teg (6)

sept.
15
0.0

DATES DE VALEUR ET TEG

  • Par thierry.wickers le

Lorsque les dates de valeur ne sont pas justifiées par un délai de traitement ou d'encaissement, les intérêts indûment perçus doivent être restitués au titulaire du compte. Mais la seule modification mécanique de taux résultant de cette rectification ne rend pas pour autant inexacte l'application du taux effectif global faite par la banque.


En l'espèce le TEG indiqué sur les relevés de compte du client correspondait bien au coût du crédit réellement supporté.


La Cour rappelle parallèlement qu'en matière d'ouverture de crédit en compte courant, le banquier ne peut percevoir d'agios si le TEG n'a pas fait l'objet d'une double information :


- mention du TEG indicatif sur un document écrit préalable

- mention du TEG appliqué sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur


À défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte-courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels.


Cass. com. 10 juin 2008 n°07-14.202

juil.
6
0.0

NULLITE DU TAUX D'INTERET

  • Par thierry.wickers le

Contrairement au principe du caractère perpétuel de l'exception de nullité, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d'affirmer qu'en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG.


En l'espèce, la réception de chacun des relevés indiquant le taux appliqué constitue le point de départ du délai de prescription.


La demande de nullité de la stipulation des intérêts contractuels est ainsi régie par la prescription quinquennale classique de 1304 du code civil. Elle s'ajoute ainsi à la liste des cas dans lesquels la perpétuité de l'exception est exclue. Elle rejoint l'hypothèse d'une demande tendant à voir constater la déchéance des intérêts, qui même présentée par voie d'exception est soumise au délai de prescription décennal de l'action principale.


Cass. com. 10 juin 2008 06-18.906

juin
12
0.0

PRESCRIPTION DE L'ACTION EN CONTESTATION DES INTERETS

  • Par thierry.wickers le
  • Dernier commentaire ajouté

En cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG)

Dans l'hypthèse de l'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription.


Arrêt n° 695 du 10 juin 2008

Cour de cassation - Chambre commerciale



févr.
7
0.0

VARIATIONS DU TEG

  • Par thierry.wickers le

Contrairement à une jurisprudence exigeante à l'égard des banquiers quant à l'information sur le TEG, la première chambre civile de la Cour de cassation indique que le banquier n'a pas à informer régulièrement l'emprunteur des variations du TEG du prêt accordé, du moins lorsque la révision est fonction d'un indice objectif.

Ce revirement de jurisprudence par rapport à sa position de 2004 n'est cependant que partiel. Il semble en effet que l'absence d'obligation d'information de modification du TEG ne soit admise que lorsque cette variation est liée à l'évolution d'un indice objectif, extérieur aux parties.


Tel sera sûrement le cas de l'index TRBO (taux moyen mensuel de rendement en bourse des obligations) ou encore de l'index Euribor ou TMM (taux moyen mensuel du marché monétaire). Mais la tolérance peut-elle concerner le taux de base de l'établissement lui-même ? Ce n'est pas certain...


Attention donc à la rédaction de la clause de révision !


Civ. 1ère 20 décembre 2007, n°06-14.690


déc.
21
0.0

Calcul du TEG

  • Par thierry.wickers le

Le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global (Cass. 1ère civ 8 novembre 2007 N° de pourvoi : 04-18668).


oct.
30
0.0

ACTUALITES DE JURISPRUDENCE BANCAIRE

  • Par thierry.wickers le


I LE TEG DOIT MENTIONNER TOUS LES FRAIS DETERMINABLES



La première chambre civile de la Cour de cassation impose que l'ensemble des frais liés aux garanties du crédit et les honoraires d'officiers ministériels soient intégrés au TEG dès lors qu'ils sont déterminables.


En l'espèce, les honoraires du rédacteur de l'acte notarié constatant le crédit ainsi que la commission de l'apporteur d'affaire, déterminables à la date du prêt, auraient du être compris dans le TEG. Leur absence dans le calcul du TEG a contraint la banque prêteuse à appliquer des intérêts au taux légal, ce malgré la mention des deux éléments en question dans le contrat liant la banque à son emprunteur. (Cass. 1ère civ., 28 juin 2007, n° 05-19853)



II LA TRANSACTION OBTENUE PAR UNE DES CAUTIONS SOLIDAIRES PROFITE A L'ENSEMBLE DES CAUTIONS.



"Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l'une d'elles pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à cet accord en ce qu'il a pour effet d'éteindre leur dette, et de permettre en conséquence à la caution qui a payé d'exercer à leur encontre le recours prévu par l'article 2033 du code civil, devenu l'article 2310".

La transaction conclue par une des cautions solidaires avec le créancier et qui a eu pour conséquence la renonciation de ce dernier à une partie de la dette, profite aux autres cofidéjusseurs.


Attention toutefois, en dépit des commentaires ayant pu être faits en doctrine sur cet arrêt et du libellé ambigu de l'attendu de principe ci-dessus rapporté, il n'est pas certain que la cour de cassation ait voulu poser comme principe que toute transaction conclu avec une caution solidaire en vue de sa décharge, libère systématiquement les autres, solution nous paraissant contraire à l'article 1288 du code civil.


Il convient en effet de préciser que, dans cette espèce, la transaction conclue entre la banque et l'une des cautions solidaires, comportait un article prévoyant que le créancier renonçait expressément à poursuivre les autres cautions.


Toute la question posée par le pourvoi était d'ailleurs de savoir si du fait de l'effet relatif des contrats, cette clause pouvait être opposée à ou par lesdites cautions, tiers à la transaction.


Cass. 1e civ., 12 juillet 2007



III L'OBLIGATION D'INFORMATION DES CAUTIONS N'EST PAS ETEINTE PAR LE JUGEMENT LES CONDAMNANT!



Le créancier est tenu de respecter jusqu'à l'extinction du cautionnement l'obligation d'information de la caution imposée par l'article L 313-22 du code monétaire et financier.


Pour la Cour de cassation, un jugement de condamnation de la caution, servant de fondement à sa poursuite, ne dispense nullement le créancier de cette obligation.


Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 0611910



VOIES D'EXECUTION



IV DES CREANCES INSAISISSABLES RESTENT DES CREANCES INSAISISSABLES!



"Lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte."


C'est ainsi que la Cour de cassation a déclaré insaisissables les sommes déposées sur un compte épargne car issues des économies réalisées sur les revenus du débiteur constitués par le seul RMI.


Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 05-20911


V LA PRESCRIPTION D'UNE CREANCE COMMERCIALE MEME CONSTATEE DANS UN TITRE EXECUTOIRE DEMEURE DE 10 ANS!



La première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 12 juillet 2007 vient rappeler que la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci.


Ainsi, une créance de nature commerciale, se verra appliquer la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce.


Peu importe en effet que l'exécution du titre exécutoire constatant cette créance soit poursuivie.


Cass. 1ère civ. 12 juillet 2007, n° 06-11369



VI L'HUISSIER PEUT SIGNIFIER SANS VERIFIER ... L'IDENTITE DE CELUI DECLARANT ETRE LE DESTINATAIRE DE L'ACTE



L'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte à personne n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte.


Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n°06-16.961


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