droit fiscal (22)
Lorsqu'il était ministre de l'économie, Nicolas Sarkozy a instauré un dispositif fiscal, codifié à l'article 238 quaterdecies du Code général des impôts, devenu depuis l'article 238 quindecies, qui exonère de toute imposition les plus-values de cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité si le prix de cession est inférieur à 300.000 euros (l'exonération n'est que partielle si le prix de cession est compris entre 300.000 et 500.000 euros).
Ce dispositif fiscal a connu un succès certain chez les chirurgiens-dentistes, avec toutefois des fortunes diverses.
Certains en ont tout d'abord profité pour revendre leur cabinet à une SELARL dont ils étaient associés en bénéficiant d'une exonération de la plus-value dégagée ; l'affaire était trop belle ; le législateur s'est par conséquent empressé de modifier le texte, excluant son application lorsque le cédant contrôle la société acquéreur. Ceux qui ont pu réaliser l'opération entre le 16 juin et le 31 décembre 2004 ont par ailleurs, pour nombre d'entre eux, été poursuivis par l'administration fiscale qui y a vu un abus de droit ; ces contentieux ne sont à ce jour toujours pas tranchés définitivement, même si comme nous l'exposions, l'abus de droit ne nous paraît pas avéré en l'espèce.
Cette disposition a généré un second type d'optimisation en vogue chez les chirurgiens-dentistes, qui a généré un contentieux dont l'abondance devrait inciter à la plus grande vigilance.
Il est courant que les chirurgiens-dentistes qui se sont adjoints les services d'un collaborateur, voire de plusieurs par le biais de l'ultraminoritariat, finissent par procéder à une cession partielle de leur cabinet ; ceux-ci cèdent alors à un de leur confrère une fraction de leur patientèle et le matériel attaché à l'un de leurs fauteuils, le matériel commun étant partagé par le biais d'une société civile de moyens (SCM). Rien que de très classique.
Les difficultés apparaissent quand se pose la question du régime fiscal applicable à l'opération. Grande est en effet la tentation pour le cédant de considérer que la fraction de patientèle et le matériel cédés constituent ensemble une branche complète d'activité, dont la plus-value de cession peut bénéficier de l'exonération Sarkozy. Et nombreux sont ceux qui y ont succombé...
Or, dans bien des cas, les éléments cédés n'étaient pas nécessairement à proprement parler constitutifs d'une branche complète d'activité, laquelle doit être autonome. La branche complète d'activité est en effet définie par l'administration fiscale comme « l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est à dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens » (BOI 4 B-1-05, n°33 sur renvoi du BOI 4 B-1-10, n° 6).
Cette exigence d'autonomie est a priori difficilement satisfaite s'agissant de la cession partielle d'un cabinet, deux praticiens qui partagent des moyens au sein d'une SCM ou à tout le moins des locaux n'étant pas parfaitement autonomes l'un vis à vis de l'autre.
C'est d'ailleurs ce qu'a majoritairement jugé la jurisprudence. Ainsi, la Cour administrative d'appel de Lyon a t-elle jugé le 20 avril 2010 (n° 08LY02588) que le chirurgien-dentiste qui cède à sa collaboratrice la patientèle qu'elle exploitait, des droits indivis sur le matériel et constitue avec elle une société civile de moyens, ne peut prétendre lui avoir cédé une branche complète d'activité, faute d'autonomie suffisante entre l'activité du cédant et l'activité de la collaboratrice. Il est vrai qu'en l'espèce le cabinet ne comprenait qu'un seul fauteuil... de sorte que l'on pouvait éventuellement considérer que cette solution était principalement dictée par les circonstances.
Une décision de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 novembre 2010 (n° 10NT00015) renforçait en outre ce sentiment. Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste exerçait au premier étage d'un immeuble au sein duquel son père exerçait la même profession au rez-de-chaussée ; le fils a fini par racheter le cabinet de son père qu'il a personnellement exploité, notamment en ayant recours à des salariés. Il a par la suite cédé le cabinet paternel à une consoeur en cédant le matériel et la patientèle qui y sont attachés ainsi que la moitié de toutes les l'installations communes. Au regard des faits de l'espèce, la Cour administrative d'appel a estimé que les éléments cédés étaient bien constitutifs d'une branche complète d'activité ouvrant droit au bénéfice de l'exonération Sarkozy.
Ces deux décisions esquissaient une solution apparemment cohérente : si les deux patientèles sont suffisamment séparées, ce qui implique que le cabinet dispose de fauteuils autonomes, l'exonération peut être revendiquée ; si au contraire les deux patientèles sont entremêlées, les deux praticiens ne pouvant notamment exercer concomitamment, il n'existe pas de branche complète d'activité et l'exonération ne peut être obtenue.
En dehors de la profession de chirurgien-dentiste, deux décision ont par ailleurs confirmé cette lecture ; ainsi, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé le 7 juillet 2011 (n° 09LY01586) qu'un agent général d'assurance qui cède deux portefeuilles d'assurances à la personne avec laquelle il les exploitait au sein d'une société de fait ne peut bénéficier de l'exonération, les activités de l'un et de l'autre n'étant pas dissociable et la clientèle nécessairement indivise. La Cour administrative d'appel de Marseille a fait prévaloir le 25 novembre 2011 (n° 09MA00713) une solution identique s'agissant de vétérinaires exploitant une clientèle commune par l'intermédiaire d'une société de fait.
Une décision récente de la Cour administrative d'appel de Douai, en date du 29 novembre 2011 (n° 10DA00578), est par ailleurs venue apporter une précision utile. Dans cette affaire, qui intéressait un chirurgien-dentiste, une SELARL avait cédé une fraction de son cabinet à un praticien, qui n'en était apparemment pas le collaborateur antérieurement à la cession. La cédante avait cru pouvoir bénéficier de l'exonération au motif que l'acquéreur exerçait en omnipratique quand la cédante entendait recentrer son activité sur l'implantologie. La Cour ne la suit pas dans ce raisonnement dès lors que la cédante exerçait antérieurement en omnipratique avec un personnel et du matériel identique ; les deux branches de l'activité n'étaient dès lors pas séparées antérieurement à la cession.
En l'état actuel de la jurisprudence, il nous paraît possible de dégager les enseignements suivants : le bénéfice de l'exonération ne peut être revendiqué que si le cabinet qui fait l'objet de la cession partielle comprenait des installations suffisamment distinctes pour permettre l'exploitation de patientèles différentiées. Il nous semble également nécessaire que la patientèle cédée ait été préalablement à la cession attachée à un praticien qui ne soit pas le cédant. Ainsi, un chirurgien-dentiste qui exerce seul ne nous paraît pas pouvoir bénéficier de l'exonération dans le cadre de la cession d'une fraction de sa patientèle ; au contraire, la cession d'une fraction de patientèle à un collaborateur nous paraît pouvoir bénéficier de l'exonération dès lors que le collaborateur disposait de son propre fauteuil et disposait d'une clientèle qui lui est attachée, ce qui suppose une certaine antériorité au sein du cabinet.
Quoi qu'il en soit, le Conseil d'Etat ne s'étant à ce jour pas encore prononcé, les praticiens devront faire montre d'une extrême prudence dans la revendication de ce régime de faveur et s'attendre à devoir s'en expliquer auprès des services fiscaux.
Dans un contexte budgétaire dégradé, les lois de finances pour 2012 et rectificative pour 2011 ont apporté leur lot de mauvaises nouvelles pour les contribuables, tout particulièrement pour les associés et dirigeants de sociétés. En voici un aperçu sommaire.
Prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes
Les contribuables qui perçoivent des dividendes peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire dont le taux est porté de 19 à 21 %, auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux au taux de 13,5 %, soit un prélèvement global de 34,5 %. Rappelons qu'au début du quinquennat, les taux étaient de respectivement 18 et 11 %, soit un prélèvement global de 29 % ; la fiscalité des dividendes aura par conséquent connu une augmentation de près de 20 % en cinq ans. Cette nouvelle augmentation du prélèvement forfaitaire libératoire en réduit encore l'intérêt ; rappelons en effet qu'à défaut d'opter pour ce prélèvement, les dividendes sont imposables au taux progressif de l'impôt sur le revenu après application d'une réfaction de 40 %.
Plus-values de cession de parts sociales ou d'actions
Le dispositif général d'abattement pour durée de détention institué en 2006, qui permettait de bénéficier d'une exonération de la plus-value après huit ans de détention, est supprimé sans avoir jamais pu entrer en application. Un contraignant dispositif de report d'imposition lui est substitué, qui est subordonné au réinvestissement du produit de la cession au capital d'une autre société dans un délai de 36 mois.
Le dispositif d'exonération de la plus-value pour départ en retraite est pour l'instant maintenu. En l'état actuel des textes, il cessera de s'appliquer au 31 décembre 2013. Sa pérennité au delà de cette date n'est pas acquise. Il convient par ailleurs de noter que ce dispositif ne s'applique qu'aux cessions de parts ou d'actions acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2006. Cette condition n'est pas nouvelle mais n'avait pas d'importance tant que le dispositif général d'abattement s'appliquait ; sa suppression doit désormais inciter les associés et actionnaires à prêter une attention toute particulière à cet aspect de la question.
Droits d'enregistrement des cessions d'actions
Jusqu'à présent, les cessions de parts ou d'actions étaient assujetties à un droit d'enregistrement de 3 %, avec, pour les parts sociales, un abattement de 23.000 euros sur la valeur totale de l'ensemble des parts sociales, et pour les actions, un plafonnement du montant des droits d'enregistrement à hauteur de 5.000 euros. S'agissant des cessions de participations importantes, il était donc nettement plus favorable de céder des actions que des parts sociales (ainsi, par exemple, pour une cession de la totalité des droits sociaux pour une valeur totale de deux millions d'euros, le montant des droits d'enregistrement s'élevait à 59.310 euros pour des parts sociales contre seulement 5.000 euros pour des actions).
Le plafonnement des droits d'enregistrement des cessions d'actions est désormais supprimé ; s'y substitue le barème progressif suivant : 3 % pour la fraction du prix de cession inférieure à 200.000 euros, 0,5 % entre 200.000 et 500 millions d'euros et 0,25 % au delà ; dans l'exemple ci-dessus, la cession d'actions sera désormais assujettie à un droit d'enregistrement de 15.000 euros.
L'assiette de calcul des droits d'enregistrement des cessions de droits de sociaux de sociétés à prépondérance immobilière est également modifiée. Il ne pourra désormais plus être tenu compte des dettes de la société qui ne seraient pas liées à l'acquisition de biens immobiliers. Une technique traditionnelle d'optimisation fiscale de l'ISF des non-résidents se trouve par conséquent condamnée.
Contribution exceptionnelle des hauts revenus
Cette contribution additionnelle est applicable dès l'imposition des revenus de l'année 2011, jusqu'au retour à l'équilibre des finances publiques... Elle est calculée sur la base du revenu fiscal de référence ; elle frappe donc de la même manière les contribuables quel que soit leur quotient familial ; elle s'applique en outre aux revenus d'ores et déjà imposés à l'impôt sur le revenu ou aux prélèvements libératoires, comme à certains revenus exonérés (mais pas les plus-values immobilières exonérées, ni les plus-values de cession de droits sociaux exonérées dans le cadre d'un départ en retraite, ce qui est fort avantageux).
Le taux de cette contribution additionnelle est de 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250.000 et 500.000 euros pour les célibataires et le double pour les couples ; le taux est de 4 % au delà de ces seuils.
Réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME
Le régime de cette réduction d'impôt est à nouveau durci. La société bénéficiaire de la souscription doit désormais avoir été créée depuis mois de cinq ans et se trouver en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion (condition peu contraignante) ; la société doit par ailleurs employer moins de 50 salariés (mais au moins deux salariés à la clôture de l'exercice suivant la souscription, ce qui est relativement restrictif) et avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros.
Si les conditions d'application sont donc plus restrictives, les plafonds d'investissement sont en revanche relevés de 20.000 euros pour les célibataires et 40.000 euros pour les couples à respectivement 50.000 et 100.000 euros. Les versements excédant ces plafonds restent reportables sur les quatre années suivantes. Le taux de la réduction d'impôt passe en revanche de 22 à 18 % par application du « rabot ».
L'Association Nationale des Sociétés d'Exercice Libéral (ANSEL), organise en partenariat avec la Société SEL Conseils le 26 novembre prochain à Paris un séminaire d'une journée consacré au cumul emploi retraite des professionnels libéraux et à la gestion de la Société d'Exercice Libéral (SEL).
Les organisateurs présenteront notamment à cette occasion divers outils de simulation des différentes options qui s'offrent aux professionnels libéraux en matière de retraite (cumul emploi retraite, rachat de points, pension de réversion, régimes complémentaires...).
Nous traiterons en ce qui nous concerne des problématiques liées à la cessation d'activité professionnelle des associés de SEL et reviendrons sur la nouvelle donne fiscale qui résulte des différentes lois de finances rectificatives adoptées cet été et de la loi de finances pour 2012 en cours d'examen par les deux assemblées.
