droit d'auteur (3)

juin
10
5.0

Cinéma : Ces films invisibles

  • Par thomas.loncle le

De nombreux films bloqués pourraient retrouver le chemin des écrans - de tous les écrans.

(Article paru dans la revue Les Cahiers du Cinéma du mois de juin 2008)


La multiplication des modes de diffusion du film (DVD, vidéo à la demande, "pay per view", TNT, etc.) a permis de ressortir des laboratoires cinématographiques et des Archives du Film des films oubliés ou simplement inexploités. Toutefois, en dépit de cette offre nouvelle de débouchés, des centaines de milliers de films demeurent invisibles, même si le public garde encore certains d'entre eux en mémoire. Cette situation est préjudiciable aux auteurs et à leurs héritiers, non seulement d'un point de vue pécuniaire, mais également pour la pérennité des œuvres dont ils sont les ayants droits. Les auteurs peuvent donc légitimement s'interroger sur les moyens qui permettraient de faire revivre ces films auxquels le public n'a plus accès.


Dans bien des cas, le producteur originaire du film (et ses coproducteurs) est, encore aujourd'hui, seul titulaires des droits d'exploitation du film (droits de diffusion, de commercialisation, d'adaptation, de remake, etc.). Le producteur se trouve en effet investi de ces "droits d'auteurs" en vertu de "contrats de production audiovisuelle", et autres accords de cession de droits, par lesquels l'auteur cède ses droits au producteur, en contrepartie d'une rémunération proportionnelle aux recettes du film. Les auteurs se trouvent ainsi dépossédés de leurs droits, à l'exclusion toutefois de leur prérogatives du droit moral, pour des durées contractuelles variables, allant de 10 à 30 années, voire même dans certains cas pour toute la durée légale des droits d'auteur (soit environ 70 ans après la mort du dernier coauteur du film). Mais les producteurs ont une obligation d'exploiter le film, obligation qui découle du contrat et même de la loi (articles L. 131-3, alinéa 4, et L. 132-27 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)). L'auteur peut donc être tenté de résilier la convention qui le lie au producteur pour sanctionner l'absence d'exploitation du film et confier l'exercice de ses droits à un exploitant davantage motivé et diligent. Mais à la différence du domaine de l'édition, où un écrivain récupère aisément ses droits si l'éditeur cesse de rendre son livre disponible, dans le cinéma un auteur obtient en justice moins facilement la résiliation d'un contrat de production audiovisuelle que son exécution forcée.

Sauf stipulations particulières du contrat, le producteur est tenu de permettre une première exploitation de l'œuvre. Ensuite, il aura à charge d'assurer la conservation du film (notamment des négatifs et internégatifs) et de tenir le film à la disposition de tout éventuel exploitant intéressé. Du fait de la multiplication des canaux de diffusion, les opportunités se sont multipliées, si le producteur n'y donne pas suite, la résiliation d'une convention de cession devrait donc s'obtenir plus facilement qu'auparavant. Une telle solution n'est cependant pas encore acquise auprès des tribunaux.


Dans d'autres cas, notamment pour des films produits il y a plus de 10 ans, les auteurs ont recouvré la pleine titularité de leurs droits d'exploiter leur œuvre, si le contrat avec le producteur est venu à expiration. Les droits voisins dont est investi le producteur en vertu de l'article L. 215-1 du CPI ne devrait pas lui permettre de s'opposer à l'exploitation du film par les auteurs, ces derniers étant désormais seuls titulaires des droits d'exploitation auxquels les droits du producteur ne sauraient porter atteinte (article L. 211-1, CPI). Cependant, ici encore, il reste des obstacles au libre exercice par les auteurs de leurs droits. La loi interdit en effet aux auteurs d'exiger du producteur la mise à disposition de l'objet matériel (auquel la jurisprudence assimile de façon critiquable les négatifs, internégatifs...) pour tirer des copies et exploiter le film (article L. 111-3, alinéa 2, CPI). On devine les situations de blocage qui peuvent résulter d'un désaccord entre un producteur, qui a la propriété matérielle du film, et les auteurs, titulaires du droit de l'exploiter.


