loi de finances pour 2011 (6)
Après avoir étudié l'impact de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) sur la fiscalité des entreprises (ici), nous vous présentons les principales modifications apportées à la fiscalité des particuliers.
Prélèvement libératoire sur les dividendes (Art. 6)
Le taux du prélèvement libératoire frappant les dividendes est porté de 18 % à 19 %, outre les prélèvements sociaux qui sont portés de 12,1 % à 12,3 % soit un taux global d'imposition qui passe de 30,1 % à 31,3 %. La majoration du taux du prélèvement libératoire n'est pas prise en compte dans le cadre du bouclier fiscal. Sont également concernés par ce relèvement de taux les produits de placements à revenu fixe tels les produits d'obligations, les produits des comptes sur livrets, les intérêts des PEL... L'augmentation s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.
Suppression du crédit d'impôt sur les revenus distribués (Art. 7)
Le crédit d'impôt sur les dividendes distribués, plafonné à 115 euros pour les contribuables célibataires et 230 euros pour les couples, est supprimé dès l'imposition des revenus de 2010.
Suppression du seuil de taxation des plus-values mobilières (Art. 8)
On rappelle que jusqu'à présent les contribuables qui cédaient des valeurs mobilières et des droits sociaux pour un montant inférieur à 25.830 euros au cours d'une année échappaient à l'imposition de la plus-value éventuellement dégagée. Depuis l'année dernière, les plus-values ainsi exonérées étaient toutefois assujetties aux prélèvements sociaux. La loi de finances pour 2011 supprime purement et simplement le seuil de taxation. Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont par conséquent désormais imposables dès le premier euro. En contrepartie, les moins-values sont par conséquent imputables dès le premier euro. Sont concernées les plus et moins-values dégagées à compter du 1er janvier 2011. Diverses mesures transitoires ont été adoptées pour l'année 2010, qui sont applicables lorsque le seuil de cession n'a pas été franchi.
Majoration du taux d'imposition de certaines plus-values de cession (Art. 6)
Les plus-values de cession de valeurs mobilières seront désormais imposées au taux de 19 %, contre 18 % antérieurement. Ce relèvement de taux ne sera pas pris en compte dans le cadre du bouclier fiscal. Il s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
Le taux d'imposition des plus-values immobilières est relevé de 16 % à 19 %. Ce supplément d'imposition n'est pas d'avantage pris en compte dans le cadre du bouclier fiscal. Il concerne les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011. Précisons par ailleurs qu'il avait été envisagé au cours des débats parlementaires d'assujettir les plus-values immobilières aux prélèvements sociaux sans tenir compte des abattements pour durée de détention. Si cette mesure a été retoquée par le Sénat, de nombreux observateurs s'accordent toutefois à penser qu'elle sera finalement probablement adoptée dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine qui sera débattue au printemps.
Assujettissement aux prélèvements sociaux au fil de l'eau des contrats d'assurance-vie multisupports (Art. 22)
Cette réforme ne concerne que les fonds euros des bons et contrats de capitalisation et des contrats d'assurance-vie multisupports. Antérieurement, les produits de ces fonds n'étaient assujettis aux prélèvements sociaux qu'au rachat ou au dénouement du contrat. Ils feront désormais l'objet d'un assujettissement annuel. Un mécanisme de restitution du trop-perçu est institué si au dénouement ou au rachat, il est finalement constaté une moins-value ou une moindre plus-value. Cette nouvelle règle s'applique aux produits inscrits en compte à partir du 1er juillet 2011.
Réduction générale des niches fiscales (Art. 105)
Le taux des réductions et crédits d'impôt est réduit de 10 % ; les nouveaux taux ainsi obtenus sont arrondis à l'unité inférieure. Le supplément d'impôt résultant de cette réduction générale des niches fiscales n'est pas pris en compte dans le cadre du bouclier fiscal.
Echappent principalement à ce « coup de rabot », les réductions et crédits d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile, pour garde de jeunes enfants, au titre des pensions alimentaires, des dons ou bien encore des intérêts supportés dans le cadre de l'acquisition de parts ou actions d'une PME.
Sous réserve des investissements immobiliers qui font l'objet d'un traitement distinct, la mesure concerne les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2011. Quant aux investissements immobiliers (réduction d'impôt « Scellier », principalement), échappent à la réduction du taux les investissements qui ont fait l'objet d'un contrat de réservation enregistré (par un notaire ou auprès du centre des impôts) avant le 31 décembre 2010, à condition que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Précisons par ailleurs que le taux de base de la réduction « Scellier » est réduit de 25 % à 15 % si l'immeuble n'est pas BBC. Cette réduction de taux, qui résulte d'une loi de finances antérieure, a également fait l'objet d'une mesure transitoire : elle ne s'appliquera pas aux investissements ayant fait l'objet d'un contrat de réservation enregistré avant le 31 décembre 2010, à condition que l'acte authentique soit signé avant le 31 janvier 2011. Par conséquent, pour un immeuble non BBC ayant fait l'objet d'une réservation enregistrée avant le 31 décembre 2010, le taux de la réduction d'impôt sera égal à 25 % si l'acte authentique est passé avant le 31 janvier 2011, 15 % s'il est passé entre le 1er février et le 31 mars 2011, et 13 % s'il est passé postérieurement.
