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juin
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Cinéma : Ces films invisibles

  • Par thomas.loncle le

De nombreux films bloqués pourraient retrouver le chemin des écrans - de tous les écrans.

(Article paru dans la revue Les Cahiers du Cinéma du mois de juin 2008)


La multiplication des modes de diffusion du film (DVD, vidéo à la demande, "pay per view", TNT, etc.) a permis de ressortir des laboratoires cinématographiques et des Archives du Film des films oubliés ou simplement inexploités. Toutefois, en dépit de cette offre nouvelle de débouchés, des centaines de milliers de films demeurent invisibles, même si le public garde encore certains d'entre eux en mémoire. Cette situation est préjudiciable aux auteurs et à leurs héritiers, non seulement d'un point de vue pécuniaire, mais également pour la pérennité des œuvres dont ils sont les ayants droits. Les auteurs peuvent donc légitimement s'interroger sur les moyens qui permettraient de faire revivre ces films auxquels le public n'a plus accès.


Dans bien des cas, le producteur originaire du film (et ses coproducteurs) est, encore aujourd'hui, seul titulaires des droits d'exploitation du film (droits de diffusion, de commercialisation, d'adaptation, de remake, etc.). Le producteur se trouve en effet investi de ces "droits d'auteurs" en vertu de "contrats de production audiovisuelle", et autres accords de cession de droits, par lesquels l'auteur cède ses droits au producteur, en contrepartie d'une rémunération proportionnelle aux recettes du film. Les auteurs se trouvent ainsi dépossédés de leurs droits, à l'exclusion toutefois de leur prérogatives du droit moral, pour des durées contractuelles variables, allant de 10 à 30 années, voire même dans certains cas pour toute la durée légale des droits d'auteur (soit environ 70 ans après la mort du dernier coauteur du film). Mais les producteurs ont une obligation d'exploiter le film, obligation qui découle du contrat et même de la loi (articles L. 131-3, alinéa 4, et L. 132-27 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)). L'auteur peut donc être tenté de résilier la convention qui le lie au producteur pour sanctionner l'absence d'exploitation du film et confier l'exercice de ses droits à un exploitant davantage motivé et diligent. Mais à la différence du domaine de l'édition, où un écrivain récupère aisément ses droits si l'éditeur cesse de rendre son livre disponible, dans le cinéma un auteur obtient en justice moins facilement la résiliation d'un contrat de production audiovisuelle que son exécution forcée.

Sauf stipulations particulières du contrat, le producteur est tenu de permettre une première exploitation de l'œuvre. Ensuite, il aura à charge d'assurer la conservation du film (notamment des négatifs et internégatifs) et de tenir le film à la disposition de tout éventuel exploitant intéressé. Du fait de la multiplication des canaux de diffusion, les opportunités se sont multipliées, si le producteur n'y donne pas suite, la résiliation d'une convention de cession devrait donc s'obtenir plus facilement qu'auparavant. Une telle solution n'est cependant pas encore acquise auprès des tribunaux.


Dans d'autres cas, notamment pour des films produits il y a plus de 10 ans, les auteurs ont recouvré la pleine titularité de leurs droits d'exploiter leur œuvre, si le contrat avec le producteur est venu à expiration. Les droits voisins dont est investi le producteur en vertu de l'article L. 215-1 du CPI ne devrait pas lui permettre de s'opposer à l'exploitation du film par les auteurs, ces derniers étant désormais seuls titulaires des droits d'exploitation auxquels les droits du producteur ne sauraient porter atteinte (article L. 211-1, CPI). Cependant, ici encore, il reste des obstacles au libre exercice par les auteurs de leurs droits. La loi interdit en effet aux auteurs d'exiger du producteur la mise à disposition de l'objet matériel (auquel la jurisprudence assimile de façon critiquable les négatifs, internégatifs...) pour tirer des copies et exploiter le film (article L. 111-3, alinéa 2, CPI). On devine les situations de blocage qui peuvent résulter d'un désaccord entre un producteur, qui a la propriété matérielle du film, et les auteurs, titulaires du droit de l'exploiter.