Le programme complet de cette journée, ainsi que le bulletin d'inscription sont disponibles ici.
Interrogé par François Sabarly, journaliste au Quotidien du Pharmacien, l'auteur de ce blog fait le point, dans une interview parue le 5 mai 2011, sur la fiscalité applicable au titulaire qui cède son officine en réalisant une moins-value.
Après avoir rappelé sommairement le mode de calcul des plus et moins-values, l'auteur précise que la moins-value constatée sur un fonds qui a été détenu pendant au moins deux ans peut seulement être imputée sur des plus-values de même nature qui seraient dégagées au cours des dix années ultérieures. Or, en cas de cessation d'activité, aucune plus-value ne sera par définition plus dégagée. Le législateur a par conséquent permis d'imputer une fraction de la moins-value (48 %) sur les bénéfices du seul exercice en cours ; une solution toutefois largement insuffisante compte tenu, en règles générales, de la modicité du bénéfice de ce type d'officine.
L'auteur esquisse par conséquent une solution qui s'offre au titulaire d'une officine recelant une moins-value pour tirer partie de cette situation, à condition d'anticiper sur sa cessation d'activité.
L'article est disponible ici dans son intégralité (pour les abonnés au Quotidien du Pharmacien).
Dans une interview publiée dans Le Figaro de ce jour, François Baroin a dévoilé les grandes lignes de la réforme conjointe de l'ISF et du bouclier fiscal.
Sans surprise, le ministre du budget a confirmé la suppression pure et simple du bouclier fiscal. Compte tenu des modalités pratiques d'exercice du droit à restitution, décalé dans le temps puisqu'il s'exerce par exemple en 2011 pour les impositions acquittées en 2009 et 2010 par rapport aux revenus de 2009, il conviendra d'accorder une attention toute particulière à la date et aux modalités d'entrée en vigueur de la suppression du bouclier.
Comme nous l'avions annoncé - mais il est vrai qu'il n'était pas nécessaire d'être grand clerc - le gouvernement ne supprime pas l'ISF, contrairement à ce qu'avait envisagé le Président de la République. Est toutefois supprimée la première tranche de l'ISF. Dès cette année, a priori, ne serait par conséquent plus redevables de l'ISF que les contribuables dont le patrimoine net taxable au 1er janvier excède 1,3 million d'euros ; 300.000 contribuables échapperaient ainsi désormais à l'ISF selon le ministre.
En outre, le barème de l'ISF serait profondément modifié. Il ne comporterait désormais plus que deux tranches et les taux d'imposition seraient significativement abaissés. Nuance de taille, le nouveau barème s'appliquerait toutefois dès le premier euro de patrimoine et non par tranche comme c'était le cas jusqu'à présent. Le taux serait de 0,25 % pour les patrimoines compris entre 1,3 et 3 millions d'euros et de 0,5 % pour les patrimoines excédant 3 millions d'euros. Un dispositif de lissage des effets de seuil induits par ce nouveau barème serait prévu mais nous n'en connaissons par pour l'heure les modalités.
Même si ce barème s'applique dès le premier euro, il est dans l'ensemble nettement plus avantageux que l'ancien (qui variait entre 0,55 % et 1,8 %). Seuls les contribuables disposant d'un patrimoine compris entre 1,3 et 1,4 million d'euros seront défavorisés par la réforme (à hauteur de 500 euros par an pour un contribuable déclarant un patrimoine de 1,3 million d'euros).
Les contribuables assujettis à l'ISF dans la première tranche seraient par ailleurs dispensés d'avoir à déposer une déclaration spécifique ; ils déclareraient la consistance de leur patrimoine dans le cadre de leur déclaration de revenus. Notons en outre que selon Les Echos, la date de paiement de l'ISF serait reportée cette année du 15 juin au 15 septembre.
Le plafonnement de l'ISF en fonction des revenus disparaît également. Cumulée à la suppression du bouclier fiscal, cette disparition du plafonnement de l'ISF ne manquera pas de renouveler le vieux contentieux du caractère confiscatoire de cette imposition, qui tendait à s'essouffler.
Pour financer ces aménagements de l'ISF sans altérer d'avantage l'équilibre budgétaire, le gouvernement se devrait d'accroitre par ailleurs la pression fiscale. Après avoir écarté toute ponction supplémentaire sur l'assurance vie et tout relèvement de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, le gouvernement a décidé des mesures suivantes :
- Augmentation de cinq points des deux dernières tranches du barème des droits de mutation à titre gratuit : ces tranches seraient ainsi portées de 35 % à 40 % pour la fraction comprise entre 0,9 et 1,8 million d'euros et de 40 % à 45 % pour la fraction excédant 1,8 million d'euros. Le ministre évoque seulement « les héritages de plus de 4 millions d'euros » : faut il comprendre que ce relèvement de deux dernières tranches ne concernerait que les successions dont le montant total excèderait cette somme, ce qui exclurait par conséquent les donations ? Nous ne le pensons pas, mais faute de précision sur ce point, il conviendra de se référer au projet de loi qui sera présenté prochainement en conseil des ministres.
- Allongement de 6 à 10 ans du délai de reconstitution des abattements : en cette matière le ministre n'évoque que les donations ; pour autant, il nous paraît probable qu'il s'agisse en pratique d'avantage d'un allongement généralisé du délai du « rapport fiscal », mécanisme qui oblige les contribuables à tenir compte, en cas de succession ou de nouvelle donation, des donations consenties antérieurement pendant la période du rapport fiscal pour le calcul des abattements et l'application du barème progressif.
- Suppression des réductions de droits liées à l'âge du donateur : afin d'inciter les contribuables à transmettre leur patrimoine le plus tôt possible, avaient été instituées des réductions de droits de donation dont l'importance variait en fonction de la nature des droits transmis et de l'âge du donateur. Ainsi par exemple, pour une donation consentie en pleine propriété par une personne âgée de moins de 70 ans, le montant des droits à acquitter était réduit de 50 %. C'est donc un avantage très significatif qui disparaît. La date d'entrée en vigueur de cette suppression n'a pas été précisée par le ministre ; dans le pire des cas, la mesure entrerait en vigueur lors de l'examen du projet de loi en conseil des ministres, qui doit intervenir « durant la première quinzaine du mois de mai ». Plus probablement et toujours d'après Le Figaro, la mesure pourrait entrer en vigueur lors de la promulgation de la loi, durant l'été, ou à compter du 1er janvier 2012. Sur ce point également, une attention toute particulière devra être portée au projet de loi.
- Institution d'une « exit tax » : cette nouvelle taxe serait instituée afin de lutter contre un mécanisme d'évasion fiscale très usité qui consiste, pour le détenteur d'une participation substantielle au sein d'une société, à établir son domicile fiscal hors de France pour pouvoir céder ladite participation sans devoir y acquitter les impositions afférentes à la plus-value ainsi dégagée. Cette taxe ne serait pas à proprement parler nouvelle ; elle a en effet d'ores et déjà existé en France entre septembre 1998 et décembre 2004 ; elle avait été supprimée à cette date après avoir été jugée contraire à la liberté d'établissement (Cf. les arrêts Lasteyrie du Saillant de la CJCE en date du 11 mars 2004, aff. 9/02 et du Conseil d'Etat en date du 10 novembre 2004, n° 211.341 ; Cf. également pour les abonnés à la RJF, « Exit l'exit tax » par Laurent Olléon, RJF 5/04 n° 588). Même si les modalités de l'exit tax annoncées par le ministre ne sont pas en tous points semblables à celles de la précédente mouture, la conformité d'une telle imposition aux dispositions communautaires paraît loin d'être acquise, nonobstant son existence « presque partout dans le monde » (c'était déjà le cas en 2004 lors de l'affaire Lasteyrie du Saillant).
Enfin, le ministre a indiqué que c'est dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative que sera intégré le déjà très contesté dispositif de « prime exceptionnelle » versée obligatoirement par leur employeur aux salariés des entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires.
Après avoir étudié l'impact de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) sur la fiscalité des entreprises (ici), nous vous présentons les principales modifications apportées à la fiscalité des particuliers.
Prélèvement libératoire sur les dividendes (Art. 6)
Le taux du prélèvement libératoire frappant les dividendes est porté de 18 % à 19 %, outre les prélèvements sociaux qui sont portés de 12,1 % à 12,3 % soit un taux global d'imposition qui passe de 30,1 % à 31,3 %. La majoration du taux du prélèvement libératoire n'est pas prise en compte dans le cadre du bouclier fiscal. Sont également concernés par ce relèvement de taux les produits de placements à revenu fixe tels les produits d'obligations, les produits des comptes sur livrets, les intérêts des PEL... L'augmentation s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.
Suppression du crédit d'impôt sur les revenus distribués (Art. 7)
Le crédit d'impôt sur les dividendes distribués, plafonné à 115 euros pour les contribuables célibataires et 230 euros pour les couples, est supprimé dès l'imposition des revenus de 2010.
Suppression du seuil de taxation des plus-values mobilières (Art. 8)
On rappelle que jusqu'à présent les contribuables qui cédaient des valeurs mobilières et des droits sociaux pour un montant inférieur à 25.830 euros au cours d'une année échappaient à l'imposition de la plus-value éventuellement dégagée. Depuis l'année dernière, les plus-values ainsi exonérées étaient toutefois assujetties aux prélèvements sociaux. La loi de finances pour 2011 supprime purement et simplement le seuil de taxation. Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont par conséquent désormais imposables dès le premier euro. En contrepartie, les moins-values sont par conséquent imputables dès le premier euro. Sont concernées les plus et moins-values dégagées à compter du 1er janvier 2011. Diverses mesures transitoires ont été adoptées pour l'année 2010, qui sont applicables lorsque le seuil de cession n'a pas été franchi.
Majoration du taux d'imposition de certaines plus-values de cession (Art. 6)
Les plus-values de cession de valeurs mobilières seront désormais imposées au taux de 19 %, contre 18 % antérieurement. Ce relèvement de taux ne sera pas pris en compte dans le cadre du bouclier fiscal. Il s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
Le taux d'imposition des plus-values immobilières est relevé de 16 % à 19 %. Ce supplément d'imposition n'est pas d'avantage pris en compte dans le cadre du bouclier fiscal. Il concerne les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011. Précisons par ailleurs qu'il avait été envisagé au cours des débats parlementaires d'assujettir les plus-values immobilières aux prélèvements sociaux sans tenir compte des abattements pour durée de détention. Si cette mesure a été retoquée par le Sénat, de nombreux observateurs s'accordent toutefois à penser qu'elle sera finalement probablement adoptée dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine qui sera débattue au printemps.
Assujettissement aux prélèvements sociaux au fil de l'eau des contrats d'assurance-vie multisupports (Art. 22)
Cette réforme ne concerne que les fonds euros des bons et contrats de capitalisation et des contrats d'assurance-vie multisupports. Antérieurement, les produits de ces fonds n'étaient assujettis aux prélèvements sociaux qu'au rachat ou au dénouement du contrat. Ils feront désormais l'objet d'un assujettissement annuel. Un mécanisme de restitution du trop-perçu est institué si au dénouement ou au rachat, il est finalement constaté une moins-value ou une moindre plus-value. Cette nouvelle règle s'applique aux produits inscrits en compte à partir du 1er juillet 2011.
Réduction générale des niches fiscales (Art. 105)
Le taux des réductions et crédits d'impôt est réduit de 10 % ; les nouveaux taux ainsi obtenus sont arrondis à l'unité inférieure. Le supplément d'impôt résultant de cette réduction générale des niches fiscales n'est pas pris en compte dans le cadre du bouclier fiscal.
Echappent principalement à ce « coup de rabot », les réductions et crédits d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile, pour garde de jeunes enfants, au titre des pensions alimentaires, des dons ou bien encore des intérêts supportés dans le cadre de l'acquisition de parts ou actions d'une PME.
Sous réserve des investissements immobiliers qui font l'objet d'un traitement distinct, la mesure concerne les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2011. Quant aux investissements immobiliers (réduction d'impôt « Scellier », principalement), échappent à la réduction du taux les investissements qui ont fait l'objet d'un contrat de réservation enregistré (par un notaire ou auprès du centre des impôts) avant le 31 décembre 2010, à condition que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Précisons par ailleurs que le taux de base de la réduction « Scellier » est réduit de 25 % à 15 % si l'immeuble n'est pas BBC. Cette réduction de taux, qui résulte d'une loi de finances antérieure, a également fait l'objet d'une mesure transitoire : elle ne s'appliquera pas aux investissements ayant fait l'objet d'un contrat de réservation enregistré avant le 31 décembre 2010, à condition que l'acte authentique soit signé avant le 31 janvier 2011. Par conséquent, pour un immeuble non BBC ayant fait l'objet d'une réservation enregistrée avant le 31 décembre 2010, le taux de la réduction d'impôt sera égal à 25 % si l'acte authentique est passé avant le 31 janvier 2011, 15 % s'il est passé entre le 1er février et le 31 mars 2011, et 13 % s'il est passé postérieurement.
