avocat (10)

juin
10
5.0

Cinéma : Ces films invisibles

  • Par thomas.loncle le

De nombreux films bloqués pourraient retrouver le chemin des écrans - de tous les écrans.

(Article paru dans la revue Les Cahiers du Cinéma du mois de juin 2008)


La multiplication des modes de diffusion du film (DVD, vidéo à la demande, "pay per view", TNT, etc.) a permis de ressortir des laboratoires cinématographiques et des Archives du Film des films oubliés ou simplement inexploités. Toutefois, en dépit de cette offre nouvelle de débouchés, des centaines de milliers de films demeurent invisibles, même si le public garde encore certains d'entre eux en mémoire. Cette situation est préjudiciable aux auteurs et à leurs héritiers, non seulement d'un point de vue pécuniaire, mais également pour la pérennité des œuvres dont ils sont les ayants droits. Les auteurs peuvent donc légitimement s'interroger sur les moyens qui permettraient de faire revivre ces films auxquels le public n'a plus accès.


Dans bien des cas, le producteur originaire du film (et ses coproducteurs) est, encore aujourd'hui, seul titulaires des droits d'exploitation du film (droits de diffusion, de commercialisation, d'adaptation, de remake, etc.). Le producteur se trouve en effet investi de ces "droits d'auteurs" en vertu de "contrats de production audiovisuelle", et autres accords de cession de droits, par lesquels l'auteur cède ses droits au producteur, en contrepartie d'une rémunération proportionnelle aux recettes du film. Les auteurs se trouvent ainsi dépossédés de leurs droits, à l'exclusion toutefois de leur prérogatives du droit moral, pour des durées contractuelles variables, allant de 10 à 30 années, voire même dans certains cas pour toute la durée légale des droits d'auteur (soit environ 70 ans après la mort du dernier coauteur du film). Mais les producteurs ont une obligation d'exploiter le film, obligation qui découle du contrat et même de la loi (articles L. 131-3, alinéa 4, et L. 132-27 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)). L'auteur peut donc être tenté de résilier la convention qui le lie au producteur pour sanctionner l'absence d'exploitation du film et confier l'exercice de ses droits à un exploitant davantage motivé et diligent. Mais à la différence du domaine de l'édition, où un écrivain récupère aisément ses droits si l'éditeur cesse de rendre son livre disponible, dans le cinéma un auteur obtient en justice moins facilement la résiliation d'un contrat de production audiovisuelle que son exécution forcée.

Sauf stipulations particulières du contrat, le producteur est tenu de permettre une première exploitation de l'œuvre. Ensuite, il aura à charge d'assurer la conservation du film (notamment des négatifs et internégatifs) et de tenir le film à la disposition de tout éventuel exploitant intéressé. Du fait de la multiplication des canaux de diffusion, les opportunités se sont multipliées, si le producteur n'y donne pas suite, la résiliation d'une convention de cession devrait donc s'obtenir plus facilement qu'auparavant. Une telle solution n'est cependant pas encore acquise auprès des tribunaux.


Dans d'autres cas, notamment pour des films produits il y a plus de 10 ans, les auteurs ont recouvré la pleine titularité de leurs droits d'exploiter leur œuvre, si le contrat avec le producteur est venu à expiration. Les droits voisins dont est investi le producteur en vertu de l'article L. 215-1 du CPI ne devrait pas lui permettre de s'opposer à l'exploitation du film par les auteurs, ces derniers étant désormais seuls titulaires des droits d'exploitation auxquels les droits du producteur ne sauraient porter atteinte (article L. 211-1, CPI). Cependant, ici encore, il reste des obstacles au libre exercice par les auteurs de leurs droits. La loi interdit en effet aux auteurs d'exiger du producteur la mise à disposition de l'objet matériel (auquel la jurisprudence assimile de façon critiquable les négatifs, internégatifs...) pour tirer des copies et exploiter le film (article L. 111-3, alinéa 2, CPI). On devine les situations de blocage qui peuvent résulter d'un désaccord entre un producteur, qui a la propriété matérielle du film, et les auteurs, titulaires du droit de l'exploiter.


L'article L. 111-3 du CPI prévoit toutefois que l'auteur peut demander au tribunal qu'il prenne "toute mesure appropriée" pour mettre un terme à un "abus notoire" du producteur. Ce texte vise seulement le comportement manifestement abusif du producteur qui tend à empêcher l'auteur de divulguer pour la première fois son œuvre au public, mais il doit être admis que le Juge a la possibilité de prendre "toute mesure appropriée" pour permettre la ré-exploitation d'une œuvre. En effet, l'article L. 122-9 du CPI, qui sanctionne dans des termes similaires à ceux de l'article L. 111-3, "l'abus notoire dans l'usage ou le non usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé" prévoit, ici encore, que le tribunal de grande instance "peut ordonner toute mesure appropriée". Ce que le législateur a appliqué ici aux seuls représentants de l'auteur décédé (légataires, héritiers, exécuteur testamentaire) doit également s'appliquer quand l'auteur est toujours vivant. De plus, en vertu de l'article L. 122-9 (ou bien encore celles de L. 121-3), l'auteur ou ses représentants sont même fondés à alerter le ministre chargé de la culture auquel ces textes donnent le pouvoir de saisir lui-même le tribunal pour que "toute mesure appropriée" soit prise en vue de la ré-exploitation du film.


