isf (6)

nov.
4

Loi de finances pour 2012 : le calme avant la tempête

  • Par thomas.crochet le
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La première loi de finances rectificative pour 2011, en date du 29 juillet, avait acté la réforme de l'ISF que nous vous avions présentée ici.


Sous réserve de cet assouplissement, ladite loi de finances rectificative comprenait un nombre important d'aménagements de dispositifs fiscaux dans un sens peu favorable aux contribuables :

- suppression du bouclier fiscal,

- relèvement des tranches d'imposition des plus importantes donations et successions de respectivement 35 et 40 % à 40 et 45 %,

- suppression des réductions de droits de donation liées à l'âge du donateur (à l'exception de certaines donations d'entreprises),

- allongement du délai de rapport fiscal des donations de six à dix ans,

- création d'une exit-tax pour imposer les contribuables qui s'exilent pour éviter l'imposition en France de la plus-value qu'ils dégagent lors de la cession de leur entreprise,

- augmentation du droit de partage de 1,1 à 2,5 %...


La seconde loi de finances rectificative pour 2011, du 19 septembre 2011, est venu accentuer le mouvement afin de luter contre les déficits et tenter de faire face à la situation budgétaire délicate de notre pays. C'est cette seconde loi de finances rectificative qui a opéré une réforme très commentée du régime fiscal des plus-values immobilières réalisées par les particuliers. Ces plus-values ne seront plus désormais exonérées en totalité qu'après une durée de détention de 30 ans contre 15 ans auparavant. L'abattement est en outre fortement progressif et concentré sur les dernières années ; ainsi par exemple, lorsqu'un immeuble a été détenu 15 ans, l'abattement n'est plus que de 20 %...


Les principales autres mesures qui ont été adoptées sont les suivantes :

- durcissement des règles d'imputation des déficits des entreprises,

- augmentation de 5 à 10 % de la quote-part imposable des plus-values de cession des titres de participation,

- augmentation du taux du prélèvement social de 2,2 à 3,4 % pour les revenus du patrimoine (à compter du 1er janvier 2011) et les produits de placement (à compter du 1er octobre 2011)...


C'est dans ce contexte fiscal passablement morose que le gouvernement s'est attelé à préparer la dernière loi de finances de la législature. Exercice complexe s'il en est, dans un contexte pré-électoral qui incite à la modération alors que le contexte budgétaire impose la conduite d'une politique de contraction des dépenses, naturellement, mais aussi d'accroissement des recettes et donc d'augmentation des prélèvements.


En l'état actuel du projet, tel qu'il résulte de l'adoption en première lecture de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 par l'Assemblée Nationale, les principales mesures envisagées sont les suivantes :


- instauration d'une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : elle concernera les contribuables dont le revenu annuel excède 250.000 euros pour les personnes seules et 500.000 euros pour les couples ; son taux est de 3 %, porté à 4 % pour les contribuables percevant des revenus annuels excédant respectivement 500.000 et 1.000.000 d'euros. La contribution exceptionnelle ne sera calculée que sur la base des revenus excédant les seuils précités. Précisons toutefois qu'il s'agit du revenu fiscal de référence, lequel inclus tous les revenus, y compris les revenus bénéficiant par ailleurs d'une exonération, et que le quotient familial n'est pas applicable;


- plus-values immobilières : une exonération de la plus-value dégagée à l'occasion de la vente d'un logement serait instaurée au profit des contribuables qui n'étaient pas propriétaires de leur résidence principale au cours des quatre années précédant la cession et qui remploieront le prix de cession à l'acquisition ou la construction de leur résidence principale;


- nouveau « coup de rabot » de 10 % sur certaines niches fiscales (l'emploi de personnel de maison n'est pas concerné ; la souscription au capital de PME et le Scellier sont en revanche impactés);