Le taux de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME est ainsi réduit de 25 % à 22 %. En ce qui concerne les investissements locatifs dans des résidences meublées (régime « Bouvard »), le taux de la réduction d'impôt passe de 20 % à 18 % (contre 25 % en 2010).
Plafonnement global des avantages fiscaux (Art. 106)
Le plafond global des avantages fiscaux est à nouveau abaissé. A compter de l'imposition des revenus de 2011, le plafond est fixé à 18.000 euros majorés de 6 % du montant du revenu imposable. Rappelons qu'à l'origine le plafond avait été fixé à 25.000 euros majorés de 10 % du revenu imposable.
Aménagement de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital d'une PME (Art. 36 et 38)
Outre la réduction précitée du taux, le dispositif fait l'objet de plusieurs modifications qui sont destinées à prévenir certains abus.
La société bénéficiaire de la souscription ne peut plus désormais exercer une activité financière ou immobilière (gestion ou location, promotion, marchand de biens). De même, la société ne peut plus exercer une activité pour laquelle il existe un tarif réglementé de rachat de la production (activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, notamment).
L'actif de la société bénéficiaire de la souscription ne doit en outre pas être composé de manière prépondérante de biens peu susceptibles de se dévaloriser (métaux précieux, oeuvres d'art, objets de collection, antiquités, chevaux de course ou de concours, vins ou alcools).
La société doit par ailleurs employer au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si l'entreprise est inscrite à la chambre des métiers et de l'artisanat.
Les sociétés bénéficiaires des apports ne peuvent en outre consentir aucune garantie en capital aux souscripteurs qui désirent bénéficier de l'avantage fiscal. Les souscripteurs ne doivent par ailleurs bénéficier d'aucun autre droit que ceux résultant classiquement de la qualité d'associé ou d'actionnaire : un accès prioritaire aux produits ou services de l'entreprise ne doit pas leur être consenti en contrepartie de leur souscription. De même, le souscripteur ne doit pas avoir bénéficié d'un remboursement d'apport par la société dans les 12 mois qui précèdent la souscription.
Si la société bénéficiaire des apports procède à leur remboursement, en numéraire ou en nature, au profit de l'apporteur avant le 31 décembre de la 10ème année qui suit celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal est remis en cause. En revanche, le souscripteur reste libre de céder les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription à l'issue d'un délai de cinq ans.
La fraction de la souscription qui n'a pas donné lieu à la réduction d'impôt peut désormais explicitement bénéficier d'autres avantages fiscaux (réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de la reprise d'une PME ou déduction des intérêts d'emprunts contractés pour acquérir les parts ou actions d'une société dans laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle).
Ces nouvelles règles s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010. La restriction visant les sociétés produisant de l'énergie photovoltaïque rentre toutefois en vigueur dès le 29 septembre 2010. Quant à la condition tenant au nombre de salariés, elle n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2011.
Investissement locatif dans des résidences de tourisme (Art. 92)
Le régime « Demessine » est en grande partie supprimé puisqu'il ne concerne plus désormais que les travaux réalisés dans des résidences de tourisme situées dans certaines zones du territoire. Les travaux ouvrent droit à l'avantage fiscal à condition d'être réalisés avant le 31 décembre 2012. Quant aux investissements immobiliers proprement dits, ils continuent de bénéficier de l'avantage fiscal s'ils ont fait l'objet d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique avant le 1er janvier 2011.
Réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME (Art. 38)
Le taux de cette réduction d'ISF est réduit de 75 % à 50 %. La réduction d'ISF obtenue ne peut en outre excéder un plafond de 45.000 euros (contre 50.000 euros antérieurement).
Le dispositif fait par ailleurs l'objet des mêmes modifications qui ont été apportées au mécanisme de la réduction d'IR pour souscription au capital d'une PME, présentées plus haut. La société bénéficiaire ne doit plus exercer certaines activités, détenir de manière prépondérante certains actifs, accorder des contreparties aux souscripteurs ou des garanties en capital, avoir préalablement procédé à des remboursements en capital ; la société bénéficiaire doit par ailleurs employer au moins deux salariés.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010, à l'exception de la condition tenant au nombre de salariés qui s'applique seulement depuis le 1er janvier 2011.