Le taux de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME est ainsi réduit de 25 % à 22 %. En ce qui concerne les investissements locatifs dans des résidences meublées (régime « Bouvard »), le taux de la réduction d'impôt passe de 20 % à 18 % (contre 25 % en 2010).
Plafonnement global des avantages fiscaux (Art. 106)
Le plafond global des avantages fiscaux est à nouveau abaissé. A compter de l'imposition des revenus de 2011, le plafond est fixé à 18.000 euros majorés de 6 % du montant du revenu imposable. Rappelons qu'à l'origine le plafond avait été fixé à 25.000 euros majorés de 10 % du revenu imposable.
Aménagement de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital d'une PME (Art. 36 et 38)
Outre la réduction précitée du taux, le dispositif fait l'objet de plusieurs modifications qui sont destinées à prévenir certains abus.
La société bénéficiaire de la souscription ne peut plus désormais exercer une activité financière ou immobilière (gestion ou location, promotion, marchand de biens). De même, la société ne peut plus exercer une activité pour laquelle il existe un tarif réglementé de rachat de la production (activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, notamment).
L'actif de la société bénéficiaire de la souscription ne doit en outre pas être composé de manière prépondérante de biens peu susceptibles de se dévaloriser (métaux précieux, oeuvres d'art, objets de collection, antiquités, chevaux de course ou de concours, vins ou alcools).
La société doit par ailleurs employer au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si l'entreprise est inscrite à la chambre des métiers et de l'artisanat.
Les sociétés bénéficiaires des apports ne peuvent en outre consentir aucune garantie en capital aux souscripteurs qui désirent bénéficier de l'avantage fiscal. Les souscripteurs ne doivent par ailleurs bénéficier d'aucun autre droit que ceux résultant classiquement de la qualité d'associé ou d'actionnaire : un accès prioritaire aux produits ou services de l'entreprise ne doit pas leur être consenti en contrepartie de leur souscription. De même, le souscripteur ne doit pas avoir bénéficié d'un remboursement d'apport par la société dans les 12 mois qui précèdent la souscription.
Si la société bénéficiaire des apports procède à leur remboursement, en numéraire ou en nature, au profit de l'apporteur avant le 31 décembre de la 10ème année qui suit celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal est remis en cause. En revanche, le souscripteur reste libre de céder les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription à l'issue d'un délai de cinq ans.
La fraction de la souscription qui n'a pas donné lieu à la réduction d'impôt peut désormais explicitement bénéficier d'autres avantages fiscaux (réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de la reprise d'une PME ou déduction des intérêts d'emprunts contractés pour acquérir les parts ou actions d'une société dans laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle).
Ces nouvelles règles s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010. La restriction visant les sociétés produisant de l'énergie photovoltaïque rentre toutefois en vigueur dès le 29 septembre 2010. Quant à la condition tenant au nombre de salariés, elle n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2011.
Investissement locatif dans des résidences de tourisme (Art. 92)
Le régime « Demessine » est en grande partie supprimé puisqu'il ne concerne plus désormais que les travaux réalisés dans des résidences de tourisme situées dans certaines zones du territoire. Les travaux ouvrent droit à l'avantage fiscal à condition d'être réalisés avant le 31 décembre 2012. Quant aux investissements immobiliers proprement dits, ils continuent de bénéficier de l'avantage fiscal s'ils ont fait l'objet d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique avant le 1er janvier 2011.
Réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME (Art. 38)
Le taux de cette réduction d'ISF est réduit de 75 % à 50 %. La réduction d'ISF obtenue ne peut en outre excéder un plafond de 45.000 euros (contre 50.000 euros antérieurement).
Le dispositif fait par ailleurs l'objet des mêmes modifications qui ont été apportées au mécanisme de la réduction d'IR pour souscription au capital d'une PME, présentées plus haut. La société bénéficiaire ne doit plus exercer certaines activités, détenir de manière prépondérante certains actifs, accorder des contreparties aux souscripteurs ou des garanties en capital, avoir préalablement procédé à des remboursements en capital ; la société bénéficiaire doit par ailleurs employer au moins deux salariés.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010, à l'exception de la condition tenant au nombre de salariés qui s'applique seulement depuis le 1er janvier 2011.
Les règles de non-cumul avec d'autres avantages fiscaux sont également modifiées. La fraction d'une souscription qui ne peut bénéficier de la réduction d'ISF (parce que le plafond est dépassé, par exemple) ne peut plus bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, une souscription ayant ouvert droit à une réduction d'ISF ne peut plus également donner droit à une réduction d'impôt sur le revenu pour investissement outre-mer (avant que cette modification ne soit apportée, une même souscription pouvait ouvrir droit à des avantages fiscaux dont le montant cumulé était supérieur au montant de la souscription...).
Changement de situation matrimoniale en cours d'année (Art. 95)
A compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, l'obligation d'établir plusieurs déclarations des revenus au titre de l'année du mariage, du pacs, de la séparation ou du divorce est supprimée. Mesure de simplification, cette suppression induit également la perte de l'avantage fiscal qui résultait de ces multiples déclarations par le jeu de la progressivité de l'impôt.
Désormais, à compter du 1er janvier 2011, les contribuables qui se marient ou se pacsent devront remplir une déclaration commune pour l'ensemble des revenus dont ils ont disposé sur l'année complète. Les époux ou partenaires peuvent toutefois opter pour une imposition séparée de leurs revenus au titre de la totalité de l'année du mariage ou du pacs.
Quant aux époux ou partenaires qui divorcent ou se séparent, ils devront établir chacun une déclaration séparée de leurs revenus au titre de la totalité de l'année du divorce ou de la séparation. Chacun doit déclarer la quote-part des revenus communs lui revenant ; à défaut de justification de la répartition de ladite quote-part, les revenus communs sont attribués fiscalement pour moitié à chacun des deux époux ou partenaires.
Pour la détermination du quotient familial, il est tenu compte de la situation des contribuables au 1er janvier de l'année d'imposition, sauf pour l'année du mariage, du pacs, de la séparation ou du divorce où c'est la situation au 31 décembre qui est retenue. S'agissant des charges de famille, il est également tenu compte de celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition sauf en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, auquel cas c'est la situation au 31 décembre qui sera prise en compte.
Intérêts d'emprunts afférents à l'habitation principale (Art. 90)
Ce crédit d'impôt est supprimé et remplacé par le dispositif renforcé du prêt à taux zéro. Le crédit d'impôt s'applique toutefois encore aux acquisitions pour lesquelles l'offre de prêt est émise avant le 31 décembre 2010, à condition que l'acquisition du logement intervienne avant le 30 septembre 2011. Selon nous, ce crédit d'impôt échappe au « coup de rabot ».
Dépenses d'équipement dans l'habitation principale (Art. 36)
Les dépenses d'équipements de production d'électricité photovoltaïque n'ouvrent plus droit qu'à un crédit d'impôt au taux de 25 %, contre 50 % antérieurement. La réduction de taux concerne les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010, à moins que les contribuables puissent justifier avoir avant cette date accepté un devis et versé un acompte ou obtenu un financement par un établissement de crédit. Précisons par ailleurs qu'à compter du 1er janvier 2011, le taux de la réduction d'impôt est réduit à 22 % par application du « coup de rabot ».
Relèvement de certains seuils, limites, plafonds, taux et abattements
Les plus significatifs d'entre eux ont été portés aux montants suivants :
- Abattement en cas de transmission à titre gratuit (succession, donation) en ligne directe : 159.325 euros,
- Limite d'exonération des dons familiaux de sommes d'argent : 31.865 euros,
- Seuil d'imposition à l'ISF : 800.000 euros,
- Première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : 5.963 euros,
- Dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu : 70.830 euros (le taux d'imposition de la dernière tranche est par ailleurs porté à 41 %),
- Plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels : 14.157 euros,
- Plafonnement des effets du quotient familial : 1.168 euros par quart de part additionnel,
- Limite de déduction des pensions alimentaires versées à un enfant majeur : 5.698 euros.
La loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) n'a pas opéré de profondes réformes de la fiscalité française mais y a apporté une série de modifications ponctuelles ayant trait à la fiscalité des entreprises comme à la fiscalité des particuliers.
Ce billet traite de la fiscalité des entreprises. La fiscalité des particuliers fera l'objet d'un billet ultérieur (ici).
Aménagement du régime des sociétés mère-fille (Art. 10)
Sous réserve du respect de certaines conditions, les dividendes perçus par une société assujettie à l'impôt sur les sociétés sont exonérés d'impôt (Art. 145 et 216 du CGI). Une fraction des dividendes est toutefois imposable, qui est égale à 5 % du montant perçu. Cette fraction imposable pouvait toutefois être limitée au montant des frais et charges que la société bénéficiaire avait par ailleurs supportés, de sorte qu'une société ne pouvait dégager un bénéfice imposable du seul fait de la perception de dividendes ouvrant droit au régime mère-fille. La loi de finances a supprimé cette faculté de plafonner la fraction imposable des dividendes au montant des frais et charges supportés par la société bénéficiaire. Désormais, la fraction imposable des dividendes sera, dans le cadre de ce régime, systématiquement égale à 5 % du montant perçu.
Fiscalité des groupes de sociétés
Divers aménagements ont été apportés à la fiscalité des groupes de sociétés. Le régime de la sous-capitalisation (Art. 212 du CGI) est tout d'abord étendu aux prêts consentis par une société tierce mais garanti par une société du groupe (Art 12). Le régime mère-fille est par ailleurs aménagé afin qu'il ne soit plus possible de cumuler l'exonération des dividendes perçus d'une filiale et la déduction d'une perte résultant d'un échange ou d'une vente de ladite filiale, dépréciée du fait des distributions de dividendes exonérées (Art. 11). En outre, en cas de cession, par une société assujettie à l'IS, de titres de participation détenus depuis moins de deux ans, au profit d'une société liée, la plus ou moins-value en résultant est placée en report d'imposition ou de déduction jusqu'à une date qui dépend de la poursuite ou non de la détention des titres cédés par des sociétés liées à la société cédante (Art. 13).
Lease-back d'immeubles (Art. 9)
La plus-value dégagée par une entreprise qui cède un immeuble à un crédit-bailleur qui le lui donne immédiatement en location peut bénéficier d'un étalement sur la durée du contrat de crédit-bail ou sur 15 ans, si la durée du contrat est supérieure. Ce régime ne devait plus trouver à s'appliquer aux cessions postérieures au 31 décembre 2010. Il a été reconduit pour deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2012. Précisons par ailleurs que ce dispositif s'applique aux titulaires de bénéfices non commerciaux.
Crédit d'impôt recherche (Art. 41)
Divers aménagements sont apportés à ce dispositif fiscal. Ils concernent tout d'abord le mode de calcul des dépenses de fonctionnement ouvrant droit au crédit d'impôt. Celles-ci étaient évaluées antérieurement à 75 % des dépenses de personnel prises en compte. Désormais, les frais de fonctionnement seront égaux à 50 % des dépenses de personnel et 75 % des amortissements constatés sur les immobilisations affectées à la recherche ; ce mode de calcul est nettement moins favorable que le précédent (75 % des frais de personnels) car les dépenses de personnel sont en règles générales très nettement plus importantes que les amortissements. Les dépenses de recherches confiées à des organismes privés font par ailleurs l'objet d'un nouveau plafonnement égal à trois fois le montant des autres dépenses de recherche ouvrant droit à l'avantage fiscal ; une entreprise doit donc désormais réaliser en interne au moins un quart des dépenses de recherche qu'elle supporte. En outre, les rémunérations versées aux sociétés de conseils en matière de crédit d'impôt recherche doivent désormais, sous certaines conditions, être extournées de la base de calcul de l'avantage fiscal. Enfin, les taux majorés applicables aux entreprises au titre des deux premières années au cours desquelles elles bénéficient du régime sont réduits de 50 % à 40 % au titre de la première année et de 40 % à 35 % au titre de la seconde. La faculté de remboursement immédiat du CIR est par ailleurs pérennisée au profit des PME, des jeunes entreprises innovantes et des entreprises en difficulté.
Régime fiscal des véhicules N1 (Art. 24)
Comme nous l'avions annoncé (ici et là), le régime fiscal de faveur dont jouissaient les véhicules immatriculés dans la catégorie N1 mais semblables à des véhicules de tourisme traditionnels a été remis en cause par la loi de finances pour 2011. Les véhicules N1 « destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens » seront désormais considérés comme des voitures particulières, assujetties par conséquent à la taxe sur les véhicules de sociétés, au malus automobile et au plafonnement des amortissements déductibles. Les commentaires de l'administration préciseront les critères de qualification, qui devraient dépendre principalement du nombre de places assises et de la longueur du plancher de chargement. A cet égard, le sort des véhicules à cabine approfondie reste incertain. Rappelons par ailleurs que la perte des avantages fiscaux liés au « N1 » concerne tous les véhicules visés par la réforme quelle que soit la date de leur acquisition ou de leur immatriculation. La TVS est en outre due au titre du 4ème trimestre 2010, pour les véhicules N1 qui étaient détenus par une société au 1er octobre 2010. De même, le malus automobile devrait en théorie être acquitté par les entreprises qui ont acquis un véhicule N1 depuis le 1er octobre 2010 ; il est toutefois possible que l'administration renonce à le recouvrer rétroactivement pour les véhicules immatriculés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2010.
