qpc (12)

janv.
12

La procédure disciplinaire des vétérinaires est conforme à la Constitution

  • Par thomas.crochet le

Les lecteurs attentifs de ce blog auront noté que son auteur a entendu contester la constitutionnalité de la procédure disciplinaire applicable aux vétérinaires.


Trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) avaient à cet effet été soulevées devant diverses chambres de discipline des vétérinaires ; ces questions avaient été transmises au Conseil d'Etat, entrainant une suspension de toutes les instances disciplinaires en cours (ici) ; ces QPC ont ensuite été pour certaines d'entre elles transmises au Conseil constitutionnel (ici) donnant lieu à une audience le 15 novembre 2011 (ici).


Le Conseil constitutionnel a finalement rendu sa décision publique le 25 novembre 2011, sous le numéro 2011-199 QPC.


Il résulte de cette décision que la procédure disciplinaire des vétérinaires est conforme à la Constitution.


Le Conseil a tout d'abord écarté le grief tiré de l'absence de règle relative à la prescription des infractions disciplinaires ; il a pour cela considéré que la prescription en matière disciplinaire ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République, faute d'avoir été constamment appliqué antérieurement à 1946. Le Conseil refuse ainsi de se prononcer sur la valeur du principe de prescription de manière générale, préférant se prononcer seulement sur sa valeur en matière disciplinaire. Le Conseil n'a donc pas saisi cette occasion pour se prononcer sur cette épineuse question qui divise le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.


Quant au grief tiré du défaut d'impartialité des chambres de discipline, il est également écarté par le Conseil constitutionnel qui estime que le fait que les membres du Conseil de l'Ordre soient également membres de l'organe disciplinaire ne porte pas en soit atteinte aux exigences de l'impartialité, à condition que les membres du Conseil Supérieur de l'Ordre des vétérinaires « qui auraient engagé les poursuites disciplinaires ou accompli des actes d'instruction » ne « siègent pas au sein de la Chambre Supérieure de discipline ».


Cette décision extrêmement décevante du Conseil constitutionnel ne recèle par conséquent guère qu'une seule évolution, qui réside dans la réserve d'interprétation précitée, qui écarte du délibéré le rapporteur de l'affaire, l'auteur des poursuites étant d'ores et déjà écarté par les textes réglementaires.


Si cette évolution est ténue, elle n'en est pas pour autant absolument négligeable. Le Conseil d'Etat avait en effet jusqu'à présent toujours refusé d'écarter le rapporteur du délibéré dans le cadre des instances disciplinaires (cf. par exemple CE, 10 avril 2002, n° 204562 ; CE, 27 septembre 2002, n° 210575 ; CE, 5 mars 2003, n° 223725). Il conviendra donc désormais de l'en écarter systématiquement. Cette position du Conseil constitutionnel a d'ailleurs vocation à concerner également d'autres professions libérales, tels les médecins et les chirurgiens-dentistes, pour lesquelles les textes actuellement applicables n'excluent pas le rapporteur de la participation au délibéré.


nov.
4

Procédure disciplinaire des vétérinaires : audience devant le Conseil constitutionnel le 15 novembre

  • Par thomas.crochet le
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C'est le 15 novembre à 9h30 que seront plaidées par votre serviteur les QPC visant la procédure disciplinaire des vétérinaires (référencées sous le numéro 2011-199 QPC).


L'audience pourra être visionnée en ligne sur le site du Conseil constitutionnel avec un différé de quelques heures.


Deux griefs seront plaidés, tenant pour le premier à la composition de la chambre de discipline du Conseil Supérieur de l'Ordre qui n'offre pas toutes les garanties d'impartialité que l'on est en droit d'attendre, et pour le second à l'imprescriptibilité des infractions disciplinaires des vétérinaires, qui est contraire au Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République de prescription, si toutefois le Conseil constitutionnel accepte de consacrer ce principe et de l'appliquer en matière disciplinaire.


Une censure par le Conseil constitutionnel sur le fondement du premier grief ouvrirait la porte à une réforme de la procédure disciplinaire des vétérinaires ; selon la nature de la motivation qui serait retenue par le Conseil constitutionnel, la portée de sa décision pourrait également concerner indirectement d'autres professions réglementées.