Les règles de non-cumul avec d'autres avantages fiscaux sont également modifiées. La fraction d'une souscription qui ne peut bénéficier de la réduction d'ISF (parce que le plafond est dépassé, par exemple) ne peut plus bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, une souscription ayant ouvert droit à une réduction d'ISF ne peut plus également donner droit à une réduction d'impôt sur le revenu pour investissement outre-mer (avant que cette modification ne soit apportée, une même souscription pouvait ouvrir droit à des avantages fiscaux dont le montant cumulé était supérieur au montant de la souscription...).
Changement de situation matrimoniale en cours d'année (Art. 95)
A compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, l'obligation d'établir plusieurs déclarations des revenus au titre de l'année du mariage, du pacs, de la séparation ou du divorce est supprimée. Mesure de simplification, cette suppression induit également la perte de l'avantage fiscal qui résultait de ces multiples déclarations par le jeu de la progressivité de l'impôt.
Désormais, à compter du 1er janvier 2011, les contribuables qui se marient ou se pacsent devront remplir une déclaration commune pour l'ensemble des revenus dont ils ont disposé sur l'année complète. Les époux ou partenaires peuvent toutefois opter pour une imposition séparée de leurs revenus au titre de la totalité de l'année du mariage ou du pacs.
Quant aux époux ou partenaires qui divorcent ou se séparent, ils devront établir chacun une déclaration séparée de leurs revenus au titre de la totalité de l'année du divorce ou de la séparation. Chacun doit déclarer la quote-part des revenus communs lui revenant ; à défaut de justification de la répartition de ladite quote-part, les revenus communs sont attribués fiscalement pour moitié à chacun des deux époux ou partenaires.
Pour la détermination du quotient familial, il est tenu compte de la situation des contribuables au 1er janvier de l'année d'imposition, sauf pour l'année du mariage, du pacs, de la séparation ou du divorce où c'est la situation au 31 décembre qui est retenue. S'agissant des charges de famille, il est également tenu compte de celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition sauf en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, auquel cas c'est la situation au 31 décembre qui sera prise en compte.
Intérêts d'emprunts afférents à l'habitation principale (Art. 90)
Ce crédit d'impôt est supprimé et remplacé par le dispositif renforcé du prêt à taux zéro. Le crédit d'impôt s'applique toutefois encore aux acquisitions pour lesquelles l'offre de prêt est émise avant le 31 décembre 2010, à condition que l'acquisition du logement intervienne avant le 30 septembre 2011. Selon nous, ce crédit d'impôt échappe au « coup de rabot ».
Dépenses d'équipement dans l'habitation principale (Art. 36)
Les dépenses d'équipements de production d'électricité photovoltaïque n'ouvrent plus droit qu'à un crédit d'impôt au taux de 25 %, contre 50 % antérieurement. La réduction de taux concerne les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010, à moins que les contribuables puissent justifier avoir avant cette date accepté un devis et versé un acompte ou obtenu un financement par un établissement de crédit. Précisons par ailleurs qu'à compter du 1er janvier 2011, le taux de la réduction d'impôt est réduit à 22 % par application du « coup de rabot ».
Relèvement de certains seuils, limites, plafonds, taux et abattements
Les plus significatifs d'entre eux ont été portés aux montants suivants :
- Abattement en cas de transmission à titre gratuit (succession, donation) en ligne directe : 159.325 euros,
- Limite d'exonération des dons familiaux de sommes d'argent : 31.865 euros,
- Seuil d'imposition à l'ISF : 800.000 euros,
- Première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : 5.963 euros,
- Dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu : 70.830 euros (le taux d'imposition de la dernière tranche est par ailleurs porté à 41 %),
- Plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels : 14.157 euros,
- Plafonnement des effets du quotient familial : 1.168 euros par quart de part additionnel,
- Limite de déduction des pensions alimentaires versées à un enfant majeur : 5.698 euros.
La loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) n'a pas opéré de profondes réformes de la fiscalité française mais y a apporté une série de modifications ponctuelles ayant trait à la fiscalité des entreprises comme à la fiscalité des particuliers.
Ce billet traite de la fiscalité des entreprises. La fiscalité des particuliers fera l'objet d'un billet ultérieur (ici).
