mars
17

Evaluation clinique des dispositifs médicaux après commercialisation

  • Par thomas.roche le
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Cet article publié sur le site de l'ARDI santé traite des évolutions législatives et réglementaires encadrant les dispositifs médicaux. Issues de la directive 2007/47/CE, elles tendent à imposer une approche dynamique de la surveillance après commercialisation des dispositifs afin d'assurer une mise à jour active de l'évaluation clinique initiale.



Bien que le contexte européen demeure incertain en ce qui concerne l’évolution de la réglementation encadrant les dispositifs médicaux, certaines certitudes qui intéressent les fabricants, semblent se dégager.


L’incertitude s’explique essentiellement par un calendrier légal, au niveau européen, pour le moins surprenant.


En effet, dès la publication de la directive 2007/47/CE modifiant la directive 93/42/CEE, les autorités européennes ont mis en place une consultation publique sur l’évolution du cadre légal et réglementaire des dispositifs médicaux.


Or, la directive 2007/47/CE doit être mise en application le 21 mars 2010, suite à une transposition dans les différents pays européens avant le 21 décembre 2008.


Compte tenu de cette situation, nous pouvons nous interroger sur le devenir même des dispositions contenues dans cette directive de 2007 devant modifier la réglementation initiale encadrant les dispositifs médicaux.


Cependant, même si à l’issue de cette consultation publique, il est envisagé une refonte totale de la législation et de la réglementation encadrant les dispositifs médicaux, il n’en demeurera pas moins une certaine évolution consistant à renforcer l’évaluation clinique de ces produits après leur commercialisation.


En effet, l’accroissement de telles exigences semble confirmer le sens de « l’histoire » ou du moins l’évolution de la réglementation encadrant les dispositifs médicaux qui se caractérisent par un renforcement accru de la sécurité de ces produits.


En ce sens, l’Annexe X de la directive 93/42/CEE est complétée par de nouvelles exigences imposant une mise à jour active de l’évaluation clinique et de sa documentation au moyen de données obtenues par la surveillance après commercialisation.


En d’autres termes, la législation européenne tend à imposer un suivi et surtout une surveillance active des dispositifs médicaux mis sur le marché par les fabricants. Cette exigence va au-delà d’une surveillance « passive », que pourrait caractériser la matériovigilance, et impose donc aux fabricants de mettre en place les outils nécessaires afin d’assurer la mise à jour active de l’évaluation clinique initiale ayant permis l’obtention du marquage CE.


Cependant, après (ou avant !) avoir imposé de telles obligations aux fabricants de dispositifs médicaux, le législateur européen ne s’est pas interrogé sur la mise en œuvre pratique, dans chaque Etat membre, de ce suivi après commercialisation.


Ainsi, en France, les outils permettant un tel suivi peuvent entrainer l’application de diverses législations ou réglementations n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation européenne.


Si nous nous intéressons aux registres de suivi, ceux-ci peuvent entrainer l’application éventuelle de la loi Huriet-Serusclat, dans l’hypothèse où ces derniers peuvent être considérés comme une recherche biomédicale, ou bien encore comme une recherche visant à évaluer les soins courants ou plus certainement comme une recherche non-interventionnelle.


Une telle qualification a bien entendu des incidences très importantes sur le régime juridique que devra respecter le registre.


En effet, dans l’hypothèse où un fabricant décide de récupérer des données provenant de la mise en place de mesures de surveillance particulières, qui vont au-delà du suivi normal d’un patient, le registre pourrait, sous certaines conditions, correspondre à une recherche visant à évaluer les soins courants au sens de l’article L. 1121-1, 2° du Code de la Santé Publique.


L’avis d’un Comité de Protection des Personnes serait alors nécessaire avant l’initiation d’une telle recherche.


La mise en œuvre d’un registre nécessite également de s’interroger vis-à-vis des dispositions contenues dans la loi Informatique et Libertés et notamment au chapitre IX ou au chapitre X.


Le chapitre IX s’intéresse aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, alors que le chapitre X s’applique aux traitements mis en œuvre à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.


