L’impact de la réforme des successions du 23 juin 2006 sur les modalités de poursuites ouvertes aux créanciers
La loi du 23 juin 2006, « portant réforme des successions », comporte en réalité de nombreuses dispositions hors de la matière strictement successorale, notamment sur le PACS, l'indivision, les régimes matrimoniaux, les libéralités, etc.
C'est donc une réforme particulièrement dense qui s'est axée notamment sur la question du délai de règlement des successions, par un meilleur encadrement de l'option successorale et par l'instauration de mécanismes tendant à privilégier le partage amiable au détriment du partage judiciaire.
I. L'IMPACT DE LA REFORME EN MATIÈRE SUCCESSORALE.
Hormis dans le cadre de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les modalités du droit de poursuites des créanciers n'ont pas été modifiées et sont toujours fixées à l'article 815-17 du code civil.
L'article 877 est également maintenu et permet d'opposer à l'héritier un titre exécutoire obtenu contre le défunt, huit jours après que sa signification lui en a été faite.
Aux termes de l'article 815-17, les créanciers successoraux sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage et peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Ils peuvent également poursuivre chaque héritier personnellement, à proportion de leurs droits successoraux.
Les créanciers personnels d'un indivisaire en revanche ne peuvent saisir la part indivise de celui-ci et doivent provoquer le partage au nom de leur débiteur.
La réforme du 23 juin 2006 a néanmoins amené des apports intéressants, notamment pour les créanciers successoraux à qui les biens indivis ne suffiraient pas ou aux créanciers personnels des héritiers qui souhaitent augmenter leur gage.
A. LA PLACE NOUVELLE DU CRÉANCIER DANS L'OPTION SUCCESSORALE.
1. Rénovation de l'option successorale.
Désormais, l'héritier bénéficie d'un délai de quatre mois pour prendre parti à compter de l'ouverture de la succession (art 771 c. civ).
Cette faculté d'opter perdure pendant 10 ans, au lieu de trente auparavant. Au terme des 10 ans, l'héritier qui n'a pas pris parti est réputé renonçant.
Une nouvelle disposition permet en revanche aux créanciers de la succession au terme des quatre mois initiaux de sommer par acte extrajudiciaire l'héritier d'avoir à prendre parti.
L'intérêt est double : outre le fait que cette faculté permet d'accélérer le règlement de la succession en contraignant les héritiers à prendre parti, la sommation ouvre surtout un délai de deux mois au terme duquel l'héritier défaillant est réputé acceptant pur et simple (art 772 c. civ).
2. L'acceptation pure et simple.
Trois éléments intéressent les créanciers de la succession ou d'un héritier.
La loi qualifie expressément un certain nombre d'opérations effectuées par l'héritier d'actes purement conservatoires ne valant pas acceptation tacite dont notamment le paiement des impôts dus par le défunt (art 784 c. civ).
Le créancier personnel d'un héritier qui s'est abstenu volontairement d'accepter une succession peut se faire autoriser en justice à accepter la succession en ses lieux et place.
Il s'agit alors d'une acceptation limitée qui ne profite qu'au créancier qui a exercé cette action et uniquement jusqu'à concurrence de sa créance.
La même possibilité existe lorsque l'héritier a renoncé à la succession dans un but de préjudicier aux droits de ses créanciers.
Par ailleurs, une nouvelle disposition (art 785 c. civ) permet à l'héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé d'une dette successorale dont il n'avait pas connaissance (pour des motifs légitimes) au moment de son acceptation.
Il lui faut pour ce faire démontrer que le paiement de cette dette obérerait gravement son patrimoine personnel (délai de cinq mois à compter de la connaissance de l'existence et de l'importance de la dette).
3. L'acceptation à concurrence de l'actif net.
L'acceptation à concurrence de l'actif net rénove en profondeur l'ancienne acception sous bénéfice d'inventaire.
Elle est effectuée par déclaration au Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession et fait l'objet d'une publicité nationale (au BODACC et après avis diffusé dans un journal d'annonces légales dans le ressort du Tribunal compétent). Ce sont les articles 788 code civil et 1335 code de procédure civile.
