janv.
21

Recherche sur la personne ou petits arrangements entre chercheurs

  • Par thomas.roche le
    (mis à jour le )
  • Dernier commentaire ajouté

Un petit article qui m'a été inspiré par l'exposé des motfs de la proposition de loi n°1372 relative aux recherches sur la personne. En résumé, les intérêts particulier (de certains chercheurs) sont difficilement compatibles avec l'intérêt général et donc la protection des personnes !


Le 22 janvier 2009, l’Assemblée Nationale devrait examiner une proposition de Loi relative aux recherches sur la personne. L’ambition de cette proposition de Loi est de procéder à des nouvelles modifications de la Loi Huriet-Sérusclat relative à la Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.


La comparaison du titre de cette proposition de Loi avec celui de la Loi Huriet-Sérusclat, qu’elle est censée modifier, est assez évocatrice de l’évolution de notre société ou du moins de certains esprits.


Vingt ans après l’adoption de la première Loi de bioéthique au monde, la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales semble être de moins en moins au cœur des préoccupations des législateurs français. Ces derniers semblent plus sensibles aux volontés de certains chercheurs pensant que des modifications législatives faciliteraient leur quotidien.



De la protection des personnes au confort des chercheurs


Depuis 1988, les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales, désignées par les termes « recherches biomédicales », sont encadrées par les articles L. 1121-1 et suivants du Code de la Santé Publique.


Cet ensemble législatif et réglementaire a eu pour vocation de garantir une sécurité juridique aux chercheurs qui mènent des recherches sur l’être humain, mais également, comme le titre de la Loi du 20 décembre 1988 le mentionne, à protéger les personnes se prêtant à des recherches biomédicales.


Pour l’ensemble de la communauté scientifique tant nationale qu’internationale et pour les personnes se prêtant à ces recherches, il s’agissait d’une avancée majeure.


Cependant, rapidement, certains chercheurs ont estimé que cette Loi imposait des contraintes trop importantes et que certaines recherches devaient bénéficier d’un régime « allégé ».


La nécessité de transposer en droit interne la directive 2001/20/CE relative à l’application des bonnes pratiques cliniques lors de la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain, imposant une modification de la Loi Huriet-Sérusclat, a permis à un député de présenter un amendement en vue de la création des recherches visant à évaluer les soins courants.


Cette nouvelle catégorie de recherches devait permettre à certains promoteurs, notamment et essentiellement institutionnels, de s’affranchir des contraintes imposées lors de l’initiation et la conduite des recherches biomédicales.


Cet amendement a été adopté le 6 août 2004 dans le cadre de la Loi de Politique de Santé Publique .


Seulement, les intérêts particuliers sont difficilement compatibles avec une Loi dont les dispositions sont d’ordre public et l’expérience le démontre.



Un confort trompeur source d’insécurité juridique


Je partage avec les députés à « l’origine » de la proposition de Loi relative aux recherches sur la personne, l’analyse faisant état de l’échec des modifications apportées à la Loi Huriet-Sérusclat par la Loi de politique de Santé Publique adoptée le 9 août 2004.


L’exposé des motifs de la proposition de la Loi relative aux recherches sur la personne est assez révélateur : « cet ensemble apparaît (…) inutilement complexe, souvent dissuasif ».


Seulement, au lieu d’en tirer les conséquences en revenant à des principes généraux destinés à garantir la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales, la proposition de Loi souhaite multiplier les catégories de recherches et donc les régimes juridiques.


Or, cette multiplication soulève des difficultés au stade de la qualification de la recherche et donc lors de la détermination du régime juridique devant être respecté.


Cette qualification incombe normalement au seul promoteur et peut être source de sanctions pénales en cas d’erreur. Face à de tels risques une pratique s’est développée qui consiste, pour certains promoteurs institutionnels, à se reposer sur des Comités de Protection des Personnes afin de les aider lors de la qualification de leur protocole.


