conseil constitutionnel (13)

janv.
13

Panorama des textes d'application de l'ordonnance réformant la biologie médicale

  • Par thomas.crochet le

A ce jour, une partie seulement des textes d'application de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale a été édictée.


L'objet de ce post, qui sera remis à jour régulièrement, est de dresser une liste des textes publiés (en gras les textes les plus importants) :


- décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires


- arrêté du 10 juin 2010 fixant la liste des diplômes de spécialités en biologie médicale en application de l'article L. 6213-1 (1°, a) du code de la santé publique


- arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d'accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale


- arrêté du 14 décembre 2010 définissant les conditions justificatives de l'entrée effective d'un laboratoire de biologie médicale dans une démarche d'accréditation


- arrêté du 15 avril 2011 fixant la liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels les conditions d'autorisation ou d'agrément des laboratoires de biologie médicale sont reconnues équivalentes à celles imposées aux laboratoires de biologie médicale implantés sur le territoire français


- décret n° 2011-971 du 16 août 2011 relatif à la revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion


- décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 fixant les règles permettant d'apprécier l'activité d'un laboratoire de biologie médicale et le pourcentage maximum d'échantillons biologiques pouvant être transmis entre laboratoires de biologie médicale : ce décret fixe à 15 % du nombre total des analyses réalisées la part maximale des prélèvements qu'un laboratoire peut transmettre pour analyse à un autre laboratoire ; les laboratoires doivent par ailleurs déclarer avant le 1er février de chaque année le nombre d'examens de biologie médicale réalisés au cours de l'année précédente (la déclaration de 2012 devra toutefois porter sur les années 2010 et 2011) ; ces informations permettront notamment aux ARS d'autoriser ou non les opérations de création et de rapprochement de laboratoires en fonction des règles prudentielles qui résultent des articles L. 6222-2 et L. 6222-3 du Code de la santé publique.


- décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de transmission d'un échantillon biologique entre laboratoires de biologie médicale


- décret n° 2011-2120 du 30 décembre 2011 actualisant certains termes utilisés dans le code de la sécurité sociale


Outre les textes d'application précités, le Gouvernement a édicté des circulaires destinées à éclairer les praticiens sur les modalités précises d'application des lois et règlements régissant la biologie médicale :


- instruction DGOS/R 2 n° 2010-333 du 9 septembre 2010 relative aux demandes d'ouverture de laboratoires de biologie médicale : cette instruction précise notamment les modalités de délivrance de l'arrêté de transformation des LABM en LBM.


- circulaire DGOS/R5 n° 2011-74 du 24 février 2011 relative au guide méthodologique d'élaboration du schéma régional d'organisation des soins (SROS-PRS) : cette circulaire a été remplacée par la circulaire du 1er août 2011 ci-dessous.


- circulaire DGOS/R5 n° 2011-311 du 1er août 2011 relative au guide méthodologique d'élaboration du schéma régional d'organisation des soins (SROS-PRS)


De nombreux textes d'application sont encore en attente ; parmi les points à éclaircir, on relèvera:


- la liste et les caractéristiques des lieux permettant la réalisation de la phase pré-analytique,

- la facturation en cas de modification de la prescription par le biologiste,

- les modalités d'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance,

- les modalités d'autorisation et de fonctionnement des laboratoires non accrédités,

- les conditions de réalisation des examens de biologie médicale,

- les règles régissant les structures d'exercice de la profession de biologiste médical...


Enfin, on notera que l'ordonnance fait actuellement l'objet d'une proposition de loi (PPL) déposée par la député Valérie Boyer et plusieurs autres parlementaires. Cette PPL est en cours d'examen par l'Assemblée Nationale (1ère discussion en séance publique le 26 janvier 2012) ; elle reprend in extenso les dispositions de la PPL Fourcade qui avaient été invalidées par le Conseil constitutionnel le 4 août dernier.


janv.
12

La procédure disciplinaire des vétérinaires est conforme à la Constitution

  • Par thomas.crochet le

Les lecteurs attentifs de ce blog auront noté que son auteur a entendu contester la constitutionnalité de la procédure disciplinaire applicable aux vétérinaires.


Trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) avaient à cet effet été soulevées devant diverses chambres de discipline des vétérinaires ; ces questions avaient été transmises au Conseil d'Etat, entrainant une suspension de toutes les instances disciplinaires en cours (ici) ; ces QPC ont ensuite été pour certaines d'entre elles transmises au Conseil constitutionnel (ici) donnant lieu à une audience le 15 novembre 2011 (ici).