Notons que dans le cadre de ce premier grief, le Conseil constitutionnel vient de nous informer qu'il était susceptible de soulever d'office un moyen supplémentaire.


Quant au second grief, il pose la délicate question de la valeur de la prescription. Ce mécanisme d'extinction du droit de poursuite par l'écoulement du temps doit-il faire l'objet d'une protection constitutionnelle ? Le sujet est débattu en doctrine et la réponse du Conseil particulièrement attendue, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ayant adopté sur ce point des positions divergentes.


Ce second grief pourrait également être pour le Conseil constitutionnel l'occasion de confirmer le mouvement jurisprudentiel d'unification de la matière répressive qu'il a initié de longue date et - pourquoi pas ? - de faire taire les critiques liées à l'absence de définition de la notion de sanction ayant le caractère d'une punition.


nov.
4

Le Canard déchainé

  • Par thomas.crochet le

Un article paru dans l'édition du mercredi 26 octobre 2011 du Canard Enchainé, reproduit ci-dessous, était consacré à l'une des Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) que nous avons soulevées à propos de la procédure disciplinaire des vétérinaires.


Le journal satirique, qui titre « Un vétérinaire soigne l'abus de biens sociaux », y voit « une énième offensive pour mettre à terre une ancestrale jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le délai de prescription des délits « dissimulés », tel l'abus de biens sociaux, ne débute qu'au moment où les faits sont découverts ». Et Le Canard de conclure que « si le Conseil constitutionnel estime que le délai de prescription commence au jour de la commission des faits, ce sera la fête. Plus d'affaire Karachi, Balladur sauvé, le dossier Servier en partie effacé, ainsi que quelques autres horreurs qui font tant de mal au monde « des affaires ». Quel rêve... ».


Le propos est erroné et la conclusion tout autant. La QPC soulevée, si elle venait à être accueillie par le Conseil constitutionnel, aboutirait tout au plus à la consécration de la valeur constitutionnelle de la prescription, laquelle n'induit en rien que le délai commence nécessairement à courir à compter de la commission des faits.


Les faits à l'occasion de laquelle cette QPC a été soulevée ne concerne d'ailleurs par des infractions susceptibles d'être rangées dans la catégorie des délits « dissimulés ».


La jurisprudence « ancestrale » de la Cour de cassation visée par Le Canard Enchainé ne serait donc pas mise à mal par la décision à intervenir du Conseil constitutionnel s'il venait à nous suivre.


La théorie du complot partage donc avec la jurisprudence précitée de la Cour de cassation au moins deux caractéristiques : elle est « ancestrale » et elle a encore de beaux jours devant elle...


Nom : Le Canard enchainé 26.10.2011.png
Taille : 534 Ko


sept.
23

Les QPC relatives aux procédures disciplinaires des vétérinaires transmises au Conseil constitutionnel

  • Par thomas.crochet le
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Par une décision en date du 21 septembre 2011, le Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 242-6 à L. 242-8 du Code rural et de la pêche maritime, qui régissent la procédure disciplinaire applicable aux vétérinaires.


Nous avions soulevé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) il y a quelques mois devant la chambre supérieure de discipline ainsi que devant la chambre de discipline du Conseil Régional de l'Ordre des vétérinaires d'Ile-de-France. Ces chambres de discipline les avaient transmises au Conseil d'Etat, ce qui avait conduit le Conseil Supérieur de l'Ordre des vétérinaires à suspendre toutes les procédures disciplinaires en cours (Cf. notre post précédent).


Trois QPC distinctes avaient été soulevées, la première ayant trait à l'incompétence négative du législateur, la seconde critiquant la composition des chambres de discipline et la dernière invoquant l'absence de règle relative à la prescription des infractions disciplinaires.


Par une décision en date du 19 septembre 2011, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas renvoyer la première QPC, relative à l'incompétence négative. Nous soutenions qu'en restant extrêmement imprécis, le législateur n'avait pas épuisé sa compétence qu'il tire de l'article 34 de la Constitution ; nous estimions notamment qu'en ne précisant pas expressément que le respect des droits de la défense devait être assuré, le législateur n'avait pas suffisamment garanti au justiciable le respect des droits et libertés qu'il tire de la Constitution. Le Conseil d'Etat n'a pas souscrit à ce moyen, estimant que les droits de la défense doivent gouverner « la procédure applicable (...) sans qu'il soit besoin que les dispositions législatives le rappellent ». Dont acte.


