Qu'en sera-t-il alors du CNRS, par exemple, qui dissémine ses chercheurs dans les locaux de nombreux établissements, telle que les universités notamment. Les gens de FIST sont-ils amenés, à brève échéance, à se tourner vers Pôle Emploi ?
Le décret n°2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics, propose une nouvelle rédaction de l'article R.611-13 et l'Article R.611-14-1 du Code la propriété intellectuelle. (CPI)
Initialement, l'article R. 611-13 du CPI disposait que, « lorsqu'un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités déterminées par arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour l'exercice des droits et l'exécution des obligations fixés par la présente sous-section. », il était alors prévu pour « les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics (...) auteurs d'une invention (...)une rémunération supplémentaire (...) constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention. ».
Cette « nouveauté » introduite dans le CPI, s'adresse avant tout aux établissements et organismes de recherche suivants : les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée , les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique. (Code de la Recherche, Chap.IV du Titre IV du Livre III).
Désormais la nouvelle rédaction de l'article R. 611-13 et l'article R. 611-14-1 du CPI va tenter de donner un rôle stratégique au « local » dans la détermination et le partage de la propriété intellectuelle.
En effet l'article R. 611-13 dispose:
« Lorsque un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exerçant leur activité pour le compte de plusieurs personnes publiques investies d'une mission de recherche sont à l'origine d'une même invention, celle de ces personnes qui a fourni les locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose, de plein droit, d'un mandat pour exercer l'ensemble des droits et obligations, à l'exception du droit d'en céder la propriété, des personnes publiques pour lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics effectuent ces tâches, ces études ou ces recherches.»
Ainsi, selon cet article, est regardée comme ayant fourni les locaux la personne publique qui a l'usage, en tant que propriétaire, locataire, ou signataire d'une convention de mise à disposition, des locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées.
Le 2°et 3°point de ce même article prévoient les cas de fourniture des locaux et les modalités d'attribution du mandat permettant l'exercice de l'ensemble des droits et obligations liés à l'invention :
- soit ce local est fourni à titre égal par plusieurs personnes publiques dont l'objet comporte une mission de recherche et dans ce cas, les personnes publiques conviennent de celle à laquelle revient le mandat pour exercer l'ensemble des droits et obligations au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection ;
- soit le 3° point envisage l'hypothèse du local fourni par une personne privée ou par une personne publique dont l'objet ne comporte pas une mission de recherche, auquel cas le mandat revient à celle des personnes publiques investie d'une mission de recherche dont la contribution inventive des agents est la plus importante. Dans l'hypothèse où ces contributions inventives des agents sont équivalentes, les personnes publiques se mettent alors d'accord sur une d'entre elles qui exercera les droits et obligations inhérents au mandat dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt.
Dès lors que l'origine des locaux est connue et le titulaire du mandat d'exercice des droits et obligations est identifié, l'article R. 611-13 poursuit dans son quatrièmement qu'une convention sera rédigée afin de fixer la répartition des revenus tirés de l'exploitation de l'invention.
Le ministre chargé de la recherche et de la propriété industrielle sera consulté à chaque fois qu'un problème surgit sur l'attribution de l'activité inventive (problème lié au mandat confié à la personne publique et le respect du délai de trois mois) ainsi qu'en cas de difficulté rencontrée dans la conclusion de la convention d'exploitation de l'invention.
L'objectif de placer le « local » dans le processus de détermination et de partage de la propriété intellectuelle est ambitieux.
Pour rendre son rôle efficace, il conviendrait néanmoins de maîtriser et contrôler l'« exploitation des locaux » par toute personne interne et externe aux établissements publique. Ceci suppose donc une gestion de proximité !
Les hypothèses dans lesquelles il existe une personne qui a fourni les locaux au sens de la définition précisée au I- 1°, alinéa 2 , sont nombreuses et il n'est par certain que chaque « fournisseur de locaux » dispose d'un titre valable et ou existant (propriétaire, signataire d'un convention,...).
Le local, moyen matériel mis à disposition dans le cadre d'une activité inventive devient presque central dans la détermination de la propriété intellectuelle, alors qu'il me semblait que l'activité inventive était avant tout une histoire de création intellectuelle par une ou par des moyens humains...
Thomas Roche, Avocat
Anouk Vandenberghe, Juriste


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