afssaps (19)

janv.
12
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L'ANSM (ex Afssaps) encourage la « recherche » ou du moins l'évaluation académique

  • Par thomas.roche le

La loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a apporté son lot de nouveautés notamment en termes de pharmacovigilance, de réforme de la publicité des dispositifs médicaux (DM) et de réforme de l'AFSSAPS - devenue Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).


Commentée à de nombreuses reprises depuis sa publication, cette réforme offre notamment à l'ANSM la possibilité d'encourager la « recherche ». Comme toujours, les dispositions les plus anodines sont celles qui se révèlent les plus intéressantes. Le futur article L. 5311-2 alinéa 6 du Code de la santé publique - dont l'entrée en vigueur a été retardée au 1er août 2012 - prévoit en effet que « L'Agence encourage la recherche, assure la coordination et, le cas échéant, met en place, en particulier par voie de conventions, des études de suivi des patients et de recueil des données d'efficacité et de tolérance ». Cette nouvelle disposition doit être lue à la lumière de l'article L. 5311-1 du même code - également modifié par la loi du 29 décembre 2011 et dont l'entrée en vigueur est aussi retardée au 1er août 2012 - relatif aux missions et prérogatives de l'ANSM.


Intéressant à plus d'un titre, l'article L. 5311-2 alinéa 6 permet à l'Agence de compléter les informations habituellement générées par les industriels par le biais des circuits officiels que constituent généralement les systèmes de vigilance (pharmacovigilance, matériovigilance, réactovigilance, etc.). En effet, préventivement et complémentairement l'Agence peut s'appuyer sur des structures indépendantes des structures à but lucratif produisant ou commercialisant les produits évoqués à l'article L. 5311-1 (ex : médicaments, biomatériaux et dispositifs médicaux, les produits sanguins labiles, etc.). Cette possibilité offerte à l'Agence ressemble fort à la création d'un système parallèle de vigilance actif (ou suivit post-commercialisation) ayant pour objet, comme nous le rappelle le titre de la loi du 29 décembre 2011, le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. L'objectif du législateur a ainsi été d'autoriser l'ANSM à faire pratiquer des « recherches scientifiques » pour son compte sur la sécurité relative à l'utilisation des produits de santé. Afin de légitimer cette procédure externalisée de vigilance, le texte prévoit le recours à des organismes indépendants pour la réalisation des activités de recherche déléguées.


Mais s'agit-il véritablement de recherches ou plus justement d'études non-interventionnelles ou observationnelles ? Comme nous avions déjà pu le souligner dans de précédents articles, il est véritablement regrettable de constater la banalisation du terme recherche qui amoindrit d'autant la protection des personnes qui participent à des recherches biomédicales!

Si cette nouvelle mission dévolue à l'ANSM est cohérente avec l'esprit du texte et notamment les exigences de transparence des liens d'intérêt, il est impossible de considérer que l'ASNM financera des recherches biomédicales, au sens de l'article L. 1121-1 du CSP. En effet, ces recherches biomédicales étant autorisées par l'ANSM, nous voyons difficilement comment l'Agence pourrait autoriser en toute impartialité et transparence des recherches qu'elle financerait.

Au fait, des nouvelles de la PPL Jardé qui devait transformer les recherches biomédicales en recherches interventionnelles ???


Forte de cette nouvelle prérogative, l'Agence a anticipé l'application de la réforme et a décidé, en ce début d'année, de lancer un appel à projets de recherche pour 2012. L'ambition est double pour l'AFSSAPS/ANSM qui entend d'une part mobiliser la recherche académique française sur la sécurité des produits de santé et d'autre part renforcer le système de surveillance des produits dont elle a la charge et notamment des médicaments. Pour permettre la mise en oeuvre de recherches scientifiques de haut niveau, seuls les projets portés par des organismes publics de recherche (université, EPST, EPIC, etc.), des organismes privés de recherche à but non lucratif (fondations, etc.) ou des établissements de santé pourront être pris en compte. Afin de s'assurer de l'indépendance de ces organismes par rapport aux structures à but lucratif produisant ou commercialisant les produits de santé, l'appel à projet de l'Agence prévoit notamment une description des liens d'intérêt potentiels entre d'une part les personnes impliquées dans la recherche et l'industrie et d'autre part les unités ou services de rattachement des équipes impliquées dans le projet et l'industrie.


L'implication de nouveaux acteurs dans les procédures de vigilance interroge nécessairement sur la capacité de l'Agence à exercer son coeur de métier. L'externalisation et le renfort de certaines des compétences sanitaires de l'AFSSAPS/ANSM semblent avoir pour objet de palier son inertie. Une nouvelle loi était donc forcément nécessaire pour enrayer certains manquements. Comme le soulignait très justement un député lors des débats sur la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, le jour où un scandale sanitaire interviendra dans le domaine des dispositifs médicaux (telles les prothèses mammaires PIP) il faudra bien évidemment faire une loi de lifting réformant le nom de la nouvelle ANSM en le remplaçant par Agence Nationale de sécurité du médicament, des dispositifs médicaux et des produits de santé... Le poète Romain Juvénal préconisait déjà en son temps, à juste titre, que pour gouverner il fallait donner au peuple « Panem et circenses » (« pain et Jeux »). L'esprit de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé est ici parfaitement exprimé.