Restait à sceller le sort des deux autres QPC, ce que fait le Conseil d'Etat dans sa décision du 21 septembre.


Le Conseil d'Etat constate tout d'abord que les deux QPC visent les mêmes dispositions et qu'il convient par conséquent de les joindre.


Les juges du Palais Royal examinent ensuite la QPC relative à l'imprescriptibilité des infractions disciplinaires des vétérinaires. Nous évoquions au soutient de cette QPC l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) que le Conseil d'Etat avait dégagé dans un avis de 1996, mais que le Conseil constitutionnel n'avait jamais consacré. Nous estimions dès lors que la question présentant un caractère nouveau, il convenait de la transmettre au Conseil constitutionnel sans même examiner son caractère sérieux, et ce nonobstant la décision de la Cour de cassation rendue dans l'affaire dite des emplois fictifs de la mairie de Paris, qui avait décidé de ne pas transmettre une question voisine.


La combinaison des PFRLR et du critère de nouveauté posait il est vrai quelques difficultés sur le plan juridique ; il était en effet inconcevable que les justiciables puissent librement évoquer l'existence de PFRLR non consacrés pour avoir la certitude que leur QPC serait transmise au Conseil constitutionnel car satisfaisant le critère de nouveauté. Le rapporteur public du Conseil d'Etat dans cette affaire résout élégamment la difficulté en estimant qu'une telle QPC doit être « sérieusement nouvelle », ce qui est le cas en l'espèce et emporte par conséquent la transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel.


Fidèle à sa politique dite de l'économie des moyens, la juridiction du Palais Royal n'examine pas l'autre QPC, relative à la composition de la chambre de discipline, dès lors qu'elle concerne des dispositions déjà visées par la QPC relative à la prescription.


C'est donc in fine aux sages de la rue de Montpensier qu'il appartiendra de dire si l'imprescriptibilité des infractions disciplinaires des vétérinaires, et la composition des chambres de discipline appelées à en connaître sont ou non conformes aux droits et libertés que la Constitution garantie.


Le Conseil constitutionnel a trois mois pour répondre à cette double question de constitutionnalité, enregistrée par le greffe du Conseil sous le numéro 2011-199 QPC. Dans cette attente, il nous paraît dans l'ordre des choses que les procédures disciplinaires des vétérinaires demeurent suspendues.


juil.
14

Vétérinaires : les procédures disciplinaires suspendues

  • Par thomas.crochet le
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Le Conseil Supérieur de l'Ordre des vétérinaires a annoncé le 29 juin 2011 que toutes les procédures disciplinaires en cours étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre.


Cette annonce est la conséquence de trois décisions rendues par la chambre supérieure de discipline le 21 juin dernier. Celle-ci avait été saisie par nos soins de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) dont le caractère suffisamment sérieux a commandé leur transmission au Conseil d'Etat et par conséquent le sursis à statuer sur l'appel formé.


Ces trois QPC s'inscrivaient dans la droite ligne d'une décision rendue quelques semaines auparavant par la chambre de discipline du Conseil Régional de l'Ordre des vétérinaires d'Ile de France, que nous avions également saisi d'une QPC qui avait été transmise au Conseil d'Etat.


Qu'est ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ?


Rappelons que la question prioritaire de constitutionnalité est un outil procédural qui permet aux justiciables de contester la conformité à la Constitution des lois qu'on entend leur appliquer. C'est naturellement au Conseil constitutionnel qu'il appartient de se prononcer sur cette conformité, si la question soulevée par le justiciable est suffisamment sérieuse pour être renvoyée par la juridiction devant laquelle elle est soulevée puis passer le filtre de l'une des juridictions suprêmes, en l'espèce le Conseil d'Etat. Pour une présentation plus complète du mécanisme, nous renvoyons le lecteur vers la plaquette de présentation du dispositif par le Conseil constitutionnel, ou bien encore, vers cette vidéo.


Quels sont les motifs d'inconstitutionnalité invoqués en l'espèce ?