Le ministre de la culture peut également agir de sa propre initiative, notamment lorsque les auteurs n'ont plus de droit d'exploitation, leur œuvre étant tombée dans le domaine public.


Auteurs : Thomas Loncle - Jean-François Manigne, Avocats



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mars
14
1.0

Justice : L'avocat doit-il rester un défenseur ou devenir un auxiliaire de police, délateur de ses clients ?

  • Par thomas.loncle le

C'est la question qui se pose depuis la publication d'une directive européenne dont la transposition en droit français est imminente.


Une directive communautaire (n° 2005/60/CE), relative au blanchiment d'argent, voudrait imposer à divers professionnels (parmi lesquels figurent les avocats et les notaires) l'obligation de dénoncer leurs clients à la police financière, sans le leur dire, dès qu'ils ont un soupçon sur l'origine des fonds, d'une valeur de plus de 15.000 €, utilisés lors d'une opération pour laquelle leur concours est sollicité.


Comme l'a souligné le Conseil national des Barreaux, la Commission des Pétitions du Parlement européen a adopté le rapport de Madame Luciana SBARBATI qui demande le retrait de la proposition de cette directive blanchiment.


Madame Luciana SBARBATI rappelle que plusieurs droits fondamentaux reconnus par le projet de Traité constitutionnel et la Charte des droits de l'Homme peuvent être mis en danger par la nouvelle proposition de directive blanchiment : la protection des données à caractère personnel, les libertés d'expression et d'information, la liberté d'exercice d'une profession choisie librement et le droit de recourir à un juge impartial.


Le droit de toute personne de se faire conseiller, défendre et représenter est fondé sur le respect du secret professionnel de l'avocat et son indépendance. Ces deux droits fondamentaux sont, selon Madame SBARBATI, « diminués par les obligations d'information visées au chapitre III de la proposition » de 3ème directive blanchiment. Cette dernière, en soumettant l'avocat « à l'obligation de révéler une opération suspecte à la cellule de renseignement financier », le « transforme en agent auxiliaire de l'État. »


En effet, si l'avocat, « dès le premier contact professionnel, doit subordonner ses prestations à (...) une enquête préventive visant à vérifier l'identité du client et les objectifs finaux de sa demande de conseils, cela avilit son rôle. »


Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, qui qualifie ce texte de « monstruosité », appelle ses confrères avocats à la désobéissance dans les termes suivants :


« (...) Les avocats sont concernés comme chaque citoyen par les menaces réelles que fait peser le crime organisé sur la sécurité collective et les libertés. Nous sommes prêts à prendre notre part de la lutte, mais par la délation, jamais.


Jamais l'avocat ne se fera auxiliaire de la police financière. Dénoncer et, qui plus est, sur la seule foi d'un soupçon, ce serait nier l'indépendance de l'avocat et ruiner un droit fondamental de la personne humaine : celui d'avoir recours, sans risque d'être trahi, à un confident nécessaire qui l'éclaire sur ses devoirs et sur ses droits.


Lorsqu'un doute apparaîtra sur l'origine des fonds, l'avocat jouera son rôle de conseil : il en informera son client, et son client seulement ; il lui demandera de l'autoriser à solliciter de Tracfin, par l'intermédiaire du bâtonnier, un certificat de conformité à défaut duquel il refusera son concours.


Mais rien ne se fera sans l'accord du client, ni encore moins à son insu.


Nous en appelons solennellement au gouvernement, aux parlementaires et aux membres du Conseil constitutionnel, pour qu'ils limitent les conséquences de la transposition de la 3ème directive blanchiment et instaurent la pratique de ce certificat demandé à Tracfin en accord avec le client. Il leur appartiendra de définir un seuil raisonnable à partir duquel cette procédure sera obligatoire. »


Il est bien évident que notre cabinet, soucieux de défendre ses clients et aussi les valeurs démocratiques et républicaines, refusera de commettre tout acte de délation. Ce qui doit être dénoncé, c'est la dérive dangereuse de ce texte... parmi d'autres, déjà applicables ou en voie de le devenir...



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mars
14
5.0

Télévision : Le droit du travail s'applique aux participants des émissions de télé-réalité

  • Par thomas.loncle le

Par trois arrêts rendus le 12 février 2008, la Cour d'appel de Paris a requalifié en contrat de travail le règlement dit de « participants » à l'émission de télévision « L'île de la tentation ».


La Cour a considéré que les participants avaient fourni une prestation de travail subordonnée et rémunérée.


Il devait en effet être disponible en permanence pour le tournage et ses conditions de vie et d'activité étaient déterminées exclusivement par le producteur, lequel était en droit de sanctionner le non-respect de ces obligations.


Sa rémunération était en outre constituée d'avantages en nature (prise en charge des frais de transport et du visa, de l'hébergement, des repas et des activités sportives).