Thomas Roche, avocat

Steve Chrétien, juriste


La Loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, désormais officielle depuis sa publication au Journal Officiel du 30 décembre 2011(Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé), a pour vocation de réorganiser le système de santé français.

Suite aux errements de l'affaire Médiator®, le Gouvernement avait fait de la révision "en profondeur" du système sanitaire l'une de ses priorités de l'année 2011. Adoptée en dernière lecture le 19 décembre par l'Assemblée Nationale, la réforme n'a pour autant pas fait l'unanimité auprès des acteurs concernés. Cependant, les trois axes autour desquels le Ministère de la santé avait insisté - la transparence, le bénéfice du patient et la formation/l'information des professionnels de santé et des patients - semblent se retrouver dans l'esprit du texte.


De manière succincte, la nouvelle loi intervient, principalement, sur les points suivants :

* La loi met en place la transparence, et par voie de conséquence oblige la publication de toutes les conventions, de tous les liens entre les industriels et les acteurs du monde de la santé.

* L'AFSSAPS est remplacée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) : ses missions sont étendues, son Conseil d'Administration remanié et ses débats rendus automatiquement publics.

* Une évaluation en continu des médicaments, tout au long de leur vie commerciale, est instaurée afin de permettre un renforcement de la procédure de pharmacovigilance.

* L'admission au remboursement des médicaments devra désormais être opérée en comparaison avec des stratégiques thérapeutiques de référence, lorsque celles-ci existent.

* Les prescriptions hors Autorisation de Mise sur le Marché (comme ce fut le cas pour le Médiator® dans la majorité des cas), ainsi que le dispositif des Autorisations Temporaires d'Utilisation (ATU) sont encadrées plus strictement. Sont notamment créées à cet effet des recommandations temporaires d'utilisation élaborées par l'ANSM.

* Concernant les logiciels, la loi prévoit une obligation de certification des logiciels d'aide à la prescription (LAP) et des logiciels d'aide à la dispensation (LAD) à compter du 1er janvier 2015 pour favoriser la prescription en DCI.

* Un site Internet à destination du public et des professionnels de santé, commun à l'ANSM, la HAS et l'Assurance Maladie rassemblera les informations relatives aux produits de santé et détenues par ces trois organismes.

* La publicité pour les médicaments et DM auprès des professionnels de santé sera désormais soumise à un contrôle a priori de l'ANSM. La publicité pour les DM faisant l'objet d'une prise en charge par les organismes de sécurité sociale est interdite.

* Des sanctions pénales et financières sont mises en place pour les personnes morales et/ou personnes physique qui ne respecteraient pas les dispositions édictées par le nouveau texte.


Le "nouveau" scandale sanitaire des prothèses mammaires PIP (Poly Implants Protheses) permettra de juger de l'efficacité des nouvelles mesures bien qu'il soit déjà possible de s'interroger sur les manquements ou erreurs des autorités sanitaires françaises et autres autorités de contrôles. La mise en place de "class actions" empruntées au droit américain aurait permis la création de groupes d'indemnisation des victimes et faciliter ainsi des démarches pénibles aux personnes concernées. Pas certain que le bénéfice du patient - un des trois axes autour duquel devait s'articuler la nouvelle loi - soit réellement pris en considération.


Thomas Roche, avocat

Steve Chrétien, juriste



oct.
21
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Crise de confiance

  • Par thomas.roche le

En réponse à l'affaire dite du « Médiator », le législateur français prend la plume et donne un nouvel exemple de son insoumission à son homologue européen...


L'étude d'impact, publiée en juillet 2011, nous apprend que 90 % des consultations médicales se terminent par une prescription et qu'il existe en France une sous-notification des effets indésirables liés à un produit de santé.


Fort de ces constats, et souhaitant « restaurer la confiance dans le système de sécurité sanitaire des produits de santé », le gouvernement propose 3 axes d'évolution : « la prévention des conflits d'intérêts et la transparence des décisions », la règle selon laquelle « le doute bénéficie systématiquement au patient » et enfin le « renforcement de l'information délivrée aux patients et aux professionnels de santé ».


Autour de ces trois axes, le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé déposé le 1er août 2011 (qui fait l'objet d'une procédure d'urgence) aborde pêlemêle la question de la transparence des liens d'intérêts, celle de la gouvernance des produits de santé, de l'autorisation de mise sur le marché, de la prescription, de la délivrance des médicaments de l'autorisation temporaire d'utilisation, de la pharmacovigilance, de l'information et de la publicité sur le médicament à usage humain, des logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance, des études en santé publique, de la publicité des dispositifs médicaux, du contrôle de la conformité des dispositifs médicaux aux spécifications techniques de la liste des produits et prestations remboursable en enfin de l'évaluation de certains dispositifs médicaux (GHS).


