droits de l'homme (2)
Cinéma : Ces films invisibles
De nombreux films bloqués pourraient retrouver le chemin des écrans - de tous les écrans.
(Article paru dans la revue Les Cahiers du Cinéma du mois de juin 2008)
La multiplication des modes de diffusion du film (DVD, vidéo à la demande, "pay per view", TNT, etc.) a permis de ressortir des laboratoires cinématographiques et des Archives du Film des films oubliés ou simplement inexploités. Toutefois, en dépit de cette offre nouvelle de débouchés, des centaines de milliers de films demeurent invisibles, même si le public garde encore certains d'entre eux en mémoire. Cette situation est préjudiciable aux auteurs et à leurs héritiers, non seulement d'un point de vue pécuniaire, mais également pour la pérennité des œuvres dont ils sont les ayants droits. Les auteurs peuvent donc légitimement s'interroger sur les moyens qui permettraient de faire revivre ces films auxquels le public n'a plus accès.
Dans bien des cas, le producteur originaire du film (et ses coproducteurs) est, encore aujourd'hui, seul titulaires des droits d'exploitation du film (droits de diffusion, de commercialisation, d'adaptation, de remake, etc.). Le producteur se trouve en effet investi de ces "droits d'auteurs" en vertu de "contrats de production audiovisuelle", et autres accords de cession de droits, par lesquels l'auteur cède ses droits au producteur, en contrepartie d'une rémunération proportionnelle aux recettes du film. Les auteurs se trouvent ainsi dépossédés de leurs droits, à l'exclusion toutefois de leur prérogatives du droit moral, pour des durées contractuelles variables, allant de 10 à 30 années, voire même dans certains cas pour toute la durée légale des droits d'auteur (soit environ 70 ans après la mort du dernier coauteur du film). Mais les producteurs ont une obligation d'exploiter le film, obligation qui découle du contrat et même de la loi (articles L. 131-3, alinéa 4, et L. 132-27 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)). L'auteur peut donc être tenté de résilier la convention qui le lie au producteur pour sanctionner l'absence d'exploitation du film et confier l'exercice de ses droits à un exploitant davantage motivé et diligent. Mais à la différence du domaine de l'édition, où un écrivain récupère aisément ses droits si l'éditeur cesse de rendre son livre disponible, dans le cinéma un auteur obtient en justice moins facilement la résiliation d'un contrat de production audiovisuelle que son exécution forcée.
Sauf stipulations particulières du contrat, le producteur est tenu de permettre une première exploitation de l'œuvre. Ensuite, il aura à charge d'assurer la conservation du film (notamment des négatifs et internégatifs) et de tenir le film à la disposition de tout éventuel exploitant intéressé. Du fait de la multiplication des canaux de diffusion, les opportunités se sont multipliées, si le producteur n'y donne pas suite, la résiliation d'une convention de cession devrait donc s'obtenir plus facilement qu'auparavant. Une telle solution n'est cependant pas encore acquise auprès des tribunaux.
Dans d'autres cas, notamment pour des films produits il y a plus de 10 ans, les auteurs ont recouvré la pleine titularité de leurs droits d'exploiter leur œuvre, si le contrat avec le producteur est venu à expiration. Les droits voisins dont est investi le producteur en vertu de l'article L. 215-1 du CPI ne devrait pas lui permettre de s'opposer à l'exploitation du film par les auteurs, ces derniers étant désormais seuls titulaires des droits d'exploitation auxquels les droits du producteur ne sauraient porter atteinte (article L. 211-1, CPI). Cependant, ici encore, il reste des obstacles au libre exercice par les auteurs de leurs droits. La loi interdit en effet aux auteurs d'exiger du producteur la mise à disposition de l'objet matériel (auquel la jurisprudence assimile de façon critiquable les négatifs, internégatifs...) pour tirer des copies et exploiter le film (article L. 111-3, alinéa 2, CPI). On devine les situations de blocage qui peuvent résulter d'un désaccord entre un producteur, qui a la propriété matérielle du film, et les auteurs, titulaires du droit de l'exploiter.
L'article L. 111-3 du CPI prévoit toutefois que l'auteur peut demander au tribunal qu'il prenne "toute mesure appropriée" pour mettre un terme à un "abus notoire" du producteur. Ce texte vise seulement le comportement manifestement abusif du producteur qui tend à empêcher l'auteur de divulguer pour la première fois son œuvre au public, mais il doit être admis que le Juge a la possibilité de prendre "toute mesure appropriée" pour permettre la ré-exploitation d'une œuvre. En effet, l'article L. 122-9 du CPI, qui sanctionne dans des termes similaires à ceux de l'article L. 111-3, "l'abus notoire dans l'usage ou le non usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé" prévoit, ici encore, que le tribunal de grande instance "peut ordonner toute mesure appropriée". Ce que le législateur a appliqué ici aux seuls représentants de l'auteur décédé (légataires, héritiers, exécuteur testamentaire) doit également s'appliquer quand l'auteur est toujours vivant. De plus, en vertu de l'article L. 122-9 (ou bien encore celles de L. 121-3), l'auteur ou ses représentants sont même fondés à alerter le ministre chargé de la culture auquel ces textes donnent le pouvoir de saisir lui-même le tribunal pour que "toute mesure appropriée" soit prise en vue de la ré-exploitation du film.