Le Conseil constitutionnel a finalement rendu sa décision publique le 25 novembre 2011, sous le numéro 2011-199 QPC.


Il résulte de cette décision que la procédure disciplinaire des vétérinaires est conforme à la Constitution.


Le Conseil a tout d'abord écarté le grief tiré de l'absence de règle relative à la prescription des infractions disciplinaires ; il a pour cela considéré que la prescription en matière disciplinaire ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République, faute d'avoir été constamment appliqué antérieurement à 1946. Le Conseil refuse ainsi de se prononcer sur la valeur du principe de prescription de manière générale, préférant se prononcer seulement sur sa valeur en matière disciplinaire. Le Conseil n'a donc pas saisi cette occasion pour se prononcer sur cette épineuse question qui divise le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.


Quant au grief tiré du défaut d'impartialité des chambres de discipline, il est également écarté par le Conseil constitutionnel qui estime que le fait que les membres du Conseil de l'Ordre soient également membres de l'organe disciplinaire ne porte pas en soit atteinte aux exigences de l'impartialité, à condition que les membres du Conseil Supérieur de l'Ordre des vétérinaires « qui auraient engagé les poursuites disciplinaires ou accompli des actes d'instruction » ne « siègent pas au sein de la Chambre Supérieure de discipline ».


Cette décision extrêmement décevante du Conseil constitutionnel ne recèle par conséquent guère qu'une seule évolution, qui réside dans la réserve d'interprétation précitée, qui écarte du délibéré le rapporteur de l'affaire, l'auteur des poursuites étant d'ores et déjà écarté par les textes réglementaires.


Si cette évolution est ténue, elle n'en est pas pour autant absolument négligeable. Le Conseil d'Etat avait en effet jusqu'à présent toujours refusé d'écarter le rapporteur du délibéré dans le cadre des instances disciplinaires (cf. par exemple CE, 10 avril 2002, n° 204562 ; CE, 27 septembre 2002, n° 210575 ; CE, 5 mars 2003, n° 223725). Il conviendra donc désormais de l'en écarter systématiquement. Cette position du Conseil constitutionnel a d'ailleurs vocation à concerner également d'autres professions libérales, tels les médecins et les chirurgiens-dentistes, pour lesquelles les textes actuellement applicables n'excluent pas le rapporteur de la participation au délibéré.


nov.
4

Procédure disciplinaire des vétérinaires : audience devant le Conseil constitutionnel le 15 novembre

  • Par thomas.crochet le
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C'est le 15 novembre à 9h30 que seront plaidées par votre serviteur les QPC visant la procédure disciplinaire des vétérinaires (référencées sous le numéro 2011-199 QPC).


L'audience pourra être visionnée en ligne sur le site du Conseil constitutionnel avec un différé de quelques heures.


Deux griefs seront plaidés, tenant pour le premier à la composition de la chambre de discipline du Conseil Supérieur de l'Ordre qui n'offre pas toutes les garanties d'impartialité que l'on est en droit d'attendre, et pour le second à l'imprescriptibilité des infractions disciplinaires des vétérinaires, qui est contraire au Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République de prescription, si toutefois le Conseil constitutionnel accepte de consacrer ce principe et de l'appliquer en matière disciplinaire.


Une censure par le Conseil constitutionnel sur le fondement du premier grief ouvrirait la porte à une réforme de la procédure disciplinaire des vétérinaires ; selon la nature de la motivation qui serait retenue par le Conseil constitutionnel, la portée de sa décision pourrait également concerner indirectement d'autres professions réglementées.


Notons que dans le cadre de ce premier grief, le Conseil constitutionnel vient de nous informer qu'il était susceptible de soulever d'office un moyen supplémentaire.


Quant au second grief, il pose la délicate question de la valeur de la prescription. Ce mécanisme d'extinction du droit de poursuite par l'écoulement du temps doit-il faire l'objet d'une protection constitutionnelle ? Le sujet est débattu en doctrine et la réponse du Conseil particulièrement attendue, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ayant adopté sur ce point des positions divergentes.


Ce second grief pourrait également être pour le Conseil constitutionnel l'occasion de confirmer le mouvement jurisprudentiel d'unification de la matière répressive qu'il a initié de longue date et - pourquoi pas ? - de faire taire les critiques liées à l'absence de définition de la notion de sanction ayant le caractère d'une punition.


sept.
23

Les QPC relatives aux procédures disciplinaires des vétérinaires transmises au Conseil constitutionnel

  • Par thomas.crochet le
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Par une décision en date du 21 septembre 2011, le Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 242-6 à L. 242-8 du Code rural et de la pêche maritime, qui régissent la procédure disciplinaire applicable aux vétérinaires.