- prorogation et réforme du régime Scellier : le régime serait applicable aux logements refaits à neuf ; le prix de revient du logement ouvrant droit à la réduction d'impôt serait plafonné en fonction des zones géographiques ; les logements non BBC acquis en 2012 ouvriraient droit à une réduction d'impôt calculée au taux de 7 % (après application du « coup de rabot ») ; pour les logements BBC acquis à partir de 2012, le taux serait de 14 %;


- création d'une taxe spéciale sur les logements de petite surface (13 m2) dont le loyer excède un montant compris entre 30 et 45 euros par m2 ; son taux varie entre 10 et 40 % en fonction du rapport entre l'excédent du loyer pratiqué et le loyer de référence;


- le dispositif de faveur dont jouissent les entreprises qui s'implantent au sein d'une zone franche urbaine (ZFU) serait prorogé de trois années ; cette prorogation est toutefois assortie d'un durcissement des conditions d'application du régime de faveur, réservé désormais aux entreprises dont au moins 50 % des salariés résident en ZFU.


Les pouvoirs publiques ont donc fait preuve d'une relative clémence à l'égard des contribuables, préalable à une loi de finances rectificative qui sera adoptée durant l'été 2012 et qui s'annonce d'ores et déjà comme particulièrement sévère, quelle que soit la majorité qui sortira des urnes au printemps.


Anticiper les choix d'un législateur fiscal particulièrement erratique est certes un exercice difficile. Il paraît toutefois probable que par souci d'efficacité budgétaire soient décidées des hausses des deux impositions les plus efficaces que sont la TVA et la CSG. Par équité, d'autres mesures seront évidemment envisagées telles que la création d'une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu, l'augmentation du barème de l'ISF, la réduction des abattements applicables aux donations et successions, l'assujettissement des plus-values immobilières aux prélèvements sociaux sans application des abattements, l'augmentation du taux des prélèvements forfaitaires libératoires, le durcissement du régime fiscal de l'assurance-vie, l'augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises...


La pérennité de dispositifs fiscaux portant utiles tels que le Pacte Dutreil ou l'exonération de plus-value en cas de départ en retraite paraît également incertaine.


juil.
29

Réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune

  • Par thomas.crochet le

Le 13 avril dernier nous vous exposions les grandes lignes du projet de loi de finances rectificative pour 2011 qui allait être présenté par le Gouvernement. Ce projet a été adopté par les deux assemblées le 6 juillet.


Vous trouverez ci-dessous une présentation synthétique des principales modifications apportées à l'impôt de solidarité sur la fortune. Les autres changements opérés par la loi de finances rectificative feront l'objet d'un post distinct.


Seuil d'assujettissement à l'ISF


Le seuil d'assujettissement à l'ISF est porté de 800.000 euros à 1.300.000 euros, et ce dès l'année 2011. Les contribuables qui disposent d'un patrimoine compris entre ces deux montants ne sont donc désormais plus assujettis à l'ISF.


Barème de l'ISF


Le barème de l'ISF fait également l'objet d'une profonde refonte. Le barème progressif par tranche est supprimé et remplacé par une imposition au taux de 0,25 % pour les patrimoines inférieurs à 3.000.000 euros et de 0,5 % pour les patrimoines plus importants. Contrairement à l'ancien barème, ces taux s'appliquent dès le premier euro. Ce nouveau barème générant d'importants effets de seuils, un système de décote a été prévu pour les patrimoines compris entre 1,3 et 1,4 millions d'euros ainsi que pour les patrimoines compris entre 3 et 3,2 millions (Cf. l'article 885 U du Code général des impôts pour les modalités de calcul de la décote). Le nouveau barème n'entrera en vigueur qu'à compter de l'année 2012. Pour l'année 2011, les contribuables disposant d'un patrimoine excédant 1,3 millions d'euros feront application de l'ancien barème progressif réévalué.


Cette modification du barème de l'ISF a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011. Les requérants estimaient que cette modification du barème portait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques en réduisant la progressivité de l'ISF. Le Conseil écarte ce grief au motif qu'en modifiant le barème le législateur a entendu ne pas « faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives » qui aurait pu résulter du maintien de l'ancien barème concomitamment à la suppression du plafonnement de l'ISF et du bouclier fiscal (considérant n° 18).