La première question soulevée a trait à ce que l'on appelle en termes techniques l'incompétence négative. Plus simplement, il est reproché au législateur de ne pas avoir suffisamment exercé la compétence qu'il tient de la Constitution ou, en d'autres termes, de ne pas avoir édicté des règles suffisamment précises dans une matière qui relève de sa compétence, qu'il a ainsi excessivement déléguée au pouvoir exécutif. En l'espèce, les dispositions légales qui régissent la procédure disciplinaire des vétérinaires étant extrêmement sommaires, la matière étant dès lors quasiment exclusivement régie par la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime, nous demandons que soit constatée l'incompétence négative du législateur, lequel serait alors dans l'obligation de légiférer à nouveau sur ce point.


La seconde QPC est relative à la composition des chambres de discipline, composées des membres du Conseil de l'Ordre et d'un magistrat ; la présence largement majoritaire de tous les membres du Conseil de l'Ordre induit une confusion regrettable au regard du droit à un procès équitable entre les attributions administratives de l'Ordre et ses fonctions juridictionnelles. C'est en quelque sorte, à l'échelle vétérinaire, le principe de la séparation des pouvoirs qui est bafoué. On notera que les instances ordinales ont admis relativement explicitement dans leurs commentaires de ces QPC qu'elles partageaient cette opinion.


Quant à la troisième QPC, elle est fondée sur le principe de prescription qui, en l'état actuel du Code rural et de la pêche maritime, ne trouve pas à s'appliquer aux infractions disciplinaires des vétérinaires qui sont par conséquent traitées sur ce plan avec la sévérité applicable aux crimes contre l'humanité... Cette troisième QPC intéressera tout particulièrement les juristes, la valeur constitutionnelle du principe de prescription n'ayant jamais été reconnue par le Conseil constitutionnel ; la question soulevée présente donc a priori un caractère nouveau qui rend sa transmission au Conseil constitutionnel obligatoire sans même qu'il soit nécessaire de démontrer son caractère sérieux. Une telle transmission permettrait, au delà du cas des vétérinaires, de trancher une divergence d'interprétation entre le Conseil d'Etat, qui confère au principe de prescription une valeur constitutionnelle (Cf. l'avis du Conseil d'Etat en date du 29 février 1996), et la Cour de cassation qui a adopté dernièrement une position exactement inverse dans ses décisions relatives aux QPC soulevées par un coprévenu de Jacques Chirac dans le cadre du procès dit des emplois fictifs (Cf. le communiqué de la Première Présidence de la Cour de cassation relatif à ces décisions).


Quelles conséquences pour les procédures disciplinaires des vétérinaires ?


Dans l'immédiat, le Conseil Supérieur de l'Ordre des vétérinaires a fait savoir qu'il suspendait le traitement de toutes les instances en cours, même si aucune règle ne le lui imposait.


Le Conseil d'Etat, qui assure un rôle de filtrage, devrait se prononcer dans le courant du mois de septembre ; si l'une ou les QPC sont transmises au Conseil constitutionnel, celui-ci disposera à son tour de trois mois pour se prononcer ; sa décision devrait donc intervenir dans le courant du mois de décembre 2011.


En admettant que le Conseil constitutionnel nous suive dans notre argumentation, les effets qu'est susceptible de revêtir sa décision sont multiples. Le Conseil pourrait tout d'abord juger que l'inconstitutionnalité relevée doit conduire à l'annulation de toutes les procédures en cours. A défaut, il peut aussi limiter les effets de cette inconstitutionnalité aux seuls justiciables qui ont soulevé les QPC. Il peut aussi laisser au législateur un délai pour remédier à l'inconstitutionnalité relevée, en suspendant ou non les procédures en cours. Dans ce cas - le plus fréquent, il apparaît probable, au regard de l'année électorale qui s'annonce et de la dernière décision de ce type rendue par le Conseil (Cf. la décision n° 2011-147 QPC), que le délai imparti s'étendrait au moins jusqu'au 1er janvier 2013, voir plus probablement jusqu'au 1er juillet 2013.


Quel est l'objectif poursuivi ?


Contrairement à une idée préconçue, l'objectif des justiciables que nous représentons n'est pas en l'espèce de gagner du temps ; les délais qui encadrent la QPC, ainsi que le dispositif de filtrage, en font en effet un moyen procédural très faiblement dilatoire (6 mois au maximum), notamment en comparaison de mécanismes comme la question préjudicielle devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) qui peut permettre de « gagner » facilement trois ou quatre ans...