L’apparition de la catégorie des « recherches visant à évaluer les soins courants » a développé ce phénomène et les CPP sont régulièrement interrogés sur la qualification de telle ou telle recherche.


Cette réalité semble avoir été prise en compte dans la proposition de Loi : « en cas de doute sérieux sur la qualification d’une recherche au regard notamment des trois catégories de recherches sur la personne (…), le comité de protection des personnes saisit l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). »


Plutôt que de réaffirmer avec force l’indépendance des CPP vis-à-vis des promoteurs, cette proposition de Loi tente d’entériner une évolution regrettable des CPP qui ont tendance à devenir des prestataires bénévoles au service des promoteurs, surtout institutionnels.


En outre, la proposition de Loi prévoit que les CPP délivreront des avis pour les recherches non-interventionnelles. Pour l’instant, il s’agit des recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance. Ces recherches sont également dites « observationnelles ».


Comment peut-on justifier l’intervention d’un Comité de Protection des Personnes pour une recherche non-interventionnelle qui par définition est exclue des recherches menées sur la personne ?


Ainsi, les CPP aideront à la qualification des protocoles, avec le soutien de l’Afssaps, mais délivreront également des avis aux chercheurs qui souhaitent publier les résultats de leurs recherches non-interventionnelles dans des revues scientifiques internationales.


Si la recherche biomédicale française souhaite maintenir son attractivité et le niveau de confiance qu’elle a difficilement gagné auprès du public, il est impératif que nos législateurs ne succombent pas à une apparente simplification des règles juridiques encadrant les recherches sur la personne, souhaitée par quelques chercheurs.


Une telle évolution, tout en diminuant la protection légitime garantie depuis vingt ans aux personnes se prêtant à ces recherches, dénaturera l’institution que sont les Comités de Protection des Personnes et accentuera les risques juridiques liés à la qualification des recherches portant sur l’être humain.


Thomas Roche, Avocat



6 commentaires

Il faut arrêter de surcharger les CPP

  • Par Maout le

Je souscris totalement à votre analyse. Les CPP ne peuvent devenir l'instance consultative bénévole pour toutes les questions touchant de près ou de loin à la recherche. Si nos pouvoirs publics souhaitent établir en France des "comités d'expert sur la recherche biomédicale", alors il faudrait peut-être envisager de rémunérer des experts travaillant à temps complet pour le soutien des promoteurs et des chercheurs. Cela est très différent de la mission de protection des personnes initialement attribuée aux CPP. Rappelons que ces comités sont constitués de bénévoles qui, s'ils sont volontaires et donc normalement motivés par leur mission, sont sensés avoir une activité professionnelle principale et donc un temps disponible limité. Le temps passé à ces missions d'expertise ne sera pas passé à la réflexion sur la protection de la personne.

Si les directions de la recherche clinique ne se dotent pas des experts nécéssaires au soutien de leurs chercheurs (juristes, ARC...), ce n'est pas aux CPP d'assurer cette mission... encore moins d'en assumer les risques juridiques !


c'est parfait !

  • Par thomas.roche le

merci pour ce commentaire fort éclairé !

malheureusement de plus en plus de chercheurs pensent également que les IRB et les CPP sont les mêmes institutions. Ben non !

Pour les non-initiés, IRB signifie Institutional Review Board et il s'agit de Comité d'éthique maison que l'on trouve aux Etats-Unis.

S'ils veulent des IRB dans leurs établissements, pour obtenir des avis sur leur recherches non-interventionnelles qu'ils se les créés. Qu'ils laissent les CPP aux VRAIES recherches biomédicales, c'est à dire, aux VRAIES recherches MENEES sur l'Homme, qui nécessitent une véritable protection des personnes qui s'y prêtent.

Arrêtons de polluer le débat !