Obligations déclaratives


S'agissant des obligations déclaratives, les contribuables qui disposent d'un patrimoine inférieur à 3.000.000 euros n'auront plus à remplir et déposer une déclaration d'ISF. Ils porteront directement le montant de leur patrimoine sur leur déclaration de revenus, sans avoir en outre à produire les divers justificatifs habituels (réduction d'ISF, dettes, engagement Dutreil...) ni à justifier de la composition de leur patrimoine et de la valeur de chaque bien. L'ISF sera alors recouvré, comme l'impôt sur le revenu, par voie de rôle (c'est à dire en pratique par l'envoi par les services fiscaux d'un avis précisant le montant à acquitter, lequel sera distinct de celui relatif à l'impôt sur le revenu). Pour les contribuables dont le patrimoine excède 3 millions d'euros, le dépôt d'une déclaration spécifique demeurera obligatoire, de même que le paiement spontané de l'imposition. Notons par ailleurs que pour les contribuables qui demeurent assujettis à l'ISF au titre de l'année 2011, la date limite de dépôt des déclarations et de paiement a été exceptionnellement repoussée au 30 septembre.


Aménagements divers


Le montant de la réduction d'ISF pour personne à charge est rehaussé de 150 à 300 euros par personne à charge. Cette notion est d'ailleurs élargie puisqu'elle englobera à compter de 2012 les enfants majeurs poursuivant leurs études.


Le plafonnement de l'ISF et de l'impôt sur le revenu de l'année précédente à 85 % des revenus est supprimé à compter de 2012.


D'autres aménagements plus techniques sont apportés à l'ISF. L'exonération dont bénéficient les biens professionnels sera désormais susceptible de s'appliquer de manière plus souple aux contribuables exerçant plusieurs activités professionnelles (l'exonération peut notamment bénéficier à un contribuable qui détient des participations dans plusieurs sociétés assujetties à l'IS, même si elles n'exercent par des activités similaires ou connexes et complémentaires). De même, des assouplissements sont apportés à la condition de détention d'au moins 25 % du capital d'une société assujettie à l'IS, qui ne sera désormais plus appréciée que par référence aux droits de vote.


Règles applicables aux non-résidents


Une mesure particulière a également été adoptée qui concerne les non-résidents. Ceux-ci pouvaient jusqu'à présent facilement échapper à l'ISF frappant les biens immobiliers qu'ils détiennent en France en en faisant l'acquisition par le biais d'une société financée par des apports en comptes courants, qui sont exonérés d'ISF lorsqu'ils sont détenus par des non-résidents, mais qui viennent pourtant réduire d'autant la valeur de la société en question. Désormais, pour évaluer la valeur des parts ou actions de ladite société au regard de l'ISF, il conviendra de ne pas tenir compte des créances détenues directement ou indirectement à son encontre par le non-résident. C'est donc un schéma classique d'optimisation fiscale qui prend fin. Demeure pour les non-résidents la possibilité d'apporter à leur société immobilière des placements financiers dont la valeur excède celle des immeubles détenus pour que celle-ci perde la qualité de société à prépondérance immobilière et sorte par conséquent de l'assiette de l'ISF des non-résidents.


Réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME


On rappelle que les contribuables qui souscrivent au capital d'une PME respectant certaines conditions bénéficient d'une réduction d'ISF égale à 50 % du montant de la souscription.


Parmi les conditions que doivent respecter les PME, il en est une qui pose quelques difficultés et qui tient à l'exigence que la société emploie au moins deux salariés, condition parfois difficile à satisfaire s'agissant d'une société de création récente. Il avait par conséquent été envisagé de supprimer cette condition (qui avait été introduite par la loi de finances pour 2011). Les parlementaires ne sont finalement pas allés si loin puisque cette condition est maintenue ; elle fait toutefois l'objet d'un assouplissement puisqu'elle devra être respectée au plus tard à la clôture de l'exercice suivant celui ayant ouvert droit à la réduction d'ISF, ce qui laisse d'avantage de temps à la société pour croitre et pouvoir salarier au moins deux personnes.