Aménagements de la Contribution économique territoriale (Art. 108)
Diverses modifications sont apportées au régime de la CET.
S'agissant des entreprises exerçant une activité de location ou de sous-location immobilière, il est désormais précisé que les recettes à prendre en compte pour déterminer le seuil d'assujettissement doivent être entendues hors taxe ; quant aux parties communes des immeubles, elles ne sont pas prises en compte dans la base d'imposition à la Cotisation foncière des entreprises (CFE).
Dans le domaine des professions libérales, les SCP et SCM seront désormais assujetties directement à la CFE ; il n'y aura donc plus d'imposition distincte par membre de la structure. Cette modification pourra induire une réduction du montant global de la CFE si les associés s'acquittaient de la cotisation minimale. Au contraire, en matière de Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les seuils de dégrèvement et de taux étant appréciés globalement, la modification induira, selon les cas, une augmentation de la cotisation.
Les règles applicables en matière de cotisation minimum de CFE ont également été durcies. La base de calcul minimale peut désormais être portée par les conseils municipaux à un montant compris entre 200 euros et 6.000 euros pour les redevables réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100.000 euros ; ce montant ne pouvait antérieurement excéder 2.000 euros, plafond qui reste applicable aux entreprises réalisant moins de 100.000 euros de chiffre d'affaires par an.
Une modification attendue a également été opérée qui concerne les auto-entrepreneurs. Ceux-ci étaient d'ores et déjà exonérés de CFE au titre des deux années suivant celle de la constitution de leur entreprise (soit une exonération maximale de trois années), lorsqu'ils avaient opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Cette exonération est étendue aux contribuables soumis au régime micro-BIC ou au régime micro-BNC qui ont par ailleurs opté pour le régime du micro-social simplifié, sans opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Les auto-entrepreneurs respectant ces conditions qui ont acquitté la CFE au titre de l'année 2010 peuvent en obtenir le remboursement à condition d'en faire la demande avant le 31 décembre 2011.
Relèvement de certains seuils et limites
De nombreux seuils et limites ont été réévalués. Les plus significatifs d'entre eux ont été portés aux montants suivants :
- limite du régime micro-BNC : 32.600 euros,
- limites du régime micro-BIC : 81.500 euros pour les ventes de marchandises et 32.600 euros pour les prestations de services,
- limites de la franchise en base de TVA : 81.500 euros pour les livraisons de biens, 32.600 euros pour les prestations de services, et 42.000 euros pour les avocats et auteurs.
Le Président de la République l'a annoncé lors de son intervention télévisée le 16 novembre dernier, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune est sérieusement envisagée dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine programmée pour le printemps 2011.
Les jours de l'ISF sont ils pour autant comptés ?
Rien n'est moins certain car sur le plan budgétaire comme sur le plan politique, la suppression de l'ISF pourrait bien se révéler excessivement complexe.
Sur le plan budgétaire, l'ISF rapportant chaque année environ quatre milliards d'euros, sa suppression ne manquerait pas d'accroitre d'autant l'ampleur du déficit des comptes publics, dont la réduction s'impose pourtant au Gouvernement. La suppression du bouclier fiscal, dont nous avions souhaité la sanctuarisation, permettra certes à l'Etat d'économiser annuellement environ 700 millions d'euros. Il n'en demeure pas moins que le solde serait largement négatif et que la réforme étant annoncée à périmètre budgétaire constant, des augmentations d'impôts seraient inévitables.
Les pistes envisagées par le Gouvernement et les parlementaires pour trouver de nouvelles recettes ne manquent pas : création d'une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu, augmentation du taux réduit de la TVA dont bénéficient certaines activités, suppression de la déductibilité partielle de la CSG grevant les revenus du patrimoine, accroissement des prélèvements frappant les plus-values... Las, ces solutions sont soit fortement impopulaires, soit financièrement insuffisantes.
L'équation budgétaire sera donc difficile à résoudre.
Quant à l'équation politique, elle s'annonce explosive, à un an d'échéances électorales majeures. Certes, la suppression du bouclier fiscal permettra à Nicolas Sarkozy de faire taire les virulentes critiques dont le dispositif a fait l'objet. Mais il est peu probable que ses opposants lui en soient grés pour autant si cette suppression s'accompagne de l'abolition de l'ISF, dont la portée symbolique n'est pas mince. Jacques Chirac a payé assez cher en 1988 pour le savoir. Quant à l'impact positif d'une telle mesure sur l'électorat traditionnel de la majorité, il serait certainement réduit à néant par les augmentations d'impôts corrélatives, qui viendraient s'ajouter aux hausses résultant d'ores et déjà de la loi de finances pour 2011.
Le coût politique et budgétaire d'une éventuelle suppression de l'ISF n'ayant d'ailleurs pas échappé à de nombreux responsables politiques de l'UMP, ceux-ci se sont évertués au cours des semaines passées à y trouver des substitutifs. Il a ainsi été envisagé d'exclure la résidence principale de l'assiette de l'impôt ou de relever le seuil d'imposition. Deux mesures - la première étant selon nous la plus probable - moins couteuses sur le plan budgétaire, politiquement acceptables par l'opinion publique et convaincantes pour l'électorat sarkozyste.
Mais quid alors de l'annonce présidentielle ? D'une part, elle n'a pas été formulée de manière parfaitement explicite. D'autre part, un revirement ne surprendrait guère après la suppression annoncée de la taxe professionnelle devenue finalement contribution économique territoriale ou bien encore la disparition quasiment actée du bouclier fiscal, pourtant mesure fiscale phare du quinquennat annoncée avec tambours et trompettes puis défendue bec et ongles.
L'AGEFI ACTIFS, hebdomadaire des professionnels de la gestion de patrimoine, a consacré un article au bilan de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) en matière de prélèvements obligatoires.
Cet article publié dans l'édition du 12 décembre 2010, est disponible en ligne ici.
Votre serviteur y a été interrogé par Nicolas Ducros, journaliste. L'occasion de revenir sur le bilan d'un dispositif issu de la dernière révision constitutionnelle. Un bilan assurément décevant en matière de prélèvements obligatoires, comme nous l'avions exposé dans un précédent post.
Mais un bilan globalement positif à d'autres égards. La réforme aura tout d'abord permis de mettre un terme à une exception française qui excluait le justiciable du débat constitutionnel. La réforme a rencontré un indéniable succès chez les professionnels du droit, qu'ils soient théoriciens (combien d'article sur la QPC ?!) ou praticiens (près de 85 décisions rendues sur QPC en 7 mois par le Conseil constitutionnel, contre seulement 49 décisions au cours de l'année 2009).
Sur le fond, les décisions les plus marquantes ont jusqu'à présent essentiellement eu trait à la matière répressive. Si de telles avancées auraient certainement été obtenues voire dépassées sur le fondement de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en demeure pas moins que la célérité de la procédure QPC l'a rend incomparablement plus attractive pour le plaideur que le recours devant la CEDH, dont les délais de jugement sont très importants, et qui suppose que les voies de recours internes aient été préalablement épuisées.
Sans grande surprise, le projet de réforme du régime fiscal des véhicules N1 (article 10 du projet de loi de finances pour 2011, commenté ici, en pied d'article et dans les commentaires) a été adopté hier en première lecture par le Sénat dans les mêmes termes que par l'Assemblée Nationale, rendant le texte définitif, sous réserve d'une très hypothétique censure par le Conseil constitutionnel.
Les amendements déposés par les sénateurs, qui visaient à limiter le caractère rétroactif de la réforme, n'ont pas été adoptés. Les sénateurs ont en effet estimé que les véhicules N1 étant essentiellement des véhicules haut de gamme, qui « permettent de circuler en ville en regardant de haut tous les autres véhicules »... il y avait lieu de maintenir le caractère rétroactif de la réforme (Cf. les très éclairants débats parlementaires, disponibles ici, en milieu de page environ).
Ceux qui ont commandé un tel véhicule mais n'ont pas encore été livrés peuvent essayer de négocier une annulation de la commande auprès de leur concessionnaire, ou à défaut, selon les situations, se substituer à leur société pour éviter la pénalisation fiscale et se faire rembourser leurs frais kilométriques, solution souvent préférable sur le plan fiscal. Ceux qui ont d'ores et déjà été livrés peuvent également envisager de racheter personnellement le véhicule à leur société, mais ils devront alors s'acquitter du coût de la carte grise et de la taxe additionnelle sur les véhicules les plus polluants...
La Commission des finances du Sénat a rendu son rapport sur la première partie du projet de loi de finances pour 2011 (disponible ici).
Seraient notamment adoptées sans modification les dispositions suivantes :
- article 3 : relèvement du taux d'imposition de divers revenus du patrimoine ;
- article 6 : suppression du plafonnement de la quote-part pour frais et charges dans le cadre du régime des sociétés mères ;
- article 8 : assujettissement « au fil de l'eau » aux prélèvements sociaux des compartiments euros des contrats d'assurance-vie multi-supports ;
- article 10 : remise en cause du régime fiscal de faveur des véhicules N1 ;
- article 13 : durcissement des régimes fiscaux de faveur liés aux investissements photovoltaïques.
La Commission des finances propose par ailleurs les modifications suivantes :
- article 2 bis : le relèvement des plafonds d'investissement dans une PME ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu, voté par les députés contre l'avis du Gouvernement, serait abandonné ;
- article 3 : serait abandonné le report de l'entrée en vigueur du dispositif d'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières ; serait également abandonné l'assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières bénéficiant d'un abattement pour durée de détention (l'étude de cette mesure est reportée au printemps 2011, lorsque sera examiné le projet de réforme de la fiscalité du patrimoine annoncé par le Président de la République) ;
- article 14 : la réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME s'élèverait pour les investissements directs à 67,5 % du montant de l'investissement (contre 75 % actuellement, réduit à 50 % par l'Assemblée Nationale en première lecture) ; la réduction d'impôt sur le revenu et d'ISF pour souscription au capital d'une PME serait en revanche soumise à une nouvelle condition : l'entreprise devrait compter au moins deux salariés (une telle modification est éminemment critiquable en ce qu'elle défavoriserait considérablement les « petits » projets de création d'entreprises dans lesquels il est, en règles générales, économiquement inenvisageable de salarier deux personnes).
Mise à jour du 11 janvier 2011
Pour un commentaire des dispositions définitivement adoptées par le parlement :
- Cf. ce post en ce qui concerne la fiscalité des particuliers,
- Cf. ce post pour la fiscalité des entreprises.
Votre serviteur a été interrogé par François Sabarly, journaliste du Quotidien du Pharmacien, dans le cadre de la rédaction d'un article intitulé « Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices : comment optimiser sa fiscalité », paru dans la rubrique « Gestion de l'officine » du numéro 2786 du mardi 2 novembre 2010.
François Sabarly y fait notamment le point sur les tenants et aboutissants de l'assujettissement d'une activité officinale à l'impôt sur les sociétés.
Vous trouverez ci-dessous un extrait de l'article précité, disponible en ligne dans son intégralité ici (pour les abonnés).
Nom : Extrait article Quotidien du pharmacien.pdf
Taille : 505 Ko
Le projet de loi de finances pour 2011, présenté par le Gouvernement le 29 septembre 2010, n'augurait pas d'un cru favorable aux contribuables.
Après examen de ce texte par la Commission des finances de l'Assemblée Nationale et adoption d'environ la moitié des articles par les députés en première lecture, un constat s'impose : la note s'alourdit.
Nous illustrerons ce constat par l'exposé de quatre mesures qui concernent tout particulièrement les travailleurs indépendants.
* Assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières (amendement n° I - 28) : on sait que les plus-values immobilières dégagées par un particulier, un professionnel ou une société non assujettie à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un abattement de 10 % par année de détention au delà de la cinquième. Ces plus-values se trouvent par conséquent exonérées de tout prélèvement obligatoire dès lors que l'immeuble a été détenu au moins quinze ans. Si l'exonération d'impôt sur le revenu subsiste, l'exonération de prélèvements sociaux vient quant à elle d'être remise en cause, et ce pour toutes les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2011. Cette nouvelle règle ne concernerait en revanche pas la plus-value dégagée à l'occasion de la cession de sa résidence principale par un contribuable, qui demeurerait entièrement exonérée.
