prescription (6)
La Cour de cassation précise sa doctrine quant au point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle.
Celle-ci court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce la prescription de l'action en responsabilité pour l'octroi d'un prêt malgré une incapacité manifeste à faire face au remboursement, débute au jour où le dommage s'est révélé à l'emprunteur, soit lors des premières difficultés de remboursement rencontrées.
Cass. Civ. 1ère 9 juillet 2009 n°08-10.820
II. LES NOUVELLES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION
Désormais le point de départ de la prescription dépend de la connaissance du titulaire du droit.
En effet, l'article 2224 du code civil précise que la prescription court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Une limite est apportée par l'article 2232 qui dispose que le report du point de départ, à la suite de la suspension ou interruption de la prescription, ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.
AMENAGEMENT CONVENTIONNEL DE LA PRESCRIPTION
L'article 2254 du code civil admet un aménagement conventionnel de la prescription : réduction ou allongement.
L'accord de l'ensemble des parties est nécessaire.
Les limites : elle ne peut être réduite à moins d'1 an ni étendue à plus de 10 ans.
Les parties peuvent prévoir des causes supplémentaires de suspension ou d'interruption de la prescription.
Exceptions à l'ensemble de ces aménagements de la prescription :
les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Aucun aménagement n'est possible entre les parties au contrat d'assurance ou les parties à un contrat conclu entre professionnels et consommateurs (article L.137-1 du code de la consommation).
LES NOUVELLES CAUSES DE SUSPENSION ET D'INTERRUPTION
On notera l'apport de définitions des termes de suspension et d'interruption de la prescription.
L'interruption efface ainsi le délai de la prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Au-delà des causes déjà admises, on note 3 nouvelles sources de suspension ou d'interruption de la prescription extinctive des actions :
Suspension en cas d'impossibilité d'agir.
L'article 2234 prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Suspension du délai de prescription extinctive en cas de médiation ou de conciliation (Article 2238).
La prescription sera suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit à compter du jour de la 1ère réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai recommence à courir, pour une durée jamais inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle 1 des parties ou les 2, ou le médiateur ou le conciliateur déclarent la médiation ou la conciliation terminée. Cette mesure permet ainsi aux créanciers d'agir en cas d'échec de la procédure de résolution amiable du conflit.
Suspension également pendant l'exécution d'une mesure d'instruction in futurum article 2239 code civil.
La prescription est donc suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai recommençant à courir à compter de l'exécution de la mesure.
L'effet interruptif de la citation en justice ne sera pas remis en cause quant à la procédure, dans l'hypothèse où la citation est annulée pour « vice de procédure ».
Il y aura interruption y compris lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente
LE DELAI BUTOIR
Le délai butoir apporté par l'article 2232 du code civil est une réelle nouveauté.
Désormais, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit.
Des exceptions existent, ce délai butoir ne s'applique pas :
en matière d'action en responsabilité pour réparation du dommage corporel (article 2226 civ.)
en matière d'action réelle immobilière (article 2227 civ.)
à l'égard d'une créance conditionnelle si la condition n'est pas réalisée
à l'égard d'une action en garantie jusqu'à ce que l'éviction ait lieu
en cas de suspension ou absence de prescription entre époux ou partenaires d'1 PACS.
LES CONFLITS DE LOI DANS LE TEMPS
L'article 26 de la loi prévoit les problèmes de conflit de lois.
• Quand une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
• Quand la loi a allongé la durée de prescription : ces nouvelles dispositions s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est tenu compte du délai déjà écoulé.
Exemple : le délai passe de 2 à 5 ans, 1 an s'est déjà écoulé, il reste 4 ans avant la prescription de l'action.
• Quand la loi a réduit la durée de prescription, les nouveaux délais s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la loi, mais sans jamais que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure.
Exemple : le délai de prescription commerciale de 10 ans devient de 5 ans. Il restera donc 5 ans au plus à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du texte sans dépasser 10 ans au total. Si 6 ans se sont écoulés avant l'entrée en vigueur de la loi, seules 4 années au plus pourront courir au-delà.
• Enfin, on ne revient bien sur pas sur une prescription acquise.
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dans le but d'une modernisation et d'une plus grande cohérence du régime de la prescription a apporté de nombreuses modifications quant aux nouveaux délais de prescription (1ère partie) et leurs nouvelles modalités de mise en oeuvre (2ème partie)
I. LES NOUVEAUX DELAIS
Un des apports fondamentaux de la loi est celui d'un délai de prescription de droit commun en matière personnelle ou mobilière de 5 ANS (article 2224 du code civil).
DES DELAIS SPECIAUX FONT CEPENDANT EXCEPTION :
5 ans pour l'action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice représentants de la justice. Le délai court à compter de la fin de leur mission. (Article 2225 civ.)
10 ans pour les actions en responsabilité des victimes directes ou indirectes d'un dommage corporel. Le délai court à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Le délai est de 20 ans en présence de tortures ou d'actes de barbarie, violences ou agressions sexuelles commise contre un mineur (Article 2226 civ.). Ces délais s'applique que la responsabilité engagée soit contractuelle ou délictuelle.
En matière de droit de la consommation :
Un nouvel article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans.
Ce délai n'est pas nouveau mais les termes de « marchands » et « particulier non marchands » ont été remplacés par ceux plus larges de « professionnels » et « consommateurs ».
Ce délai ne concerne dons plus les seules activités de vente mais également celles de service.
En matière commerciale :
L'article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans et non plus 10 ans.
En matière immobilière, les délais sont inchangés :
30 ans pour les actions réelles immobilières à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l'exercer (Article 2227 civ.). Le droit de propriété demeure imprescriptible.
En matière d'environnement un délai de 30 ans est institué :
Le nouvel article L.152-1 du code de l'environnement instaure un délai de 30 ans à compter du fait générateur du dommage pour la prescription des obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l'environnement.
En matière de louage d'ouvrage, les délais sont également inchangés :
Le délai de prescription contre le sous traitant et le constructeur demeure de 10 ans ou 2 ans selon la nature des vices (articles 1792-4-1 et 1792-4-2 civ.).
Les autres délais spéciaux (responsabilité des produits défectueux, droit des assurances, code du travail...) demeurent inchangés.
NULLITE DU TAUX D'INTERET
Contrairement au principe du caractère perpétuel de l'exception de nullité, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d'affirmer qu'en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG.
En l'espèce, la réception de chacun des relevés indiquant le taux appliqué constitue le point de départ du délai de prescription.
La demande de nullité de la stipulation des intérêts contractuels est ainsi régie par la prescription quinquennale classique de 1304 du code civil. Elle s'ajoute ainsi à la liste des cas dans lesquels la perpétuité de l'exception est exclue. Elle rejoint l'hypothèse d'une demande tendant à voir constater la déchéance des intérêts, qui même présentée par voie d'exception est soumise au délai de prescription décennal de l'action principale.
Cass. com. 10 juin 2008 06-18.906
En cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG)
Dans l'hypthèse de l'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription.
Arrêt n° 695 du 10 juin 2008
Cour de cassation - Chambre commerciale
Le 6 mai dernier, dans un but de "moderniser et rendre plus cohérentes" les règles de la prescription civile, l'Assemblée nationale a adopté en 1ère lecture la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile.
Celle-ci prévoit une durée de prescription de droit commun de 30 ans pour les actions réelles immobilières, et de 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières.
La prescription de l'action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice sera de 5 ans à compter de la fin de leur mission.
Mais dans le domaine du conseil juridique, la prescription ne court qu'à partir de l'apparition du dommage.
Or on sait que la durée de la garantie subséquente, dont l'avocat bénéficie après son départ à la retraite, reste calculée par rapport à ce point fixe.
Le risque de voir un avocat (ou ses ayants droits) poursuivis en responsabilité postérieurement à l'expiration de la garantie subséquente n'est donc pas conjuré. Ce sera le cas chaque fois que le dommage se révélera tardivement !