L'objectif ultime de ces questions prioritaires de constitutionnalité est avant tout de conduire à une réforme de la procédure disciplinaire des vétérinaires qui permettrait de mettre un terme à certaines dérives et approximations qu'un Etat démocratiquement avancé ne devrait plus tolérer s'agissant de juridictions qui tiennent entre leurs mains le droit d'exercer leur profession des personnes qu'elles sont appelées à juger.


déc.
22

Bilan de la QPC en matière fiscale

  • Par thomas.crochet le

L'AGEFI ACTIFS, hebdomadaire des professionnels de la gestion de patrimoine, a consacré un article au bilan de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) en matière de prélèvements obligatoires.


Cet article publié dans l'édition du 12 décembre 2010, est disponible en ligne ici.


Votre serviteur y a été interrogé par Nicolas Ducros, journaliste. L'occasion de revenir sur le bilan d'un dispositif issu de la dernière révision constitutionnelle. Un bilan assurément décevant en matière de prélèvements obligatoires, comme nous l'avions exposé dans un précédent post.


Mais un bilan globalement positif à d'autres égards. La réforme aura tout d'abord permis de mettre un terme à une exception française qui excluait le justiciable du débat constitutionnel. La réforme a rencontré un indéniable succès chez les professionnels du droit, qu'ils soient théoriciens (combien d'article sur la QPC ?!) ou praticiens (près de 85 décisions rendues sur QPC en 7 mois par le Conseil constitutionnel, contre seulement 49 décisions au cours de l'année 2009).


Sur le fond, les décisions les plus marquantes ont jusqu'à présent essentiellement eu trait à la matière répressive. Si de telles avancées auraient certainement été obtenues voire dépassées sur le fondement de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en demeure pas moins que la célérité de la procédure QPC l'a rend incomparablement plus attractive pour le plaideur que le recours devant la CEDH, dont les délais de jugement sont très importants, et qui suppose que les voies de recours internes aient été préalablement épuisées.


oct.
19

QPC et fiscalité : un premier bilan décevant

  • Par thomas.crochet le

A ce jour, et depuis l'entrée en vigueur du dispositif le 1er mars 2010, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur dix questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à des prélèvements obligatoires.


Le bilan de ces dix premières QPC est sans appel : aucune n'a abouti à la censure d'une disposition significative.


Nous ne reviendrons pas sur le fonctionnement de ce nouveau mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois, présenté sommairement par le Conseil constitutionnel sur son site Internet, et en détail par le Secrétaire Général du Conseil dans un article publié dans la revue Justice et cassation.


Depuis bientôt huit mois que cette nouvelle procédure existe, le Conseil a donc eu à connaître de dix dispositions concernant des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales obligatoires) ou la procédure fiscale sur un total de 45 décisions.


Le Conseil a successivement été appelé à se prononcer sur l'incompétence négative du législateur en matière fiscale dans l'affaire Kimberly Clark (2010-5 QPC), sur la validité constitutionnelle de la majoration de 25 % du résultat imposable des travailleurs indépendants en cas de non adhésion à un organisme de gestion agréé (2010-16 QPC), et sur la procédure de perquisition fiscale dans les affaires 2010-19/27 QPC. Il a également eu à connaître de l'assujettissement des dividendes des sociétés d'exercice libéral aux cotisations sociales dans l'affaire ANSEL (2010-24 QPC), plaidée par votre serviteur, puis de la taxe sur les salaires (2010-28 QPC), de l'impôt de solidarité sur la fortune (2010-44 QPC), des prélèvements sur les jeux dans l'affaire 2010-53 QPC et enfin dernièrement, d'un prélèvement visant une seule société (2010-52 QPC) (1), de la taxe sur les surfaces commerciales (2010-58 QPC) et de la taxe générale sur les activités polluantes dans l'affaire 2010-57 QPC (2).


Les lecteurs attentifs de ce blog auront noté les griefs que son auteur nourrit à l'encontre de la décision relative à l'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes des SEL. Ils auront également relevé le caractère surprenant de l'argumentation déployée par le Conseil dans l'affaire relative à l'ISF.