* Baisse du taux de réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME : on rappelle que jusqu'à présent le contribuable qui souscrivait au capital ou à une augmentation du capital d'une PME pouvait bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'ISF égale à 75 % du montant de la souscription, dans la limite d'une réduction annuelle de 50.000 euros. Les titres reçus en contrepartie de la souscription sont par ailleurs exonérés d'ISF. Enfin, ce dispositif s'applique même en cas de souscription à une augmentation du capital de la société au sein de laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle ou dont il est l'actionnaire de référence. Autant dire qu'en prenant très peu de risques un contribuable peut aisément effacer son ISF. Divers dispositifs anti abus, précédemment évoqués, ont été adoptés par l'Assemblée Nationale. Les députés ont en outre décidé d'une réduction du taux de la réduction d'ISF qui passerait, en cas de confirmation par le Sénat, de 75 % à 50 %. Ce nouveau taux s'appliquerait aux souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010.
* Report de la date d'entrée en vigueur du dispositif d'abattement sur les plus-values mobilières (amendement n° I - 27) : la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un dispositif d'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières, à hauteur d'un tiers par année de détention à partir de la sixième. Cette durée est décomptée à partir de la date d'acquisition des parts ou actions ; toutefois, lorsque la date d'acquisition est antérieure au 1er janvier 2006, c'est seulement à compter de cette date que la durée est décomptée. Le dispositif en question ne devait donc trouver à s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2012. Les députés ont décidé de reporter cette date au 1er janvier 2015. Nul doute que ce report n'est que le préalable à la suppression pure et simple de ce dispositif dont de nombreux commentateurs ont depuis longtemps souligné la fragilité et que plusieurs députés ont souhaité voir disparaître.
* Augmentation du taux de certains prélèvements sur les revenus du patrimoine : le taux d'imposition forfaitaire applicable aux plus-values immobilières, actuellement fixé à 16 %, passerait à 19 %. Quant aux prélèvements sociaux afférents aux revenus du patrimoine, dont le taux global est actuellement de 12,1 %, ils seraient portés à 12,3 %. Les plus-values mobilières et immobilières subiraient donc à compter du 1er janvier 2011 une imposition globale au taux de 31,3 %.
Le contribuable dépité par ces informations pourra se rassurer à la lecture des amendements ci-dessous, qui ont fort heureusement été rejetés :
- réduction de la réfaction applicable aux dividendes de 40 % à 20 %,
- abrogation du bouclier fiscal ou divers aménagements du dispositif (exclusion de l'ISF, des prélèvements sociaux, des impositions locales...),
- augmentation du seuil de détention ouvrant droit au régime mère-fille de 5 % à 10 %,
- limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt à 30 % du bénéfice (dispositif qualifié « d'anti LBO »),
- suppression de l'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières en cas de départ en retraite,
- institution d'une « contribution de solidarité nationale » destinée à frapper les personnes de nationalité française n'ayant pas la qualité de résidents fiscaux français...
On notera par ailleurs que les députés ont porté le plafond d'investissement dans une PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 50.000 euros pour un célibataire et 100.000 euros pour un couple à respectivement 200.000 euros et 400.000 euros. La perte de recettes pour l'Etat étant compensée par une hausse des droits assis sur la vente de tabac. Pas d'illusion toutefois, le Gouvernement a fait part de sa ferme intention de revenir sur ce point lors de l'examen du projet de loi de finances par les sénateurs.
Enfin, on notera sur le plan de la technique fiscale la légalisation de la définition de « société holding animatrice » qui ne résultait jusqu'à présent que d'une instruction de l'administration (amendement n° I - 46). Même si cette définition ne trouve à s'appliquer qu'au dispositif de réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME, elle constitue un premier pas bienvenu.
Mise à jour du 11 janvier 2011
Pour un commentaire des dispositions définitivement adoptées par le parlement :
- Cf. ce post en ce qui concerne la fiscalité des particuliers,
- Cf. ce post pour la fiscalité des entreprises.
Le chirurgien-dentiste associé unique d'une SELARL qui souhaite accroitre la taille de son cabinet peut envisager de s'adjoindre les services de collaborateurs. Première difficulté et non des moindres, une SELARL ne peut disposer de plus d'un collaborateur, libéral ou salarié (Art. R. 4127-276 du Code de la santé publique).
Si la SELARL opte pour un collaborateur libéral, il conviendra en outre d'assujettir à la TVA les rétrocessions d'honoraires versées par le collaborateur à la SELARL, dès lors que celles-ci excèderont la somme annuelle de 32.100 euros, ce qui est le cas de nombreuses collaborations. L'art dentaire n'étant pas une activité assujettie à la TVA, la taxe grevant les rétrocessions ne sera pas récupérable ; environ 16 % du montant de la rétrocession s'évaporent ainsi. Regrettable.
Si la SELARL opte au contraire pour un collaborateur salarié, elle devra s'acquitter des lourdes cotisations sociales du régime général de la sécurité sociale ; il en résultera, à coût égal pour la SELARL, un revenu net disponible pour le collaborateur nettement moindre. Par ailleurs cette relation n'échappera pas aux contraintes inhérentes à l'application du droit du travail.
Aussi, pour bénéficier de la souplesse du contrat de collaboration libérale, tout en évitant la TVA et en contournant la règle de l'unicité du collaborateur, la pratique a vu se multiplier les associés minoritaires de SELARL de chirurgiens-dentistes.
Une solution simple dans son principe mais complexe dans sa mise en oeuvre
Il est tout d'abord procédé à une cession d'une ou de quelques parts sociales au profit du chirurgien-dentiste ; celui-ci devient alors associé professionnel minoritaire au sein de la SELARL. En théorie, il n'est pas salarié et les rémunérations qu'il perçoit ne sont pas assujetties à la TVA (ce point a été confirmé par un rescrit de l'administration fiscale).
En pratique, les choses tendent à se compliquer lorsque l'on s'interroge sur le statut juridique, fiscal et social réel de la rémunération perçue par cet associé minoritaire non gérant.
S'agissant du statut fiscal, il résulte d'une réponse ministérielle (1) que la rémunération perçue doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires.
S'agissant du traitement social à appliquer à une telle rémunération, il ne fait guère de doutes, même si cela n'a fait l'objet d'aucune confirmation officielle, qu'elle doit être assujettie au régime des travailleurs non salariés (2).
Traitement fiscal et social divergent donc. Quant au statut juridique de cette rémunération, il reste encore à ce jour extrêmement incertain. Il ne s'agit naturellement pas de dividendes, ni d'une rémunération de gérance puisque dans notre hypothèse l'associé en question n'est pas gérant.
Selon l'ordre (3), il s'agit d'une rémunération liée à l'exercice de l'activité professionnelle au sein de la SEL, sans que la nature juridique de celle-ci ne soit explicitée de manière satisfaisante. Cette rémunération serait « intrinsèque à la qualité d'associé » ; ce caractère intrinsèque résulterait de l'article R. 4113-17 du Code de la santé publique qui dispose qu'en « cas d'interdiction temporaire d'exercer (...), l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle ». L'argument est juridiquement séduisant mais en pratique une telle conception n'a jamais été expressément reprise par les organismes sociaux ou fiscaux. En outre, un risque sérieux de requalification en salariat existe, l'associé minoritaire étant en pratique dépourvu de tout pouvoir compte tenu de son caractère minoritaire.
Aussi, de nombreux praticiens ont tenté de contractualiser la rémunération de cette activité professionnelle dans le cadre d'une sorte de contrat de collaboration libérale qui ne dit pas son nom, sans TVA mais avec une déclaration des revenus du collaborateur dans la catégorie des BNC.
Une telle solution doit être fermement déconseillée. Elle expose tant le collaborateur que la SELARL à de nombreux risques qui vont du redressement en matière de TVA au refus d'adhésion à une association de gestion agréée en passant par la requalification en contrat de travail, selon les circonstances de l'espèce. Des sanctions déontologiques sont également encourues, un tel bricolage étant expressément condamné par l'Ordre (4).
Quelle solution proposer ?
Nous sommes d'avis que de tels montages sont pourtant parfaitement légitimes et sûrs dès lors qu'ils sont correctement réalisés (5) et que les parties prenantes sont parfaitement avisées des implications d'un tel choix (6).
La première des conditions à respecter nous semble être de nommer les associés minoritaires cogérants de la SELARL, aux cotés de l'associé principal, afin d'éviter tout risque de requalification en salariat et de lever toutes les ambigüités exposées précédemment.
La rémunération qui leur sera allouée sera ainsi fixée par l'assemblée des associés conformément au droit commun des sociétés ; elle sera assujettie aux cotisations sociales des TNS et imposable dans la catégorie des rémunérations de l'article 62 du Code général des impôts en application de dispositions précises, incontestables et couramment appliquées, qui ont fait l'objet de nombreux commentaires autorisés.
Il n'en demeure pas moins que cette rémunération de gérance qui rémunèrera seule l'activité professionnelle des associés minoritaires, puisque leurs droits aux dividendes sont par définition extrêmement faibles, ne devra pas être laissée à la seule appréciation de l'assemblée des associés, c'est à dire en pratique de l'associé majoritaire.
Aussi et conformément aux prescriptions de l'Ordre (3), nous conseillons d'élaborer un règlement intérieur, adopté et modifiable à l'unanimité des associés, qui précise les modalités pratiques d'exercice professionnel et le mode de calcul de la rémunération des associés que l'assemblée ne contentera en pratique de ratifier annuellement. La rémunération des associés minoritaires ne pourra ainsi être modifiée librement par l'associé majoritaire.
L'ordre indique en outre dans sa revue (3) que la rémunération des associés professionnels doit être déterminées en fonction de critères identiques pour tous. Cette position ne résulte directement ou indirectement d'aucune disposition législative ou réglementaire. Il nous paraît donc possible, et c'est d'ailleurs tout à fait fréquent en pratique, de prévoir des modalités de rémunération différentes selon les associés.
En règles générales, nous prévoyons que les associés minoritaires percevront une rémunération égale à une fraction du chiffre d'affaires qu'ils auront réalisé pour le compte de la SELARL, tandis que l'associé majoritaire restera libre de fixer, dans certaines limites, le montant de sa rémunération lors de l'assemblée générale.
Dernière interrogation fréquente, la société doit elle prendre à sa charge les cotisations sociales obligatoires des associés minoritaires ? Notre réponse est clairement négative. On rappelle tout d'abord que la société n'a jamais l'obligation de prendre à sa charge les cotisations sociales de ses gérants ; il s'agit tout au plus d'une tolérance qui ne décharge d'ailleurs pas les personnes physiques de leurs obligations vis à vis des organismes sociaux. La prise en charge des cotisations des associés minoritaires pose par ailleurs des problèmes de calcul de la rémunération qui doit leur être versée mensuellement par la SELARL : le taux des cotisations n'étant pas un taux linéaire, il est impossible de déterminer par avance le montant que la société devrait « retenir » sur la rémunération versée mensuellement aux associés minoritaires, obligeant ainsi à des régularisations en fin d'années pas toujours simples à gérer. En outre, en cas de cessation de son activité professionnelle au sein de la société par un associé minoritaire, des contentieux surgissent immanquablement sur la prise en charge de telles ou telles cotisations, dont la société, en toutes hypothèses, n'est pas juridiquement redevables vis à vis des organismes sociaux.
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(1) Réponse Cousin, JOAN 16 septembre 1996, p. 4930, n° 39397
(2) Cf. not. le raisonnement tenu par la Cour de cassation dans l'arrêt de sa deuxième chambre civile en date du 20 juin 2007, n° 06-17146 .
(3) Cf. not. La Lettre (revue ordinale) n° 77, mai 2009 , p. 8 à 10
(4) Cf. not. La Lettre n° 59, juillet aout 2007 , p. 20 et La Lettre n° 74, janvier 2009 , p. 24 à 27
(5) Ainsi par exemple, il est en règles générales nécessaire de procéder, à cette occasion, à une modification des statuts de la SELARL, qui sont rarement adaptés dès l'origine à de telles hypothèses.
(6) Les deux statuts n'offrent en effet ni les mêmes droits, ni les mêmes devoirs. Ainsi par exemple, l'associé minoritaire peut se voir imposer une clause de non concurrence bien plus restrictive que les règles applicables au collaborateur libéral. Par ailleurs, l'associé minoritaire cogérant de la SELARL dispose de pouvoirs d'administration de la société qui dépassent très largement les prérogatives d'un collaborateur libéral, et dont la limitation par des règles statutaires n'est pas d'une efficacité absolue.
Le chef d'entreprise désireux d'acquérir les locaux au sein desquels s'exerce son activité se retrouve rapidement confronté à la question du choix de la structure d'acquisition, qui obéit notamment à des considérations fiscales.
L'intérêt de séparer l'immeuble professionnel de l'entreprise n'est plus à démontrer. On sait par ailleurs, classiquement, qu'une acquisition immobilière réalisée par le biais d'une structure assujettie à l'impôt sur le revenu (IR), généralement une SCI, accroit significativement le coût global de l'opération à raison de l'imposition des revenus fonciers entre les mains des associés, alors que ceux-ci ne les ont pas perçus car ils servaient à rembourser l'emprunt généralement contracté pour financer l'acquisition.