Dans ces deux hypothèses, le traitement doit être autorisé par la Commission National Informatique et Libertés (CNIL). En outre, lorsque le traitement est mis en œuvre à des fins de recherches (Chapitre X), le responsable du traitement doit saisir le comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé (CCTIRS) qui émettra un avis sur la méthodologie de la recherche.


La finalité du registre mais également l’origine des données personnelles collectées déterminera le régime juridique devant être respecté par le responsable du traitement de données personnelles.


Tout fabricant souhaitant mettre en place un registre afin de mettre à jour activement l’évaluation clinique de son dispositif médical devra donc s’interroger sur une éventuelle application du code de la santé publique mais également sur l’incidence de la loi Informatique et Libertés.



Thomas Roche, Avocat


12 commentaires

Consultant

  • Par Laure Stein le

Bonjour,

Dans le cas on un promoteur souhaite mettre en place une étude registre sur dispositif médical dans différents pays européens, avec des données traitées en France, est-ce que la Loi Informatique et Libertés s'applique ? Existe-t'il des instances equivalentes à la CNIL et au CCTIRS dans les pays de l'UE ?

Merci par avance;

Cdt


CNIL et équivalent

  • Par thomas roche le

La loi Informatique et liberté s'applique au traitement dont le responsable est établi sur le territoire français.

Sinon, il existe effectivement des équivalents à la CNIL dans les différents pays membres de l'Union européenne. La protection des données au niveau européen est notamment fondée sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Extrait :

"(19) considérant que l'établissement sur le territoire d'un État membre suppose l'exercice effectif et réel d'une activité au moyen d'une installation stable; que la forme juridique retenue pour un tel établissement, qu'il s'agisse d'une simple succursale ou d'une filiale ayant la personnalité juridique, n'est pas déterminante à cet égard; que, lorsqu'un même responsable est établi sur le territoire de plusieurs États membres, en particulier par le biais d'une filiale, il doit s'assurer, notamment en vue d'éviter tout contournement, que chacun des établissements remplit les obligations prévues par le droit national applicable aux activités de chacun d'eux;"




Pertinence dune évaluation clinique

  • Par OttoVanzig le

bonjour,

l'article est pertinent et j'aimerai renchérir sur le sujet, étant employé dans une société certifiée ISO 9001:2008 et 13485:2004. Nous commercialisons des dispositifs médicaux, des thermomètres électroniques (stylos) notamment et lors du dernière audit l'absence de cette évaluation post market nous a valu une non conformité.

Etant dans la réflexion sur la mise en oeuvre d'une telle étude j'en étais arrivé au stade de la récupération de données privées et donc de ce que vous précisez.

Du coup, pour des produits dont l'usage dans le temps n'a pas d'impact sur la fiabilité de mesure (ie un thermomètre fonctionne normalement jusqu'à tant qu'il se casse) dans un domaine ou la référence de mesure est établie depuis des siècles, j'hésite à mettre en place quelque chose de tellement succinct et banal que cela n'aura aucun intérêt ou alors partir dans des démarches couteuses et au final également sans intérêt simplement dans l'optique d'une conformité à lever.

Merci de votre appréciation sur la question.

Cdt


RE: Pertinence dune évaluation clinique

  • Par thomas.roche le

Afin de se conformer à ces exigences, il reste également la possiblité de justifier les raisons qui vous ont conduit à ne pas mettre en place de suivi clinique après la mise sur le marché de votre produit.


Article R5211-36-1du CSP

L'évaluation clinique et ses résultats figurent ou sont dûment référencés dans la documentation technique du dispositif mentionnée à l'article R. 5211-39.

L'évaluation clinique et sa documentation sont mises à jour au moyen des données obtenues lors de la surveillance après commercialisation.

La décision de ne pas mener un suivi clinique dans le cadre du plan de surveillance du dispositif après sa commercialisation doit être dûment justifiée et documentée.