On peut s'amuser de constater qu'il eu fallu attendre 2011 pour que soit érigé au rang d'obligation le dépôt et l'actualisation des déclarations d'intérêts ou encore qu'il soit enfin proposé de qualifier d'illégale la décision prise par une commission où siège une personne ayant déclaré des liens d'intérêts. Voilà qui devraient contribuer à augmenter le nombre de mises en retraites anticipées d'un certain nombre de membres ou experts d'Agences...


Parmi bien d'autres propositions, et dans le double objectifs de (re)faire de la prescription hors AMM l'exception au principe et du renforcement de l'information à la destination du public et des professionnels de santé, il est proposé de rendre obligatoire la certification des logiciels d'aide à la prescription (LAP) et des logiciels d'aide à la dispensation (LAD) et d'encadrer la publicité des dispositifs médicaux (DM).


S'agissant des LAP et des LAD, l'option retenue par le projet de loi est de mettre à la charge des éditeurs une obligation de certification des LAP et LAD, au plus tard au 1er janvier 2015 concernant les premiers.


Ces mesures aboutiront à imposer une obligation de certification pour la vente du produit sur le territoire français.


En conséquence, comme le souligne l'étude d'impact, les décrets d'application devront être transmis à la Commission Européenne compte tenu du risque « d'incompatibilité avec le droit communautaire »...


S'agissant de la publicité des DM, le projet de loi propose un encadrement plus spécifique selon deux axes : l'interdiction de la publicité des DM faisant l'objet d'une prise en charge par les organismes de sécurité sociale et la mise en place d'un régime d'autorisation préalable pour les DM « les plus sensibles » non remboursés.


Compte tenu de l'acception de la notion de publicité, qui est extrêmement large puisque définie par la directive européenne du 10 septembre 1984, relative à la publicité trompeuse, comme « toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations », gageons que la CJUE s'intéressera de près à des telles mesures, si les propositions du projet de loi concernant notamment l'interdiction de publicité pour les DM remboursés devaient être entérinée.


En effet, il faut rappeler que la CJUE jugeait le 2 décembre 2010, la législation Hongroise, qui exigeait que les lentilles de contact soient vendues dans un magasin ou un local spécialisé permettant de mettre le patient en lien avec un spécialiste, trop restrictive, relevait notamment que cette réglementation « entrave la libre circulation en gênant l'accès au marché des autres États membres, alors que par ailleurs la protection de la santé des patients par la nécessité d'avoir accès à un opticien peut-être atteinte par des mesures moins restrictives » que l'interdiction subséquente pure et simple de la vente de tels produits par internet.


La protection de la santé publique a bon dos, mais point trop n'en faut !


Le texte doit être examiné par le Sénat (disposant de sa nouvelle majorité) les 26 et 27 octobre prochain. Sachant que les membres du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale se sont, pour l'essentiel, abstenu de voter ce texte, voir pour certains, s'y sont opposés...attendons de voir ce révèlera la très probable commission mixte paritaire !


Audrey Bronkhorst, Avocat



De la recherche médicale à la commercialisation, les activités économiques liées aux produits de santé se réalisent nécessairement dans un environnement complexe, constitué d'un réseau de règles juridiques en pleine mutation auxquelles les différents acteurs du secteur peuvent être confrontés.


Les enjeux de santé publique (avec lesquels doit composer une industrie de pointe) conduisent les autorités sanitaires nationales et européennes à surveiller de près ce secteur afin de garantir la sécurité des patients et des utilisateurs de tels produits.


Cela se traduit par une actualité législative et règlementaire particulièrement riche dont l'objectif ambitieux consiste à sécuriser des activités par nature innovantes et évolutives.


Afin d'assurer cette sécurité et de garantir cette protection, il est essentiel que chaque acteur dans le domaine de la santé, à toutes les étapes de vie de ces produits, puisse intégrer ces exigences, anticiper leurs évolutions, les mettre en oeuvre et les faire évoluer.


C'est dans ce contexte et face à ces exigences que le Barreau de Lyon vous propose ce colloque dédié à l'actualité pratique des produits de santé.


Colloque organisé par le Barreau de Lyon. Programme et bulletin d'inscription à télécharger ci-dessous.


Nom : Colloque Produits de santé -7 avril 2011 - Pr.pdf
Taille : 1 Mo


Les recherches biomédicales portant sur des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés suivent un régime spécifique.


Le délai pour examiner la demande d'autorisation est, sauf exception, de 120 jours à compter de la réception du dossier complet (au lieu de 35 jours), et l'Afssaps doit, dans ce délai, recueillir :

- l'avis du Haut Conseil des biotechnologies ;

- l'accord du ministre chargé de l'environnement ;

- l'avis du Groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les produits de thérapie génique constitué au sein de l'Afssaps lorsque la recherche biomédicale porte sur une spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement de thérapie génique et sur une préparation de thérapie génique.