En outre, les participants se verront allouer une somme de 8 176,56 € au titre des heures supplémentaires impayées et qui leurs sont dues dès lors qu'ils devaient rester constamment en relation entre eux, participer à des activités, en étant filmé sans répit.


La Cour d'appel a également sanctionné le producteur de l'émission pour licenciement irrégulier et abusif du fait de la cessation de la relation de travail au terme du voyage de retour, sans procédure préalable au licenciement et énonciation de motif. Les intéressés percevront 500 € en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure et 1 500 € au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse.


Enfin, chaque participants percevra une indemnité de 16 012,08 € pour travail dissimulé, la cour estimant que l'absence de déclaration d'embauche, de paiement de cotisations sociales et d'établissement de bulletins de paie caractérisent l'intention du producteur de dissimuler l'engagement d'un salarié.


Références des arrêts de la Cour d'appel de Paris :

CA Paris, 18e ch. D, 12 févr. 2008, n° 07/02721, SA Glem c/ Adamiak ;

CA Paris, 18e ch. D, 12 févr. 2008, n° 07/02722, SA Glem c/ Brocheton ;

CA Paris, 18e ch. D, 12 févr. 2008, n° 07/02723, SA Glem c/ Laize.



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oct.
26
0.0

Droit de la communication : Les modalités du droit de réponse sur Internet enfin précisées

  • Par thomas.loncle le

Le décret précisant les modalités du droit de réponse sur Internet vient de paraître au Journal officiel.


Le site Internet Legalis.net annonce que :


"Le décret qui précise les modalités de mise en œuvre du droit de réponse sur internet a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2007. Prêt depuis mars dernier, il devait cependant être notifié aux autorités communautaires afin de recevoir les commentaires des autres Etats membres.


La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique avait introduit le droit de réponse en ligne mais de nombreux points pratiques devaient encore être fixés par décret en Conseil d'Etat. Si ce nouveau texte encadre ce droit dans un contexte numérique, il n'a cependant pas résolu toutes les difficultés susceptibles de surgir dans sa mise en oeuvre. Ainsi, la demande d 'exercice du droit de réponse doit-elle être adressée au directeur de la publication. Or, le droit à l'anonymat des éditeurs de sites personnes physiques risque d'être un obstacle à l'exercice du droit de réponse. Dans ce cas, il faudra sans doute s'adresser à l'hébergeur dont on n'est jamais sûr qu'il dispose des données d'identification fiables.


Le décret précise par ailleurs que la procédure ne peut être engagée « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause ». Le droit de réponse disparaît-il lorsqu'il existe à la suite d'un article une partie commentaire permettant de réagir ? Cela vise probablement aussi les chats ou les forums de discussion non modérés. Dans le cadre d'une modération, ce droit pourrait s'appliquer en cas de suppression d'un message de réponse.


Un autre point risque de poser des problèmes d'application. Le décret prévoit que ce droit porte sur les textes, les sons ou les images. En revanche, la réponse devra prendre la forme d'un écrit équivalent à la longueur du message qui l'a provoqué. Cela ne va pas être facile à appliquer aux sons ou aux images. Le décret prévoit en effet que dans ce cas la longueur de la réponse doit correspondre à celle de la transcription sous forme de texte des documents litigieux."


Source : http://www.legalis.net/



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oct.
26
0.0

Droit des affaires : La fiducie entre dans le Code civil français

  • Par thomas.loncle le
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La fiducie, inspirée du "trust" anglo-saxon et qui trouve ses origines dans le droit romain, a fait son entrée dans le droit français depuis février 2007. Quelles sont les caractéristiques de ce mécanisme de gestion et de garantie ?


La fiducie a été introduite dans le Code civil par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007. En installant ce mécanisme de gestion et de garantie dans les articles 2011 et suivants du Code civil, le législateur français consacre la notion de "patrimoine d'affectation" au détriment du principe, solidement ancré dans notre droit, selon lequel une personne ne peut avoir qu'un patrimoine unique, tous ses biens confondus (professionnels et personnels) répondant indifféremment des dettes professionnels et personnelles.


Définition : La fiducie est un contrat, inspiré du "trust" des pays anglo-saxons, par lequel une personne dénommée le constituant (l'équivalent du "settlor" en droit anglo-saxon) transfère temporairement la propriété transfèrent des biens, des droits ou des sûretés lui appartenant à une personne dénommée le fiduciaire ("trustee") qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.


Le patrimoine fiduciaire : Le transfert de propriété s'opère dans un patrimoine d'affectation appelé "patrimoine fiduciaire", distinct du patrimoine personnel du fiduciaire et de tout autre patrimoine fiduciaire. Par la constitution de ce patrimoine fiduciaire, le "bénéficiaire" du contrat de fiducie se trouve protégé des actions des créanciers du "fiduciaire" et des créanciers du "constituant". Seules les personnes titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire peuvent en obtenir une saisie.

En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire. Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.


Le constituant : Seules les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent recourir au contrat de fiducie pour transférer la propriété de droits ou de biens dans un patrimoine d'affectation. De plus, le transfert de propriété ne peut s'opérer qu'à des personnes morales soumises, elles aussi, à l'impôt sur les sociétés.