CNIL et promoteur étranger

  • Par Alexandra le

Bonjour,


Je viens d'être embauchée en tant qu'ARC dans la filiale française d'une société suisse qui développe et vend des dispositifs médicaux. Dans le cadre de son suivi post market, la société a mis en place de nombreuses études de cohorte en France.

Étant donné que les moyens de traitements de ces données étaient basés en Suisse, la société n'a pas effectué de demande d'autorisation auprès de la CNIL. Désormais, avec mon embauche, la collecte des données sera effectuée en France.

Dans ce cadre, j'aimerais savoir quelles sont les démarches à entreprendre auprès de la CNIL (ou CCTIRS) afin d'avertir que la collecte des données s'effectuera sur le territoire français (demande d'autorisation alors que l'étude est déjà commencé? lettre d'information?)


En vous remerciant par avance du temps accordé à ma demande.


Cordialement.


RE: CNIL et promoteur étranger

  • Par thomas.roche le

c'est une question qui mérite d'être approfondie ! je suis à votre disposition (coordonnées dans la rubrique "A propos"!)


promoteur?

  • Par agnes boyer le

Bonjour,

Un promoteur américain nous demande d'être promoteur en France pour la réalisation d'une étude sur un DM dans notre établissement.

Doit-on réellement être promoteur (avec toutes les responsabilités qui nous incombe), repésentant du promoteur ? autre possibilité ?

Merci


Bien cordialement,


RE: promoteur?

  • Par thomas.roche le

Vous pouvez décider d'être promoteur ou représentant du promoteur étranger.

Le promoteur étant la personne morale ou physique qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale, qui en assure la gestion et vérifie que le financement est prévu n'est pas forcément un fabricant. D'ailleurs compte tenu des chiffres pour 2009 (promotion des EC portant sur des DM), nous pouvons imaginer que de nombreux promoteurs institutionnels se sont substitués à des fabricants.

Dans les deux situations, il est conseillé d'avoir un contrat "béton" avec le "vrai" fabricant.

Sinon vous pouvez toujours confier la représentation du promoteur étranger à un tiers qui sera le représentant légal du promoteur étranger (on ne connaît ... !)


Procedure registe, DM implantable sur mesure

  • Par Lina Ramirez le

Bonjour,

Je voudrais mettre en place un registre pour des DM sur mesure de chirurgie maxillo-facial. Pour donne suite à cette procédure, faudra-t-il compléter un dossier CNIL, avoir l'avis favorable du CPP et ainsi que d'un comité d'éthique?


je vous remercie d'avance,

bien cordialement



Lina Ramirez


RE: Procedure registe, DM implantable sur mesure

  • Par thomas.roche le

Afin de pouvoir répondre à votre question, il convient de connaître avec précision les objectifs du registre, les modalités de mise en oeuvre du registre et notamment les conditions de collecte de l'information, les éventuelles contraintes imposées aux patients, etc.


RE: Procedure registe, DM implantable sur mesure

  • Par Lina Ramirez le

En fait on veut évaluer les performances cliniques du DM, c'est à dire, surveiller l'apparition d'effets indésirables dans la période post-opératoire. Lors du suivi classique post-opératoire du patient, le chirurgien doit compléter un cahier d'observation (version numérique) qui évalue l'évolution clinique du patient (Est ce que le patient présente une infection locale ou systémique?, est ce que l'implant a migré? etc ...). On veut également publier des communications scientifiques.

Il n'y aura pas des contraintes additionnelles pour le patient. Après le suivi post opératoire du patient (d'une durée d'un an) on demandera aux patients de réaliser quelques visites périodiques (6 mois, 1 an et 2 ans après la fin du suivi post-op).

Et dernière question.. connaissez vous l'article Article L1121-16-1 ? concernant le remboursement des DM faisant l'objet d'une recherche clinique?

Je vous remercie pour votre aide,


Lina


RE: Procedure registe, DM implantable sur mesure

  • Par thomas.roche le

Bonjour,

vos interrogations dépassent le périmètre de ce blog qui se veut un outil d'information. Au besoin n'hésitez pas à me contacter en utilisant les coordonnées appraissant dans la rublrique "A propos"


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