L'article L. 111-3 du CPI prévoit toutefois que l'auteur peut demander au tribunal qu'il prenne "toute mesure appropriée" pour mettre un terme à un "abus notoire" du producteur. Ce texte vise seulement le comportement manifestement abusif du producteur qui tend à empêcher l'auteur de divulguer pour la première fois son œuvre au public, mais il doit être admis que le Juge a la possibilité de prendre "toute mesure appropriée" pour permettre la ré-exploitation d'une œuvre. En effet, l'article L. 122-9 du CPI, qui sanctionne dans des termes similaires à ceux de l'article L. 111-3, "l'abus notoire dans l'usage ou le non usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé" prévoit, ici encore, que le tribunal de grande instance "peut ordonner toute mesure appropriée". Ce que le législateur a appliqué ici aux seuls représentants de l'auteur décédé (légataires, héritiers, exécuteur testamentaire) doit également s'appliquer quand l'auteur est toujours vivant. De plus, en vertu de l'article L. 122-9 (ou bien encore celles de L. 121-3), l'auteur ou ses représentants sont même fondés à alerter le ministre chargé de la culture auquel ces textes donnent le pouvoir de saisir lui-même le tribunal pour que "toute mesure appropriée" soit prise en vue de la ré-exploitation du film.


Le ministre de la culture peut également agir de sa propre initiative, notamment lorsque les auteurs n'ont plus de droit d'exploitation, leur œuvre étant tombée dans le domaine public.


Auteurs : Thomas Loncle - Jean-François Manigne, Avocats



http://www.loncle-avocat.fr/







oct.
26
1.0

Droit d'auteur : La Cour de cassation précise la durée de protection

  • Par thomas.loncle le

Dans deux arrêts rendus le 27 février 2007, la Cour de cassation fixe à 70 ans la durée de protection des droits patrimoniaux des auteurs.


Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits pécuniaires conférés aux auteurs sont limités dans le temps.


L'article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle (issu d'une directive européenne du 29 octobre 1993 transposée par la loi du 11 mars 1997) prévoit que la durée de la protection des droits patrimoniaux des auteurs est de 70 ans après la mort du créateur de l'œuvre. À l'expiration de ce délai, l'œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est libre sous réserve du respect du droit moral de l'auteur.


Mais la loi française prévoit, par ailleurs, deux allongements du délai de protection appelées « prorogations de guerre ».


Les héritiers bénéficient ainsi d'une protection supplémentaire de 6 années et 152 jours en raison de la perte d'exploitation pendant la période de la première guerre mondiale et de 8 ans et 263 jours pour la période de la seconde guerre mondiale.


Le législateur n'ayant pas abrogé ces prorogations, plusieurs litiges ont été portés devant les juridictions françaises pour savoir si la nouvelle durée absorbait les prorogations de guerre ou si ces dernières pouvaient être cumulées au délai légal de 70 ans.


Deux de ces litiges ont été portés devant la Cour de cassation à propos de la publication d'œuvres du peintre Claude Monet, d'une part, et à propos de l'utilisation sur une pochette de disque d'un portrait de Verdi peint par Giovanni Boldoni, d'autre part.


A cette occasion, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans deux arrêts rendus le 27 février 2007, la question de la durée de protection des droits patrimoniaux des auteurs.


La Cour de cassation a jugé que la période de 70 ans retenue pour l'harmonisation de la durée de protection des droits d'auteur au sein de la communauté européenne couvrait les prolongations pour fait de guerre.


Il convient de souligner que cette décision respecte les droits acquis puisque les prorogations de guerre continuent à s'appliquer dans les cas où l'auteur est décédé avant le 1er juillet 1995, date d'entrée en vigueur de la directive européenne.


Enfin, le statut des auteurs morts au champ d'honneur subsiste et fait donc toujours bénéficier à cette catégorie d'une période de prorogation de trente années.