Au contraire, si l'on connaît l'intérêt de réaliser une telle opération par l'intermédiaire d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés (IS), qui permet par le biais de l'amortissement de l'immeuble de réduire significativement l'effort d'épargne exigé, on n'ignore pas non plus le coût fiscal prohibitif d'une éventuelle cession de l'immeuble dont la plus-value serait intégralement imposée sans que les abattements applicables aux structures assujetties à l'IR ne puissent trouver à s'appliquer.
Pour que les attraits respectifs des deux solutions précitées puissent être conciliés, la pratique a vu se développer un certain nombre de montages basés sur le principe du démembrement de propriété.
Le plus efficient et le plus courant d'entre eux repose sur le principe suivant : le chef d'entreprise, au coté éventuellement de son entourage familial et/ou professionnel, constitue une SCI, assujettie à l'IR, qui acquiert l'immeuble financé par recours à l'emprunt ; ledit chef d'entreprise cède ensuite l'usufruit temporaire des parts de la SCI à la société d'exploitation, laquelle doit être assujettie à l'IS (dans la sphère des professions libérales, c'est notamment le cas des sociétés d'exercice libéral).
Pendant la durée de l'usufruit, les résultats dégagés par la SCI sont imposables au niveau de la société d'exploitation et, par le jeu de l'article 238 bis K du CGI, déterminés par application des règles propres à l'IS, qui permettent d'amortir l'immeuble. Lorsque l'usufruit temporaire cesse, à l'issue d'une période comprise en règles générales entre 15 et 20 ans, le chef d'entreprise redevient plein propriétaire des parts de la SCI ; il peut alors céder l'immeuble tout en bénéficiant des abattements pour durée de détention, étant précisé que ladite durée de détention est décomptée depuis le début de l'opération et non depuis la cessation de l'usufruit temporaire. Les avantages des deux régimes d'imposition se trouvent ainsi combinés par le biais d'un montage couramment usité, qui a donné lieu à de nombreux développements doctrinaux et que l'administration fiscale n'a pour l'heure jamais remis en cause.
Ce montage repose, ainsi qu'il a été exposé, sur le mécanisme du démembrement du droit de propriété. Il repose en outre sur un mécanisme purement fiscal, dit de la translucidité fiscale des sociétés de personnes et plus exactement dans l'application d'un article précis du Code général des impôts, l'article 238 bis K, qui permet de procéder à l'amortissement fiscal de l'immeuble.
Or, l'administration fiscale envisage de proposer au Gouvernement de modifier le régime fiscal des sociétés de personnes, suivant des modalités soumises à une consultation publique et présentées dans ce document. Ce projet de modification du régime fiscal des sociétés de personnes est il susceptible d'impacter la viabilité du montage décrit ci-dessus ?
En l'état actuel du projet, une réponse négative semble s'imposer.
En effet, l'administration fiscale indique en page 7 de son projet que les règles applicables en matière de détermination du bénéfice imposable lorsque les parts de la société de personnes sont détenues par une société assujettie à l'IS ne seraient pas modifiées. En d'autres termes, le mécanisme fiscal sur lequel repose en partie le montage précité demeurerait inchangé, ce qui constitue une nouvelle appréciable en ces temps de rigueur budgétaire.
Bien que la consultation publique ait pris fin officiellement le 15 juin 2010, notons que ce projet de réforme n'a pour l'heure pas été intégré dans le projet de loi de finances pour 2011.
Mise à jour du 19 novembre 2010
Le Gouvernement a présenté avant-hier en conseil des ministres le projet d'une quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (dossier législatif ici).
Ce projet de loi comprend un volet relatif à la réforme du régime fiscal des sociétés de personnes, qui avait fait l'objet de la consultation publique évoquée ci-dessus.
Comme à l'accoutumée, le texte présenté par le Gouvernement portant sur des dispositions très techniques, il est particulièrement inextricable.
L'article 238 bis K du CGI, qui est le pivot du montage susmentionné, serait abrogé. Mais les dispositions des alinéas 36, 48 et 52 de l'article 12 du projet viendraient s'y substituer, pour un résultat in fine équivalent en pratique.
Mise à jour du 23 juillet 2011
Seule une fraction minime du projet de réforme du régime fiscal des sociétés de personnes a été adoptée par le Parlement dans le cadre de la quatrième loi de finances rectificatives pour 2010. L'examen par le Parlement des autres parties du projet de réforme préparé par Bercy devait initialement intervenir dans le cadre de l'examen de la loi de finances rectificatives pour 2011, examinée au cours des derniers mois et dont l'entrée en vigueur devrait intervenir incessamment sous peu.
Or, force est de constater que ladite loi de finances rectificative pour 2011 (dossier législatif ici) ne réforme pas le régime fiscal des sociétés de personnes. La réforme est par conséquent reportée sine die.
Promesse phare du candidat Sarkozy, mesure fiscale majeure du quinquennat, le bouclier fiscal, institué au rabais par le Gouvernement Villepin en 2006, aura depuis lors sérieusement agité le landerneau politique.
On se souvient qu'en renforçant considérablement l'efficacité du plafonnement des impôts directs acquittés par les contribuables, le Président fraichement élu entendait endiguer l'augmentation du nombre des exils fiscaux voire même inciter certains exilés à envisager un retour au pays.
Las, les chiffres sont têtus et souffrent peu la critique, surtout lorsqu'ils émanent du Ministre du Budget, qui a recensé en 2008, 821 exils fiscaux de redevables de l'ISF contre 719 en 2007, soit une augmentation de 14 %. Quant au nombre des rapatriés fiscaux, il s'est élevé en 2008 à 312. Le solde migratoire fiscal de la France demeure donc incontestablement négatif, malgré le bouclier.
Cet échec apparent doit toutefois être relativisé par une lecture attentive des chiffres du ministère qui démontrent que le nombre des exilés fiscaux a connu une légère décrue entre 2006, dernière année pleine antérieure à l'élection de Nicolas Sarkozy, et 2008. De même, le nombre des rapatriés fiscaux qui s'était élevé à 226 en 2006 a connu au cours de cette même période une hausse de 38 %.
Ce succès en demi-teinte, ou ce relatif échec, selon le point de vue de chacun, connaît au moins une explication évidente, qui tient à la précarité de la norme fiscale française, sans cesse réformée.
Comment pouvait-on en effet imaginer que des exilés fiscaux, qui ont pris la lourde décision de quitter leur pays, allaient y revenir sitôt le bouclier fiscal instauré, alors que l'encre de la loi n'était pas encore sèche que déjà l'opposition brandissait l'abrogation du dispositif en guise de programme électoral ? Lesdits exilés fiscaux n'ont pu qu'être confortés dans leur choix lorsque quelques mois plus tard les propres élus de la majorité présidentielle se sont à leur tour lancé dans des diatribes à l'encontre d'un bouclier décidemment soumis à rude épreuve, déjà écorné par le Législateur dans le cadre de la loi de finances pour 2010 qui a modifié les règles de prise en compte des dividendes dans le calcul du droit à restitution.
Et les remises en cause ne s'arrêtent pas là, puisque le volet financement du projet de réforme des retraites prévoit l'instauration de nouveaux prélèvements qui ne seront pas inclus dans un bouclier qui, au gré de chaque loi de finances, se transforme un peu plus en passoire, pour le plus grand bonheur des ministres des finances suisses et belges, notamment.
Autant dire que s'agissant du bouclier fiscal, deux alternatives s'offrent désormais aux pouvoirs publics : soit le statut quo, mais alors le bouclier, quoique selon nous équitable, risque fort de s'apparenter à une mesure couteuse, inefficace et impopulaire appelée à disparaître à plus ou moins court terme ; soit il est décidé de sanctuariser constitutionnellement le bouclier fiscal afin que, devenu inviolable, il puisse pleinement jouer le rôle qui est le sien : assurer durablement aux contribuables les plus fortunés qu'ils ne devront pas, pour continuer à résider dans leur propre pays, écorner leur patrimoine, dans des proportions certes variables selon les majorités, mais qui s'inscrivent toutefois pour les années à venir dans un canal manifestement ascendant.
Compte tenu du contexte politique, il parait inenvisageable d'inscrire le principe du plafonnement des impositions dans le marbre de la Constitution, la majorité requise pour se faire étant probablement introuvable dans les assemblées actuelles. Seul le Conseil constitutionnel, qui sera dans quelques mois appelé à connaître de la prochaine loi portant atteinte au bouclier fiscal, pourrait éventuellement décider de consacrer l'inviolabilité constitutionnelle d'un dispositif qui, sans garantie sur sa pérennité, ne peut manifestement atteindre les objectifs que lui ont assignés ses promoteurs.
Le Conseil constitutionnel, qui avait estimé en 2007 que le bouclier fiscal « loin de méconnaitre l'égalité devant l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques » (1), pourrait paraître avoir fait un premier pas en ce sens.
En franchissant les derniers pas - assurément impopulaires - qui nous séparent d'une sanctuarisation constitutionnelle du bouclier fiscal, le Conseil, « modérateur de l'alternance politique » (2), donnerait au dispositif la permanence sans laquelle il n'est rien.
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(1) Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, Loi TEPA, considérant n° 24
(2) Selon les termes de Bruno Genevois
Crise budgétaire oblige, le projet de loi de finances pour 2011 ne recèle guère de bonnes nouvelles pour les contribuables. A vrai dire et de prime abord, nous n'en avons relevé qu'une seule : la pérennisation du remboursement immédiat aux PME du crédit d'impôt recherche, plutôt maigre...
Le surplus se résume à un inventaire à la Prévert de réductions, de supressions ou de durcissements de « niches fiscales » ainsi que d'augmentations de taux.
Etat des lieux de ce qui ne constitue pour l'heure qu'un projet.
* Article 3 : contribution sur les hauts revenus et les revenus du capital : la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu serait portée à 41 % ; quant au prélèvement forfaitaire libératoire qui frappe sur option les dividendes, il serait porté de 18 % à 19 % (soit, désormais, un taux global de 31,1 % avec les prélèvements sociaux) ; les plus-values sur cession de parts ou d'actions seraient imposées au taux de 19 % (contre 18 % antérieurement) et les plus-values immobilières au taux de 17 % au lieu de 16 % actuellement. Ces « contributions » supplémentaires ne seraient en outre pas prises en compte dans le cadre du bouclier fiscal, ce qui ne simplifiera pas son fonctionnement...
* Article 58 : réduction des réductions et crédits d'impôt : un « coup de rabot » de 10 % devrait être appliqué à la grande majorité des niches fiscales ; y échappent toutefois les réductions et crédits d'impôt liés à l'emploi d'un salarié à domicile et aux frais de garde des jeunes enfants. Ainsi par exemple, la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME passerait de 25 % actuellement à 22 %. Quant à la réduction d'impôt Scellier, elle passerait de 25 % actuellement à 13 % pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011, compte tenu de ce « coup de rabot » et de la réduction du taux qui avait d'ores et déjà été actée dans la loi au cours des années antérieures (pour les immeubles non BBC). Autant dire que celles et ceux qui envisageaient ce type d'investissements ont tout intérêt à l'acter avant la fin de l'année, sans précipitation toutefois compte tenu des risques importants et bien connus inhérents à ce type d'opérations. Enfin, précisons que ces réductions du montant des réductions et crédits d'impôt ne seront également pas prises en compte dans le calcul du bouclier fiscal : amis de la simplicité...
* Article 14 : réductions d'impôt sur le revenu et d'ISF pour investissements dans une PME : à ces mécanismes seraient adjoints divers dispositifs anti abus, particulièrement contraignants, qui auraient pour objectif de diriger les investissements des contribuables vers les sociétés exerçant une activité économique risquée. N'ouvriraient ainsi plus droit à l'avantage fiscal les investissements réalisés dans des sociétés exerçant une activité à revenus garantis par une obligation d'achat à tarif réglementé (sociétés de production d'électricité essentiellement), une activité immobilière, financière ou consistant en la gestion d'un patrimoine mobilier. De même, ne seraient plus éligibles à l'avantage fiscal les investissements réalisés dans des sociétés dont l'actif est constitué de manière prépondérante de biens de jouissance peu susceptibles de se dévaloriser (oeuvres d'art, objets de collection, métaux précieux, vins et alcools...). Il serait en outre fait interdiction aux sociétés bénéficiaires des apports de les restituer dans le délai de dix ans suivant la souscription, sous peine de remise en cause de l'avantage fiscal.
* Article 13 : régime fiscal des investissements photovoltaïques : les dépenses réalisées en ce domaine par les particuliers n'ouvriraient désormais plus droit qu'à un crédit d'impôt de 25 %, contre 50 % actuellement, et ce à compter du 29 septembre 2010, rendant toute précipitation en la matière inutile. Par ailleurs, les réductions d'impôt pour investissements en outre-mer ne seraient plus applicables aux investissements réalisés à compter de ce jour dans des installations de production d'électricité photovoltaïque, qui avaient connu un développement exponentiel compte tenu de leur très forte attractivité, tant fiscale qu'économique. Enfin, les investissements réalisés au capital de société produisant de l'électricité photovoltaïque n'ouvriraient plus droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME, ni à la réduction d'ISF, compte tenu de l'absence de prise de risque pour l'investisseur. Cette restriction entrerait en vigueur rétroactivement à compter du 29 septembre 2010, rendant toute hâte également inutile.