Au delà de ces observations personnelles, de nombreux commentateurs se sont étonnés publiquement de certaines positions adoptées par le Conseil.


Ainsi par exemple, à propos de la décision relative aux perquisitions fiscales, ma consoeur Florence Martinet a t-elle estimé dans le revue Droit Fiscal (n° 41, 14 oct. 2010), que « l'effet de surprise est total. Le Conseil constitutionnel ne se livre à aucun contrôle de proportionnalité entre les avantages et les inconvénients de la validation opérée par la loi (...) et passe sous silence le débat sur l'atteinte à la séparation des pouvoirs, à l'autorité de la chose jugée, aux droits de la défense et au droit de propriété. Selon lui, la conformité à la Constitution se déduit du seul fait que celle-ci ouvre droit à un nouveau recours. Ce raisonnement, d'une logique apparemment implacable, est en réalité critiquable... ».


Toujours dans l'affaire relative à l'ISF, mon confrère Frédéric Subra, qui l'avait plaidée, a estimé que « cette décision, à la suite d'autres précédents sur des QPC relatives à des dispositions fiscales démontre la très nette tendance du Conseil constitutionnel à se ranger systématiquement à l'avis de l'administration fiscale, quitte à revenir sur ses propres considérants antérieurs ».


Enfin, dans son commentaire de la décision relative à la taxe sur les salaires paru au Feuillet Rapide n° 40/10 en date du 1er octobre 2010, mon confrère Dominique Villemot a quant à lui estimé qu'on « ne peut être que surpris par le caractère laconique des considérants de la décision afférents à l'argument invoqué en principal par la requérante » ; il ajoute ensuite qu'on « s'aperçoit (...) que le Conseil se contente de vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la capacité contributive effectué par le législateur ». Et mon confrère de conclure : « les fiscalistes qui fondaient beaucoup d'espoir sur le Conseil constitutionnel pour rectifier les écarts du Parlement avaient donc commis une erreur manifeste d'appréciation ».


Que le Conseil constitutionnel soit réticent à censurer des dispositions fiscales et préfère laisser une très large marge d'appréciation au législateur pourrait éventuellement se concevoir si telle avait toujours été la politique de l'institution. Or, il n'en est clairement rien. Par le passé, même récent, dans le cadre de saisines classiques par des parlementaires, le Conseil n'a pas hésité à censurer de nombreuses dispositions fiscales, même à forte portée politique, à l'image de la taxe carbone en 2009, ou bien à fortes incidences financières comme la contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle) des professionnels libéraux, toujours en 2009 (3).


Une telle orientation est naturellement regrettable ; à défaut d'une inversion de la tendance, les plaideurs seront en effet rapidement dissuadés de soulever des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à des prélèvements obligatoires. Et ce ne sont pas les avancées brandies par le Conseil - garde à vue et cristallisation des pensions principalement - qui étaient en passe d'être obtenues sur le fondement de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui seront susceptibles d'inverser la tendance.


En outre, en réservant aux QPC relatives aux prélèvements obligatoires un tel traitement, le Conseil constitutionnel s'expose au risque d'être contredit par d'autres juridictions sur le fondement notamment de la CEDH, qui peut être invoquée en matière de prélèvements obligatoires, soit devant la Cour de Strasbourg, soit directement devant les juridictions internes, qui ne sont en la matière pas tenues par l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel (4).


____________________

(1) Cette affaire a donné lieu à la seule censure prononcée par le Conseil dans le cadre d'une QPC portant sur un prélèvement obligatoire. La portée de cette décision est toutefois des plus symboliques; en effet, le prélèvement en cause, institué en 1941, ne visait qu'une seule société : la Compagnie Agricole de La Crau. Cette décision présente toutefois un intérêt particulier en ce qui concerne ses effets dans le temps; le Conseil a en effet décidé que la censure pourrait être invoquée par la requérante à l'encontre des prélèvements non prescrits.

(2) Dans cette affaire, le Conseil a toutefois émis une réserve d'interprétation, portant hélas sur une disposition... qui n'est plus applicable.

(3) Le coût de cette censure a été évalué par la Commission des finances de l'Assemblée Nationale à environ 700 millions d'euros.