Considérations générales


Comme cela été prévisible, le Gouvernement n'a donc pas choisi de supprimer l'ISF. Le relèvement du seuil d'assujettissement devrait toutefois permettre à 300.000 contribuables, souvent artificiellement enrichis par la hausse de l'immobilier, de n'être désormais plus assujettis à l'ISF (ils ne s'acquittaient il est vrai que de 10 % du montant global de l'ISF). Quant à la refonte du barème, qui se traduira par une réduction des sommes à acquitter par les contribuables (sous réserve des conséquences de la suppression du bouclier fiscal), elle est avant tout un produit de l'histoire. En effet, lors de l'instauration de l'ISF, le rendement des actifs était nettement plus important qu'à ce jour, rendant alors plus supportable l'ISF. Aujourd'hui, avec un rendement moyen des actifs d'environ 4 %, il apparaît que le taux marginal de 1,80 % auquel il convient d'ajouter en outre les impositions sur le revenu, présentait un caractère potentiellement confiscatoire.


avr.
13

Annonce du projet de réforme de l'ISF

  • Par thomas.crochet le
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Dans une interview publiée dans Le Figaro de ce jour, François Baroin a dévoilé les grandes lignes de la réforme conjointe de l'ISF et du bouclier fiscal.


Sans surprise, le ministre du budget a confirmé la suppression pure et simple du bouclier fiscal. Compte tenu des modalités pratiques d'exercice du droit à restitution, décalé dans le temps puisqu'il s'exerce par exemple en 2011 pour les impositions acquittées en 2009 et 2010 par rapport aux revenus de 2009, il conviendra d'accorder une attention toute particulière à la date et aux modalités d'entrée en vigueur de la suppression du bouclier.


Comme nous l'avions annoncé - mais il est vrai qu'il n'était pas nécessaire d'être grand clerc - le gouvernement ne supprime pas l'ISF, contrairement à ce qu'avait envisagé le Président de la République. Est toutefois supprimée la première tranche de l'ISF. Dès cette année, a priori, ne serait par conséquent plus redevables de l'ISF que les contribuables dont le patrimoine net taxable au 1er janvier excède 1,3 million d'euros ; 300.000 contribuables échapperaient ainsi désormais à l'ISF selon le ministre.


En outre, le barème de l'ISF serait profondément modifié. Il ne comporterait désormais plus que deux tranches et les taux d'imposition seraient significativement abaissés. Nuance de taille, le nouveau barème s'appliquerait toutefois dès le premier euro de patrimoine et non par tranche comme c'était le cas jusqu'à présent. Le taux serait de 0,25 % pour les patrimoines compris entre 1,3 et 3 millions d'euros et de 0,5 % pour les patrimoines excédant 3 millions d'euros. Un dispositif de lissage des effets de seuil induits par ce nouveau barème serait prévu mais nous n'en connaissons par pour l'heure les modalités.


Même si ce barème s'applique dès le premier euro, il est dans l'ensemble nettement plus avantageux que l'ancien (qui variait entre 0,55 % et 1,8 %). Seuls les contribuables disposant d'un patrimoine compris entre 1,3 et 1,4 million d'euros seront défavorisés par la réforme (à hauteur de 500 euros par an pour un contribuable déclarant un patrimoine de 1,3 million d'euros).


Les contribuables assujettis à l'ISF dans la première tranche seraient par ailleurs dispensés d'avoir à déposer une déclaration spécifique ; ils déclareraient la consistance de leur patrimoine dans le cadre de leur déclaration de revenus. Notons en outre que selon Les Echos, la date de paiement de l'ISF serait reportée cette année du 15 juin au 15 septembre.


Le plafonnement de l'ISF en fonction des revenus disparaît également. Cumulée à la suppression du bouclier fiscal, cette disparition du plafonnement de l'ISF ne manquera pas de renouveler le vieux contentieux du caractère confiscatoire de cette imposition, qui tendait à s'essouffler.


