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Un arrêt rendu le 21 mars 2007 par la Cour de cassation (Chambre criminelle) affirme la protection de la vie privée par le droit international face aux dispositifs d'enquêtes policières prévus dans la loi Perben II en matière de criminalité organisée.


Depuis la loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II, le régime de l'enquête préliminaire s'est considérablement rapproché de celui de l'enquête de flagrance qui confère des pouvoirs très coercitifs à la police mais dont la mise en œuvre est réservée aux investigations ayant pour objet des infractions qui sont en cours ou qui viennent de se produire.


En effet, lorsqu'une enquête préliminaire porte sur des infractions commises dans le cadre de la criminalité organisée, les officiers de police judiciaire ont désormais la possibilité de procéder à des actes d'investigation coercitifs et intrusifs.


Par exemple, l'article 706-96 du Code de procédure pénale permet aux policiers d'utiliser un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des personnes intéressées, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, c'est-à-dire notamment des appareils photographiques, des caméras, des micros...


Le Juge d'instruction est seul compétent pour autoriser la mise en place de ce type de dispositifs dans les véhicules ou dans un lieu privé, y compris en dehors des heures légales. Toutefois, si le lieu privé est un lieu d'habitation et que le dispositif technique doit être mis en place pendant la nuit, seul le Juge des libertés et de la détention peut autoriser l'opération.


Un arrêt rendu le 21 mars 2007 par la Cour de cassation (Chambre criminelle) affirme la protection de la vie privée par le droit international face aux dispositifs d'enquêtes policières prévus dans la loi Perben II en matière de criminalité organisée.


En l'espèce, des officiers de police judiciaire installés sur la voie publique prenaient des photographies au téléobjectif de la propriété à usage d'habitation d'une personne suspectée de participer à un trafic de véhicules.


Les policiers ont photographié plusieurs véhicules et leur plaque d'immatriculation ainsi que des personnes qui entraient et sortaient de la propriété privée.


L'une des personnes mises en examen a contesté devant la Chambre de l'instruction la régularité de l'opération de surveillance ayant aboutie à son interpellation.


Elle a ainsi soutenu que les photographies étaient nulles en raison de la violation de l'article 706-96 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la vie privée des personnes et leur domicile.


La Chambre de l'instruction a considéré, d'une part, que les photographies de personnes se trouvant à l'intérieur de la propriété étaient irrégulières et, d'autre part, que les photographies des véhicules circulant ou stationnant à l'intérieur de la propriété étaient régulières.


A la suite du pourvoi formé par le Parquet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée prendre position.


Tout d'abord, sur la question de la régularité en enquête préliminaire de la surveillance photographique d'une personne se trouvant à son domicile à partir de dispositifs techniques placés sur la voie publique, la Cour de cassation a décidé que « la captation, la fixation, l'enregistrement ou la transmission par les enquêteurs de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, ne sont autorisés que dans les cas et conditions prévus par l'article 706-96 du Code de procédure pénale. »


Elle rappelle qu'au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme que « toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile doit être prévu par la loi. »


Ainsi, en l'absence du contrôle d'un Juge d'instruction, les policiers ne pouvaient pas photographier des personnes situées à l'intérieur d'une propriété privée, même si les photographies ont été prises à partir de la voie publique.


Ensuite, sur la question de la régularité en enquête préliminaire de photographies prises à partir de la voie publique de véhicules circulant ou stationnant à l'intérieur d'une propriété privée, la Cour de cassation a décidé que « constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile le fait, pour les enquêteurs, de photographier clandestinement, au moyen d'un téléobjectif, les plaques d'immatriculation des véhicules se trouvant à l'intérieur d'une propriété privée non visible de la voie publique, aux fins d'identification des titulaires des cartes grises et alors que cette immixtion, opérée en enquête préliminaire, n'est prévue par aucune disposition de procédure pénale. »


Ainsi, selon la Haute juridiction, le procédé utilisé par les policiers viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.


Si le relevé des plaques d'immatriculation avait été effectué à l'extérieur du domicile des prévenus dans le cadre d'une opération de surveillance de la voie publique, la solution de la Cour de cassation aurait été différente. Il appartenait donc aux policiers d'effectuer le relevé des numéros de véhicules à partir de clichés pris sur la voie publique et montrant les véhicules pénétrant dans la résidence, et non pas à partir de clichés représentant les véhicules à l'intérieur du domicile.


Sources : Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2007, n° 06-89.444 ;

"La surveillance photographique en matière d'enquête préliminaire", Lamy Droit de l'immatériel, juill. 2007, Belloir.


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