L'héritier est alors chargé du règlement de la succession (notamment du paiement des créanciers) et doit notamment faire inventaire qui est lui aussi déposé au Greffe du Tribunal (les créanciers pouvant, sur justification de leur titre, demander à consulter l'inventaire au greffe ou en demander copie à son auteur).
Pour l'héritier, l'acceptation à concurrence de l'actif net emporte séparation des patrimoines successoraux et personnels et lui permet de n'être tenu des dettes de la succession qu'à hauteur de la valeur des biens qu'il a recueillis.
Pour les créanciers successoraux, ce mode d'acceptation entraîne deux conséquences principales :
- L'obligation de déclarer leur créance.
- Une suspension des poursuites jusqu'au règlement de la succession.
a. La déclaration de créance.
La publication de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net fait naître l'obligation pour l'ensemble des créanciers de la succession de déclarer leur créance dans le délai de quinze mois par notification de leur titre au domicile élu de la succession.
Cette déclaration s'effectue par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire, le domicile élu de la succession étant celui déclaré dans l'acte d'acceptation à concurrence de l'actif net.
Il n'existe pas de possibilité de solliciter un relevé de forclusion.
Si le montant de la créance n'est pas fixé, celle-ci doit tout de même être déclarée à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.
Si la créance est chirographaire, le défaut de déclaration emporte purement et simplement extinction de la créance, laquelle profite expressément aux cautions, coobligés et aux personnes ayant consenti une garantie à première demande.
Pour les créanciers chirographaires, le législateur a de plus prévu que la déclaration fixe leur rang (art 796 c. civ). Ils sont donc payés au prix de la course et non au marc le franc.
L'extinction des créances pour défaut de déclaration ne s'applique pas aux créanciers munis de sûretés, mais cette déclaration demeure importante car elle leur permettra d'être payés sur la valeur des autres biens de la succession dans l'hypothèse où la sûreté ne suffirait pas à éteindre leur créance.
La question se pose néanmoins de savoir si la déclaration est une condition au paiement du créancier titulaire d'une sûreté.
b. La suspension des poursuites.
Article 792-1 du code civil :
« À compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que les immeubles.
Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserves de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis. »
L'interdiction ou l'arrêt des voies d'exécution.
Compte tenu des termes de l'article 792-1 du code civil, les solutions jurisprudentielles issues de l'arrêt des voies d'exécution en matière de procédure collective doivent pouvoir être reprises.
Notamment, un avis à tiers détenteur ou une saisie attribution antérieure à la publication de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net devraient en principe produire leur effet immédiat.
Il faut noter que la réforme prévoit que les saisies en cours au jour de la déclaration transforment le créancier chirographaire en un créancier titulaire d'une sûreté laquelle prend effet à la date de la saisie, sous réserve que le titre ait été notifié aux héritiers conformément à l'article 877 du code civil.
Il n'en est pas de même des saisies ayant déjà produit tous leurs effets avant la déclaration.
L'interdiction de l'inscription de nouvelles sûretés.
L'inscription de sûretés nouvelles est également interdite postérieurement à la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net, et ce afin d'éviter que des créanciers chirographaires ayant déclaré leur créance tardivement remontent en tête de l'ordre des paiements.
c. Le règlement de la succession acceptée à concurrence de l'actif net.
Le paiement des créances s'effectue au fur et à mesure du règlement de la succession, par l'héritier et dans l'ordre suivant :
- Créanciers titulaires d'une sûreté sur un bien de la succession, selon leur rang respectif (art. 796, al. 2, nouveau), auxquels sont assimilés (article 792-1, alinéa 2) les créanciers ayant engagé une saisie sur un bien de la succession avant la publication de la déclaration d'acceptation.
- Créanciers chirographaires selon l'ordre des déclarations.
- Légataires de sommes d'argent (art. 796, al. 4, nouveau).
Les créanciers peuvent se faire communiquer l'inventaire établi à la diligence de l'héritier, sommer celui-ci d'indiquer où se trouvent les droits et biens successoraux ou encore de communiquer les comptes de son administration.
