prêt (3)

oct.
24
0.0

DEVOIR DE MISE EN GARDE (suite)

  • Par thierry.wickers le

En présence d'un emprunteur non averti (condition non liée à la qualité de professionnel de l'emprunteur), le banquier prêteur a une obligation de mise en garde de l'emprunteur. Il lui revient ainsi d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation au regard des charges du prêt mais pas seulement...


Les juges précisent que l'obligation de mise en garde contraint désormais le banquier prêteur à mettre en garde les emprunteurs non avertis de l'importance de leur engagement également quant à leurs capacités financières et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt consenti.


Pour cela, le banquier doit bien sûr consulter le fichier des incidents de paiement de la Banque de France, et vérifier les précédents prêts qu'il a pu accorder mais il doit également exiger de son client la production de bons documents (avis d'imposition, feuilles de paie) afin d'établir ses ressources mensuelles. Si malgré cela l'emprunteur a menti sur sa situation financière, la responsabilité du banquier prêteur ne pourra être mise en œuvre.


Cass. 1ère civ. 18 septembre 2008 n° 07-17.270 F-P+B+I

sept.
12
0.0

Cause et utilisation des fonds prêtés

  • Par thierry.wickers le

Un emprunteur tentait d'obtenir la nullité des prêts accordés par sa banque. Il invoquait leur absence de cause, les fonds n'ayant pas été affectés à l'utilisation contractuellement prévue, mais versés sur un compte courant déficitaire et comblant pour partie un découvert, les fonds demeurant disponibles n'ayant pas suffit à réaliser le projet objet du financement.


La Cour rejette le pourvoi de l'emprunteur en rappelant que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. Par conséquent, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause. L'existence de la cause doit ainsi être appréciée au moment de la conclusion du contrat. Or, en l'espèce, l'affectation des sommes par les emprunteurs avait été décidée postérieurement à l'exécution de l'obligation. Les prêts n'étaient donc pas dépourvus de cause.


Cass.civ.1ère 19 juin 2008 n°06-19.753

avr.
23
0.0

La caution d'un preneur à bail reste tenue tant que les échéances du prêt courent

  • Par thierry.wickers le

Sauf clause contraire la caution est tenue par son engagement tant que la dette principale n'est pas éteinte.


Par conséquent, la caution ne peut opposer à une banque le fait de ne pas avoir prononcé la déchéance du prêt cautionné, faculté appartenant à l'établissement bancaire issue d'une clause contractuelle particulière.


En l'espèce, une banque avait consenti un prêt à une société avec pour garantie le cautionnement de son dirigeant social ainsi qu'un nantissement sur le fonds de commerce exploité par ladite société. Le contrat prévoyait qu'en cas de rupture du contrat de bail du fonds de commerce entraînant une perte de valeur du fonds, la banque avait la faculté de prononcer la déchéance du terme du prêt. La mise en liquidation judiciaire de la société emprunteuse a conduit la banque à demander le paiement des échéances impayées...paiement auquel elle demeure tenue.


Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-18.651

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