Aménagement du régime des sociétés mère-fille (Art. 10)
Sous réserve du respect de certaines conditions, les dividendes perçus par une société assujettie à l'impôt sur les sociétés sont exonérés d'impôt (Art. 145 et 216 du CGI). Une fraction des dividendes est toutefois imposable, qui est égale à 5 % du montant perçu. Cette fraction imposable pouvait toutefois être limitée au montant des frais et charges que la société bénéficiaire avait par ailleurs supportés, de sorte qu'une société ne pouvait dégager un bénéfice imposable du seul fait de la perception de dividendes ouvrant droit au régime mère-fille. La loi de finances a supprimé cette faculté de plafonner la fraction imposable des dividendes au montant des frais et charges supportés par la société bénéficiaire. Désormais, la fraction imposable des dividendes sera, dans le cadre de ce régime, systématiquement égale à 5 % du montant perçu.
Fiscalité des groupes de sociétés
Divers aménagements ont été apportés à la fiscalité des groupes de sociétés. Le régime de la sous-capitalisation (Art. 212 du CGI) est tout d'abord étendu aux prêts consentis par une société tierce mais garanti par une société du groupe (Art 12). Le régime mère-fille est par ailleurs aménagé afin qu'il ne soit plus possible de cumuler l'exonération des dividendes perçus d'une filiale et la déduction d'une perte résultant d'un échange ou d'une vente de ladite filiale, dépréciée du fait des distributions de dividendes exonérées (Art. 11). En outre, en cas de cession, par une société assujettie à l'IS, de titres de participation détenus depuis moins de deux ans, au profit d'une société liée, la plus ou moins-value en résultant est placée en report d'imposition ou de déduction jusqu'à une date qui dépend de la poursuite ou non de la détention des titres cédés par des sociétés liées à la société cédante (Art. 13).
Lease-back d'immeubles (Art. 9)
La plus-value dégagée par une entreprise qui cède un immeuble à un crédit-bailleur qui le lui donne immédiatement en location peut bénéficier d'un étalement sur la durée du contrat de crédit-bail ou sur 15 ans, si la durée du contrat est supérieure. Ce régime ne devait plus trouver à s'appliquer aux cessions postérieures au 31 décembre 2010. Il a été reconduit pour deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2012. Précisons par ailleurs que ce dispositif s'applique aux titulaires de bénéfices non commerciaux.
Crédit d'impôt recherche (Art. 41)
Divers aménagements sont apportés à ce dispositif fiscal. Ils concernent tout d'abord le mode de calcul des dépenses de fonctionnement ouvrant droit au crédit d'impôt. Celles-ci étaient évaluées antérieurement à 75 % des dépenses de personnel prises en compte. Désormais, les frais de fonctionnement seront égaux à 50 % des dépenses de personnel et 75 % des amortissements constatés sur les immobilisations affectées à la recherche ; ce mode de calcul est nettement moins favorable que le précédent (75 % des frais de personnels) car les dépenses de personnel sont en règles générales très nettement plus importantes que les amortissements. Les dépenses de recherches confiées à des organismes privés font par ailleurs l'objet d'un nouveau plafonnement égal à trois fois le montant des autres dépenses de recherche ouvrant droit à l'avantage fiscal ; une entreprise doit donc désormais réaliser en interne au moins un quart des dépenses de recherche qu'elle supporte. En outre, les rémunérations versées aux sociétés de conseils en matière de crédit d'impôt recherche doivent désormais, sous certaines conditions, être extournées de la base de calcul de l'avantage fiscal. Enfin, les taux majorés applicables aux entreprises au titre des deux premières années au cours desquelles elles bénéficient du régime sont réduits de 50 % à 40 % au titre de la première année et de 40 % à 35 % au titre de la seconde. La faculté de remboursement immédiat du CIR est par ailleurs pérennisée au profit des PME, des jeunes entreprises innovantes et des entreprises en difficulté.
Régime fiscal des véhicules N1 (Art. 24)
Comme nous l'avions annoncé (ici et là), le régime fiscal de faveur dont jouissaient les véhicules immatriculés dans la catégorie N1 mais semblables à des véhicules de tourisme traditionnels a été remis en cause par la loi de finances pour 2011. Les véhicules N1 « destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens » seront désormais considérés comme des voitures particulières, assujetties par conséquent à la taxe sur les véhicules de sociétés, au malus automobile et au plafonnement des amortissements déductibles. Les commentaires de l'administration préciseront les critères de qualification, qui devraient dépendre principalement du nombre de places assises et de la longueur du plancher de chargement. A cet égard, le sort des véhicules à cabine approfondie reste incertain. Rappelons par ailleurs que la perte des avantages fiscaux liés au « N1 » concerne tous les véhicules visés par la réforme quelle que soit la date de leur acquisition ou de leur immatriculation. La TVS est en outre due au titre du 4ème trimestre 2010, pour les véhicules N1 qui étaient détenus par une société au 1er octobre 2010. De même, le malus automobile devrait en théorie être acquitté par les entreprises qui ont acquis un véhicule N1 depuis le 1er octobre 2010 ; il est toutefois possible que l'administration renonce à le recouvrer rétroactivement pour les véhicules immatriculés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2010.