Nous avions soulevé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) il y a quelques mois devant la chambre supérieure de discipline ainsi que devant la chambre de discipline du Conseil Régional de l'Ordre des vétérinaires d'Ile-de-France. Ces chambres de discipline les avaient transmises au Conseil d'Etat, ce qui avait conduit le Conseil Supérieur de l'Ordre des vétérinaires à suspendre toutes les procédures disciplinaires en cours (Cf. notre post précédent).


Trois QPC distinctes avaient été soulevées, la première ayant trait à l'incompétence négative du législateur, la seconde critiquant la composition des chambres de discipline et la dernière invoquant l'absence de règle relative à la prescription des infractions disciplinaires.


Par une décision en date du 19 septembre 2011, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas renvoyer la première QPC, relative à l'incompétence négative. Nous soutenions qu'en restant extrêmement imprécis, le législateur n'avait pas épuisé sa compétence qu'il tire de l'article 34 de la Constitution ; nous estimions notamment qu'en ne précisant pas expressément que le respect des droits de la défense devait être assuré, le législateur n'avait pas suffisamment garanti au justiciable le respect des droits et libertés qu'il tire de la Constitution. Le Conseil d'Etat n'a pas souscrit à ce moyen, estimant que les droits de la défense doivent gouverner « la procédure applicable (...) sans qu'il soit besoin que les dispositions législatives le rappellent ». Dont acte.


Restait à sceller le sort des deux autres QPC, ce que fait le Conseil d'Etat dans sa décision du 21 septembre.


Le Conseil d'Etat constate tout d'abord que les deux QPC visent les mêmes dispositions et qu'il convient par conséquent de les joindre.


Les juges du Palais Royal examinent ensuite la QPC relative à l'imprescriptibilité des infractions disciplinaires des vétérinaires. Nous évoquions au soutient de cette QPC l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) que le Conseil d'Etat avait dégagé dans un avis de 1996, mais que le Conseil constitutionnel n'avait jamais consacré. Nous estimions dès lors que la question présentant un caractère nouveau, il convenait de la transmettre au Conseil constitutionnel sans même examiner son caractère sérieux, et ce nonobstant la décision de la Cour de cassation rendue dans l'affaire dite des emplois fictifs de la mairie de Paris, qui avait décidé de ne pas transmettre une question voisine.


La combinaison des PFRLR et du critère de nouveauté posait il est vrai quelques difficultés sur le plan juridique ; il était en effet inconcevable que les justiciables puissent librement évoquer l'existence de PFRLR non consacrés pour avoir la certitude que leur QPC serait transmise au Conseil constitutionnel car satisfaisant le critère de nouveauté. Le rapporteur public du Conseil d'Etat dans cette affaire résout élégamment la difficulté en estimant qu'une telle QPC doit être « sérieusement nouvelle », ce qui est le cas en l'espèce et emporte par conséquent la transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel.


Fidèle à sa politique dite de l'économie des moyens, la juridiction du Palais Royal n'examine pas l'autre QPC, relative à la composition de la chambre de discipline, dès lors qu'elle concerne des dispositions déjà visées par la QPC relative à la prescription.


C'est donc in fine aux sages de la rue de Montpensier qu'il appartiendra de dire si l'imprescriptibilité des infractions disciplinaires des vétérinaires, et la composition des chambres de discipline appelées à en connaître sont ou non conformes aux droits et libertés que la Constitution garantie.


Le Conseil constitutionnel a trois mois pour répondre à cette double question de constitutionnalité, enregistrée par le greffe du Conseil sous le numéro 2011-199 QPC. Dans cette attente, il nous paraît dans l'ordre des choses que les procédures disciplinaires des vétérinaires demeurent suspendues.


août
5

Réforme de la biologie médicale : le Conseil constitutionnel efface tout

  • Par thomas.crochet le
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Nouveau coup de théâtre dans le cadre de la réforme de la biologie médicale !


On se souvient que le Parlement avait adopté dans le cadre de la proposition de loi (PPL) dite Fourcade, plusieurs articles qui modifiaient les règles applicables en la matière (Cf. ce post pour un aperçu des modifications apportées).


Saisi par 60 députés, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité de la loi issue de la PPL Fourcade. Le Conseil a rendu sa décision (n° 2011-640 DC) le 4 août 2011.