Mais ce n'est pas tout !


Avant de délivrer une autorisation de recherche biomédicale portant sur des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'Afssaps doit, publier sur son site internet, dans les quinze jours suivant la réception de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies, une fiche d'information (attention, il ne s'agit pas de la fiche d'information destinée aux volontaires !) relative à cette dissémination volontaire à des fins de recherche.


En application de l'article 5 du décret n°2007-358 du 19 mars 2007 (JO du 20 mars 2007) cette fiche d'information doit préciser (à l'exclusion des informations reconnues confidentielles) :


- Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;

- Le nom et l'adresse du demandeur ;

- La description synthétique et la localisation de la dissémination ;

- La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;

- Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;

- Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement.


Cette fiche d'information permet de procéder à une consultation du public sur cette dissémination et doit donc préciser les modalités de cette consultation et la date limite de réponse (30 jours après la publication de la fiche sur le site internet).


Pour une illustration pratique de cette procédure vous pouvez vous rendre sur le site de l'Afssaps qui publie depuis le 6 octobre une fiche d'information concernant l'essai clinique :« "Protocole n°2 de thérapie génique du déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X (DICS-X1) à l'aide d'un vecteur rétroviral sécurisé - SCID2 »


et depuis le 8 octobre une fiche d'information concernant l'essai clinique « Étude pilote de thérapie génique de l'adénocarcinome pancréatique localement avancé par injection intratumorale de complexes JetPEI™/ADN à activité antitumorale et sensibilisante au Gemzar® : Essai TherGAP»


Concernant ce dernier protocole, il semblerait que la fiche d'information soit incomplète car il manque le point d) de l'article 5 du décret n°2007-358 (La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés). Cette absence s'explique peut être par le caractère confidentiel de cette information ou tout simplement par le fait que le protocole ne porte pas sur un OGM ?


Afin de se conformer à ces obligations réglementaires, il aurait été intéressant d'obtenir une justification sur l'absence de la description du ou des OGM.


Par ailleurs et à titre de remarque générale, l'alinéa 1 de l'article R. 1125-5 semble imposer à l'Afssaps la publication sous forme électronique, d'un avis mentionnant l'autorisation de dissémination volontaire, indiquant :

- la date de la décision de dissémination volontaire ;

- le nom du titulaire de ladite autorisation et

- la description synthétique du ou des OGM.


Cet avis doit en outre préciser que la fiche prévue à l'article 4 du décret n°2007-358 (ou à l'article 5 ??? Il semble effectivement qu'il y ait une erreur de renvoi) est mise à disposition du public par l'Afssaps !


Cet avis ne semblant pas être disponible sur le site de l'Afssaps, où peut-il être consulté ?


Cette information aurait l'avantage, outre le respect de cette obligation de publication, de nous aider (peut-être) à déterminer la personne chargée de délivrer l'autorisation de dissémination volontaire.


Effectivement, il existe un vrai débat au sein du cabinet sur l'interprétation du renvoi fait par l'article R. 1125-2 au décret n°2007-358 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.


En d'autres termes, cette autorisation de dissémination est-elle délivrée par le ministre de l'environnement à l'Afssaps qui la prend en compte pour autoriser la recherche biomédicale ou est-ce que le ministre de l'environnement donne « son accord » à cette dissémination, cet accord constituant l'un des éléments pris en compte par l'Afssaps pour autoriser la recherche biomédicale et donc la dissémination. Pour résumer, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur le fait que l'autorisation de dissémination soit antérieure ou concomitante à l'autorisation de la recherche biomédicale !


Vous l'aurez compris la procédure visant à autoriser une recherche biomédicale portant sur des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés est lourde et surtout brille par sa clarté.



Thomas Roche, avocat




mars
19
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Dispositifs médicaux : Transposition de la directive 2007/47/CE dans les délais

  • Par thomas.roche le


La directive 2007/47/CE du parlement européen du 5 septembre 2007, modifiant notamment la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et la directive 90/385/CEE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs, devait être transposée en droit interne avant le 21 décembre 2008, pour une application au plus tard le 21 mars 2010.


La transposition en droit français de cette directive a débuté le 28 avril 2009 par l'intermédiaire du décret n°2009-489 relatif aux conditions de mise sur le marché des dispositifs médicaux. (Voir "Dispositifs médicaux : transposition (partielle ?) de la directive 2007/47/CE.")


Afin de finaliser cette transposition, cinq nouveaux textes viennent d'être publiés au Journal Officiel : l'ordonnance n°2010-250 le 11 mars 2010 (JO. 12/03/2010), le décret n° 2010-270 le 15 mars 2010 et trois arrêtés également le 15 mars 2010 (JO 16/03/2010).