Le fiduciaire : Le fiduciaire est celui qui reçoit les actifs en les maintenant hors de son patrimoine. Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit, le Trésor public, la Banque de France, la Poste, l'institut d'émission des DOM, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises d'investissement ainsi que les entreprises d'assurance.


Le bénéficiaire : Le bénéficiaire de l'opération de fiducie peut être une personne morale ou une personne physique. Il peut s'agir du constituant ou du fiduciaire.


Le tiers "protecteur" : A moins d'une clause contraire, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat, appelé "tiers protecteur". Il peut s'agir d'un avocat.


Les opérations prévues par la loi : La loi du 20 février prévoit deux types d'opérations :

- la fiducie gestion : elle consiste à transférer des biens au fiduciaire avec mission de les gérer pour le compte soit du constituant, soit d'un tiers bénéficiaire. Cette opération permet notamment d'isoler un actif pour faire face à un passif.

- la fiducie sûreté : elle permet à un débiteur de transférer des biens au fiduciaire en garantie du paiement d'une dette. Si le constituant rembourse sa dette, le fiduciaire lui rétrocède ses biens. Dans le cas contraire, le créancier devient le bénéficiaire de la fiducie et le patrimoine lui est alors attribué.

La fiducie ne peut pas, à peine de nullité, être utilisée aux fins de transfert à titre gratuit de droits du constituant à un tiers. Les libéralités restent soumises au droit des successions. La loi ne permet donc pas d'utiliser la fiducie à des fins de transmission (ou fiducie libéralité) qui, dans d'autres pays, permet de faciliter la succession des personnes physiques en transférant des biens à un fiduciaire chargé de les remettre à titre gratuit, au bout d'une durée déterminée, au bénéficiaire.


Procédure collective : Si le fiduciaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l'article 2024 du Code civil dispose que le patrimoine fiduciaire n'est pas affecté, en sorte que les créanciers du fiduciaire ne pourront pas être désintéressés sur le patrimoine fiduciaire. En cas de faillite du constituant, la loi indique que le contrat de fiducie intervenu au cours de la période suspecte est nul de plein droit. Il semble toutefois que le patrimoine fiduciaire pourrait rester indemne, la procédure collective ne pouvant appréhender que les biens du débiteur qui en fait l'objet. Le créancier bénéficiant d'une fiducie-sûreté pourra alors mettre en œuvre sa sûreté, échappant ainsi à la discipline collective des autres créanciers.


Les pouvoirs et obligations du fiduciaire : Le fiduciaire a les pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire. Il est réputé comme tel à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.

Le fiduciaire est tenu d'informer les tiers en faisant expressément mention de sa qualité de fiduciaire dans tous les actes qu'il effectue. En cas de cession de biens ou de droits compris dans le patrimoine fiduciaire et dont le transfert est soumis à publicité (par exemple, un immeuble), l'acte de mutation doit mentionner le nom du fiduciaire ès-qualité.

Le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant selon les conditions définies dans le contrat de fiducie. Il doit, en outre, rendre compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers "protecteur", à leur demande et selon une périodicité fixée par le contrat.

Le fiduciaire est responsable sur son patrimoine propre en cas de fautes commises dans l'exercice de sa mission.


Conditions de forme prescrites à peine de nullité : Le contrat de fiducie doit déterminer, à peine de nullité :

- les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;

- la durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat ;

- l'identité du ou des constituants ;

- l'identité du ou des fiduciaires ;

- l'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;

- la mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.


Publicité : La convention de fiducie doit être enregistrée au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France. A défaut, il serait nul. La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions. Le contrat de fiducie doit, en outre, être publié lorsqu'il porte sur des immeubles ou des droits réels immobiliers. Par ailleurs, il est inscrit dans un registre national des fiducies dont les modalités sont précisées par décret.


Objectifs et critiques : La fiducie permet aux entreprises d'avoir recours à un instrument aussi souple que le trust pour gérer certaines de leurs opérations et notamment pour garantir des créances au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers. La nouvelle loi doit permettre à la France d'éviter des délocalisations d'entreprises vers des Etats qui disposent déjà de ce dispositif. Ses opposants dénoncent un instrument qui favorisera la dissimulation fiscale et dont l'opacité peut faire craindre des opérations de blanchissements d'argent.


Auteur : http://www.loncle-avocat.fr/



Un arrêt rendu le 21 mars 2007 par la Cour de cassation (Chambre criminelle) affirme la protection de la vie privée par le droit international face aux dispositifs d'enquêtes policières prévus dans la loi Perben II en matière de criminalité organisée.


Depuis la loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II, le régime de l'enquête préliminaire s'est considérablement rapproché de celui de l'enquête de flagrance qui confère des pouvoirs très coercitifs à la police mais dont la mise en œuvre est réservée aux investigations ayant pour objet des infractions qui sont en cours ou qui viennent de se produire.


En effet, lorsqu'une enquête préliminaire porte sur des infractions commises dans le cadre de la criminalité organisée, les officiers de police judiciaire ont désormais la possibilité de procéder à des actes d'investigation coercitifs et intrusifs.