A la surprise générale, le Conseil invalide une très grande partie de la loi en déclarant contraires à la Constitution trente des soixante cinq articles qu'elle comprenait. Or, parmi les trente articles annulés, se trouvent les article 43, 49, 50, 51, 52 et 53, qui réformaient la biologie médicale.


Ces dispositions sont annulées par le Conseil constitutionnel au motif qu'elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale, qui ne comprenait il est vrai que seize articles.


Cette décision peut néanmoins surprendre. En effet, l'objet de la PPL Fourcade était, dès l'origine, de modifier certaines dispositions de la loi HPST ; c'était d'ailleurs le nom de la PPL. Or, la réforme de la biologie médicale opérée par la PPL impliquait une réécriture de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, laquelle ordonnance avait été édictée sur le fondement d'une habilitation législative qui résultait de l'article 69 de la loi HPST. Selon nous, il n'était donc pas impossible de trouver un lien, ne serait ce qu'indirect, entre les dispositions de la PPL Fourcade réformant la biologie médicale et l'objet initial de la proposition de loi.


Quoi qu'il en soit, la décision du Conseil constitutionnel a pour effet immédiat d'opérer un retour aux dispositions originelles de l'ordonnance (toujours par ratifiée) du 13 janvier 2010. Dans l'attente d'un éventuel nouveau projet de réforme...


déc.
22

Bilan de la QPC en matière fiscale

  • Par thomas.crochet le

L'AGEFI ACTIFS, hebdomadaire des professionnels de la gestion de patrimoine, a consacré un article au bilan de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) en matière de prélèvements obligatoires.


Cet article publié dans l'édition du 12 décembre 2010, est disponible en ligne ici.


Votre serviteur y a été interrogé par Nicolas Ducros, journaliste. L'occasion de revenir sur le bilan d'un dispositif issu de la dernière révision constitutionnelle. Un bilan assurément décevant en matière de prélèvements obligatoires, comme nous l'avions exposé dans un précédent post.


Mais un bilan globalement positif à d'autres égards. La réforme aura tout d'abord permis de mettre un terme à une exception française qui excluait le justiciable du débat constitutionnel. La réforme a rencontré un indéniable succès chez les professionnels du droit, qu'ils soient théoriciens (combien d'article sur la QPC ?!) ou praticiens (près de 85 décisions rendues sur QPC en 7 mois par le Conseil constitutionnel, contre seulement 49 décisions au cours de l'année 2009).


Sur le fond, les décisions les plus marquantes ont jusqu'à présent essentiellement eu trait à la matière répressive. Si de telles avancées auraient certainement été obtenues voire dépassées sur le fondement de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en demeure pas moins que la célérité de la procédure QPC l'a rend incomparablement plus attractive pour le plaideur que le recours devant la CEDH, dont les délais de jugement sont très importants, et qui suppose que les voies de recours internes aient été préalablement épuisées.


oct.
19

QPC et fiscalité : un premier bilan décevant

  • Par thomas.crochet le

A ce jour, et depuis l'entrée en vigueur du dispositif le 1er mars 2010, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur dix questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à des prélèvements obligatoires.


Le bilan de ces dix premières QPC est sans appel : aucune n'a abouti à la censure d'une disposition significative.


Nous ne reviendrons pas sur le fonctionnement de ce nouveau mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois, présenté sommairement par le Conseil constitutionnel sur son site Internet, et en détail par le Secrétaire Général du Conseil dans un article publié dans la revue Justice et cassation.


Depuis bientôt huit mois que cette nouvelle procédure existe, le Conseil a donc eu à connaître de dix dispositions concernant des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales obligatoires) ou la procédure fiscale sur un total de 45 décisions.


Le Conseil a successivement été appelé à se prononcer sur l'incompétence négative du législateur en matière fiscale dans l'affaire Kimberly Clark (2010-5 QPC), sur la validité constitutionnelle de la majoration de 25 % du résultat imposable des travailleurs indépendants en cas de non adhésion à un organisme de gestion agréé (2010-16 QPC), et sur la procédure de perquisition fiscale dans les affaires 2010-19/27 QPC. Il a également eu à connaître de l'assujettissement des dividendes des sociétés d'exercice libéral aux cotisations sociales dans l'affaire ANSEL (2010-24 QPC), plaidée par votre serviteur, puis de la taxe sur les salaires (2010-28 QPC), de l'impôt de solidarité sur la fortune (2010-44 QPC), des prélèvements sur les jeux dans l'affaire 2010-53 QPC et enfin dernièrement, d'un prélèvement visant une seule société (2010-52 QPC) (1), de la taxe sur les surfaces commerciales (2010-58 QPC) et de la taxe générale sur les activités polluantes dans l'affaire 2010-57 QPC (2).