Pour financer ces aménagements de l'ISF sans altérer d'avantage l'équilibre budgétaire, le gouvernement se devrait d'accroitre par ailleurs la pression fiscale. Après avoir écarté toute ponction supplémentaire sur l'assurance vie et tout relèvement de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, le gouvernement a décidé des mesures suivantes :


- Augmentation de cinq points des deux dernières tranches du barème des droits de mutation à titre gratuit : ces tranches seraient ainsi portées de 35 % à 40 % pour la fraction comprise entre 0,9 et 1,8 million d'euros et de 40 % à 45 % pour la fraction excédant 1,8 million d'euros. Le ministre évoque seulement « les héritages de plus de 4 millions d'euros » : faut il comprendre que ce relèvement de deux dernières tranches ne concernerait que les successions dont le montant total excèderait cette somme, ce qui exclurait par conséquent les donations ? Nous ne le pensons pas, mais faute de précision sur ce point, il conviendra de se référer au projet de loi qui sera présenté prochainement en conseil des ministres.


- Allongement de 6 à 10 ans du délai de reconstitution des abattements : en cette matière le ministre n'évoque que les donations ; pour autant, il nous paraît probable qu'il s'agisse en pratique d'avantage d'un allongement généralisé du délai du « rapport fiscal », mécanisme qui oblige les contribuables à tenir compte, en cas de succession ou de nouvelle donation, des donations consenties antérieurement pendant la période du rapport fiscal pour le calcul des abattements et l'application du barème progressif.


- Suppression des réductions de droits liées à l'âge du donateur : afin d'inciter les contribuables à transmettre leur patrimoine le plus tôt possible, avaient été instituées des réductions de droits de donation dont l'importance variait en fonction de la nature des droits transmis et de l'âge du donateur. Ainsi par exemple, pour une donation consentie en pleine propriété par une personne âgée de moins de 70 ans, le montant des droits à acquitter était réduit de 50 %. C'est donc un avantage très significatif qui disparaît. La date d'entrée en vigueur de cette suppression n'a pas été précisée par le ministre ; dans le pire des cas, la mesure entrerait en vigueur lors de l'examen du projet de loi en conseil des ministres, qui doit intervenir « durant la première quinzaine du mois de mai ». Plus probablement et toujours d'après Le Figaro, la mesure pourrait entrer en vigueur lors de la promulgation de la loi, durant l'été, ou à compter du 1er janvier 2012. Sur ce point également, une attention toute particulière devra être portée au projet de loi.


- Institution d'une « exit tax » : cette nouvelle taxe serait instituée afin de lutter contre un mécanisme d'évasion fiscale très usité qui consiste, pour le détenteur d'une participation substantielle au sein d'une société, à établir son domicile fiscal hors de France pour pouvoir céder ladite participation sans devoir y acquitter les impositions afférentes à la plus-value ainsi dégagée. Cette taxe ne serait pas à proprement parler nouvelle ; elle a en effet d'ores et déjà existé en France entre septembre 1998 et décembre 2004 ; elle avait été supprimée à cette date après avoir été jugée contraire à la liberté d'établissement (Cf. les arrêts Lasteyrie du Saillant de la CJCE en date du 11 mars 2004, aff. 9/02 et du Conseil d'Etat en date du 10 novembre 2004, n° 211.341 ; Cf. également pour les abonnés à la RJF, « Exit l'exit tax » par Laurent Olléon, RJF 5/04 n° 588). Même si les modalités de l'exit tax annoncées par le ministre ne sont pas en tous points semblables à celles de la précédente mouture, la conformité d'une telle imposition aux dispositions communautaires paraît loin d'être acquise, nonobstant son existence « presque partout dans le monde » (c'était déjà le cas en 2004 lors de l'affaire Lasteyrie du Saillant).