Ainsi, à compter du 21 mars 2010, les logiciels destinés par le fabricant à être utilisés spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques deviennent des dispositifs médicaux. Ces logiciels devront être revêtus du marquage CE, certifiant leur performance ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.


A ce titre, nous pouvons également noter l'insertion d'un article L. 5211-3-2 qui impose une appréciation du respect des exigences essentielles, une évaluation des effets indésirables et du caractère acceptable du rapport entre les bénéfices et les risques, fondées sur des données cliniques ou des investigations cliniques.


Il revient au décret n° 2010-270 du 15 mars 2010 relatif notamment à l'évaluation clinique des dispositifs médicaux de venir préciser les catégories de dispositifs médicaux pour lesquelles des investigations cliniques sont requises et les conditions dans lesquelles ces investigations doivent être menées.


En outre, ce décret vient étendre l'obligation d'information prévue par l'article L. 5211-4 du CSP touchant les dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risque pour la santé humaine.


Dorénavant, il incombera également aux fabricants, aux mandataires ou aux distributeurs de dispositifs médicaux de la classe IIa (qui pour l'instant n'étaient pas considérés comme « présentant un potentiel élevé de risque pour la santé humaine ») de communiquer à l'Afssaps, lors de leur mise en service, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction.


A compter du 21 mars 2010 sont concernés par cette obligation de communication, les dispositifs médicaux de la classe IIa, IIb, III et les implantables actifs.


Enfin, nous pouvons noter la publication de trois arrêtés datés du 15 mars 2010 qui transposent les dispositions contenues dans les annexes de la directive 2007/47/CE et notamment, celles relatives aux:


- conditions de mise en oeuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux ;

- règles de classification des dispositifs médicaux ;

- modalités d'application des procédures de certification de la conformité.


Compte tenu de la publication de ces textes législatifs et réglementaire, nous pouvons affirmer que la France a procédé à la transposition de la directive 2007/47/CE, qui entrera effectivement en vigueur le 21 mars 2010.


Sophie CHEVALIER, Mohamed CHETTAB, Isabelle GRIMA, Elisa LETTELIER, Atef MAMI - Etudiants Master Health Project Management

Thomas Roche, Avocat

nov.
2
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Changement de finalité : "clarification" des règles d'information par l'Afssaps !

  • Par thomas.roche le

La notion de changement de finalité est issue de l'article L. 1211-2 al. 2 du Code de la Santé Publique.


« L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. »


Le principe est simple: il est possible d'utiliser un échantillon dans une autre fin que celle pour laquelle il a été prélevé initialement.


En d'autres termes, un échantillon prélevé à des fins médicales (réalisation d'un diagnostic, par exemple) pourra, à l'issue du délai réglementaire de conservation être utilisé à des fins de recherche (ou de contrôle qualité), au lieu d'être détruit.


Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris : il est possible d'utiliser des fonds de tube ou des résidus de diagnostics à des fins de recherche (ou de contrôle qualité). C'est légal !


Bien entendu il y a des conditions pour permettre cette nouvelle utilisation :


Il faut informer la personne sur laquelle le prélèvement a été opéré de cette autre fin et, si cette personne ne s'y oppose pas, le changement de finalité sera possible. Un tel échantillon devient juridiquement disponible d'où la notion de « disponibilité juridique » de l'échantillon.


C'est ce que vient de rappeler l'Afssaps dans un document publié le 19 octobre 2009 sur son site et qui s'intitule « Réglementations relatives aux études liées aux DMDIV et nécessitant la collecte d'échantillons d'origine humaine ».


Ce document contient un certain nombre d'informations sur les investigations portant sur les DMDIV (très prochainement obsolètes du fait de la proposition de loi relatives aux recherche sur la personne) et surtout un élément qui mérite toute notre attention.


Ainsi, ce guide pécise que l'information portant sur un changement de finalité peut être réalisée :


- par un affichage dans la salle de prélèvement des laboratoires hospitaliers ou privés,

- ou portée sur le compte rendu des résultats,

- ou portée dans le carnet médical d'hospitalisation.


Nous pouvons nous féliciter des éclaircissements apportés par ce document tout en regrettant certaines approximations juridiques qui desservent l'efficacité du message ; l'auteur utilise le terme « avis de non-opposition » et surtout confond « consentement oral » et « information » !


La notion de changement de finalité et les conditions de disponibilité d'un échantillons à la suite d'un tel changement de finalité sont pourtant simple : information + non-opposition = disponibilité juridique !


Malheureusement, nombreuses sont les institutions françaises qui restent persuadées que de telles pratiques sont illégales et exigent notamment la signature d'un consentement écrit avant tout changement de finalité d'un échantillon.


Peut-on expliquer cette situation par un excès de zèle éthique ou par une méconnaissances des textes ?


Si cette situation s'explique par une volonté d'aller au-delà des exigences posées par les textes législatifs, faut-il pour autant accepter que cela conduise à empêcher l'application des textes adoptés par notre représentation nationale sensé répondre aux attentes de nos concitoyens ?