Les lecteurs attentifs de ce blog auront noté les griefs que son auteur nourrit à l'encontre de la décision relative à l'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes des SEL. Ils auront également relevé le caractère surprenant de l'argumentation déployée par le Conseil dans l'affaire relative à l'ISF.


Au delà de ces observations personnelles, de nombreux commentateurs se sont étonnés publiquement de certaines positions adoptées par le Conseil.


Ainsi par exemple, à propos de la décision relative aux perquisitions fiscales, ma consoeur Florence Martinet a t-elle estimé dans le revue Droit Fiscal (n° 41, 14 oct. 2010), que « l'effet de surprise est total. Le Conseil constitutionnel ne se livre à aucun contrôle de proportionnalité entre les avantages et les inconvénients de la validation opérée par la loi (...) et passe sous silence le débat sur l'atteinte à la séparation des pouvoirs, à l'autorité de la chose jugée, aux droits de la défense et au droit de propriété. Selon lui, la conformité à la Constitution se déduit du seul fait que celle-ci ouvre droit à un nouveau recours. Ce raisonnement, d'une logique apparemment implacable, est en réalité critiquable... ».


Toujours dans l'affaire relative à l'ISF, mon confrère Frédéric Subra, qui l'avait plaidée, a estimé que « cette décision, à la suite d'autres précédents sur des QPC relatives à des dispositions fiscales démontre la très nette tendance du Conseil constitutionnel à se ranger systématiquement à l'avis de l'administration fiscale, quitte à revenir sur ses propres considérants antérieurs ».


Enfin, dans son commentaire de la décision relative à la taxe sur les salaires paru au Feuillet Rapide n° 40/10 en date du 1er octobre 2010, mon confrère Dominique Villemot a quant à lui estimé qu'on « ne peut être que surpris par le caractère laconique des considérants de la décision afférents à l'argument invoqué en principal par la requérante » ; il ajoute ensuite qu'on « s'aperçoit (...) que le Conseil se contente de vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la capacité contributive effectué par le législateur ». Et mon confrère de conclure : « les fiscalistes qui fondaient beaucoup d'espoir sur le Conseil constitutionnel pour rectifier les écarts du Parlement avaient donc commis une erreur manifeste d'appréciation ».


Que le Conseil constitutionnel soit réticent à censurer des dispositions fiscales et préfère laisser une très large marge d'appréciation au législateur pourrait éventuellement se concevoir si telle avait toujours été la politique de l'institution. Or, il n'en est clairement rien. Par le passé, même récent, dans le cadre de saisines classiques par des parlementaires, le Conseil n'a pas hésité à censurer de nombreuses dispositions fiscales, même à forte portée politique, à l'image de la taxe carbone en 2009, ou bien à fortes incidences financières comme la contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle) des professionnels libéraux, toujours en 2009 (3).


Une telle orientation est naturellement regrettable ; à défaut d'une inversion de la tendance, les plaideurs seront en effet rapidement dissuadés de soulever des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à des prélèvements obligatoires. Et ce ne sont pas les avancées brandies par le Conseil - garde à vue et cristallisation des pensions principalement - qui étaient en passe d'être obtenues sur le fondement de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui seront susceptibles d'inverser la tendance.


En outre, en réservant aux QPC relatives aux prélèvements obligatoires un tel traitement, le Conseil constitutionnel s'expose au risque d'être contredit par d'autres juridictions sur le fondement notamment de la CEDH, qui peut être invoquée en matière de prélèvements obligatoires, soit devant la Cour de Strasbourg, soit directement devant les juridictions internes, qui ne sont en la matière pas tenues par l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel (4).


____________________

(1) Cette affaire a donné lieu à la seule censure prononcée par le Conseil dans le cadre d'une QPC portant sur un prélèvement obligatoire. La portée de cette décision est toutefois des plus symboliques; en effet, le prélèvement en cause, institué en 1941, ne visait qu'une seule société : la Compagnie Agricole de La Crau. Cette décision présente toutefois un intérêt particulier en ce qui concerne ses effets dans le temps; le Conseil a en effet décidé que la censure pourrait être invoquée par la requérante à l'encontre des prélèvements non prescrits.

(2) Dans cette affaire, le Conseil a toutefois émis une réserve d'interprétation, portant hélas sur une disposition... qui n'est plus applicable.