* Article 5 : taxation au premier euro des plus-values mobilières : lorsqu'un contribuable cédait des parts ou actions pour un montant annuel inférieur à 25.830 euros (en 2010), la plus-value dégagée n'était pas imposable ; l'exonération de prélèvements sociaux avait été remise en cause l'année dernière ; cette année c'est au tour de l'exonération d'impôt sur le revenu d'être appelée à disparaître, au motif, notamment, que la différence de régime entre les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu « se traduit par une complexité accrue »...
* Article 8 : prélèvements sociaux sur les contrats d'assurance vie multi-supports : à l'heure actuelle, les prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) ne sont acquittés qu'au dénouement du contrat lorsque celui-ci est en unités de comptes (en pratique ces contrats, majoritaires, permettent d'arbitrer entre des placements sûrs, les supports en euros, et des options plus offensives, corrélées aux évolutions des marchés financiers) ; le régime fiscal applicable au compartiment euro des contrats d'assurance vie multi-supports serait aligné sur celui applicable aux contrats en euros, qui prévoit que les prélèvements sociaux doivent être acquittés dès l'inscription en compte des produits, c'est à dire en pratique, annuellement. Une mesure qui présente surtout pour l'Etat un intérêt en terme de trésorerie mais dont le coût pour le contribuable devrait être quasiment nul.
* Article 4 : crédits d'impôt sur les dividendes : le crédit d'impôt, plafonné à 115 euros pour un célibataire et 230 euros pour un couple, serait supprimé.
* Article 56 : suppression du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de l'habitation principale : seraient visés tous les emprunts dont les offres de prêt seront émises après le 31 décembre 2010.
* Article 57 : suppression des déclarations multiples lors de la constitution ou la séparation des couples : cette mesure a fait l'objet de nombreux commentaires (notamment dans Le Figaro ou, plus politiques, dans Les Echos) sur lesquels nous ne reviendrons pas.
* Article 6 : réforme du régime des sociétés mères : lorsqu'une société perçoit des dividendes d'une autre société, et sous réserve du respect de quelques conditions peu contraignantes, elle n'est imposable que sur 5 % du montant des dividendes perçus. Jusqu'à présent ce montant imposable ne pouvait excéder le montant des charges supportées par la société. En pratique, les sociétés qui n'exerçaient aucune activité réelle, et ne supportaient donc que très peu de charges, n'étaient par conséquent pas imposables sur les dividendes perçus. Désormais, le montant imposable sera fixé à 5 % des dividendes perçus quel que soit le montant des charges supportées par ailleurs. Une réforme préjudiciable à de nombreux contribuables, principalement des groupes mais aussi à quelques particuliers, dont la « plus importante contribuable de France », si toutefois les informations relayées par la presse à propos de son organisation patrimoniale sont exactes.
* Article 10 : remise en cause du régime fiscal des véhicules N1 : Cf. la mise à jour de ce précédent post. La réforme s'appliquerait rétroactivement dès le 1er octobre 2010, y compris aux véhicules acquis antérieurement par les sociétés.
Mise à jour du 11 janvier 2011
Pour un commentaire des dispositions définitivement adoptées par le parlement :
- Cf. ce post en ce qui concerne la fiscalité des particuliers,
- Cf. ce post pour la fiscalité des entreprises.
Sans surprise, le Conseil constitutionnel a déclaré l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) conforme à la Constitution. Cette décision n° 2010-44 QPC, très attendue, a été rendue publique ce matin sur le site Internet du Conseil.
Les avocats du requérant invoquaient trois griefs à l'encontre de l'ISF, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) appuyée sur une solide argumentation qui avait été rendue publique dans la Revue de Droit Fiscal (n° 25 du 24 juin 2010).
Le requérant contestait en premier lieu les modalités d'imposition des concubins. Les concubins notoires sont en effet imposables ensemble à l'ISF tandis que les concubins non notoires font l'objet d'une imposition séparée. Une violation du principe d'égalité devant l'impôt était invoquée. Sans entrer dans le détail de l'argumentation soutenue, il nous semble que ce grief était celui qui avait le plus de chance de prospérer. Le Conseil constitutionnel refuse hélas de se prononcer sur ce point, estimant que les dispositions en cause, les articles 885 A et 885 E du CGI, ont d'ores et déjà été déclarés conformes à la Constitution lors de l'instauration de l'IGF, en 1981. Dont acte.
Le requérant estimait en outre qu'en frappant des biens non productifs de revenus (résidence principale, actions de sociétés ne distribuant pas de dividendes...) l'ISF serait contraire au principe d'imposition des citoyens à raison de leurs facultés contributives. Si le Conseil avait admis ce grief, c'est tout l'édifice de l'ISF qui se serait effondré puisqu'en pratique il frappe essentiellement des biens improductifs de revenus (les immeubles dont les contribuables se réservent la jouissance), et au contraire, exonère les biens très productifs de revenus que sont les biens professionnels. Le Conseil rejette le grief au motif qu'en instituant un impôt assis sur la fortune, le Législateur a entendu prendre en compte la « capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ». Autrement dit, selon le Conseil, la capacité contributive des contribuables ne peut se mesurer à l'aune de leurs seuls revenus. La jurisprudence antérieure du Conseil pouvait laisser augurer d'une solution inverse, mais il est vrai que les conséquences d'une telle décision auraient été quelque peu explosives. Le Conseil n'a pas en outre souhaité rejeter ce grief en sanctuarisant le bouclier fiscal, comme certains auteurs l'avaient imaginé.
Enfin, les avocats du requérant invoquaient l'absence de prise en compte du quotient familial dans le cadre de l'ISF, qui conduirait selon eux à ce que les capacités contributives des citoyens ne soient pas prises en compte. Le grief est également écarté au motif que lesdites capacités sont prises en compte « selon d'autres modalités » (comprendre, selon le Conseil « plusieurs mécanismes d'abattement, d'exonération ou de réduction d'impôt concernant notamment la résidence principale »). Ce grief ne pouvait à l'évidence pas prospérer car c'est à une remise en cause de nombreux impôts qu'il aurait conduit, telle notamment la CSG, pour laquelle le quotient familial n'est pas pris en compte. Le Conseil admet d'ailleurs expressément dans son commentaire aux cahiers que ce motif a guidé sa réflexion.
A ce jour, aucune des cinq Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) concernant un prélèvement obligatoire n'a donc abouti à une censure. Nous y reviendrons (ici).
En instituant l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL), la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créé un nouveau mode d'exercice d'une activité indépendante, qui sera accessible aux professions libérales à compter de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2011.
Ce faisant le législateur a entendu permettre aux travailleurs indépendants de protéger efficacement leurs biens personnels d'une éventuelle déconfiture, sans les astreindre à la création d'une société, dont le fonctionnement obéit à un certain formalisme non dénué de complexité.
Le présent article n'a pas pour objet de présenter de manière exhaustive les règles applicables aux EIRL ; le lecteur trouvera une excellente synthèse de ces règles dans le document disponible en pieds de page, mis à gracieusement à la disposition de tous par le Conseil National des Barreaux.
L'objet de cet article est seulement de préciser l'intérêt et les limites de l'EIRL pour les professionnels libéraux et de comparer ce mode d'exercice à celui qu'offre d'ores et déjà la société d'exercice libéral (SEL)
Assurer une meilleure protection du patrimoine privé
Les deux principales causes de faillite des professionnels libéraux sont l'incapacité à rembourser un emprunt contracté et les difficultés à acquitter les cotisations sociales obligatoires qui pèsent sur les travailleurs indépendants.
L'EIRL ne constitue clairement pas une réponse appropriée à la première cause de faillite. En effet, il devrait être admis que le professionnel libéral qui a constitué une EIRL puisse par avance renoncer au bénéfice de la séparation des patrimoines professionnel et personnel au profit d'un créancier (établissement de crédit, crédit-bailleur...). Tout comme l'exercice en SEL dans le cadre duquel les créanciers exigent en règles générales que l'associé majoritaire se porte caution, l'EIRL ne constitue donc pas un outil de protection très efficace contre les créanciers les plus importants, qui exigent systématiquement des garanties « personnelles ».
L'EIRL constitue en revanche un outil de protection très performant à l'encontre des organismes de sécurité sociale. Sauf cas de fraude, il résulte en effet de l'article L. 133-4-7 du Code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales ne peuvent être recouvrées que sur les biens affectés à l'EIRL. Il s'agit là d'un avantage certain par rapport à l'exercice via une SEL, dont le gérant est toujours personnellement redevable des cotisations sociales afférentes à la rémunération qu'il perçoit.
Un fonctionnement simplifié
Sans entrer dans les détails du fonctionnement d'une EIRL, on retiendra que celle-ci n'étant pas astreinte à la tenue d'un secrétariat juridique, son fonctionnement apparaît plus simple que celui d'une société d'exercice libéral. Les récentes réformes ayant conduit à une simplification des formalités incombant aux sociétés unipersonnelles viennent toutefois limiter l'ampleur de cette simplification.
Les règles comptables applicables aux EIRL sont celles des sociétés commerciales ; il n'y a donc pas de simplification en la matière. Il en va de même des obligations fiscales. Par ailleurs, le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce est obligatoire, tout comme pour les sociétés d'exercice libéral.
La simplification s'observe peut être d'avantage lors de la constitution de l'EIRL qui s'opère par le biais du dépôt au greffe du tribunal de commerce d'une déclaration d'affectation (qui devrait pouvoir intervenir par voie électronique) et non par la rédaction de statuts et le respect d'une procédure de contrôle desdits statuts par les instances ordinales.
Un outil d'optimisation
En autorisant les EIRL à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS), le législateur a en outre ouvert la porte à une optimisation qui était jusqu'à présent réservée aux sociétés d'exercice libéral (ainsi qu'aux sociétés civiles professionnelles assujetties à l'IS et aux sociétés commerciales de droit commun, pour les professionnels libéraux qui peuvent constituer de telles structures).
Lorsqu'un professionnel libéral exerce son activité par l'intermédiaire d'une SEL ou bien désormais par l'intermédiaire d'une EIRL assujettie à l'impôt sur les sociétés (IS), il dispose de la faculté de percevoir le bénéfice dégagé par son activité en percevant une rémunération et/ou des dividendes.
La rémunération étant imposable à l'impôt sur le revenu et assujettie aux cotisations sociales obligatoires après application d'un abattement de 10 %, il en résulte une réduction du montant des prélèvements obligatoires à acquitter. En outre, le bénéfice subsistant éventuellement après perception de la rémunération est imposable à l'IS au taux réduit de 15 % pour les 38.120 premiers euros. Il est par ailleurs possible pour un couple de percevoir environ 6.000 euros de dividendes par an sans accroitre le montant de l'impôt sur le revenu à acquitter par le jeu de la réfaction de 40 %, des abattements forfaitaires et du crédit d'impôt attaché à la perception de tels revenus. Enfin, sous réserve de la clause anti abus de l'article L. 131-6-3 du Code de la sécurité sociale, inspirée du mécanisme applicable aux SEL, les dividendes perçus n'entrent pas dans la base de calcul des cotisations sociales.
L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés permet en outre de constituer des réserves dans de bien meilleures conditions fiscales, celles-ci ne supportant que l'impôt sur les sociétés en lieu et place de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires.
L'accroissement du revenu net disponible qui résulte d'un arbitrage optimal entre rémunération et dividendes varie naturellement en fonction du montant du bénéfice dégagé, de la profession exercée, des autres revenus perçus par le contribuable et de la composition de son foyer fiscal. Cet accroissement ne peut toutefois guère dépasser 10 à 15 % dans le meilleur des cas.
Première limite de l'EIRL : l'impossibilité de procéder à une cession « à soi-même »
La principale optimisation permise par la société d'exercice libéral réside dans la possibilité de procéder à une cession « à soi-même » du fonds libéral (plus communément désigné sous le vocable de clientèle) exploité jusqu'alors par le professionnel. L'EIRL ne disposant pas de la personnalité morale, elle ne constitue par une autre personne juridique que son créateur. Une opération de cession « à soi-même » n'est pas donc pas possible dans le cadre d'une telle structure d'exercice.
En outre, une telle opération sera fiscalement très couteuse à réaliser lorsque le professionnel libéral aura préalablement à son « passage en SEL » opté pour la création d'une EIRL assujettie à l'IS. En effet, dans une telle hypothèse, la plus-value dégagée par la cession serait tout d'abord imposable à l'impôt sur les sociétés ; puis la cession étant assimilée à une cessation d'activité, le boni de liquidation serait imposable entre les mains du professionnel libéral qui devrait en outre s'acquitter des cotisations sociales y afférentes.
Seconde limite de l'EIRL : une réglementation encore très lacunaire
A l'heure actuelle, la principale faiblesse de l'EIRL réside, selon nous, dans le caractère très parcellaire des normes qui lui sont applicables, qui laissent subsister de nombreuses interrogations.