Par exemple, l'article 706-96 du Code de procédure pénale permet aux policiers d'utiliser un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des personnes intéressées, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, c'est-à-dire notamment des appareils photographiques, des caméras, des micros...


Le Juge d'instruction est seul compétent pour autoriser la mise en place de ce type de dispositifs dans les véhicules ou dans un lieu privé, y compris en dehors des heures légales. Toutefois, si le lieu privé est un lieu d'habitation et que le dispositif technique doit être mis en place pendant la nuit, seul le Juge des libertés et de la détention peut autoriser l'opération.


Un arrêt rendu le 21 mars 2007 par la Cour de cassation (Chambre criminelle) affirme la protection de la vie privée par le droit international face aux dispositifs d'enquêtes policières prévus dans la loi Perben II en matière de criminalité organisée.


En l'espèce, des officiers de police judiciaire installés sur la voie publique prenaient des photographies au téléobjectif de la propriété à usage d'habitation d'une personne suspectée de participer à un trafic de véhicules.


Les policiers ont photographié plusieurs véhicules et leur plaque d'immatriculation ainsi que des personnes qui entraient et sortaient de la propriété privée.


L'une des personnes mises en examen a contesté devant la Chambre de l'instruction la régularité de l'opération de surveillance ayant aboutie à son interpellation.


Elle a ainsi soutenu que les photographies étaient nulles en raison de la violation de l'article 706-96 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH) qui protège la vie privée des personnes et leur domicile.


La Chambre de l'instruction a considéré, d'une part, que les photographies de personnes se trouvant à l'intérieur de la propriété étaient irrégulières et, d'autre part, que les photographies des véhicules circulant ou stationnant à l'intérieur de la propriété étaient régulières.


A la suite du pourvoi formé par le Parquet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée prendre position.


Tout d'abord, sur la question de la régularité en enquête préliminaire de la surveillance photographique d'une personne se trouvant à son domicile à partir de dispositifs techniques placés sur la voie publique, la Cour de cassation a décidé que « la captation, la fixation, l'enregistrement ou la transmission par les enquêteurs de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, ne sont autorisés que dans les cas et conditions prévus par l'article 706-96 du Code de procédure pénale. »


Elle rappelle qu'au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme que « toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile doit être prévu par la loi. »


Ainsi, en l'absence du contrôle d'un Juge d'instruction, les policiers ne pouvaient pas photographier des personnes situées à l'intérieur d'une propriété privée, même si les photographies ont été prises à partir de la voie publique.


Ensuite, sur la question de la régularité en enquête préliminaire de photographies prises à partir de la voie publique de véhicules circulant ou stationnant à l'intérieur d'une propriété privée, la Cour de cassation a décidé que « constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile le fait, pour les enquêteurs, de photographier clandestinement, au moyen d'un téléobjectif, les plaques d'immatriculation des véhicules se trouvant à l'intérieur d'une propriété privée non visible de la voie publique, aux fins d'identification des titulaires des cartes grises et alors que cette immixtion, opérée en enquête préliminaire, n'est prévue par aucune disposition de procédure pénale. »


Ainsi, selon la Haute juridiction, le procédé utilisé par les policiers viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.


Si le relevé des plaques d'immatriculation avait été effectué à l'extérieur du domicile des prévenus dans le cadre d'une opération de surveillance de la voie publique, la solution de la Cour de cassation aurait été différente. Il appartenait donc aux policiers d'effectuer le relevé des numéros de véhicules à partir de clichés pris sur la voie publique et montrant les véhicules pénétrant dans la résidence, et non pas à partir de clichés représentant les véhicules à l'intérieur du domicile.


Sources : Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2007, n° 06-89.444 ;

"La surveillance photographique en matière d'enquête préliminaire", Lamy Droit de l'immatériel, juill. 2007, Belloir.


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oct.
26
1.0

Droit d'auteur : La Cour de cassation précise la durée de protection

  • Par thomas.loncle le

Dans deux arrêts rendus le 27 février 2007, la Cour de cassation fixe à 70 ans la durée de protection des droits patrimoniaux des auteurs.


Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits pécuniaires conférés aux auteurs sont limités dans le temps.


L'article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle (issu d'une directive européenne du 29 octobre 1993 transposée par la loi du 11 mars 1997) prévoit que la durée de la protection des droits patrimoniaux des auteurs est de 70 ans après la mort du créateur de l'œuvre. À l'expiration de ce délai, l'œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est libre sous réserve du respect du droit moral de l'auteur.


Mais la loi française prévoit, par ailleurs, deux allongements du délai de protection appelées « prorogations de guerre ».


Les héritiers bénéficient ainsi d'une protection supplémentaire de 6 années et 152 jours en raison de la perte d'exploitation pendant la période de la première guerre mondiale et de 8 ans et 263 jours pour la période de la seconde guerre mondiale.


Le législateur n'ayant pas abrogé ces prorogations, plusieurs litiges ont été portés devant les juridictions françaises pour savoir si la nouvelle durée absorbait les prorogations de guerre ou si ces dernières pouvaient être cumulées au délai légal de 70 ans.