(3) Le coût de cette censure a été évalué par la Commission des finances de l'Assemblée Nationale à environ 700 millions d'euros.

(4) Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-605 DC du 12 mai 2010.


oct.
2

Plaidoyer pour une sanctuarisation constitutionnelle du bouclier fiscal

  • Par thomas.crochet le

Promesse phare du candidat Sarkozy, mesure fiscale majeure du quinquennat, le bouclier fiscal, institué au rabais par le Gouvernement Villepin en 2006, aura depuis lors sérieusement agité le landerneau politique.


On se souvient qu'en renforçant considérablement l'efficacité du plafonnement des impôts directs acquittés par les contribuables, le Président fraichement élu entendait endiguer l'augmentation du nombre des exils fiscaux voire même inciter certains exilés à envisager un retour au pays.


Las, les chiffres sont têtus et souffrent peu la critique, surtout lorsqu'ils émanent du Ministre du Budget, qui a recensé en 2008, 821 exils fiscaux de redevables de l'ISF contre 719 en 2007, soit une augmentation de 14 %. Quant au nombre des rapatriés fiscaux, il s'est élevé en 2008 à 312. Le solde migratoire fiscal de la France demeure donc incontestablement négatif, malgré le bouclier.


Cet échec apparent doit toutefois être relativisé par une lecture attentive des chiffres du ministère qui démontrent que le nombre des exilés fiscaux a connu une légère décrue entre 2006, dernière année pleine antérieure à l'élection de Nicolas Sarkozy, et 2008. De même, le nombre des rapatriés fiscaux qui s'était élevé à 226 en 2006 a connu au cours de cette même période une hausse de 38 %.


Ce succès en demi-teinte, ou ce relatif échec, selon le point de vue de chacun, connaît au moins une explication évidente, qui tient à la précarité de la norme fiscale française, sans cesse réformée.


Comment pouvait-on en effet imaginer que des exilés fiscaux, qui ont pris la lourde décision de quitter leur pays, allaient y revenir sitôt le bouclier fiscal instauré, alors que l'encre de la loi n'était pas encore sèche que déjà l'opposition brandissait l'abrogation du dispositif en guise de programme électoral ? Lesdits exilés fiscaux n'ont pu qu'être confortés dans leur choix lorsque quelques mois plus tard les propres élus de la majorité présidentielle se sont à leur tour lancé dans des diatribes à l'encontre d'un bouclier décidemment soumis à rude épreuve, déjà écorné par le Législateur dans le cadre de la loi de finances pour 2010 qui a modifié les règles de prise en compte des dividendes dans le calcul du droit à restitution.


Et les remises en cause ne s'arrêtent pas là, puisque le volet financement du projet de réforme des retraites prévoit l'instauration de nouveaux prélèvements qui ne seront pas inclus dans un bouclier qui, au gré de chaque loi de finances, se transforme un peu plus en passoire, pour le plus grand bonheur des ministres des finances suisses et belges, notamment.


Autant dire que s'agissant du bouclier fiscal, deux alternatives s'offrent désormais aux pouvoirs publics : soit le statut quo, mais alors le bouclier, quoique selon nous équitable, risque fort de s'apparenter à une mesure couteuse, inefficace et impopulaire appelée à disparaître à plus ou moins court terme ; soit il est décidé de sanctuariser constitutionnellement le bouclier fiscal afin que, devenu inviolable, il puisse pleinement jouer le rôle qui est le sien : assurer durablement aux contribuables les plus fortunés qu'ils ne devront pas, pour continuer à résider dans leur propre pays, écorner leur patrimoine, dans des proportions certes variables selon les majorités, mais qui s'inscrivent toutefois pour les années à venir dans un canal manifestement ascendant.


Compte tenu du contexte politique, il parait inenvisageable d'inscrire le principe du plafonnement des impositions dans le marbre de la Constitution, la majorité requise pour se faire étant probablement introuvable dans les assemblées actuelles. Seul le Conseil constitutionnel, qui sera dans quelques mois appelé à connaître de la prochaine loi portant atteinte au bouclier fiscal, pourrait éventuellement décider de consacrer l'inviolabilité constitutionnelle d'un dispositif qui, sans garantie sur sa pérennité, ne peut manifestement atteindre les objectifs que lui ont assignés ses promoteurs.


Le Conseil constitutionnel, qui avait estimé en 2007 que le bouclier fiscal « loin de méconnaitre l'égalité devant l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques » (1), pourrait paraître avoir fait un premier pas en ce sens.