Appliquer les textes en vigueur constitue la première démarche éthique !


Thomas Roche, avocat

oct.
19
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Un nouveau rôle pour l'AFSSAPS : répartiteur de protocoles ?

  • Par thomas.roche le

Voilà enfin une vraie innovation : confier à l'Afssaps le soin de répartir les protocoles de recherche impliquant la personne humaine entre tous les Comités de Protection des Personnes.


Voulue par un certain nombre d'acteurs de la recherche, mais loin de faire l'unanimité, cette proposition figure dans le texte adopté par la Commission des affaires sociales du Sénat :


"L'article L. 1123-6 est ainsi rédigé :

Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis du comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire par l'Afssaps."


En d'autres termes, le promoteur ne peut plus choisir son Comité.


Est-ce que ça s'applique également aux recherches à finalité non commerciale ? Si tel est le cas, il faut vite préparer un amendement au prochain art. L. 1121-16-1 pour préciser que lorsqu'il s'agit d'une recherche à finalité non commerciale, le promoteur peut, à titre dérogatoire choisir son CPP. Autant aller jusqu'au bout des dérogations et véritablement faciliter la recherche par les promoteurs institutionnels !


En tout état de cause, j'ai hâte de voir si cette désignation aléatoire par l'Afssaps survivra jusqu'à la version finale de ce texte.

Si, tel est le cas, nous allons vivre une révolution éthique !


Thomas Roche, Avocat


sept.
19
0.0

Essais cliniques en ligne

  • Par thomas.roche le

Comme annoncé, quatre mois après la publication de l'Arrêté du 9 décembre 2008, l'Afssaps se met à la mode de la consultation on line des recherches biomédicales.


De quoi s'agit-il ? L'arrêté en question fixe le contenu d'un répertoire des recherches biomédicales mis en ligne et consultable sur le site internet de l'Afssaps.


Sont concernées par cette mesure de publicité les recherches biomédicales déposés après le 22 mai 2009, portant sur des médicaments à usage humain et qui ont obtenu :

- l'autorisation de l'Afssaps et

- l'avis favorable d'un comité de protection des personnes

Sont exclues de la publication, sauf volonté contraire du promoteur, les recherches biomédicale correspondant à la première administration à l'homme d'un médicament, les études de preuves du concept ou de pharmacocinétique, réalisées chez l'adulte sain.

Sa vocation ? être un registre accessible au public : les patients, les associations, les professionnels de santé, les scientifiques,...

Quelles informations sont divulguées ? des données administratives de la recherche, des données relatives à la recherche : descriptif de l'essai, état d'avancement, ... et des données relatives aux médicaments expérimentaux.

Est-ce la fin du secret ? non puisque le promoteur conserve la possibilité de garder confidentielle certaines informations telles que les principaux objectifs secondaires de la recherche et le titre complet de la recherche.

Qui est responsable de la publication ? l'afssaps sauf en ce qui concerne les résultats globaux des recherches qui restent de la responsabilité du promoteur.

juin
25
0.0

Recherche biomédicale et autorisation de lieu : enfin l'arrêté !

  • Par thomas.roche le

Bien que l'autorisation de lieu en matière de recherche biomédicale soit devenu l'exception, il n'en demeure pas moins que de nombreux centres investigateurs nécessitent d'être autorisés en application de l'article L. 1121-13 du CSP.


Article L1121-13

Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent.

Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. Cette autorisation est accordée par le représentant de l'Etat dans la région ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son autorité.

Cette autorisation, à l'exception de celle donnée à des lieux situés dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1, inclut, le cas échéant, la réalisation par un pharmacien des opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage des médicaments expérimentaux, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales menées dans ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.


Certaines précisions ont été apportées par le décret n°2006-477 (sous les articles R. 1121-11 et suivants) mais nécessitaient également la publication d'un arrêté fixant le contenu du dossier de demande d'autorisation.


C'est donc chose faite avec la publication au Journal Officiel du 24 juin 2009 d'un arrêté en ce sens(Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions mentionnées à l'article R. 1121-11 devant figurer dans la demande d'autorisation des lieux de recherches biomédicales prévues à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique).


Mon avis : Si vous êtes un centre d'investigation, interrogez-vous sur l'application de l'article L. 1121-13 du CSP et notamment son deuxième alinéa. Certaines DRASS ne sont pas forcément en phase avec l'analyse qui peut être faite par l'Autorité Compétente quant à la détermination des lieux nécessitant une autorisation. Or, le dernier mot appartient à l'Afssaps en cas d'inspection de l'essai ...


Il serait donc souhaitable que le Ministère de la santé (en lien avec l'Afssaps) établisse une circulaire à destination des DRASS afin d'harmoniser l'interprétation du deuxième alinéa de l'article L. 1121-13 du CSP et le publie sur www.circulaires.gouv.fr.