Deux de ces litiges ont été portés devant la Cour de cassation à propos de la publication d'œuvres du peintre Claude Monet, d'une part, et à propos de l'utilisation sur une pochette de disque d'un portrait de Verdi peint par Giovanni Boldoni, d'autre part.


A cette occasion, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans deux arrêts rendus le 27 février 2007, la question de la durée de protection des droits patrimoniaux des auteurs.


La Cour de cassation a jugé que la période de 70 ans retenue pour l'harmonisation de la durée de protection des droits d'auteur au sein de la communauté européenne couvrait les prolongations pour fait de guerre.


Il convient de souligner que cette décision respecte les droits acquis puisque les prorogations de guerre continuent à s'appliquer dans les cas où l'auteur est décédé avant le 1er juillet 1995, date d'entrée en vigueur de la directive européenne.


Enfin, le statut des auteurs morts au champ d'honneur subsiste et fait donc toujours bénéficier à cette catégorie d'une période de prorogation de trente années.


Extrait :


« Attendu que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi du 27 mars 1997, qui a porté de 50 à 70 ans suivant l'année civile du décès de l'auteur la durée de protection, doivent s'interpréter à la lumière de la Directive 93/98 CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins ;


Que l'objectif de cette directive est d'harmoniser les législations des Etats membres de manière que les durées de protection soient identiques dans toute la Communauté (considérant 2 du préambule) ;


Qu'à cette fin, elle indique que l'harmonisation du droit d'auteur doit s'effectuer sur la base d'un niveau de protection élevé (considérant 11) tenant compte, tout à la fois, de l'allongement des durées de vie moyenne dans la Communauté européenne (considérant 5), du fait que certains Etats membres ont accordé des prolongations de la durée de protection afin de compenser les effets des guerres mondiales sur l'exploitation des œuvres (considérant 6) et du respect des droits acquis (considérant 9), dont elle rappelle qu'il constitue l'un des principes généraux du droit protégés par l'ordre juridique communautaire, précisant à cet effet qu'il y avait lieu de faire porter l'harmonisation des durées de protection sur des périodes longues dès lors qu'une telle harmonisation ne peut avoir pour effet de diminuer la durée de protection dont jouissaient auparavant les ayants droit dans la Communauté européenne et qu'il est par ailleurs nécessaire de limiter à un minimum les effets des mesures transitoires et permettre au marché intérieur de fonctionner en pratique ;


Qu'il en résulte que la période de 70 ans retenue pour harmoniser la durée de protection des droits d'auteur au sein de la Communauté européenne couvre les prolongations pour fait de guerre accordées par certains Etats membres, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait, dans ces pays, commencé à courir, laquelle est alors seule applicable. »


Décisions citées :

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 2007-02-27, 04-12138, arrêt Claude Monet

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 2007-02-27, 05-21962, arrêt Giovanni Boldini



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oct.
26
0.0

Droit d'auteur : Rafistolage de la loi DADVSI

  • Par thomas.loncle le

Le ministre de la Justice a pris une circulaire à l'attention des procureurs généraux et des magistrats en vue d'appliquer des sanctions graduées contre le téléchargement illégal.


Le ministère de la Justice a diffusé une circulaire auprès des procureurs généraux et des magistrats afin de préciser la manière d'appliquer les sanctions pénales prévues par la loi DADVSI. Ce texte permet au gouvernement de contourner la décision du Conseil constitutionnel qui avait censuré la sanction graduée instaurée par la loi du 1er août 2006 (voir le texte de la décision publié sur ce site).


La circulaire distingue trois niveaux de responsabilité : le fait d'éditer des logiciels destinés à la mise à disposition illicite d'œuvres, la mise à disposition en elle-même et le téléchargement. Le plus haut niveau de responsabilité concerne les éditeurs de logiciels offrant des moyens d'échange illicites. Les peines principales demandées à leur encontre devront être dissuasives. Elles pourront être accompagnées de peines complémentaires comme la confiscation des recettes générées par l'infraction ou la fermeture de l'établissement.


Le second stade de responsabilité vise la mise à disposition illicite d'une œuvre. Dans ce cas, la circulaire prévoit également une graduation des poursuites au sein de ce niveau. Les plus importantes concerneront la mise à disposition ayant lieu avant la diffusion officielle de la création. Vient ensuite la mise à disposition effectuée après cette dernière.


Enfin, lorsque les œuvres divulguées sont anciennes, le texte indique que l'infraction est moins grave. Le caractère massif des mises à disposition constitue cependant une circonstance aggravante.


Lors du téléchargement d'une œuvre via un logiciel de "peer-to-peer", elle est automatiquement mise en partage. Cette mise à disposition accessoire relève-t-elle de ce précédent niveau de responsabilité ? La circulaire précise qu'elle n'entre pas dans cette catégorie mais qu'elle constitue une circonstance aggravante pour un acte de téléchargement illicite. Cette dernière situation correspond au dernier stade de responsabilité. Le ministre de la justice préconise, dans ce cas, des sanctions uniquement pécuniaires à adapter selon qu'il existe ou non des circonstances aggravantes (récidive, nombre de téléchargements...).