L'article L. 111-3 du CPI prévoit toutefois que l'auteur peut demander au tribunal qu'il prenne "toute mesure appropriée" pour mettre un terme à un "abus notoire" du producteur. Ce texte vise seulement le comportement manifestement abusif du producteur qui tend à empêcher l'auteur de divulguer pour la première fois son œuvre au public, mais il doit être admis que le Juge a la possibilité de prendre "toute mesure appropriée" pour permettre la ré-exploitation d'une œuvre. En effet, l'article L. 122-9 du CPI, qui sanctionne dans des termes similaires à ceux de l'article L. 111-3, "l'abus notoire dans l'usage ou le non usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé" prévoit, ici encore, que le tribunal de grande instance "peut ordonner toute mesure appropriée". Ce que le législateur a appliqué ici aux seuls représentants de l'auteur décédé (légataires, héritiers, exécuteur testamentaire) doit également s'appliquer quand l'auteur est toujours vivant. De plus, en vertu de l'article L. 122-9 (ou bien encore celles de L. 121-3), l'auteur ou ses représentants sont même fondés à alerter le ministre chargé de la culture auquel ces textes donnent le pouvoir de saisir lui-même le tribunal pour que "toute mesure appropriée" soit prise en vue de la ré-exploitation du film.


Le ministre de la culture peut également agir de sa propre initiative, notamment lorsque les auteurs n'ont plus de droit d'exploitation, leur œuvre étant tombée dans le domaine public.


Auteurs : Thomas Loncle - Jean-François Manigne, Avocats



http://www.loncle-avocat.fr/







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Droit des affaires : La fiducie entre dans le Code civil français

  • Par thomas.loncle le
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La fiducie, inspirée du "trust" anglo-saxon et qui trouve ses origines dans le droit romain, a fait son entrée dans le droit français depuis février 2007. Quelles sont les caractéristiques de ce mécanisme de gestion et de garantie ?


La fiducie a été introduite dans le Code civil par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007. En installant ce mécanisme de gestion et de garantie dans les articles 2011 et suivants du Code civil, le législateur français consacre la notion de "patrimoine d'affectation" au détriment du principe, solidement ancré dans notre droit, selon lequel une personne ne peut avoir qu'un patrimoine unique, tous ses biens confondus (professionnels et personnels) répondant indifféremment des dettes professionnels et personnelles.


Définition : La fiducie est un contrat, inspiré du "trust" des pays anglo-saxons, par lequel une personne dénommée le constituant (l'équivalent du "settlor" en droit anglo-saxon) transfère temporairement la propriété transfèrent des biens, des droits ou des sûretés lui appartenant à une personne dénommée le fiduciaire ("trustee") qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.


Le patrimoine fiduciaire : Le transfert de propriété s'opère dans un patrimoine d'affectation appelé "patrimoine fiduciaire", distinct du patrimoine personnel du fiduciaire et de tout autre patrimoine fiduciaire. Par la constitution de ce patrimoine fiduciaire, le "bénéficiaire" du contrat de fiducie se trouve protégé des actions des créanciers du "fiduciaire" et des créanciers du "constituant". Seules les personnes titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire peuvent en obtenir une saisie.

En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire. Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.


Le constituant : Seules les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent recourir au contrat de fiducie pour transférer la propriété de droits ou de biens dans un patrimoine d'affectation. De plus, le transfert de propriété ne peut s'opérer qu'à des personnes morales soumises, elles aussi, à l'impôt sur les sociétés.


Le fiduciaire : Le fiduciaire est celui qui reçoit les actifs en les maintenant hors de son patrimoine. Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit, le Trésor public, la Banque de France, la Poste, l'institut d'émission des DOM, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises d'investissement ainsi que les entreprises d'assurance.


Le bénéficiaire : Le bénéficiaire de l'opération de fiducie peut être une personne morale ou une personne physique. Il peut s'agir du constituant ou du fiduciaire.