Un devoyement

  • Par Miard le

Lorsque l'on sait que bon nombres d'"observatoires" ne sont que de simples outils marketting (hormis les études post inscription bien entendu) on peut considerer que le rôle des CPP n'en sortira pas grandi sauf si il est demandé aux CPP de statuer sur la pertinence de la recherche, rôle dévolu au CNOM pour les recherches non interventionnelles


et le CCTIRS !

  • Par thomas.roche le

contrairement à ce qui a pu être affirmé dans la proposition de loi, il convient de ne pas oublier l'important rôle joué jusqu'à présent par le CCTIRS dans le cadre des recherches non-interventionnelles. Avant que l'on me pose la question, le CCTIRS correspond au Comité Consultatif sur le Traitement de l'Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé (Art. 54 de la loi Informatique et Liberté). Ce Comité est composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique. Il émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi Informatique et Libertés, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la CNIL qui dot autorisé le traitement.

Il est donc totalement faux d'affirmer que les recherches non-interventionnelles sont réalisées sans aucun contrôle ! Il serait plus juste d'affirmer que de nombreux chercheurs ne s'embarrassaient pas de telles démarches lors de la réalisation de recherches non-interventionnelles ...


bonnes pratiques cliniques

  • Par moniteur le

l'ennui c'est que les obligations d'un investigateur dans une étude non-interventionnelle ne sont pas les mêmes que pour une interventionnelle pour ce qu'il s'agit des bonnes pratiques cliniques BPC ou ICH transposées en droit français dans la loi de 2006 et en particulier sur leur obligation ou non de permettre la vérification des données sources de manière directe par un assistant de recherche clinique mandaté par le sponsor. C'est peut-être ce qu'apporterait de bien d'avoir un cadre commun pour les études biomédicales interventionnelle ou non. En effet, pourquoi s'autoriser à ne pas vérifier les données dans un cas et pas dans l'autre dans la mesure où les données recuillies servent pour le maintien d'un médicament sur le marché et donc dans un but de protection des personnes (qui prennent le médicament ou leur entourage) il serait souhaitable en tout cas d'imposer certaines pratiques des études interventionnelles aux études non-internventionnelles.


pourquoi vouloir toujours plus de texte ???

  • Par thomas.roche le

Là j'avoue ne plus comprendre !

tout le monde se plaint de l'explosion législative et vous en redemandez.

La prolifération des textes n'est pas une solution en soi et ne règle pas tous les problèmes.

Est-ce que notre société n'a pas plus de conscience ? est-ce que l'honnêteté n'est plus de ce monde ? Pourquoi cette volonté de contrôler tout et tout le monde ? les investigateurs ou évaluateurs sont tous des fraudeurs ?

Personnellement, je ne le pense pas mais c'est peut être dû à mon jeune âge, à mon inexpérience, à ma naïveté.

Il y a également des solutions pour remédier à de telles situations lorsqu'il n'existe aucun texte. ça s'appelle la loi des parties ou si vous préférez, le CONTRAT.

Qu'est ce qui vous empêche d'imposer, par voie contractuelle à un évaluateur (pour des raisons de rigueurs juridiques, je laisse le terme "investigateur" aux RBM) un monitoring c'est à dire un contrôle des données recueillies ? Rien ! Si l'évaluateur refuse, changez-en ...

Il existe un avant-dernier niveau de contrôle : les autorités compétentes (ex: Afssaps) chargées de contrôler les dossiers d'AMM et les données qui les composent.

Enfin, si une fraude est découverte, l'auteur encourt des sanctions pénales.


Ps: toujours dans un souci de rigueur juridique les BPC ICH E6 n'ont pas été transposées dans la loi de 2006, mais le DG de l'Afssaps a pris une décision fixant les règles de bonnes pratiques cliniques pour les recherches biomédicales portant sur des médicaments à usage humain

Est-ce que ça veut dire que les recherches biomédicales portant sur des dispositifs médicaux, pour lesquelles il n'existe pas de BPC contraignantes, sont à jeter ????

Quel gâchis !


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