Enfin, le ministre a indiqué que c'est dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative que sera intégré le déjà très contesté dispositif de « prime exceptionnelle » versée obligatoirement par leur employeur aux salariés des entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires.


déc.
30

Le Gouvernement peut-il supprimer l'ISF ?

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Le Président de la République l'a annoncé lors de son intervention télévisée le 16 novembre dernier, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune est sérieusement envisagée dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine programmée pour le printemps 2011.


Les jours de l'ISF sont ils pour autant comptés ?


Rien n'est moins certain car sur le plan budgétaire comme sur le plan politique, la suppression de l'ISF pourrait bien se révéler excessivement complexe.


Sur le plan budgétaire, l'ISF rapportant chaque année environ quatre milliards d'euros, sa suppression ne manquerait pas d'accroitre d'autant l'ampleur du déficit des comptes publics, dont la réduction s'impose pourtant au Gouvernement. La suppression du bouclier fiscal, dont nous avions souhaité la sanctuarisation, permettra certes à l'Etat d'économiser annuellement environ 700 millions d'euros. Il n'en demeure pas moins que le solde serait largement négatif et que la réforme étant annoncée à périmètre budgétaire constant, des augmentations d'impôts seraient inévitables.


Les pistes envisagées par le Gouvernement et les parlementaires pour trouver de nouvelles recettes ne manquent pas : création d'une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu, augmentation du taux réduit de la TVA dont bénéficient certaines activités, suppression de la déductibilité partielle de la CSG grevant les revenus du patrimoine, accroissement des prélèvements frappant les plus-values... Las, ces solutions sont soit fortement impopulaires, soit financièrement insuffisantes.


L'équation budgétaire sera donc difficile à résoudre.


Quant à l'équation politique, elle s'annonce explosive, à un an d'échéances électorales majeures. Certes, la suppression du bouclier fiscal permettra à Nicolas Sarkozy de faire taire les virulentes critiques dont le dispositif a fait l'objet. Mais il est peu probable que ses opposants lui en soient grés pour autant si cette suppression s'accompagne de l'abolition de l'ISF, dont la portée symbolique n'est pas mince. Jacques Chirac a payé assez cher en 1988 pour le savoir. Quant à l'impact positif d'une telle mesure sur l'électorat traditionnel de la majorité, il serait certainement réduit à néant par les augmentations d'impôts corrélatives, qui viendraient s'ajouter aux hausses résultant d'ores et déjà de la loi de finances pour 2011.


Le coût politique et budgétaire d'une éventuelle suppression de l'ISF n'ayant d'ailleurs pas échappé à de nombreux responsables politiques de l'UMP, ceux-ci se sont évertués au cours des semaines passées à y trouver des substitutifs. Il a ainsi été envisagé d'exclure la résidence principale de l'assiette de l'impôt ou de relever le seuil d'imposition. Deux mesures - la première étant selon nous la plus probable - moins couteuses sur le plan budgétaire, politiquement acceptables par l'opinion publique et convaincantes pour l'électorat sarkozyste.


Mais quid alors de l'annonce présidentielle ? D'une part, elle n'a pas été formulée de manière parfaitement explicite. D'autre part, un revirement ne surprendrait guère après la suppression annoncée de la taxe professionnelle devenue finalement contribution économique territoriale ou bien encore la disparition quasiment actée du bouclier fiscal, pourtant mesure fiscale phare du quinquennat annoncée avec tambours et trompettes puis défendue bec et ongles.


oct.
28

PLF 2011 : l'Assemblée Nationale alourdit la note en première lecture

  • Par thomas.crochet le
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Le projet de loi de finances pour 2011, présenté par le Gouvernement le 29 septembre 2010, n'augurait pas d'un cru favorable aux contribuables.


Après examen de ce texte par la Commission des finances de l'Assemblée Nationale et adoption d'environ la moitié des articles par les députés en première lecture, un constat s'impose : la note s'alourdit.


Nous illustrerons ce constat par l'exposé de quatre mesures qui concernent tout particulièrement les travailleurs indépendants.


* Assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières (amendement n° I - 28) : on sait que les plus-values immobilières dégagées par un particulier, un professionnel ou une société non assujettie à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un abattement de 10 % par année de détention au delà de la cinquième. Ces plus-values se trouvent par conséquent exonérées de tout prélèvement obligatoire dès lors que l'immeuble a été détenu au moins quinze ans. Si l'exonération d'impôt sur le revenu subsiste, l'exonération de prélèvements sociaux vient quant à elle d'être remise en cause, et ce pour toutes les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2011. Cette nouvelle règle ne concernerait en revanche pas la plus-value dégagée à l'occasion de la cession de sa résidence principale par un contribuable, qui demeurerait entièrement exonérée.


* Baisse du taux de réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME : on rappelle que jusqu'à présent le contribuable qui souscrivait au capital ou à une augmentation du capital d'une PME pouvait bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'ISF égale à 75 % du montant de la souscription, dans la limite d'une réduction annuelle de 50.000 euros. Les titres reçus en contrepartie de la souscription sont par ailleurs exonérés d'ISF. Enfin, ce dispositif s'applique même en cas de souscription à une augmentation du capital de la société au sein de laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle ou dont il est l'actionnaire de référence. Autant dire qu'en prenant très peu de risques un contribuable peut aisément effacer son ISF. Divers dispositifs anti abus, précédemment évoqués, ont été adoptés par l'Assemblée Nationale. Les députés ont en outre décidé d'une réduction du taux de la réduction d'ISF qui passerait, en cas de confirmation par le Sénat, de 75 % à 50 %. Ce nouveau taux s'appliquerait aux souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010.


* Report de la date d'entrée en vigueur du dispositif d'abattement sur les plus-values mobilières (amendement n° I - 27) : la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un dispositif d'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières, à hauteur d'un tiers par année de détention à partir de la sixième. Cette durée est décomptée à partir de la date d'acquisition des parts ou actions ; toutefois, lorsque la date d'acquisition est antérieure au 1er janvier 2006, c'est seulement à compter de cette date que la durée est décomptée. Le dispositif en question ne devait donc trouver à s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2012. Les députés ont décidé de reporter cette date au 1er janvier 2015. Nul doute que ce report n'est que le préalable à la suppression pure et simple de ce dispositif dont de nombreux commentateurs ont depuis longtemps souligné la fragilité et que plusieurs députés ont souhaité voir disparaître.


* Augmentation du taux de certains prélèvements sur les revenus du patrimoine : le taux d'imposition forfaitaire applicable aux plus-values immobilières, actuellement fixé à 16 %, passerait à 19 %. Quant aux prélèvements sociaux afférents aux revenus du patrimoine, dont le taux global est actuellement de 12,1 %, ils seraient portés à 12,3 %. Les plus-values mobilières et immobilières subiraient donc à compter du 1er janvier 2011 une imposition globale au taux de 31,3 %.


Le contribuable dépité par ces informations pourra se rassurer à la lecture des amendements ci-dessous, qui ont fort heureusement été rejetés :

- réduction de la réfaction applicable aux dividendes de 40 % à 20 %,

- abrogation du bouclier fiscal ou divers aménagements du dispositif (exclusion de l'ISF, des prélèvements sociaux, des impositions locales...),

- augmentation du seuil de détention ouvrant droit au régime mère-fille de 5 % à 10 %,

- limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt à 30 % du bénéfice (dispositif qualifié « d'anti LBO »),

- suppression de l'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières en cas de départ en retraite,

- institution d'une « contribution de solidarité nationale » destinée à frapper les personnes de nationalité française n'ayant pas la qualité de résidents fiscaux français...


On notera par ailleurs que les députés ont porté le plafond d'investissement dans une PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 50.000 euros pour un célibataire et 100.000 euros pour un couple à respectivement 200.000 euros et 400.000 euros. La perte de recettes pour l'Etat étant compensée par une hausse des droits assis sur la vente de tabac. Pas d'illusion toutefois, le Gouvernement a fait part de sa ferme intention de revenir sur ce point lors de l'examen du projet de loi de finances par les sénateurs.