Ainsi s'agissant, par exemple, du régime fiscal applicable lors de la constitution de l'EIRL qu'il n'est pas aisé de déduire de la loi et qui devra faire l'objet de précisions par l'administration fiscale dans le cadre d'une instruction à paraître.
Tel est également le cas de l'arbitrage entre rémunération et dividendes dont les modalités concrètes sont passées sous silence par la loi. Comment en effet distinguer parmi les sommes qui transiteront du compte bancaire professionnel de l'EIRL au compte bancaire personnel de l'exploitant celles qui sont constitutives d'une rémunération de celles qui constituent le versement de dividendes ?
Les instances ordinales de chaque profession devront en outre préciser quelles seront les formalités complémentaires dont devront s'acquitter les professionnels libéraux désireux d'exercer sous ce nouveau statut.
Au contraire, le régime juridique, fiscal, social et déontologique des sociétés d'exercice libéral ne réserve plus guère de surprises, près de vingt ans après la création de ce type de structures.
L'EIRL : pour qui et comment ?
L'EIRL devrait en premier lieu séduire les professionnels libéraux réalisant un chiffre d'affaires peu important (inférieur à 32.000 euros;) et supportant peu de charges, qui ont ainsi intérêt à opter pour le régime d'imposition des micro-entreprises, mais qui souhaitent par ailleurs protéger leur patrimoine personnel. En effet, la constitution d'une société unipersonnelle prohibe l'application des régimes micro.
L'EIRL devrait également séduire les professionnels libéraux qui ont un intérêt particulier à se protéger des poursuites que seraient susceptibles d'engager à leur encontre les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales, qui sont responsables d'une part significative des mises en faillite de travailleurs indépendants.
L'EIRL pourrait enfin recueillir les faveurs des professionnels désireux de bénéficier de l'optimisation du revenu net disponible qui résulte de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, sans vouloir procéder à une opération de cession « à soi-même », par opposition « philosophique » à ce type d'opérations, à raison de leur âge qui rend plus aléatoire une opération de refinancement ou bien encore parce que compte tenu des spécificités de leur situation personnelle, une telle opération ne serait pas intéressante sur le plan fiscal.
Quoi qu'il en soit, celles et ceux qui seraient tentés de sauter le pas devront attendre l'entrée en vigueur de la loi, au début de l'année 2011 ; on ne saurait par ailleurs trop leur conseiller d'attendre que Bercy ait clarifié le régime fiscal applicable.
Mise à jour du 9 octobre 2010
Le RSI vient de publier une circulaire n° 2010/033 du 29 septembre 2010, relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
Mise à jour du 6 janvier 2011
Plusieurs textes d'application viennent d'être édictés préalablement à l'entrée en vigueur effective du dispositif le 1er janvier 2011 :
- le décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
- l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
- le décret n° 2010-1648 du 28 décembre 2010 relatif au tarif des actes déposés par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers.
L'administration fiscale a mis en ligne le 22 février 2011 son projet d'instruction relative au régime fiscal de l'EIRL. Ce projet est opposable à l'administration jusqu'à la publication de l'instruction définitive.
Mise à jour du 28 décembre 2011
Le régime fiscal de l'EIRL a fait l'objet d'une première série de modifications dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 en date du 29 juillet 2011. Ces modifications ont notamment pour objet d'atténuer les frottements fiscaux générés par le transfert d'un bien dans le patrimoine de l'EIRL.
Nom : L'EIRL en 50 questions juridiques.pdf
Taille : 5 Mo
Lorsqu'une entreprise achète un bien quelconque, elle peut récupérer la TVA et déduire de ses résultats le coût d'acquisition ainsi que les divers coûts induits par la détention de ce bien (assurance, entretien...).
Au contraire, lorsque le bien acquis par une entreprise est un véhicule autre qu'utilitaire, la TVA n'est pas récupérable et la déduction du coût d'acquisition du véhicule, par le biais des amortissements, n'est que partielle, ceux-ci faisant l'objet d'un plafonnement dont la sévérité s'accroît lorsque le véhicule émet plus 200 g de CO2 par kilomètre parcouru, étant précisé que lors de la revente du véhicule, la plus-value dégagée est naturellement calculée sans tenir compte du plafonnement de l'amortissement. Par ailleurs, outre l'éventuel malus écologique dont doivent s'acquitter tous les acquéreurs de véhicules dits polluants, les sociétés qui détiennent ou utilisent des véhicules non utilitaires doivent s'acquitter chaque année de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS), dont le montant s'accroît avec le taux de CO2 émis par kilomètre (à titre d'exemple, pour un 4x4 haut de gamme puissamment motorisé, le montant de la TVS peut atteindre 5.000 euro par an). Autant dire que dans ces conditions, il est en règles générales peu opportun d'acquérir un véhicule coûteux et polluant au nom d'une entreprise.
C'est dans ce contexte peu favorable que sont apparus les véhicules homologués dans la catégorie « N1 ». Il s'agit de véhicules semblables aux véhicules de tourisme traditionnels, mais qui présentent la particularité d'être homologués dans la catégorie des véhicules utilitaires, d'où l'obligation d'y apposer une plaque de tare, seul élément susceptible de permettre de distinguer visuellement les véhicules N1 des véhicules traditionnels. Cette nouvelle catégorie d'homologation des véhicules résulte de l'absconde (160 pages avec les annexes) directive 2007/46/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 5 septembre 2007, relative à la réception (c'est-à-dire à l'homologation) des véhicules à moteur, transposée en France par un arrêté en date du 9 février 2009 et le décret n° 2009-497 en date du 31 avril 2009.
Ces véhicules étant considérés comme des véhicules utilitaires, ils sont amortissables sans application du plafonnement, ne sont pas assujettis à la TVS et échappent au malus écologique. Même si la TVA grevant le prix d'acquisition n'est pas pour autant récupérable (80 % de la TVA sur le gasoil pourra toutefois être déduite), le choix d'un véhicule N1 par une entreprise est donc de nature à réduire très significativement le coût d'acquisition du véhicule.
La bonne opération tant vantée par les constructeurs automobiles est-elle pour autant toujours au rendez-vous ?
Un intérêt fiscal limité en cas d'utilisation du véhicule à des fins essentiellement personnelles
Premier écueil, l'usage privatif du véhicule acquis par l'entreprise, « N1 » ou pas, n'est pas sans conséquence sur le plan fiscal.
Dans le cadre d'une entreprise individuelle (BIC ou BNC), les amortissements du véhicule restent intégralement déductibles (sous réserve du plafonnement si le véhicule n'appartient pas au segment N1) ; la quote-part de l'amortissement correspondant à l'usage privatif du véhicule par l'exploitant devra toutefois être réintégrée dans les bénéfices imposables, de sorte que les annuités d'amortissement d'un véhicule utilisé essentiellement à des fins personnelles ne seront en pratique quasiment pas déductibles, ce qui réduit alors significativement l'intérêt d'acquérir un véhicule par le biais d'une entreprise individuelle.
Dans le cadre d'une société, l'usage privatif du véhicule par le dirigeant constitue un avantage en nature, assujetti aux cotisations sociales obligatoires et imposable à l'impôt sur le revenu. Précisons par ailleurs qu'un tel avantage consenti aux gérants majoritaires de SARL (et de SELARL) ne peut pas faire l'objet d'une évaluation forfaitaire -souvent avantageuse - et doit donc être évalué à son coût réel pour la société.
Selon le degré d'usage personnel du véhicule, l'intérêt fiscal d'acquérir un véhicule N1 peut donc en tout ou en partie s'évaporer ; une étude personnalisée s'impose avant de sauter le pas.
Un régime fiscal avantageux, à la pérennité incertaine...
Pour ceux qui utilisent effectivement leur véhicule à des fins professionnelles, l'acquisition d'un véhicule N1 présente, on l'a dit, un intérêt fiscal certain et important, à tel point qu'il apparaît très improbable que le Gouvernement, qui s'est saisi de la question, n'envisage pas de remettre en cause le régime fiscal favorable des véhicules N1.
Ce régime fiscal ne résulte pas de la directive communautaire, qui se contente de définir les différents types de véhicules existants, mais ne traite absolument pas du régime fiscal à leur appliquer, de sorte que, contrairement à ce que l'on peut lire ici ou là, le Gouvernement pourrait parfaitement décider d'appliquer à certains véhicules N1, qui n'ont que peu de liens avec des utilitaires au sens traditionnel du terme, le régime fiscal défavorable des voitures particulières.
Une telle remise en cause du régime fiscal des véhicules N1 apparaît d'autant plus probable qu'en exonérant de malus écologique les véhicules qui sont précisément les plus polluants, ledit régime fiscal parait être en contradiction flagrante avec les objectifs affichés par le Gouvernement, qui projette en outre de « raboter les niches fiscales ».
Quant à l'éventuelle déperdition de TVA qui résulterait de la suppression des avantages fiscaux alloués aux véhicules N1, argument souvent invoqué par les constructeurs automobiles pour s'opposer à toute remise en cause du régime, elle serait certainement bien minime, les acquéreurs potentiels de véhicules N1 coûteux n'étant probablement pas désireux à se rabattre sur l'acquisition de citadines « low cost » en cas de réforme.
... susceptible d'être remis en cause rétroactivement...
Une remise en cause du régime fiscal favorable des véhicules N1 pourrait par ailleurs concerner les entreprises qui auraient fait l'acquisition d'un tel véhicule avant même l'entrée en vigueur de la réforme, la rétroactivité en matière fiscale n'étant pas interdite.
Le Gouvernement ne se prive ainsi pas de faire adopter des lois rétroactives s'appliquant à des investissements réalisés antérieurement à la promulgation de la loi, le dernier exemple significatif en date concernant le régime de loueur en meublé professionnel (LMP), dont les conditions d'accès ont fait l'objet d'un durcissement tel que s'en sont trouvés exclus de nombreux contribuables qui avaient pourtant réalisé des investissements parfois très importants dans le cadre de ce régime quelques mois avant sa réforme.
L'application rétroactive d'une éventuelle réforme du régime des véhicules N1 ne manquerait pas, selon toute vraisemblance, de faire tomber les « faux utilitaires » N1 dans la catégorie des voitures particulières ; à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, leur amortissement serait donc plafonné et ces véhicules détenus par des sociétés deviendraient passibles de la TVS.
... et de tomber sous le coup de l'abus de droit
Au-delà d'une probable remise en cause législative du régime de faveur dont profitent actuellement les véhicules N1, il n'est pas exclu que les entreprises qui ont acquis de tels véhicules fassent l'objet de vérifications qui aboutissent à une remise en cause des avantages fiscaux obtenus sur le fondement de l'abus de droit, assorties, le cas échéant, de pénalités dont le montant peut atteindre 80 % des sommes ainsi rectifiées.
On rappelle que tombent sous le coup de l'abus de droit, les actes ayant un caractère fictif, ainsi que les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
S'agissant de l'acquisition d'un véhicule N1 de préférence à un même véhicule immatriculé dans la catégorie des voitures particulières, on observera qu'elle permet effectivement de réduire le montant des impositions dont doit s'acquitter le contribuable ; la seule distinction entre un véhicule N1 et un véhicule traditionnel résidant dans le régime fiscal qui leur est applicable, l'acquisition d'un véhicule N1 répond en outre manifestement à un objectif exclusivement fiscal ; enfin, les avantages fiscaux retirés d'un tel choix résultent bien d'une application littérale des textes, contraire à l'objectif poursuivi par leurs auteurs qui ne cherchaient qu'à refondre les règles d'homologation des véhicules sans jamais n'avoir cherché à en modifier le régime fiscal, dont l'objet, s'agissant des voitures particulières, est précisément de dissuader les entreprises d'acquérir des véhicules coûteux et polluants, peu justifiables au regard de l'intérêt de l'exploitation.
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que de grands constructeurs, dont Mercedes - qui ne commercialise en catimini qu'un seul véhicule N1, ainsi que les loueurs, aient préféré ne pas investir ce marché. Il n'est en effet pas exclu que celles et ceux qui auront incité leurs clients à faire l'acquisition d'un véhicule N1 aient rapidement à faire face à des mécontentements bien compréhensibles...
Mise à jour du 29 septembre 2010
Comme l'avait annoncé la presse, le Gouvernement vient de présenter dans son projet de loi de finances pour 2011 le régime fiscal qu'il entend désormais voir appliqué aux véhicules N1.
Sous réserve du contenu définitif du projet de loi de finances, non encore rendu public, ceux-ci seraient désormais considérés comme des véhicules de tourisme ordinaires et par conséquent assujettis à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS), au malus écologique et au plafonnement de l'amortissement.
Ce changement de régime fiscal s'appliquerait « à compter du 1er octobre 2010 », c'est à dire rétroactivement puisque la loi de finances pour 2011 ne sera promulguée qu'à la fin de l'année.




