(4) Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-605 DC du 12 mai 2010.


sept.
29

La constitutionnalité de l'ISF consacrée

  • Par thomas.crochet le
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Sans surprise, le Conseil constitutionnel a déclaré l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) conforme à la Constitution. Cette décision n° 2010-44 QPC, très attendue, a été rendue publique ce matin sur le site Internet du Conseil.


Les avocats du requérant invoquaient trois griefs à l'encontre de l'ISF, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) appuyée sur une solide argumentation qui avait été rendue publique dans la Revue de Droit Fiscal (n° 25 du 24 juin 2010).


Le requérant contestait en premier lieu les modalités d'imposition des concubins. Les concubins notoires sont en effet imposables ensemble à l'ISF tandis que les concubins non notoires font l'objet d'une imposition séparée. Une violation du principe d'égalité devant l'impôt était invoquée. Sans entrer dans le détail de l'argumentation soutenue, il nous semble que ce grief était celui qui avait le plus de chance de prospérer. Le Conseil constitutionnel refuse hélas de se prononcer sur ce point, estimant que les dispositions en cause, les articles 885 A et 885 E du CGI, ont d'ores et déjà été déclarés conformes à la Constitution lors de l'instauration de l'IGF, en 1981. Dont acte.


Le requérant estimait en outre qu'en frappant des biens non productifs de revenus (résidence principale, actions de sociétés ne distribuant pas de dividendes...) l'ISF serait contraire au principe d'imposition des citoyens à raison de leurs facultés contributives. Si le Conseil avait admis ce grief, c'est tout l'édifice de l'ISF qui se serait effondré puisqu'en pratique il frappe essentiellement des biens improductifs de revenus (les immeubles dont les contribuables se réservent la jouissance), et au contraire, exonère les biens très productifs de revenus que sont les biens professionnels. Le Conseil rejette le grief au motif qu'en instituant un impôt assis sur la fortune, le Législateur a entendu prendre en compte la « capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ». Autrement dit, selon le Conseil, la capacité contributive des contribuables ne peut se mesurer à l'aune de leurs seuls revenus. La jurisprudence antérieure du Conseil pouvait laisser augurer d'une solution inverse, mais il est vrai que les conséquences d'une telle décision auraient été quelque peu explosives. Le Conseil n'a pas en outre souhaité rejeter ce grief en sanctuarisant le bouclier fiscal, comme certains auteurs l'avaient imaginé.


Enfin, les avocats du requérant invoquaient l'absence de prise en compte du quotient familial dans le cadre de l'ISF, qui conduirait selon eux à ce que les capacités contributives des citoyens ne soient pas prises en compte. Le grief est également écarté au motif que lesdites capacités sont prises en compte « selon d'autres modalités » (comprendre, selon le Conseil « plusieurs mécanismes d'abattement, d'exonération ou de réduction d'impôt concernant notamment la résidence principale »). Ce grief ne pouvait à l'évidence pas prospérer car c'est à une remise en cause de nombreux impôts qu'il aurait conduit, telle notamment la CSG, pour laquelle le quotient familial n'est pas pris en compte. Le Conseil admet d'ailleurs expressément dans son commentaire aux cahiers que ce motif a guidé sa réflexion.


A ce jour, aucune des cinq Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) concernant un prélèvement obligatoire n'a donc abouti à une censure. Nous y reviendrons (ici).


août
11

Constitutionnalité de l'assujettissement des dividendes des SEL aux cotisations sociales

  • Par thomas.crochet le

Par sa décision ANSEL et autres en date du 6 août 2010 (n° 2010-24 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'alinéa 3 de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale qui assujettit aux cotisations sociales obligatoires une fraction des dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral (SEL).


Cette décision est naturellement extrêmement décevante en ce qu'elle consacre un dispositif que tous les auteurs et praticiens jugeaient pourtant discriminatoire.


Le Conseil constitutionnel a estimé que la mesure était nécessaire afin d'endiguer une optimisation qui préjudiciait à l'équilibre des régimes sociaux et mettre un terme à une divergence de jurisprudence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation (considérant n° 8).


