févr.
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L'interdiction de la publicité destinée au public des dispositifs médicaux remboursés : un cas d'école !

  • Par thomas.roche le
    (mis à jour le )
  • Dernier commentaire ajouté

Voilà une nouveauté introduite par la loi relative à la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, (ou dite loi Bertrand) qui démontre, une fois encore, que la précipitation n'est pas l'amie d'une législation réussie.


Le nouvel article L. 5213-3 du CSP est rédigé en ces termes :


« Ne peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du public les dispositifs médicaux pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie, à l'exception des dispositifs médicaux présentant un faible risque pour la santé humaine dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »


L'appréhension de cette notion de « public » est essentielle pour connaître la portée de l'interdiction posée par cet article L. 5213-3 du CSP.


Que recouvre le terme « public » ? S'agit-il du « grand » public et notamment des consommateurs-patients ? Couvre-t-il les professionnels de santé ?


La lecture du nouveau Chapitre III encadrant la publicité des dispositifs médicaux ne permet pas de répondre clairement à cette question.


En effet, outre l'exception mentionnée ci-dessus concernant les dispositifs médicaux (a priori remboursés) présentant un faible risque pour la santé humaine et dont la liste sera fixée par arrêté, l'article L. 5213-4 du CSP prévoit une dérogation à cette interdiction de publicité pour « certains » dispositifs médicaux sous réserve que la publicité soit autorisée préalablement par l'ANSM (remplaçant l'Afssaps) :


« La publicité de certains dispositifs médicaux présentant un risque important pour la santé humaine et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. (...) »


Une autre question se pose à la lecture de cet article : est-ce que les dispositifs médicaux concernés sont uniquement ceux qui ne sont pas « pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie » ?


Quels sont les dispositifs médicaux présentant un risque important pour la santé humaine dont les publicités pourront être autorisées par l'ANSM sachant que par principe la publicité destinée au public est interdite ?


L'appréhension de ce régime d'interdiction, assortie d'une exception et d'une dérogation est difficile et ne permet pas d'apprécier l'esprit qui a conduit le législateur dans la mise en place de ces règles. Même si un certain nombre de précisions seront apportées par voie réglementaire et notamment par un décret et des arrêtés, le régime législatif encadrant la publicité des dispositifs médicaux n'est véritablement que peu intelligible.


Seul un lecteur, familier du régime encadrant la publicité des médicaments à usage humain, pourrait - peut-être - entrevoir un semblant de cohérence dans ce nouveau dispositif législatif.


En effet, la publicité pour un médicament à usage humain destinée au public n'est possible que sous certaines conditions et notamment si le médicament n'est pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Ce qui aboutit à une interdiction de principe de la publicité , à destination du public, des médicaments pris en charge par la sécurité sociale.


Par ailleurs, depuis la loi dite Bertrand, la publicité « auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art est soumise à une autorisation préalable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dénommée "visa de publicité” ».


Ainsi, le régime juridique encadrant la publicité des médicaments à usage humain distingue deux destinataires du message promotionnel à savoir : le public (patient) du professionnel de santé habilité à prescrire ou à dispenser ou encore à utiliser des médicaments.


Concernant le régime juridique des publicités pour les dispositifs médicaux, bien que la loi prévoit une interdiction de principe d'une part et une autorisation préalable d'autre part, elle ne distingue pas le destinataire du message publicitaire, se limitant à évoquer le « public » et n'invoquant nullement les professionnels de santé.


Est-ce un oubli ?


Les débats parlementaires abordent cette distinction de destinataires en comparant le régime juridique de la publicité des dispositifs médicaux à celui des médicaments à usage humain mais sans nous permettre d'affirmer véritablement le sens du terme « public » utilisé par l'article L. 5213-3 du CSP.