Aménagements de la Contribution économique territoriale (Art. 108)
Diverses modifications sont apportées au régime de la CET.
S'agissant des entreprises exerçant une activité de location ou de sous-location immobilière, il est désormais précisé que les recettes à prendre en compte pour déterminer le seuil d'assujettissement doivent être entendues hors taxe ; quant aux parties communes des immeubles, elles ne sont pas prises en compte dans la base d'imposition à la Cotisation foncière des entreprises (CFE).
Dans le domaine des professions libérales, les SCP et SCM seront désormais assujetties directement à la CFE ; il n'y aura donc plus d'imposition distincte par membre de la structure. Cette modification pourra induire une réduction du montant global de la CFE si les associés s'acquittaient de la cotisation minimale. Au contraire, en matière de Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les seuils de dégrèvement et de taux étant appréciés globalement, la modification induira, selon les cas, une augmentation de la cotisation.
Les règles applicables en matière de cotisation minimum de CFE ont également été durcies. La base de calcul minimale peut désormais être portée par les conseils municipaux à un montant compris entre 200 euros et 6.000 euros pour les redevables réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100.000 euros ; ce montant ne pouvait antérieurement excéder 2.000 euros, plafond qui reste applicable aux entreprises réalisant moins de 100.000 euros de chiffre d'affaires par an.
Une modification attendue a également été opérée qui concerne les auto-entrepreneurs. Ceux-ci étaient d'ores et déjà exonérés de CFE au titre des deux années suivant celle de la constitution de leur entreprise (soit une exonération maximale de trois années), lorsqu'ils avaient opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Cette exonération est étendue aux contribuables soumis au régime micro-BIC ou au régime micro-BNC qui ont par ailleurs opté pour le régime du micro-social simplifié, sans opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Les auto-entrepreneurs respectant ces conditions qui ont acquitté la CFE au titre de l'année 2010 peuvent en obtenir le remboursement à condition d'en faire la demande avant le 31 décembre 2011.
Relèvement de certains seuils et limites
De nombreux seuils et limites ont été réévalués. Les plus significatifs d'entre eux ont été portés aux montants suivants :
- limite du régime micro-BNC : 32.600 euros,
- limites du régime micro-BIC : 81.500 euros pour les ventes de marchandises et 32.600 euros pour les prestations de services,
- limites de la franchise en base de TVA : 81.500 euros pour les livraisons de biens, 32.600 euros pour les prestations de services, et 42.000 euros pour les avocats et auteurs.
Sans grande surprise, le projet de réforme du régime fiscal des véhicules N1 (article 10 du projet de loi de finances pour 2011, commenté ici, en pied d'article et dans les commentaires) a été adopté hier en première lecture par le Sénat dans les mêmes termes que par l'Assemblée Nationale, rendant le texte définitif, sous réserve d'une très hypothétique censure par le Conseil constitutionnel.
Les amendements déposés par les sénateurs, qui visaient à limiter le caractère rétroactif de la réforme, n'ont pas été adoptés. Les sénateurs ont en effet estimé que les véhicules N1 étant essentiellement des véhicules haut de gamme, qui « permettent de circuler en ville en regardant de haut tous les autres véhicules »... il y avait lieu de maintenir le caractère rétroactif de la réforme (Cf. les très éclairants débats parlementaires, disponibles ici, en milieu de page environ).
Ceux qui ont commandé un tel véhicule mais n'ont pas encore été livrés peuvent essayer de négocier une annulation de la commande auprès de leur concessionnaire, ou à défaut, selon les situations, se substituer à leur société pour éviter la pénalisation fiscale et se faire rembourser leurs frais kilométriques, solution souvent préférable sur le plan fiscal. Ceux qui ont d'ores et déjà été livrés peuvent également envisager de racheter personnellement le véhicule à leur société, mais ils devront alors s'acquitter du coût de la carte grise et de la taxe additionnelle sur les véhicules les plus polluants...
La Commission des finances du Sénat a rendu son rapport sur la première partie du projet de loi de finances pour 2011 (disponible ici).
Seraient notamment adoptées sans modification les dispositions suivantes :
- article 3 : relèvement du taux d'imposition de divers revenus du patrimoine ;
- article 6 : suppression du plafonnement de la quote-part pour frais et charges dans le cadre du régime des sociétés mères ;
- article 8 : assujettissement « au fil de l'eau » aux prélèvements sociaux des compartiments euros des contrats d'assurance-vie multi-supports ;
- article 10 : remise en cause du régime fiscal de faveur des véhicules N1 ;
- article 13 : durcissement des régimes fiscaux de faveur liés aux investissements photovoltaïques.