L'héritier est responsable sur son patrimoine personnel des fautes graves de son administration (art 800).
4. La renonciation.
Le créancier personnel d'un héritier qui a renoncé à la succession peut se faire autoriser en justice à accepter la succession en ses lieux et place.
Il s'agit alors d'une acceptation limitée qui ne profite qu'au créancier qui a exercé cette action et uniquement jusqu'à concurrence de sa créance.
B. IMPACT RELATIF A L'ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION.
En préalable, il faut rappeler que l'article 878 du code civil prévoit que les créanciers successoraux peuvent demander à être préféré sur l'actif successoral aux créanciers personnels de l'héritier, ainsi qu'un mécanisme inverse pour les créanciers personnels. Il ne s'agit pas d'une véritable séparation des patrimoines, mais d'un privilège.
Afin de pallier la carence des héritiers dans le règlement amiable de la succession, le législateur a prévu plusieurs dispositions destinées à les contraindre sans pour autant avoir recours au partage judiciaire, jugé long et coûteux.
C'est ainsi qu'en cas d'inertie, de carence ou de fautes d'un ou plusieurs héritiers, la réforme prévoit la possibilité pour les créanciers de solliciter en justice la désignation d'un mandataire successoral, chargé d'administrer provisoirement la succession et de représenter les héritiers (813-1).
Sa mission cesse de plein droit en cas de signature d'une convention d'indivision par les héritiers ou par la signature de l'acte de partage.
La demande s'effectue par assignation en la forme des référés dirigée contre les héritiers (1380 NCPC).
Par ailleurs, lorsqu'un indivisaire est défaillant, les cohéritiers, mais pas les créanciers, ont la possibilité de le mettre en demeure de se faire représenter au partage amiable.
A défaut d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la sommation, il peut alors être demandé en justice la désignation d'un mandataire chargé de le représenter jusqu'à réalisation complète du partage.
C. LES VOIES DE RECOURS DU CRÉANCIER POSTÉRIEUREMENT AU RÈGLEMENT DE LA SUCCESSION.
La réforme du 23 juin 2006 a supprimé l'action en rescision pour lésion de plus d'un quart, qui se prescrivait par cinq ans.
Il a été institué en remplacement une action en complément de part dont la finalité n'est pas la nullité du partage mais d'attribuer au copartageant lésé un complément de part en numéraire ou en nature.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans.
De la même manière que la lésion, cette action doit pouvoir être engagée par un créancier par la voie de l'action oblique.
II. L'IMPACT CONNEXE DE LA REFORME.
La renonciation à l'exercice de l'action en réduction.
La réforme du 23 juin 2006 a expressément prévu la possibilité d'une convention de renonciation à l'action en réduction (code civil, art 929 à 930-5).
Par cette convention, l'héritier réservataire peut renoncer par avance à exercer l'action en réduction et par conséquent à contester une atteinte à sa réserve.
Cette nouvelle possibilité permet indirectement de diminuer le gage des créanciers personnels de l'hériter, qui ne pourront exercer l'action oblique du fait de la renonciation de leur débiteur.
PACS : Suppression de la présomption d'indivision (515-5).
Une disposition pouvant être intéressante en cas de procédure de saisie-vente.
La présomption d'indivision qui s'appliquait aux biens meubles achetés pendant le PACS à défaut de mention contraire dans l'acte d'acquisition a été supprimée.
Le nouvel article 515-5 prévoit que chaque partenaire peut prouver par tout moyen qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Par ailleurs, même si les partenaires décident de soumettre les biens acquis postérieurement au PACS au régime de l'indivision, l'article 515-5-2 dispose que certains biens demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
Deniers perçus non employés à l'acquisition d'un bien.
Les biens créés et leurs accessoires.
Les biens à caractère personnel.
Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative.
Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession, s'il y a une mention d'emploi.
Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale par suite d'une donation, s'il y a une mention d'emploi.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 23 JUIN 2006.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
Article 47 II de la loi : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.

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