« M. Arnaud Robinet, rapporteur. (...) En ce qui concerne la publicité des médicaments à destination des professionnels de santé, elle fait l'objet d'un contrôle a priori, et non plus d'une simple obligation de dépôt a posteriori comme c'était le cas jusqu'à présent. Cela vaut aussi pour les dispositifs médicaux. » (Assemblée nationale, Lecture du 27/09/2011)


Nous pouvons également lire dans le rapport réalisé par M. Bernard Cazeau : « L'article L. 5213-3 prévoit que, tout comme les médicaments, les dispositifs médicaux pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ne peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du public. » (Rapport n° 44 déposé le 19 octobre 2011)


Dans ces conditions, il est très difficile de faire cohabiter la lettre et l'esprit du texte sauf à extrapoler complètement sur la portée de dispositions législatives nouvellement adoptées et considérer que l'interdiction de principe posée par l'article L. 5213-3 du CSP ne concerne pas les publicités destinées aux professionnels de santé, qui devront, dans ce cas être autorisées préalablement par l'ANSM.


C'est une voie que je me garderai bien de prendre tant que le décret pris en Conseil d'Etat ne viendra pas préciser les modalités d'application du chapitre dédié à la publicité des dispositifs médicaux. Par conséquent, je serai bien incapable de me positionner sur la possibilité pour un fabricant ou distributeur français de dispositifs médicaux de conserver, à l'avenir, un site Internet présentant sa gamme de produits y compris à destination de professionnels de santé !


Thomas Roche, avocat



2 commentaires

Une loi a visée électorale

  • Par C.B. le

En pleine campagne électorale, dans l'urgence et la précipitation, le gouvernement vient d'adopter de nouvelles dispositions relatives à la publicité et à l'information sur le matériel médical.


Ces nouvelles dispositions interdisent de fait toute forme de communication sur la quasi totalité du matériel médical.


L'article L 5213-1 donne une définition tellement large de la publicité : "toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l'utilisation de ces dispositifs" que cela revient à considérer que quasiment tout document (catalogue, site internet, brochure, vidéo ...) ou démarche commerciale est une forme de publicité.


Cette loi ne concerne pas que les dispositifs médicaux remboursés mais ceux : "pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie, à l'exception des dispositifs médicaux présentant un faible risque pour la santé humaine dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale."

La différence est sensible car cela inclu la quasi-totalité des dispositifs médicaux. Les exceptions prévues dans les projets de décret sont les lunettes et les audioprothèses (exceptions qui ne sont justifiées par aucun élément technique valable).


L'objectif initial de cette loi était louable (éviter que ne se reproduise des scandales type Servier et PIP), mais faute de concertation et de discussion le législateur nous a pondu une loi inapplicable qui va pénaliser les patients et l'ensemble des acteurs des dispositifs médicaux Français, sans rien apporter d'utile à qui que ce soit.

Quand le bon sens, la logique, le désir de bien faire et l'honnêteté sont confrontés à des phrases toutes faites comme : "c'est une question de santé public !" , le dialogue avec les pouvoirs publics sont forcément limités.



RE: Une loi a visée électorale

  • Par thomas.roche le

je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement, voire principalement, d'une motivation électoraliste !

J'ai plus le sentiment qu'une fois encore on utilise la loi comme pansement pour cacher l'incapacité de l'administration sanitaire à mettre des règles en place (toujours en attente de textes réglementaires) et surtout à les faire appliquer !

A quoi bon pondre des textes, des textes et des textes si on n'a pas les moyens de les faire appliquer et surtout de les faire respecter !?

Une crise sanitaire ! vite vite une loi et on focalise sur les méchants industriels qui sont tous des escrocs ! c'est tellement simple.


Concernant la concertation des acteurs du secteur des dispositifs médicaux, je ne prendrai qu'un exemple sous forme de question : Est-ce qu'un seul syndicat ou association professionnelle représentant le secteur des DM et des DMDIV a été auditionné sur la loi relative aux recherches impliquant la personne humaine, loi qui pourtant implique de passer toutes les études post-market (considérées dans leur grande majorité comme non-interventionnelles) devant un CPP ?

Pour info, le non-respect de cette obligation peut coûter un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende !


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