Extrait :


« Attendu que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi du 27 mars 1997, qui a porté de 50 à 70 ans suivant l'année civile du décès de l'auteur la durée de protection, doivent s'interpréter à la lumière de la Directive 93/98 CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins ;


Que l'objectif de cette directive est d'harmoniser les législations des Etats membres de manière que les durées de protection soient identiques dans toute la Communauté (considérant 2 du préambule) ;


Qu'à cette fin, elle indique que l'harmonisation du droit d'auteur doit s'effectuer sur la base d'un niveau de protection élevé (considérant 11) tenant compte, tout à la fois, de l'allongement des durées de vie moyenne dans la Communauté européenne (considérant 5), du fait que certains Etats membres ont accordé des prolongations de la durée de protection afin de compenser les effets des guerres mondiales sur l'exploitation des œuvres (considérant 6) et du respect des droits acquis (considérant 9), dont elle rappelle qu'il constitue l'un des principes généraux du droit protégés par l'ordre juridique communautaire, précisant à cet effet qu'il y avait lieu de faire porter l'harmonisation des durées de protection sur des périodes longues dès lors qu'une telle harmonisation ne peut avoir pour effet de diminuer la durée de protection dont jouissaient auparavant les ayants droit dans la Communauté européenne et qu'il est par ailleurs nécessaire de limiter à un minimum les effets des mesures transitoires et permettre au marché intérieur de fonctionner en pratique ;


Qu'il en résulte que la période de 70 ans retenue pour harmoniser la durée de protection des droits d'auteur au sein de la Communauté européenne couvre les prolongations pour fait de guerre accordées par certains Etats membres, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait, dans ces pays, commencé à courir, laquelle est alors seule applicable. »


Décisions citées :

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 2007-02-27, 04-12138, arrêt Claude Monet

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 2007-02-27, 05-21962, arrêt Giovanni Boldini



http://www.loncle-avocat.fr/


oct.
26
0.0

Droit d'auteur : Rafistolage de la loi DADVSI

  • Par thomas.loncle le

Le ministre de la Justice a pris une circulaire à l'attention des procureurs généraux et des magistrats en vue d'appliquer des sanctions graduées contre le téléchargement illégal.


Le ministère de la Justice a diffusé une circulaire auprès des procureurs généraux et des magistrats afin de préciser la manière d'appliquer les sanctions pénales prévues par la loi DADVSI. Ce texte permet au gouvernement de contourner la décision du Conseil constitutionnel qui avait censuré la sanction graduée instaurée par la loi du 1er août 2006 (voir le texte de la décision publié sur ce site).


La circulaire distingue trois niveaux de responsabilité : le fait d'éditer des logiciels destinés à la mise à disposition illicite d'œuvres, la mise à disposition en elle-même et le téléchargement. Le plus haut niveau de responsabilité concerne les éditeurs de logiciels offrant des moyens d'échange illicites. Les peines principales demandées à leur encontre devront être dissuasives. Elles pourront être accompagnées de peines complémentaires comme la confiscation des recettes générées par l'infraction ou la fermeture de l'établissement.


Le second stade de responsabilité vise la mise à disposition illicite d'une œuvre. Dans ce cas, la circulaire prévoit également une graduation des poursuites au sein de ce niveau. Les plus importantes concerneront la mise à disposition ayant lieu avant la diffusion officielle de la création. Vient ensuite la mise à disposition effectuée après cette dernière.


Enfin, lorsque les œuvres divulguées sont anciennes, le texte indique que l'infraction est moins grave. Le caractère massif des mises à disposition constitue cependant une circonstance aggravante.


Lors du téléchargement d'une œuvre via un logiciel de "peer-to-peer", elle est automatiquement mise en partage. Cette mise à disposition accessoire relève-t-elle de ce précédent niveau de responsabilité ? La circulaire précise qu'elle n'entre pas dans cette catégorie mais qu'elle constitue une circonstance aggravante pour un acte de téléchargement illicite. Cette dernière situation correspond au dernier stade de responsabilité. Le ministre de la justice préconise, dans ce cas, des sanctions uniquement pécuniaires à adapter selon qu'il existe ou non des circonstances aggravantes (récidive, nombre de téléchargements...).


Il est très important de rappeler qu'une circulaire n'a aucune valeur contraignante. Ce texte ne donne donc que des indications aux magistrats qui gardent leur pouvoir souverain d'appréciation. La circulaire sera publiée dans le bulletin officiel du ministère de la Justice qui paraîtra en avril 2007.


Source : Legalis.net


http://www.loncle-avocat.fr/


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté