sûreté (3)
La qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce, s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Pour considérer que la forclusion était opposable au créancier, les juges de première instance avaient retenu que si ce créancier justifiait du dépôt d'une inscription de nantissement de fonds de commerce, il n'établissait ni en avoir informé le débiteur par acte d'huissier de justice dans les termes de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, ni avoir effectué, dans les délais prévus à l'article 263 du même décret, la publicité définitive. Les juges estimaient ainsi que le créancier, ne pouvant se prévaloir de la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, n'avait pas à être personnellement avisé de la liquidation judiciaire.
La Cour de Limoges a réformé (26/10/2006) cette décision en rappelant que le créancier, titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière, devait être personnellement averti d'avoir à déclarer sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du représentant des créanciers, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 anciens du Code de commerce.
TOCQUEVILLE, encore :
Un autre instinct très naturel aux peuples démocratiques, et très dangereux, est celui qui les porte à mépriser les droits individuels et à en tenir peu de compte.
Les hommes s'attachent en général à un droit et lui témoignent du respect en raison de son importance ou du long usage qu'ils en ont fait. Les droits individuels qui se rencontrent chez les peuples démocratiques sont d'ordinaire peu importants, très récents et fort instables; cela fait qu'on les sacrifie souvent sans peine et qu'on les viole presque toujours sans remords.,
Or, il arrive que, dans ce même temps et chez ces mêmes nations 0ù les hommes conçoivent un mépris naturel pour les droits des individus, les droits de la société s'étendent naturellement et s'affermissent, c'est-à-dire que les hommes deviennent moins attachés aux droits particuliers, au moment où il serait le plus nécessaire de retenir et de défendre le peu qui en reste.
C'est donc surtout dans les temps démocratiques où nous sommes que les vrais amis de la liberté et de la grandeur humaine doivent, sans cesse, se tenir debout et prêts à empêcher que le pouvoir social ne sacrifie légèrement les droits particuliers de quelques individus à l'exécution générale de ses desseins. Il n'y a point dans ces temps-là de citoyen si obscur qu'il ne soit très dangereux de laisser opprimer, ni de droits individuels si peu importants qu'on puisse impunément livrer à l'arbitraire. La raison en est simple: quand on viole le droit particulier d'un individu dans un temps où l'esprit humain est pénétré de l'importance et de la sainteté des droits de cette espèce, on ne fait de mal qu'à celui qu'on dépouille; mais violer un droit semblable, de nos jours, c'est corrompre profondément les mœurs nationales et mettre en péril la société tout entière; parce que l'idée même de ces sortes de droits tend sans cesse parmi nous à s'altérer et à se perdre.
Un mot abstrait est comme une boîte à double fond : on y met les idées que l'on désire, et on les en retire sans que personne le voie.
(TOCQUEVILLE - 2ème DEMOCRATIE)
Le droit à la sûreté interdit de donner un effet rétroactif à une loi répressive plus sévère. Dans les autres domaines les lois rétroactives et notamment la validation d'actes illégaux ne sont possibles que si elles sont justifiées par un intérêt général que le juge constitutionnel se réserve d'apprécier.
La sûreté conduit aussi au maintien des situations légalement acquises lorsqu'elles sont liées à l'exercice d'une liberté.
La sûreté c'est encore le droit au respect de la vie privée et du domicile. Celui-ci ne peut faire l'objet d'une perquisition qu'avec l'autorisation et le contrôle du juge.
En revanche la sûreté c'est aussi la sécurité des personnes et des biens. Cette sécurité est un objectif de valeur constitutionnelle avec lequel la liberté doit être conciliée. C'est le cas pour la recherche des auteurs d'infraction, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la prévention des menaces à l'ordre public. C'est ainsi que la loi peut permettre des vérifications d'identité mais dans des conditions et limites très précises.
(François LUCHAIRE)
Article 3 déclaration universelle des droits de l'homme
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Le droit à la sûreté est le droit de toute personne physique de ne pas être détenue arbitrairement et par conséquent d'aller et venir librement.
Ce droit permet aux individus d'exercer l'ensemble des autres libertés physiques :
- le droit à l'intégrité physique visé aux articles 4 et 5
– le droit à la vie privée visé à l'article 12
En conséquence, toute personne arrêtée a le droit d'être jugée " équitablement et publiquement " (article 10)