En franchissant les derniers pas - assurément impopulaires - qui nous séparent d'une sanctuarisation constitutionnelle du bouclier fiscal, le Conseil, « modérateur de l'alternance politique » (2), donnerait au dispositif la permanence sans laquelle il n'est rien.


____________________

(1) Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, Loi TEPA, considérant n° 24

(2) Selon les termes de Bruno Genevois


sept.
29

La constitutionnalité de l'ISF consacrée

  • Par thomas.crochet le
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Sans surprise, le Conseil constitutionnel a déclaré l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) conforme à la Constitution. Cette décision n° 2010-44 QPC, très attendue, a été rendue publique ce matin sur le site Internet du Conseil.


Les avocats du requérant invoquaient trois griefs à l'encontre de l'ISF, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) appuyée sur une solide argumentation qui avait été rendue publique dans la Revue de Droit Fiscal (n° 25 du 24 juin 2010).


Le requérant contestait en premier lieu les modalités d'imposition des concubins. Les concubins notoires sont en effet imposables ensemble à l'ISF tandis que les concubins non notoires font l'objet d'une imposition séparée. Une violation du principe d'égalité devant l'impôt était invoquée. Sans entrer dans le détail de l'argumentation soutenue, il nous semble que ce grief était celui qui avait le plus de chance de prospérer. Le Conseil constitutionnel refuse hélas de se prononcer sur ce point, estimant que les dispositions en cause, les articles 885 A et 885 E du CGI, ont d'ores et déjà été déclarés conformes à la Constitution lors de l'instauration de l'IGF, en 1981. Dont acte.


Le requérant estimait en outre qu'en frappant des biens non productifs de revenus (résidence principale, actions de sociétés ne distribuant pas de dividendes...) l'ISF serait contraire au principe d'imposition des citoyens à raison de leurs facultés contributives. Si le Conseil avait admis ce grief, c'est tout l'édifice de l'ISF qui se serait effondré puisqu'en pratique il frappe essentiellement des biens improductifs de revenus (les immeubles dont les contribuables se réservent la jouissance), et au contraire, exonère les biens très productifs de revenus que sont les biens professionnels. Le Conseil rejette le grief au motif qu'en instituant un impôt assis sur la fortune, le Législateur a entendu prendre en compte la « capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ». Autrement dit, selon le Conseil, la capacité contributive des contribuables ne peut se mesurer à l'aune de leurs seuls revenus. La jurisprudence antérieure du Conseil pouvait laisser augurer d'une solution inverse, mais il est vrai que les conséquences d'une telle décision auraient été quelque peu explosives. Le Conseil n'a pas en outre souhaité rejeter ce grief en sanctuarisant le bouclier fiscal, comme certains auteurs l'avaient imaginé.


Enfin, les avocats du requérant invoquaient l'absence de prise en compte du quotient familial dans le cadre de l'ISF, qui conduirait selon eux à ce que les capacités contributives des citoyens ne soient pas prises en compte. Le grief est également écarté au motif que lesdites capacités sont prises en compte « selon d'autres modalités » (comprendre, selon le Conseil « plusieurs mécanismes d'abattement, d'exonération ou de réduction d'impôt concernant notamment la résidence principale »). Ce grief ne pouvait à l'évidence pas prospérer car c'est à une remise en cause de nombreux impôts qu'il aurait conduit, telle notamment la CSG, pour laquelle le quotient familial n'est pas pris en compte. Le Conseil admet d'ailleurs expressément dans son commentaire aux cahiers que ce motif a guidé sa réflexion.


A ce jour, aucune des cinq Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) concernant un prélèvement obligatoire n'a donc abouti à une censure. Nous y reviendrons (ici).


août
11

Constitutionnalité de l'assujettissement des dividendes des SEL aux cotisations sociales

  • Par thomas.crochet le

Par sa décision ANSEL et autres en date du 6 août 2010 (n° 2010-24 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'alinéa 3 de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale qui assujettit aux cotisations sociales obligatoires une fraction des dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral (SEL).


Cette décision est naturellement extrêmement décevante en ce qu'elle consacre un dispositif que tous les auteurs et praticiens jugeaient pourtant discriminatoire.


Le Conseil constitutionnel a estimé que la mesure était nécessaire afin d'endiguer une optimisation qui préjudiciait à l'équilibre des régimes sociaux et mettre un terme à une divergence de jurisprudence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation (considérant n° 8).