Thomas Roche, Avocat

mars
20
0.0

L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins de contrôle : une finalité en devenir

  • Par thomas.roche le

Voilà le lien vers un article qui a été publié ce jour sur le Blog du site du Village de la Justice. Sujet méconnu mais essentiel pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et ... l'Afssaps !

janv.
5
0.0

Suppresion des taxes et taxes additionnelles pour les recherches biomédicales et autres ...

  • Par thomas.roche le
  • Dernier commentaire ajouté

Voilà une raison de bien commencer l'année 2009 : la loi de finances pour 2009 vient de supprimer les taxes et taxes additionnelles devant être versées par les promoteurs en vue, respectivement, du dépôt du dossier de demande d'autorisation et du dépôt de demande d'avis au CPP.


En d'autres termes, depuis le 1er janvier 2009 la soumission à de telles demandes est gratuite.


Nous pouvons saluer dignement cette initiative qui a pour but de soutenir l'innovation en allégeant les coûts administratifs liés à l'initiation d'une recherche biomédicale mais également aux recherches portant sur des échantillons biologiques.


Initialement, le projet de loi de finance pour 2009 ne prévoyait qu'une suppression de ces taxes pour les demandes liées aux modifications substantielles.


Finalement, un amendement présenté par le Gouvernement le 12 novembre 2008 a proposé de supprimer purement et simplement les taxes liées aux recherches biomédicales, mais également les taxes additionnelles concernant les recherches visant à évaluer les soins courants, les avis des omités de Protection des Personnes (CPP) requis en terme d'échantillons biologiques utilisés à des fins scientifiques (conservation et préparation + constitution de CEBH).


Cet amendement a donc été adopté par le Parlement dans le cadre de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (Article 177).


Comme moi, vous vous posez tous la question : « Mais où est l'embrouille ? Comment l'Afssaps et les CPP vont pouvoir se priver d'environ 6 M d'euros par an ? »


Il ne s'agit pas à proprement parler d'une embrouille, mais plutôt d'une simplification des recettes de l'Afssaps.


Au lieu de multiplier les taxes, il suffit d'en diminuer le nombre tout en augmentant le taux des taxes restantes et le tour est joué.


Les taxes annuelles portant sur le chiffre d'affaires réalisées par les médicaments, les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, perçues par l'Afssaps seront donc augmentées afin de financer son fonctionnement et celui des CPP.


En effet, notons qu'une fraction de cette taxe, égale à 11,4 % du produit perçu chaque année pour les médicament et 2,1% pour les dispostifs médicaux, sera reversée, après recouvrement, aux CPP selon des modalités qui restent à être déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Les grands gagnants de cette réforme sont donc les promoteurs de recherches qui ne réalisent aucun chiffre d'affaires par la vente de produits de santé. Nous pensons ainsi à la promotion institutionnelle, aux jeunes entreprises innovantes (JEI), mais également aux promoteurs étrangers qui devraient trouver l'investigation clinique française encore plus attractive !


Voilà donc une belle note d'optimisme pour commencer cette année 2009 que je vous souhaite heureuse et prospère.


Thomas Roche, Avocat

déc.
26
0.0

FAQ sur les recherches biomédicales

  • Par thomas.roche le

L'Afssaps vient de publier une Foire Aux Questions concernant les recherches biomédicales. Les réponses apportées sont très intéressantes car très pratique. Ce document devrait évoluer puisque des rubriques supplémentaires seront consacrées à "la qualification d'une recherche", aux "relations avec l'Afssaps", etc..


Vous trouverez ci-dessous le lien vers ce document pdf, téléchargeable depuis le site de l'Afssaps.

déc.
18
0.0

Thérapies issues des produits biologiques humains : après le décret, les arrêtés ?

  • Par thomas.roche le

Voici, le titre d'un article qui vient d'être publié sur le site de l'ARDI. Ce court article vise à faire le point sur l'application de l'article L. 1243-2 du CSP à la suite de la publication du décret n°2008-968 du 16 septembre 2008.

nov.
4
0.0

Sécurité des nanomatériaux

  • Par thomas.roche le

Les nanomatériaux sont constitués de structures élémentaires dont au moins une des dimensions varie entre 1 et 100 nm. Cette très petite taille, comparable à celle de certaines molécules, leur confère des propriétés mécaniques, électriques, magnétiques, optiques ou catalytiques particulières.


Les nanomatériaux sont produits par l'homme de façon intentionnelle.


L'essor des nanomatériaux et leur utilisation croissante dans les produits de la vie courante a entraîné une prise de conscience des risques potentiels associés, que ce soit pour la santé ou pour l'environnement.


C'est ainsi que l'Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) a été saisie d'une demande d'expertise afin d'évaluer les risques pour les populations exposées, expertise qui sera terminée courant 2009.


L'Afsset a d'ores et déjà établi un « guide des bonnes pratiques » à destination des employeurs notamment afin d'identifier les risques d'exposition, mettre à profit les référentiels existants et in fine adopter les mesures de protection adéquates, au sein des établissements.