La Commission des finances propose par ailleurs les modifications suivantes :
- article 2 bis : le relèvement des plafonds d'investissement dans une PME ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu, voté par les députés contre l'avis du Gouvernement, serait abandonné ;
- article 3 : serait abandonné le report de l'entrée en vigueur du dispositif d'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières ; serait également abandonné l'assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières bénéficiant d'un abattement pour durée de détention (l'étude de cette mesure est reportée au printemps 2011, lorsque sera examiné le projet de réforme de la fiscalité du patrimoine annoncé par le Président de la République) ;
- article 14 : la réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME s'élèverait pour les investissements directs à 67,5 % du montant de l'investissement (contre 75 % actuellement, réduit à 50 % par l'Assemblée Nationale en première lecture) ; la réduction d'impôt sur le revenu et d'ISF pour souscription au capital d'une PME serait en revanche soumise à une nouvelle condition : l'entreprise devrait compter au moins deux salariés (une telle modification est éminemment critiquable en ce qu'elle défavoriserait considérablement les « petits » projets de création d'entreprises dans lesquels il est, en règles générales, économiquement inenvisageable de salarier deux personnes).
Mise à jour du 11 janvier 2011
Pour un commentaire des dispositions définitivement adoptées par le parlement :
- Cf. ce post en ce qui concerne la fiscalité des particuliers,
- Cf. ce post pour la fiscalité des entreprises.
Le projet de loi de finances pour 2011, présenté par le Gouvernement le 29 septembre 2010, n'augurait pas d'un cru favorable aux contribuables.
Après examen de ce texte par la Commission des finances de l'Assemblée Nationale et adoption d'environ la moitié des articles par les députés en première lecture, un constat s'impose : la note s'alourdit.
Nous illustrerons ce constat par l'exposé de quatre mesures qui concernent tout particulièrement les travailleurs indépendants.
* Assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières (amendement n° I - 28) : on sait que les plus-values immobilières dégagées par un particulier, un professionnel ou une société non assujettie à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un abattement de 10 % par année de détention au delà de la cinquième. Ces plus-values se trouvent par conséquent exonérées de tout prélèvement obligatoire dès lors que l'immeuble a été détenu au moins quinze ans. Si l'exonération d'impôt sur le revenu subsiste, l'exonération de prélèvements sociaux vient quant à elle d'être remise en cause, et ce pour toutes les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2011. Cette nouvelle règle ne concernerait en revanche pas la plus-value dégagée à l'occasion de la cession de sa résidence principale par un contribuable, qui demeurerait entièrement exonérée.
* Baisse du taux de réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME : on rappelle que jusqu'à présent le contribuable qui souscrivait au capital ou à une augmentation du capital d'une PME pouvait bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'ISF égale à 75 % du montant de la souscription, dans la limite d'une réduction annuelle de 50.000 euros. Les titres reçus en contrepartie de la souscription sont par ailleurs exonérés d'ISF. Enfin, ce dispositif s'applique même en cas de souscription à une augmentation du capital de la société au sein de laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle ou dont il est l'actionnaire de référence. Autant dire qu'en prenant très peu de risques un contribuable peut aisément effacer son ISF. Divers dispositifs anti abus, précédemment évoqués, ont été adoptés par l'Assemblée Nationale. Les députés ont en outre décidé d'une réduction du taux de la réduction d'ISF qui passerait, en cas de confirmation par le Sénat, de 75 % à 50 %. Ce nouveau taux s'appliquerait aux souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010.
* Report de la date d'entrée en vigueur du dispositif d'abattement sur les plus-values mobilières (amendement n° I - 27) : la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un dispositif d'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières, à hauteur d'un tiers par année de détention à partir de la sixième. Cette durée est décomptée à partir de la date d'acquisition des parts ou actions ; toutefois, lorsque la date d'acquisition est antérieure au 1er janvier 2006, c'est seulement à compter de cette date que la durée est décomptée. Le dispositif en question ne devait donc trouver à s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2012. Les députés ont décidé de reporter cette date au 1er janvier 2015. Nul doute que ce report n'est que le préalable à la suppression pure et simple de ce dispositif dont de nombreux commentateurs ont depuis longtemps souligné la fragilité et que plusieurs députés ont souhaité voir disparaître.
* Augmentation du taux de certains prélèvements sur les revenus du patrimoine : le taux d'imposition forfaitaire applicable aux plus-values immobilières, actuellement fixé à 16 %, passerait à 19 %. Quant aux prélèvements sociaux afférents aux revenus du patrimoine, dont le taux global est actuellement de 12,1 %, ils seraient portés à 12,3 %. Les plus-values mobilières et immobilières subiraient donc à compter du 1er janvier 2011 une imposition globale au taux de 31,3 %.
