devoir (3)

oct.
24
0.0

DEVOIR DE MISE EN GARDE (suite)

  • Par thierry.wickers le

En présence d'un emprunteur non averti (condition non liée à la qualité de professionnel de l'emprunteur), le banquier prêteur a une obligation de mise en garde de l'emprunteur. Il lui revient ainsi d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation au regard des charges du prêt mais pas seulement...


Les juges précisent que l'obligation de mise en garde contraint désormais le banquier prêteur à mettre en garde les emprunteurs non avertis de l'importance de leur engagement également quant à leurs capacités financières et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt consenti.


Pour cela, le banquier doit bien sûr consulter le fichier des incidents de paiement de la Banque de France, et vérifier les précédents prêts qu'il a pu accorder mais il doit également exiger de son client la production de bons documents (avis d'imposition, feuilles de paie) afin d'établir ses ressources mensuelles. Si malgré cela l'emprunteur a menti sur sa situation financière, la responsabilité du banquier prêteur ne pourra être mise en œuvre.


Cass. 1ère civ. 18 septembre 2008 n° 07-17.270 F-P+B+I

juin
15
0.0

LES CONTOURS DE LA MISE EN GARDE

  • Par thierry.wickers le

Par un arrêt du 8 avril 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise le champ du devoir de mise en garde dont le banquier a la charge. Ainsi, il ne s'agit pas d'un réel devoir de conseil, le banquier devant respecter le devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, mais plus qu'un simple devoir d'information, le banquier devant à son client une information appropriée.


La Cour casse donc un arrêt de cour d'appel rejetant la responsabilité d'une banque ayant fait souscrire à son client des placements inadaptés, au motif que ce dernier avait eu connaissance de notices d'information relatives aux produits financiers en cause.


La cour de cassation semble imposer au banquier la preuve d'une information personnalisée et adaptée à la situation de chacun de ses clients.


Cass. com. 8 avril 2008 n°07-13.013


févr.
4
0.0

DEVOIR DE MISE EN GARDE, LA CHARGE DE LA PREUVE

  • Par thierry.wickers le

Il appartient à l'établissement de crédit, face à un emprunteur non averti, de prouver qu'il a exécuté son obligation de conseil.


La banque devra ainsi apporter la preuve qu'elle a satisfait à son devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur non avertis et de son risque d'endettement né de l'octroi du prêt.


On rappellera que la qualité de "non averti" ne coïncide pas toujours avec celle de "non professionnel", comme en l'espèce, un agriculteur contractant plusieurs prêts pour ses besoins professionnels peut être un emprunteur non averti (voir alerte de juillet 2007 sur les décisions de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 26 juin 2007)


Com. 11 décembre 2007 n°03-20.747




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