Il est très important de rappeler qu'une circulaire n'a aucune valeur contraignante. Ce texte ne donne donc que des indications aux magistrats qui gardent leur pouvoir souverain d'appréciation. La circulaire sera publiée dans le bulletin officiel du ministère de la Justice qui paraîtra en avril 2007.


Source : Legalis.net


http://www.loncle-avocat.fr/


oct.
26
5.0

Justice : Les auditions de la Commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau

  • Par thomas.loncle le
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La Commission parlementaire a déposé son rapport d'enquête sur les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau. Les auditions ouvertes à la presse (hors huis clos) sont mises à disposition du public.


En date du 6 juin 2006, l'Assemblée nationale a enregistré le rapport de la Commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement.


La Commission a entendu 221 personnes pendant plus de 200 heures entre le 10 janvier et le 12 avril 2006.


Lors de ces auditions, les « acquittés d'Outreau » ont exprimé leur vision du système judiciaire dans le cadre de l'enquête sur l'affaire d'Outreau. Ensuite, les parlementaires ont écouté successivement : les avocats des personnes acquittées, des personnes condamnées et des parties civiles, les magistrats appelés à statuer dans les différentes étapes de la procédure criminelle tels que le Juge d'instruction, les représentants du Parquet, les Juges de la Liberté et de la détention, les membres de la Chambre de l'instruction, ainsi que les experts judiciaires et certains des journalistes de la presse écrite et télévisuelle qui ont relaté le procès pendant son déroulement.


Les auditions ont été retransmises avec un léger différé pour permettre de "biper" les prénoms des enfants pour préserver leur anonymat.


. Les auditions ouvertes à la presse : Vidéos.

. Le texte intégral du rapport d'enquête : Le rapport d'enquête (ou version PDF).


A lire également : Et si l´affaire d´Outreau était l'image de la justice de tous les jours ? par Madame Sabine Mariette, Conseillère à la cour d´appel de Douai, membre du Syndicat de la magistrature (texte adressé au journal "Le Monde", qui a refusé sa publication).


Source : www.thomasloncle.com (28/06/2006)



http://www.loncle-avocat.fr/


oct.
26
0.0

Droit du travail : Le C.N.E., un contrat de travail "nécessairement déraisonnable" ?

  • Par thomas.loncle le

La Cour d'appel de Paris s'apprête à réexaminer la conformité du «Contrat nouvelles embauches» au regard du droit national et du droit international


Dans un précédent article, nous avons évoqué le jugement rendu le 28 avril 2006 par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau (Essonne) à propos du contrat de travail dit « Contrat Nouvelles Embauches » (C.N.E.) que les entreprises qui emploient au plus 20 salariés peuvent conclure pour toute nouvelle embauche (cf. sur le site http://www.loncle-avocat.fr/).


Aux termes de ce jugement, le C.N.E. est jugé contraire à la Convention n° 158 de l'Organisation Mondiale du Travail (O.I.T.) et, par conséquent, le C.N.E. est requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée (C.D.I.).


Le C.N.E. institué par une ordonnance prise par le Premier ministre au milieu de l'été 2005 (Ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ») est donc en sérieuse difficulté face au rappel des règles internationales du droit du travail.


Dans ces conditions, l'employeur doit savoir qu'il se place dans une grande insécurité juridique (et donc économique) lorsqu'il embauche un salarié par la signature d'un C.N.E.


Avant d'en indiquer les raisons, il convient de décrire brièvement les suites du jugement de Longjumeau.


Sur la procédure en cours


L'employeur, condamné par Conseil de prud'hommes de Longjumeau à verser à son ex-salariée (restée moins de sept mois dans l'entreprise) une somme de 16.390 euros au titre des dommages intérêts et indemnités diverses, a interjeté appel du jugement.


Le procureur de la République d'Evry a lui aussi fait appel de cette décision, suivant ainsi les directives données par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, dans une circulaire adressée à tous les Procureurs généraux.


L'affaire est donc portée devant la Cour d'appel de Paris.


L'examen de ces appels a toutefois été retardé pendant plusieurs mois en raison d'un événement inattendu.


Le Préfet de l'Essonne (nommé trois semaines avant) est, en effet, intervenu dans la procédure pour contester la compétence de cette juridiction.


Selon ce représentant de l'Etat, seul le juge administratif pourrait statuer sur l'argument tiré de la Convention 158 de l'O.I.T.


Dans son arrêt du 20 octobre 2006, la Cour d'appel de Paris a décidé qu'elle était compétente pour juger de cette question en rappelant que « la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire d'exercer sa censure sur les actes de l'Exécutif mais ne lui interdit pas d'en vérifier la compatibilité avec des conventions internationales qu'il a l'obligation d'appliquer étant directement applicables en droit interne. »


Mais, persistant dans son raisonnement, le Préfet de l'Essonne a formé un recours devant le Tribunal des Conflits.


Bien entendu, dans l'attente de la décision de cette Haute juridiction, l'examen par la Cour d'appel de Paris du litige entre l'employeur et son ex-salariée se trouvait suspendu.