Le contribuable dépité par ces informations pourra se rassurer à la lecture des amendements ci-dessous, qui ont fort heureusement été rejetés :
- réduction de la réfaction applicable aux dividendes de 40 % à 20 %,
- abrogation du bouclier fiscal ou divers aménagements du dispositif (exclusion de l'ISF, des prélèvements sociaux, des impositions locales...),
- augmentation du seuil de détention ouvrant droit au régime mère-fille de 5 % à 10 %,
- limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt à 30 % du bénéfice (dispositif qualifié « d'anti LBO »),
- suppression de l'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières en cas de départ en retraite,
- institution d'une « contribution de solidarité nationale » destinée à frapper les personnes de nationalité française n'ayant pas la qualité de résidents fiscaux français...
On notera par ailleurs que les députés ont porté le plafond d'investissement dans une PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 50.000 euros pour un célibataire et 100.000 euros pour un couple à respectivement 200.000 euros et 400.000 euros. La perte de recettes pour l'Etat étant compensée par une hausse des droits assis sur la vente de tabac. Pas d'illusion toutefois, le Gouvernement a fait part de sa ferme intention de revenir sur ce point lors de l'examen du projet de loi de finances par les sénateurs.
Enfin, on notera sur le plan de la technique fiscale la légalisation de la définition de « société holding animatrice » qui ne résultait jusqu'à présent que d'une instruction de l'administration (amendement n° I - 46). Même si cette définition ne trouve à s'appliquer qu'au dispositif de réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME, elle constitue un premier pas bienvenu.
Mise à jour du 11 janvier 2011
Pour un commentaire des dispositions définitivement adoptées par le parlement :
- Cf. ce post en ce qui concerne la fiscalité des particuliers,
- Cf. ce post pour la fiscalité des entreprises.
Crise budgétaire oblige, le projet de loi de finances pour 2011 ne recèle guère de bonnes nouvelles pour les contribuables. A vrai dire et de prime abord, nous n'en avons relevé qu'une seule : la pérennisation du remboursement immédiat aux PME du crédit d'impôt recherche, plutôt maigre...
Le surplus se résume à un inventaire à la Prévert de réductions, de supressions ou de durcissements de « niches fiscales » ainsi que d'augmentations de taux.
Etat des lieux de ce qui ne constitue pour l'heure qu'un projet.
* Article 3 : contribution sur les hauts revenus et les revenus du capital : la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu serait portée à 41 % ; quant au prélèvement forfaitaire libératoire qui frappe sur option les dividendes, il serait porté de 18 % à 19 % (soit, désormais, un taux global de 31,1 % avec les prélèvements sociaux) ; les plus-values sur cession de parts ou d'actions seraient imposées au taux de 19 % (contre 18 % antérieurement) et les plus-values immobilières au taux de 17 % au lieu de 16 % actuellement. Ces « contributions » supplémentaires ne seraient en outre pas prises en compte dans le cadre du bouclier fiscal, ce qui ne simplifiera pas son fonctionnement...
* Article 58 : réduction des réductions et crédits d'impôt : un « coup de rabot » de 10 % devrait être appliqué à la grande majorité des niches fiscales ; y échappent toutefois les réductions et crédits d'impôt liés à l'emploi d'un salarié à domicile et aux frais de garde des jeunes enfants. Ainsi par exemple, la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME passerait de 25 % actuellement à 22 %. Quant à la réduction d'impôt Scellier, elle passerait de 25 % actuellement à 13 % pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011, compte tenu de ce « coup de rabot » et de la réduction du taux qui avait d'ores et déjà été actée dans la loi au cours des années antérieures (pour les immeubles non BBC). Autant dire que celles et ceux qui envisageaient ce type d'investissements ont tout intérêt à l'acter avant la fin de l'année, sans précipitation toutefois compte tenu des risques importants et bien connus inhérents à ce type d'opérations. Enfin, précisons que ces réductions du montant des réductions et crédits d'impôt ne seront également pas prises en compte dans le calcul du bouclier fiscal : amis de la simplicité...
* Article 14 : réductions d'impôt sur le revenu et d'ISF pour investissements dans une PME : à ces mécanismes seraient adjoints divers dispositifs anti abus, particulièrement contraignants, qui auraient pour objectif de diriger les investissements des contribuables vers les sociétés exerçant une activité économique risquée. N'ouvriraient ainsi plus droit à l'avantage fiscal les investissements réalisés dans des sociétés exerçant une activité à revenus garantis par une obligation d'achat à tarif réglementé (sociétés de production d'électricité essentiellement), une activité immobilière, financière ou consistant en la gestion d'un patrimoine mobilier. De même, ne seraient plus éligibles à l'avantage fiscal les investissements réalisés dans des sociétés dont l'actif est constitué de manière prépondérante de biens de jouissance peu susceptibles de se dévaloriser (oeuvres d'art, objets de collection, métaux précieux, vins et alcools...). Il serait en outre fait interdiction aux sociétés bénéficiaires des apports de les restituer dans le délai de dix ans suivant la souscription, sous peine de remise en cause de l'avantage fiscal.
