux ou dispositifs médicaux de diagnostics in vitro.


Par voie de conséquence et pour l'instant, ces industriels ne sont pas concernés par les dispositions de l'article R. 5124-66 du CSP.


Cependant, dans l'hypothèse où ces industriels souhaiteraient réaliser un don visant à encourager la recherche ou la formation des professionnels de santé, il convient de prendre un certain nombre de précautions en s'assurant notamment par voie de convention qu'un tel don n'aura pas pour objet ou pour effet de procurer un avantage individuel à un membre ou à des membres d'une des professions médicales.


Thomas Roche, Avocat.


mai
5
0.0

Adoption en deuxième lecture de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine

  • Par thomas.roche le

L'Assemblée nationale vient d'adopter en deuxième lecture la proposition de loi dont l'objectif est de modifier en profondeur la loi Huriet-Sérusclat.


Cette proposition de loi, longuement réfléchie, vient à nouveau de changer de titre.


Ainsi, après s'être intitulée « loi relative aux recherches sur la personne», puis «loi relative aux recherches cliniques ou non-intentionnelles impliquant la personne humaine», il faudra compter sur la «loi relative aux recherches impliquant la personne humaine».


D'ores et déjà vous pouvez consulter cette nouvelle version sur le site de l'Assemblée nationale (TA n°457)


Prochaine étape : le Sénat pour la deuxième lecture.


Puis très certainement une CMP (Commission mixte paritaire) sauf si les sénateurs acceptent d'entériner les suppressions réalisées par les députés qui touchent les apports effectués par le Sénat au cours de la première lecture.


En effet, nombre de dispositions proposées et adoptées par le Sénat, en vue notamment d'accroître la protection des personnes, ont été supprimées par les députés.


Il conviendra donc de suivre avec attention les travaux du Sénat ...


Thomas Roche, Avocat

mai
3
0.0

Formation : Mythes et réalités entourant la valorisation de la recherche médicale - 17 juin 2010, Paris

  • Par thomas.roche le

Les mythes entourant la valorisation de la recherche, l'attribution des droits de propriété intellectuelle, l'exploitation des résultats issus des collaborations public/privé, etc., ont la vie dure !


- Une publication scientifique n'empêche pas le dépôt ultérieur d'un brevet.

- Tous les résultats d'une recherche sont brevetables ou du moins protégeables au titre du droit d'auteur.

- Le titulaire d'un brevet est automatiquement propriétaire des améliorations apportées à son brevet dans le cadre d'une recherche.

- Le transfert d'une tumeur implique un droit de regard et l'attribution de droits patrimoniaux sur les résultats obtenus par l'équipe de recherche utilisatrice.

- Le promoteur détient l'ensemble des droits sur les résultats des études cliniques.

- Tout projet de recherche partenarial implique une répartition égalitaire des droits de propriété intellectuelle.

- La finalisation d'un contrat de partenariat peut intervenir au cours ou à l'issue de la recherche.

- Un promoteur est systématiquement propriétaire des logiciels développés spécifiquement par une CRO pour les besoins de l'essai clinique.

- Un contrat de recherche ne peut pas être assorti d'une clause de réserve de propriété sur les résultats et rapports issus de la prestation, etc..


Objectifs :

Cette formation est destinée à clarifier les notions juridiques entourant l'exploitation et la protection des résultats issus des recherches médicales notamment dans le cadre des partenariats public/privé et l'attribution des droits de propriété intellectuelle qui en découlent.

L'appréhension de ces règles facilite la négociation des accords de recherche et permet d'optimiser la rédaction des contrats intervenant dans le domaine de la recherche médicale.


Public concerné :

Industrie des produits de santé et prestataires

Laboratoire public

Unité de valorisation

Chef de projets

Affaires réglementaires

Service R&D

Avocat, juriste


Intervenants :

Olivier MOUSSA, Avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle

Thomas ROCHE, Avocat en charge du département Sciences du vivant au sein de Roche & Associés

Gérald SADDE, Avocat en charge du département IT-IP au sein de Roche & Associés.


Formation limitée à 10 personnes

Programme et bulletin d'inscritpion sur demande : formation@roche-avocats.com

avr.
29
0.0

Le sondage du jour: Recherche biomédicale ou recherche interventionnelle

  • Par thomas.roche le

Nos députés s'apprêtent (aujourd'hui) à examiner en seconde lecture la proposition de loi modifiée par le Sénat, relative aux recherches cliniques ou non-interventionnelles impliquant la personne humaine. Cette proposition prévoit la disparition du terme "recherche biomédicale" au profit du terme "recherche interventionnelle".

avr.
1
0.0

Proposition de loi Jardé : le Retour !

  • Par thomas.roche le

Au printemps la nature se réveille : les fleurs éclosent, la neige cesse (a priori) de tomber, les hirondelles reviennent, les jours s'allongent, etc.


Certaines propositions de loi suivent le cycle des saisons.


La proposition de loi relative aux recherches sur la personne, devenue la proposition de loi relative aux recherches cliniques ou non-interventionnelle impliquant la personne humaine, dite également la proposition de loi Jardé, est donc de retour devant l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture !


Selon les informations fournies par le site de l'Assemblée nationale, et à la surprise générale, Monsieur Olivier Jardé vient d'être nommé rapporteur de la nouvelle version de sa proposition de loi par la Commission des affaires sociales.


A priori, la nouvelle version du texte (largement amendé par le Sénat et en opposition avec les souhaits du ministre de la santé) a été examinée hier par la Commission et le sera de nouveau le 7 avril à 16h15.


Ce texte devrait finalement être examiné en séance le 29 avril 2010.


D'ores et déjà, je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'attendre à une amélioration des conditions dans lesquelles ce texte sera examiné par nos députés. Pour mémoire, ce texte a été déposé le 6 janvier 2009 pour être examiné et adopté en séance le 22 janvier 2009.


En effet, compte tenu des délais impartis à Monsieur Jardé (1 semaine moins le lundi de Pâques), entre sa nomination et le second examen du texte par la Commission des affaires sociales, il paraît difficile qu'il puisse réaliser un véritable travail de fond et procéder à de nouvelles auditions afin d'apprécier à leur juste valeur l'impact des amendements adoptés par les sénateurs !


En tout cas, j'espère me tromper !


Thomas Roche, Avocat

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