Pour justifier la limitation du champ d'application de la mesure aux seules sociétés d'exercice libéral, le Conseil constitutionnel relève que les SEL se distinguent des autres formes d'exercice sociétaire d'une activité libérale en ce que la loi impose aux associés professionnels en exercice dans la SEL d'être majoritaires et leur réserve l'accès à un mandat social (considérant n° 7). Cette caractéristique des SEL n'est pas contestable. En revanche, il est juridiquement erroné d'affirmer que cette caractéristique est spécifique aux SEL. On l'a retrouve en effet dans toutes les autres formes d'exercice sociétaire d'une profession libérale : dans les sociétés commerciales de droit commun pour les professionnels qui y ont accès (experts-comptables, pharmaciens, architectes, géomètres), comme dans les associations, les SCP et les SNC, qui peuvent sur option être assujetties à l'IS.


Les décisions du Conseil constitutionnel étant toutefois sans appel, il n'est désormais plus possible de contester la constitutionnalité de l'assujettissement des dividendes des SEL aux cotisations sociales.


Le Conseil d'Etat, qui avait renvoyé au Conseil constitutionnel la QPC dont l'avait saisi l'ANSEL, sera néanmoins appelé à se prononcer dans les prochains mois sur la conformité du décret d'application et donc de l'ensemble de cette réforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui prohibe également les discriminations.


Nom : Décision n° 2010-24 QPC.pdf
Taille : 48 Ko


août
2

Assujettissement des dividendes des SEL aux cotisations sociales: audience du Conseil constitutionnel

  • Par thomas.crochet le

L'audience du Conseil constitutionnel relative à la question de la constitutionnalité de la disposition du Code de la sécurité sociale qui prévoit l'assujettissement aux cotisations sociales d'une fraction des dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral (SEL) s'est tenue le mardi 27 juillet 2010.


Vous pouvez visionner ma plaidoirie sur le site Internet du Conseil constitutionnel (affaire n° 2010-24 QPC ou en cliquant ici).


Le Conseil rendra sa décision publique le vendredi 6 août 2010.


juil.
1

Les cotisations sociales des dividendes des SEL devant les sages

  • Par thomas.crochet le

Vous trouverez ci-dessous un article paru dans la revue Actuel Avocat en date du 21 juin 2010, relatif à la décision du Conseil d'Etat, obtenue par le Cabinet pour le compte de l'ANSEL, de renvoyer la disposition assujettissant les dividendes des SEL aux cotisations sociales devant le Conseil constitutionnel: une application concrète du tout nouveau mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au profit des professionnels libéraux.


Nom : Actuel Avocat 21.06.2010.pdf
Taille : 27 Ko


juin
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L'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes des SEL devant le Conseil constitutionnel

  • Par thomas.crochet le

Par une décision en date du 14 juin 2010, le Conseil d'Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont il avait été saisi par l'Association Nationale des Sociétés d'Exercice Libéral (ANSEL).


Cette QPC soulevée par l'ANSEL visait l'alinéa 3 de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, disposition très commentée lors de son adoption, qui, depuis le 1er janvier 2009, assujettit aux cotisations sociales obligatoires une fraction des dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral (SEL).


Cette disposition avait été adoptée par le parlement afin de trancher le conflit de jurisprudence qui opposait le Conseil d'Etat, également saisi par l'ANSEL et qui estimait que les dividendes ne devaient pas être inclus dans l'assiette de calcul des cotisations sociales, à la Cour de cassation, qui avait adopté une position inverse.


L'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes ne concernant que les sociétés d'exercice libéral dont les associés ont le statut de travailleur non salarié, cette réforme a créé de nombreuses ruptures d'égalité :

- entre les SEL et les sociétés commerciales de droit commun ;

- entre les professionnels libéraux qui, parmi les sociétés commerciales ne peuvent opter que pour les SEL et ceux qui peuvent créer des sociétés de droit commun (pharmaciens, architectes, experts-comptables...) ;

- entre les SEL et les sociétés civiles professionnelles qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, seules ces dernières pouvant continuer à distribuer à leurs associés des dividendes exonérés de cotisations sociales.


Ces ruptures d'égalité, parmi d'autres encore, ont convaincu le Conseil d'Etat que l'inconstitutionnalité de cette disposition alléguée par l'ANSEL, présentait un caractère sérieux.


C'est donc in fine au Conseil constitutionnel qu'incombera, peut être, la responsabilité de mettre un point final à un contentieux presque aussi ancien que la loi instituant les SEL, dont nous fêterons dans quelques mois le vingtième anniversaire.


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