Pour justifier la limitation du champ d'application de la mesure aux seules sociétés d'exercice libéral, le Conseil constitutionnel relève que les SEL se distinguent des autres formes d'exercice sociétaire d'une activité libérale en ce que la loi impose aux associés professionnels en exercice dans la SEL d'être majoritaires et leur réserve l'accès à un mandat social (considérant n° 7). Cette caractéristique des SEL n'est pas contestable. En revanche, il est juridiquement erroné d'affirmer que cette caractéristique est spécifique aux SEL. On l'a retrouve en effet dans toutes les autres formes d'exercice sociétaire d'une profession libérale : dans les sociétés commerciales de droit commun pour les professionnels qui y ont accès (experts-comptables, pharmaciens, architectes, géomètres), comme dans les associations, les SCP et les SNC, qui peuvent sur option être assujetties à l'IS.


Les décisions du Conseil constitutionnel étant toutefois sans appel, il n'est désormais plus possible de contester la constitutionnalité de l'assujettissement des dividendes des SEL aux cotisations sociales.


Le Conseil d'Etat, qui avait renvoyé au Conseil constitutionnel la QPC dont l'avait saisi l'ANSEL, sera néanmoins appelé à se prononcer dans les prochains mois sur la conformité du décret d'application et donc de l'ensemble de cette réforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui prohibe également les discriminations.


Nom : Décision n° 2010-24 QPC.pdf
Taille : 48 Ko


août
2

Assujettissement des dividendes des SEL aux cotisations sociales: audience du Conseil constitutionnel

  • Par thomas.crochet le

L'audience du Conseil constitutionnel relative à la question de la constitutionnalité de la disposition du Code de la sécurité sociale qui prévoit l'assujettissement aux cotisations sociales d'une fraction des dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral (SEL) s'est tenue le mardi 27 juillet 2010.


Vous pouvez visionner ma plaidoirie sur le site Internet du Conseil constitutionnel (affaire n° 2010-24 QPC ou en cliquant ici).


Le Conseil rendra sa décision publique le vendredi 6 août 2010.


juil.
1

Les cotisations sociales des dividendes des SEL devant les sages

  • Par thomas.crochet le

Vous trouverez ci-dessous un article paru dans la revue Actuel Avocat en date du 21 juin 2010, relatif à la décision du Conseil d'Etat, obtenue par le Cabinet pour le compte de l'ANSEL, de renvoyer la disposition assujettissant les dividendes des SEL aux cotisations sociales devant le Conseil constitutionnel: une application concrète du tout nouveau mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au profit des professionnels libéraux.


Nom : Actuel Avocat 21.06.2010.pdf
Taille : 27 Ko


juin
23

L'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes des SEL devant le Conseil constitutionnel

  • Par thomas.crochet le

Par une décision en date du 14 juin 2010, le Conseil d'Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont il avait été saisi par l'Association Nationale des Sociétés d'Exercice Libéral (ANSEL).


Cette QPC soulevée par l'ANSEL visait l'alinéa 3 de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, disposition très commentée lors de son adoption, qui, depuis le 1er janvier 2009, assujettit aux cotisations sociales obligatoires une fraction des dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral (SEL).


Cette disposition avait été adoptée par le parlement afin de trancher le conflit de jurisprudence qui opposait le Conseil d'Etat, également saisi par l'ANSEL et qui estimait que les dividendes ne devaient pas être inclus dans l'assiette de calcul des cotisations sociales, à la Cour de cassation, qui avait adopté une position inverse.


L'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes ne concernant que les sociétés d'exercice libéral dont les associés ont le statut de travailleur non salarié, cette réforme a créé de nombreuses ruptures d'égalité :

- entre les SEL et les sociétés commerciales de droit commun ;

- entre les professionnels libéraux qui, parmi les sociétés commerciales ne peuvent opter que pour les SEL et ceux qui peuvent créer des sociétés de droit commun (pharmaciens, architectes, experts-comptables...) ;

- entre les SEL et les sociétés civiles professionnelles qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, seules ces dernières pouvant continuer à distribuer à leurs associés des dividendes exonérés de cotisations sociales.


Ces ruptures d'égalité, parmi d'autres encore, ont convaincu le Conseil d'Etat que l'inconstitutionnalité de cette disposition alléguée par l'ANSEL, présentait un caractère sérieux.


C'est donc in fine au Conseil constitutionnel qu'incombera, peut être, la responsabilité de mettre un point final à un contentieux presque aussi ancien que la loi instituant les SEL, dont nous fêterons dans quelques mois le vingtième anniversaire.


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