Notons également que l'Afssaps a publié en septembre 2008 des Recommandations relatives à l'évaluation toxicologique des médicaments sous forme nanoparticulaire.


Ces recommandations ont été établies par le groupe de travail relatif à l'Innovation Non Clinique qui a été créé par une décision du directeur général de l'Afssaps en date du 22 juillet 2004.


Définitivement le nano est à la mode !


Virginie Brunet, Thomas Roche, Avocats

juil.
30
0.0

Recherche biomédicale : les Essais HPS !

  • Par thomas.roche le

Voici une nouvelle catégorie de recherche biomédicale : les essais HPS !


J'en vois déjà qui paniquent, qui s'affolent en se disant : « encore une nouvelle catégorie de recherche ? Déjà qu'avec les recherches visant à évaluer les soins courants (les RVAESC !!!) et les non-interventionnelles c'est compliqué, alors là si on nous en rajoute une nouvelle, c'est la fin ! ».


Bon, rassurez-vous ce n'est pas une véritable nouvelle catégorie de recherche. Il s'agit tout simplement d'une recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou si vous préférez, un essai Hors Produits de Santé, le fameux essai HPS. Pour mémoire, l'article L. 5311-1 du CSP liste les produits pour lesquels l'Afssaps est compétente.


A cet effet, l'Afssaps (qui finalement est compétente au-delà des dispositions de l'article L. 5311-1 !) vient de publier un avis aux promoteurs d'essais cliniques ne portant pas sur des produits de santé. Cet avis traite de la mise en place et de la conduite des essais HPS en France.


Pour plus d'informations ...

juil.
10
0.0

729 409 euros

  • Par thomas.roche le

Ce chiffre correspond à la somme qui va être versée aux 40 Comités de Protection des Personnes au titre de la deuxième délégation concernant l'année 2008.


Au total, sur l'année 2008 les frais de fonctionnement des CPP auront coûté la modique somme de 1 463 729 euros !


Bon ceci étant dit, quel sera le produit de la taxe additionnelle perçue par l'Afssaps au titre de l'année 2008 ?


Vous l'aurez compris, j'espère que nous disposerons un jour de ces chiffres afin de connaître le véritable impact financier des CPP vis-à-vis de la taxe additionnelle censée couvrir leurs frais de fonctionnement !


Outre cette information de premier ordre, une autre remarque m'inspire l'arrêté du 12 juin 2008 !


Est-ce que l'hétérogénéité des budgets alloués aux différents Comités (budgets annuels allant de 10 406,75 à 104 702,25 euros soit 10 fois plus) pourraient expliquer le sentiment latent selon lequel les pratiques de ces mêmes Comités ne sont pas harmonisées ?


Que de réflexions pour les vacances à venir !

juin
12
0.0

Recherche Biomédicale : qu’est-ce qu’une modification substantielle ? (pour l'Afssaps)

  • Par thomas.roche le

L'Afssaps vient de compléter ses avis aux promoteur d'essais cliniques de médicaments en publiant (le 10 juin 2008) des exemples de modification substantielle et non substantielle devant être soumises à l'Afssaps.


Ce nouvel outil constituera sans nul doute une aide précieuse pour les promoteurs, préalablement à la mise en oeuvre d'une modification de leur recherche.


A noter à ce propos que l'Afssaps crée une sous-distinction dans les modifications substantielles puisqu'il y a celles qui sont soumises à l'Afssaps pour autorisation (une vraie modification substantielle) et les autres modifications substantielles qui sont seulement soumises à l'Afssaps pour information.


Bien entendu, les modifications non substantielles n'auront pas à être communiquées ou tout du moins ne nécessiteront pas une autorisation préalable de l'Afssaps avant leur mise en œuvre.


Vous pouvez retrouver cet avis aux promoteurs et plus particulièrement cette fiche pratique sur le site de l'Afssaps dans la partie "avis aux promoteurs" de la rubrique "essais cliniques de médicaments et de produits biologiques ".


Attention, cette position de l'Afssaps ne préjuge pas de l'analyse qui peut être faite par chaque CPP quant à la nature même de la modification et de son caractère substantiel ou non.

juin
2
0.0

L’Afssaps devient la seule Autorité Compétente (AC)

  • Par thomas.roche le

C'est fait ! la modification de l'article L. 1123-12 du CSP opérée par l'article 7 de la loi n° 2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 est entrée en application le 1er juin 2008.


Je sais, encore une phrase incompréhensible pour laquelle je vous propose la traduction suivante :


A compter du 1er juin 2008, soit depuis hier, il n'existe plus qu'une seule Autorité Compétente en matière de recherche biomédicale et il s'agit de l'Afssaps.


En d'autres termes il existe dorénavant un guichet unique et les demandes d'autorisation en vue de l'initiation d'une recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du CSP ne sont plus de la compétence du Ministre chargé de la Santé (DGS) mais de l'Afssaps.


Une page se tourne ...

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