Le Tribunal des Conflits a rendu sa décision le 19 mars dernier et, par deux paragraphes, la Haute juridiction a rejeté l'argument du Préfet de l'Essonne.


Le débat sur le fond du litige va donc enfin s'ouvrir devant la Cour d'appel de Paris.


Dans ce contexte, il est important de rappeler aux employeurs qui envisageraient de faire signer un C.N.E. pour une nouvelle embauche qu'en l'état du droit international, mais aussi de la jurisprudence de la Cour de cassation, ce contrat est source de conflits susceptibles d'aboutir à de graves déconvenues financières.


Sur l'insécurité juridique et économique résultant de la signature d'un C.N.E.


Contrairement au juge administratif qui a validé l'ordonnance instituant le C.N.E. (Conseil d'Etat, 19 oct. 2005), le juge judiciaire pourrait juger que l'exclusion des droits protecteurs du salarié en cas de licenciement pendant une période de deux ans serait contraire à la Convention 158 de l'O.I.T. ratifiée par 34 Etats, dont la France en 1990.


En effet, cette convention internationale prévoit que la rupture d'un contrat de travail exige un « motif valable de licenciement » (article 4), la faculté pour le salarié « de se défendre », et ce avant la prise d'effet du licenciement (article 7), et la possibilité pour les tribunaux de vérifier les motifs invoqués pour « justifier le licenciement » (article 9).


La Convention 158 de l'O.I.T. dispose que cette réglementation protectrice des salariés ne peut être exclue qu'à l'égard des travailleurs en situation de période d'essai « à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable » (article 2.2).


Or, l'ordonnance d'août 2005, instituant le C.N.E., entend permettre à l'employeur d'échapper à la réglementation du licenciement pendant les deux premières années du contrat.


La question est donc la suivante : est-il bien « raisonnable » pour un employeur d'échapper à la législation du licenciement pendant deux années de relations de travail avec son salarié ?


Dans leur jugement, les conseillers de Longjumeau ont considéré qu'« une durée de deux ans pour des contrats exécutés en France, quel que soit le poste occupé, est ainsi déraisonnable au regard du droit et des traditions tant interne que comparés. »


Ils ajoutent qu'« une durée unique, d'ordre public, ne dépendant pas des circonstances et conditions propres à chaque emploi, est nécessairement déraisonnable. »


Bien entendu, l'on ne saurait présager de la teneur de la décision qui sera rendue par la Cour d'appel de Paris et qui précédera peut-être un arrêt de la Cour de cassation.


Toutefois, la Cour de cassation a d'ores et déjà déjà jugé que la période d'essai, ayant notamment pour objet de tester les aptitudes d'un salarié, sa durée doit être en rapport avec les fonctions exercées, le niveau de responsabilité et l'expérience.


Il semble donc admis par le juge judiciaire que le salarié doit bénéficier des règles protectrices du licenciement dès lors que l'employeur a bénéficié du temps utile pour vérifier les qualités du salarié recruté.


Pour estimer la durée de la période dérogatoire aux droits protecteurs du salarié en cas de licenciement, il conviendrait de se reporter aux durées maximales des périodes d'essai fixées par les accords collectifs en France.


La période de deux ans prévue dans le C.N.E. risque fort alors de paraître « déraisonnable » par rapport à des durées qui, dans ces accords, s'étendent de 1 à 6 mois selon les catégories de salariés.


Sur le terrain des comparaisons internationales, la Cour d'appel de Paris examinera l'étude par laquelle les conseillers de Longjumeau ont relevé que la durée de la période d'essai a récemment été portée à 1 an dans la législation du Royaume-Uni tout en soulignant qu'il s'agit d'un pays « dont le marche du travail est plus souple que le marché français et dont l'économie, plus libérale et concurrentielle, en est nécessairement plus volatile ».


Il convient de s'interroger sur les risques encourus si la Cour d'appel de Paris, puis éventuellement la Cour de cassation, confirmaient que lorsque l'employeur rompt un C.N.E. au cours de la période de deux ans, mais au-delà de la durée « raisonnable » d'une période d'essai, il reste tenu d'appliquer les règles protectrices des droits du salarié prévues en cas de licenciement.


En application du Code du travail, l'employeur devra justifier la rupture du contrat de travail par une cause réelle et sérieuse, une faute grave ou une faute lourde et devra avoir respecter la procédure permettant au salarié de se défendre, en étant assisté, lors d'un entretien préalable à la prise d'effet de la mesure de rupture.


Le fait de ne pas respecter cette législation, ce que le C.N.E. incite l'employeur à faire pendant les deux premières années du contrat, constitue une faute qui engage la responsabilité de l'entreprise et, par conséquent, entraine le versement d'importants dommages et intérêts et indemnités diverses au salarié.


Dans ces conditions, il apparaît que le C.N.E. est loin d'atteindre son but d'offrir une plus grande liberté à l'employeur dans la gestion de son personnel. Ce contrat semble, au contraire, faire peser sur l'entreprise un risque élevé de pertes financières lourdes pour sa trésorerie.


Source : http://www.loncle-avocat.fr/ (23/03/2007)

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