Enfin, on notera sur le plan de la technique fiscale la légalisation de la définition de « société holding animatrice » qui ne résultait jusqu'à présent que d'une instruction de l'administration (amendement n° I - 46). Même si cette définition ne trouve à s'appliquer qu'au dispositif de réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME, elle constitue un premier pas bienvenu.




Mise à jour du 11 janvier 2011


Pour un commentaire des dispositions définitivement adoptées par le parlement :

- Cf. ce post en ce qui concerne la fiscalité des particuliers,

- Cf. ce post pour la fiscalité des entreprises.


sept.
29

La constitutionnalité de l'ISF consacrée

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Sans surprise, le Conseil constitutionnel a déclaré l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) conforme à la Constitution. Cette décision n° 2010-44 QPC, très attendue, a été rendue publique ce matin sur le site Internet du Conseil.


Les avocats du requérant invoquaient trois griefs à l'encontre de l'ISF, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) appuyée sur une solide argumentation qui avait été rendue publique dans la Revue de Droit Fiscal (n° 25 du 24 juin 2010).


Le requérant contestait en premier lieu les modalités d'imposition des concubins. Les concubins notoires sont en effet imposables ensemble à l'ISF tandis que les concubins non notoires font l'objet d'une imposition séparée. Une violation du principe d'égalité devant l'impôt était invoquée. Sans entrer dans le détail de l'argumentation soutenue, il nous semble que ce grief était celui qui avait le plus de chance de prospérer. Le Conseil constitutionnel refuse hélas de se prononcer sur ce point, estimant que les dispositions en cause, les articles 885 A et 885 E du CGI, ont d'ores et déjà été déclarés conformes à la Constitution lors de l'instauration de l'IGF, en 1981. Dont acte.


Le requérant estimait en outre qu'en frappant des biens non productifs de revenus (résidence principale, actions de sociétés ne distribuant pas de dividendes...) l'ISF serait contraire au principe d'imposition des citoyens à raison de leurs facultés contributives. Si le Conseil avait admis ce grief, c'est tout l'édifice de l'ISF qui se serait effondré puisqu'en pratique il frappe essentiellement des biens improductifs de revenus (les immeubles dont les contribuables se réservent la jouissance), et au contraire, exonère les biens très productifs de revenus que sont les biens professionnels. Le Conseil rejette le grief au motif qu'en instituant un impôt assis sur la fortune, le Législateur a entendu prendre en compte la « capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ». Autrement dit, selon le Conseil, la capacité contributive des contribuables ne peut se mesurer à l'aune de leurs seuls revenus. La jurisprudence antérieure du Conseil pouvait laisser augurer d'une solution inverse, mais il est vrai que les conséquences d'une telle décision auraient été quelque peu explosives. Le Conseil n'a pas en outre souhaité rejeter ce grief en sanctuarisant le bouclier fiscal, comme certains auteurs l'avaient imaginé.


Enfin, les avocats du requérant invoquaient l'absence de prise en compte du quotient familial dans le cadre de l'ISF, qui conduirait selon eux à ce que les capacités contributives des citoyens ne soient pas prises en compte. Le grief est également écarté au motif que lesdites capacités sont prises en compte « selon d'autres modalités » (comprendre, selon le Conseil « plusieurs mécanismes d'abattement, d'exonération ou de réduction d'impôt concernant notamment la résidence principale »). Ce grief ne pouvait à l'évidence pas prospérer car c'est à une remise en cause de nombreux impôts qu'il aurait conduit, telle notamment la CSG, pour laquelle le quotient familial n'est pas pris en compte. Le Conseil admet d'ailleurs expressément dans son commentaire aux cahiers que ce motif a guidé sa réflexion.


A ce jour, aucune des cinq Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) concernant un prélèvement obligatoire n'a donc abouti à une censure. Nous y reviendrons (ici).


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