Le ministre de la culture peut également agir de sa propre initiative, notamment lorsque les auteurs n'ont plus de droit d'exploitation, leur œuvre étant tombée dans le domaine public.
Auteurs : Thomas Loncle - Jean-François Manigne, Avocats
Un arrêt rendu le 21 mars 2007 par la Cour de cassation (Chambre criminelle) affirme la protection de la vie privée par le droit international face aux dispositifs d'enquêtes policières prévus dans la loi Perben II en matière de criminalité organisée.
Depuis la loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II, le régime de l'enquête préliminaire s'est considérablement rapproché de celui de l'enquête de flagrance qui confère des pouvoirs très coercitifs à la police mais dont la mise en œuvre est réservée aux investigations ayant pour objet des infractions qui sont en cours ou qui viennent de se produire.
En effet, lorsqu'une enquête préliminaire porte sur des infractions commises dans le cadre de la criminalité organisée, les officiers de police judiciaire ont désormais la possibilité de procéder à des actes d'investigation coercitifs et intrusifs.
Par exemple, l'article 706-96 du Code de procédure pénale permet aux policiers d'utiliser un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des personnes intéressées, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, c'est-à-dire notamment des appareils photographiques, des caméras, des micros...
Le Juge d'instruction est seul compétent pour autoriser la mise en place de ce type de dispositifs dans les véhicules ou dans un lieu privé, y compris en dehors des heures légales. Toutefois, si le lieu privé est un lieu d'habitation et que le dispositif technique doit être mis en place pendant la nuit, seul le Juge des libertés et de la détention peut autoriser l'opération.
Un arrêt rendu le 21 mars 2007 par la Cour de cassation (Chambre criminelle) affirme la protection de la vie privée par le droit international face aux dispositifs d'enquêtes policières prévus dans la loi Perben II en matière de criminalité organisée.
En l'espèce, des officiers de police judiciaire installés sur la voie publique prenaient des photographies au téléobjectif de la propriété à usage d'habitation d'une personne suspectée de participer à un trafic de véhicules.
Les policiers ont photographié plusieurs véhicules et leur plaque d'immatriculation ainsi que des personnes qui entraient et sortaient de la propriété privée.
L'une des personnes mises en examen a contesté devant la Chambre de l'instruction la régularité de l'opération de surveillance ayant aboutie à son interpellation.
Elle a ainsi soutenu que les photographies étaient nulles en raison de la violation de l'article 706-96 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la vie privée des personnes et leur domicile.
La Chambre de l'instruction a considéré, d'une part, que les photographies de personnes se trouvant à l'intérieur de la propriété étaient irrégulières et, d'autre part, que les photographies des véhicules circulant ou stationnant à l'intérieur de la propriété étaient régulières.
A la suite du pourvoi formé par le Parquet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée prendre position.
Tout d'abord, sur la question de la régularité en enquête préliminaire de la surveillance photographique d'une personne se trouvant à son domicile à partir de dispositifs techniques placés sur la voie publique, la Cour de cassation a décidé que « la captation, la fixation, l'enregistrement ou la transmission par les enquêteurs de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, ne sont autorisés que dans les cas et conditions prévus par l'article 706-96 du Code de procédure pénale. »
Elle rappelle qu'au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme que « toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile doit être prévu par la loi. »
Ainsi, en l'absence du contrôle d'un Juge d'instruction, les policiers ne pouvaient pas photographier des personnes situées à l'intérieur d'une propriété privée, même si les photographies ont été prises à partir de la voie publique.
Ensuite, sur la question de la régularité en enquête préliminaire de photographies prises à partir de la voie publique de véhicules circulant ou stationnant à l'intérieur d'une propriété privée, la Cour de cassation a décidé que « constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile le fait, pour les enquêteurs, de photographier clandestinement, au moyen d'un téléobjectif, les plaques d'immatriculation des véhicules se trouvant à l'intérieur d'une propriété privée non visible de la voie publique, aux fins d'identification des titulaires des cartes grises et alors que cette immixtion, opérée en enquête préliminaire, n'est prévue par aucune disposition de procédure pénale. »
Ainsi, selon la Haute juridiction, le procédé utilisé par les policiers viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Si le relevé des plaques d'immatriculation avait été effectué à l'extérieur du domicile des prévenus dans le cadre d'une opération de surveillance de la voie publique, la solution de la Cour de cassation aurait été différente. Il appartenait donc aux policiers d'effectuer le relevé des numéros de véhicules à partir de clichés pris sur la voie publique et montrant les véhicules pénétrant dans la résidence, et non pas à partir de clichés représentant les véhicules à l'intérieur du domicile.
Sources : Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2007, n° 06-89.444 ;
"La surveillance photographique en matière d'enquête préliminaire", Lamy Droit de l'immatériel, juill. 2007, Belloir.