Le tiers "protecteur" : A moins d'une clause contraire, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat, appelé "tiers protecteur". Il peut s'agir d'un avocat.


Les opérations prévues par la loi : La loi du 20 février prévoit deux types d'opérations :

- la fiducie gestion : elle consiste à transférer des biens au fiduciaire avec mission de les gérer pour le compte soit du constituant, soit d'un tiers bénéficiaire. Cette opération permet notamment d'isoler un actif pour faire face à un passif.

- la fiducie sûreté : elle permet à un débiteur de transférer des biens au fiduciaire en garantie du paiement d'une dette. Si le constituant rembourse sa dette, le fiduciaire lui rétrocède ses biens. Dans le cas contraire, le créancier devient le bénéficiaire de la fiducie et le patrimoine lui est alors attribué.

La fiducie ne peut pas, à peine de nullité, être utilisée aux fins de transfert à titre gratuit de droits du constituant à un tiers. Les libéralités restent soumises au droit des successions. La loi ne permet donc pas d'utiliser la fiducie à des fins de transmission (ou fiducie libéralité) qui, dans d'autres pays, permet de faciliter la succession des personnes physiques en transférant des biens à un fiduciaire chargé de les remettre à titre gratuit, au bout d'une durée déterminée, au bénéficiaire.


Procédure collective : Si le fiduciaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l'article 2024 du Code civil dispose que le patrimoine fiduciaire n'est pas affecté, en sorte que les créanciers du fiduciaire ne pourront pas être désintéressés sur le patrimoine fiduciaire. En cas de faillite du constituant, la loi indique que le contrat de fiducie intervenu au cours de la période suspecte est nul de plein droit. Il semble toutefois que le patrimoine fiduciaire pourrait rester indemne, la procédure collective ne pouvant appréhender que les biens du débiteur qui en fait l'objet. Le créancier bénéficiant d'une fiducie-sûreté pourra alors mettre en œuvre sa sûreté, échappant ainsi à la discipline collective des autres créanciers.


Les pouvoirs et obligations du fiduciaire : Le fiduciaire a les pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire. Il est réputé comme tel à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.

Le fiduciaire est tenu d'informer les tiers en faisant expressément mention de sa qualité de fiduciaire dans tous les actes qu'il effectue. En cas de cession de biens ou de droits compris dans le patrimoine fiduciaire et dont le transfert est soumis à publicité (par exemple, un immeuble), l'acte de mutation doit mentionner le nom du fiduciaire ès-qualité.

Le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant selon les conditions définies dans le contrat de fiducie. Il doit, en outre, rendre compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers "protecteur", à leur demande et selon une périodicité fixée par le contrat.

Le fiduciaire est responsable sur son patrimoine propre en cas de fautes commises dans l'exercice de sa mission.


Conditions de forme prescrites à peine de nullité : Le contrat de fiducie doit déterminer, à peine de nullité :

- les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;

- la durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat ;

- l'identité du ou des constituants ;

- l'identité du ou des fiduciaires ;

- l'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;

- la mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.


Publicité : La convention de fiducie doit être enregistrée au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France. A défaut, il serait nul. La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions. Le contrat de fiducie doit, en outre, être publié lorsqu'il porte sur des immeubles ou des droits réels immobiliers. Par ailleurs, il est inscrit dans un registre national des fiducies dont les modalités sont précisées par décret.


Objectifs et critiques : La fiducie permet aux entreprises d'avoir recours à un instrument aussi souple que le trust pour gérer certaines de leurs opérations et notamment pour garantir des créances au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers. La nouvelle loi doit permettre à la France d'éviter des délocalisations d'entreprises vers des Etats qui disposent déjà de ce dispositif. Ses opposants dénoncent un instrument qui favorisera la dissimulation fiscale et dont l'opacité peut faire craindre des opérations de blanchissements d'argent.


Auteur : http://www.loncle-avocat.fr/



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