* Article 13 : régime fiscal des investissements photovoltaïques : les dépenses réalisées en ce domaine par les particuliers n'ouvriraient désormais plus droit qu'à un crédit d'impôt de 25 %, contre 50 % actuellement, et ce à compter du 29 septembre 2010, rendant toute précipitation en la matière inutile. Par ailleurs, les réductions d'impôt pour investissements en outre-mer ne seraient plus applicables aux investissements réalisés à compter de ce jour dans des installations de production d'électricité photovoltaïque, qui avaient connu un développement exponentiel compte tenu de leur très forte attractivité, tant fiscale qu'économique. Enfin, les investissements réalisés au capital de société produisant de l'électricité photovoltaïque n'ouvriraient plus droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME, ni à la réduction d'ISF, compte tenu de l'absence de prise de risque pour l'investisseur. Cette restriction entrerait en vigueur rétroactivement à compter du 29 septembre 2010, rendant toute hâte également inutile.
* Article 5 : taxation au premier euro des plus-values mobilières : lorsqu'un contribuable cédait des parts ou actions pour un montant annuel inférieur à 25.830 euros (en 2010), la plus-value dégagée n'était pas imposable ; l'exonération de prélèvements sociaux avait été remise en cause l'année dernière ; cette année c'est au tour de l'exonération d'impôt sur le revenu d'être appelée à disparaître, au motif, notamment, que la différence de régime entre les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu « se traduit par une complexité accrue »...
* Article 8 : prélèvements sociaux sur les contrats d'assurance vie multi-supports : à l'heure actuelle, les prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) ne sont acquittés qu'au dénouement du contrat lorsque celui-ci est en unités de comptes (en pratique ces contrats, majoritaires, permettent d'arbitrer entre des placements sûrs, les supports en euros, et des options plus offensives, corrélées aux évolutions des marchés financiers) ; le régime fiscal applicable au compartiment euro des contrats d'assurance vie multi-supports serait aligné sur celui applicable aux contrats en euros, qui prévoit que les prélèvements sociaux doivent être acquittés dès l'inscription en compte des produits, c'est à dire en pratique, annuellement. Une mesure qui présente surtout pour l'Etat un intérêt en terme de trésorerie mais dont le coût pour le contribuable devrait être quasiment nul.
* Article 4 : crédits d'impôt sur les dividendes : le crédit d'impôt, plafonné à 115 euros pour un célibataire et 230 euros pour un couple, serait supprimé.
* Article 56 : suppression du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de l'habitation principale : seraient visés tous les emprunts dont les offres de prêt seront émises après le 31 décembre 2010.
* Article 57 : suppression des déclarations multiples lors de la constitution ou la séparation des couples : cette mesure a fait l'objet de nombreux commentaires (notamment dans Le Figaro ou, plus politiques, dans Les Echos) sur lesquels nous ne reviendrons pas.
* Article 6 : réforme du régime des sociétés mères : lorsqu'une société perçoit des dividendes d'une autre société, et sous réserve du respect de quelques conditions peu contraignantes, elle n'est imposable que sur 5 % du montant des dividendes perçus. Jusqu'à présent ce montant imposable ne pouvait excéder le montant des charges supportées par la société. En pratique, les sociétés qui n'exerçaient aucune activité réelle, et ne supportaient donc que très peu de charges, n'étaient par conséquent pas imposables sur les dividendes perçus. Désormais, le montant imposable sera fixé à 5 % des dividendes perçus quel que soit le montant des charges supportées par ailleurs. Une réforme préjudiciable à de nombreux contribuables, principalement des groupes mais aussi à quelques particuliers, dont la « plus importante contribuable de France », si toutefois les informations relayées par la presse à propos de son organisation patrimoniale sont exactes.
* Article 10 : remise en cause du régime fiscal des véhicules N1 : Cf. la mise à jour de ce précédent post. La réforme s'appliquerait rétroactivement dès le 1er octobre 2010, y compris aux véhicules acquis antérieurement par les sociétés.
Mise à jour du 11 janvier 2011
Pour un commentaire des dispositions définitivement adoptées par le parlement :
- Cf. ce post en ce qui concerne la fiscalité des particuliers,
- Cf. ce post pour la fiscalité des entreprises.






